L'édification de la légalité en Chine
 
 
V. La gouvernance en vertu de la loi et l'édification d'un gouvernement respectueux de la loi

Le gouvernement chinois définit comme norme d'administration la gouvernance en vertu de la loi et l'édification d'un gouvernement respectueux de la loi, qui constituent une partie importante de la mise en application du plan général de base consistant à gouverner le pays selon la loi. Depuis plusieurs années, le gouvernement chinois a adopté une série de mesures politiques pour promouvoir efficacement sa gouvernance en vertu de la loi et l'édification d'un gouvernement respectueux de la loi. Suite à la Décision pour promouvoir intégralement la gouvernance en vertu de la loi qu'il a promulguée en 1999, le gouvernement chinois a édicté en 2004 son Plan d'action pour promouvoir intégralement la gouvernance en vertu de la loi. Dans ce plan d'action, il a explicité pour les 10 ans à venir les objectifs à atteindre et formulé les idées directrices, les objectifs concrets, les exigences et les principes fondamentaux, les tâches et les mesures politiques dans le cadre de la promotion intégrale de la gouvernance en vertu de la loi. A l'heure actuelle, les droits administratifs des autorités locales aux divers échelons de Chine ont été intégrés progressivement dans la légalisation ; le système légal qui normalise l'obtention et le fonctionnement du pouvoir gouvernemental a été mis en place, et des progrès considérables ont été faits en matière de gouvernance en vertu de la loi.

– La législation concernant les acteurs principaux de l'administration. Comme le stipulent la Constitution, et la Loi organique sur le Conseil des Affaires d'Etat, la Loi organique sur les assemblées populaires locales aux divers échelons et sur les gouvernements populaires locaux aux divers échelons, la Chine met en application un système d'administration hiérarchique basé sur 5 échelons représentés respectivement par le Conseil des Affaires d'Etat, les autorités populaires au niveau de la province, de la région autonome et de la municipalité relevant directement de l'autorité centrale, les autorités populaires au niveau de la municipalité avec des arrondissements et du département autonome, les autorités populaires au niveau du district, du district autonome, de la municipalité sans arrondissements et de l'arrondissement relevant de l'autorité municipale, les autorités populaires au niveau du canton, du canton ethnique et du bourg. Le Conseil des Affaires d'Etat, ou le gouvernement populaire central, est selon la Constitution un organe exécutif relevant de l'Assemblée populaire nationale et l'organe administratif suprême de l'Etat ; les autorités populaires locales aux divers échelons sont les organes exécutifs des assemblées populaires locales aux divers échelons et les organes administratifs d'Etat locaux aux divers échelons. Les autorités populaires locales aux divers échelons sont des organes administratifs d'Etat placés sous la direction unifiée du Conseil des Affaires d'Etat et soumis à ses ordres.

– La législation concernant les comportements administratifs. Il s'agit principalement du système de l'autorisation administrative. La Loi sur l'autorisation administrative comporte des stipulations et des restrictions strictes aux questions et aux procédures relevant de l'autorisation administrative : ne sont en général pas déterminées par l'autorisation administrative toutes les questions relevant de la décision des citoyens, personnes morales ou autres organisations ; toutes les questions pouvant être réglées efficacement par le mécanisme de la concurrence de marché, et toutes les questions pouvant être traitées par les organisations sectorielles ou intermédiaires ou par les organes administratifs en recourant au contrôle après coup ou à d'autres moyens administratifs. Lors de leur mise à exécution de l'autorisation administrative, les organes administratifs, en vertu de cette même loi, sont tenus de suivre les principes de légalité, ouverture, équité, à l'égard de la population, et d'observer, strictement sans y apporter modification de leur propre chef, le principe du respect de l'autorisation administrative déjà entrée en vigueur. La législation concernant les comportements administratifs est en deuxième lieu le système de perception et de réquisition administratives. Comme le stipulent la Constitution et la Loi sur les droits réels, et conformément à la compétence et à la procédure fixées par la loi, l'Etat, en raison de son utilité publique, a le droit de réquisitionner des terrains de propriété collective, des bâtiments d'unités de travail et des bâtiments privés ainsi que d'autres biens immobiliers. La réquisition des terrains de propriété collective, devra, en vertu de la loi, comprendre le paiement satisfaisant des indemnités de terrain, des subventions au placement, des indemnités des accessoires sur les terrains et les cultures ; les paysans dont les terrains auront été réquisitionnés bénéficieront de cotisations à la Sécurité sociale, de garantie de subsistance, et de la défense de leurs droits et intérêts légitimes. La réquisition des bâtiments d'unités de travail et des bâtiments privés ainsi que celle d'autres biens immobiliers, devront en vertu de la loi être accompagnées d'une indemnisation due à la démolition en tenant compte des droits et intérêts légitimes des occupants réquisitionnés. La réquisition des logements privés doit s'accