L'édification de la légalité en Chine
 
 
VI. Le système judiciaire et l'impartialité de la justice

Le tribunal populaire, l'organe judiciaire chinois, et le parquet populaire, organe de contrôle juridique, exercent le pouvoir de jugement et le contrôle juridique, en fonction de la Constitution, de la Loi organique du tribunal populaire, de la Loi organique du parquet populaire, du Code de procédure administrative, et du Code de procédure pénale, et ils ne sont pas soumis à l'ingérence des organismes administratifs, des groupements sociaux et des particuliers.

Les juridictions de l'ordre judiciaire comprennent la Cour populaire suprême, les tribunaux populaires locaux des divers échelons et les tribunaux spéciaux dont les tribunaux militaires. Les tribunaux populaires locaux se répartissent en tribunaux de première et de deuxième instance et en tribunaux d'instance supérieure. La Cour populaire suprême étant l'organe de jugement suprême de l'Etat, effectue le contrôle sur les activités judiciaires des tribunaux populaires locaux des divers échelons et des tribunaux spéciaux ; les tribunaux populaires d'échelon supérieur exercent un contrôle sur les activités judiciaires des tribunaux d'échelon inférieur.

La Chine a établi et amélioré son système judiciaire dans les affaires civiles, administratives et pénales, permettant ainsi de répondre aux besoins liés à l'édification d'un Etat de droit socialiste et au maintien d'une impartialité judiciaire et d'une justice sociale.

– Le jugement public. Dans les tribunaux populaires, les affaires sont jugées publiquement et rapidement, à l'exception de celles qui relèvent du secret d'Etat, des affaires privées et d'infractions de mineurs. La volonté des intéressés est respectée dans les affaires de divorce et les affaires commerciales. Lors d'un jugement public, un communiqué sera d'abord publié afin que les citoyens et les journalistes puissent en suivre le déroulement en tant qu'auditeurs libres. A l'initiative des tribunaux populaires, des députés de l'assemblée populaire et des membres de la conférence de la consultation politique sont invités à assister aux jugements des procès. L'avancement des preuves et leur mise en cause sont autorisés au cours du déroulement du procès. Le tribunal populaire publie rapidement et intégralement, dans un délai légal, les informations valables portant sur l'établissement du dossier, sur le jugement et sur l'application du verdict concernant les droits et intérêts des intéressés.

– Le jugement collégial. Lorsque le tribunal populaire tranche les procès de première instance, il statue en formation collégiale, composée de magistrats ou d'un collège de magistrats et de jurés à l'exception des affaires à juge unique, qui sont souvent des affaires civiles simples, des affaires pénales correctionnelles et d'autres affaires définies par le droit. Le tribunal statue aussi en formation collégiale, composée de magistrats dont le nombre est impair lors des pourvois en appel ou des affaires renvoyées par le parquet populaire.

– Le système de jury. Lorsque le tribunal populaire tranche les affaires d'une influence assez importante, qu'il s'agisse des affaires civiles, administratives, pénales ou de première instance, assistées par des jurés sur la demande des accusés, ou des plaignants, il statue, à l'exception des affaires à juge unique en formation collégiale avec une chambre composée de jurés et de magistrats, afin de garantir la participation des citoyens et l'impartialité de la justice. Sans que les jurés ne puissent pas remplir les fonctions du président de chambre, ils jouissent du même droit et assument la même obligation que les autres membres de la chambre dans l'usage du droit de vote sur la reconstitution des faits ainsi que sur l'application de la loi.

– Le droit de défense de l'accusé et du suspect. Le tribunal populaire a l'obligation de garantir aux accusés le droit de défense. Pour garantir les droits de l'homme et l'impartialité de la procédure pénale, les suspects et les accusés jouissent du droit de défense en vertu de la loi. Outre leur propre droit de défense, ils peuvent confier leur défense à un ou deux défenseurs. Selon les faits et la loi en matière pénale, le défenseur peut avancer des preuves et prouver par son opinion que le suspect ou l'accusé doit être innocenté, conduit en correctionnelle, allégé de sa peine, ou déchargé de sa peine.

– La constitution de représentants légaux. Dans les tribunaux civils et administratifs, la personne incapable d'une action peut être représentée par ses tuteurs qui participent à la procédure en tant que représentants légaux. Si les représentants légaux se renvoient mutuellement la responsabilité, le tribunal désigne d'office l'un d'eux comme représentant. La personne intéressée et ses représentants légaux peuvent aussi confier à un ou deux représentants la participation à la procédure. Au tribunal pénal, la victime de l'action publique et son représentant légal ou ses proches, l'accusateur privé et son représentant légal, ainsi que la personne intéressée chargée en même temps de la procédure civile et son représentant légal, ont le droit de confier la participation à la procédure à un représentant. Les avocats, les parents proches de la personne intéressée, les groupements sociaux concernés ou les gens recommandés par l'unité de la personne intéressée et d'autres citoyens autorisés par le tribunal populaire peuvent être tous désignés comme représentants participant à la procédure. Les représentants participent à la procédure au nom des parties plaignantes pour protéger les droits et les intérêts de ceux qu'ils représentent.

– La récusation des membres du personnel judiciaire. Les parties en procès ont le droit de demander la récusation d'un juge qui pèsera sur l'impartialité du jugement, lorsque ce juge est considéré comme ayant un conflit d'intérêts avec le procès ou un rapport particulier avec les parties en procès. Un juge doit être récusé, s'il est une personne en procès, un parent proche du représentant de la personne en procès ou s'il se considère comme ayant un conflit d'intérêts et un rapport particulier avec le procès.

– La conciliation judiciaire. Au tribunal civil, on tranche les affaires civiles dans le respect du principe suivant : pour rendre un arrêt dans un meilleur délai, la priorité est donnée à la conciliation judiciaire ; ou la conciliation et le jugement se combinent jusqu'à ce que le procès prenne fin. Dans le règlement des litiges civils, le juge joue un rôle de médiateur sur la demande volontaire, légitime et démocratique, pour que les deux parties en procès parviennent à un accord. En 2006, le taux de désistement d'action pour les affaires civiles de première instance a été de 56﹪.

– L'aide judiciaire. Pour les parties en procès qui intentent des actions de l'ordre civil et de l'ordre administratif au tribunal populaire et qui sont en difficulté financière, le tribunal populaire applique un système d'aide judiciaire qui permet l'ajournement, la réduction et l'exemption de frais de justice. Aux termes de la Règlementation sur l'offre d'aide judiciaire aux parties en procès en situation difficile, le tribunal populaire défend le droit d'action pour la communauté démunie.

– La première instance et la seconde instance signifient la dernière instance. En ce qui concerne les arrêts rendus par les tribunaux populaires des divers échelons sur les affaires de première instance, les parties en procès peuvent dans un délai légal faire appel auprès d'un autre tribunal populaire d'une instance plus élevée ; les arrêts sans demande d'appel prennent effet à l'expiration du délai légal. Les arrêts rendus par un tribunal populaire de l'échelon supérieur sur les procès d'appel et les procès dont les décisions judiciaires sont attaquées, sont les arrêts de dernière instance, à l'exception des peines de mort qui ont alors recours au réexamen de la Cour populaire suprême. L'arrêt rendu par la Cour populaire suprême sur un procès de première instance est aussi le jugement de dernière instance.

– Le réexamen de la peine de mort. Le réexamen de la peine de mort est une procédure importante indépendant de la dernière instance. Il touche les procès sanctionnés par la peine de mort. La peine de mort doit être soumise au réexamen de la Cour populaire suprême à l'exception de celle prononcée par cette dernière. La Cour populaire suprême a élaboré les Décisions sur les problèmes relatifs au réexamen des procès sanctionnés de peine de mort qui permettent de définir et unifier les critères de l'utilisation de la peine de mort, d'unifier les critères des preuves des procès sanctionnés de la peine de mort, de normaliser la procédure du réexamen de la peine de mort, afin de garantir la prudence et l'impartialité du jugement. Depuis le mois de juillet 2006, les procès de deuxième instance sanctionnés par la peine de mort sont rendus publics.

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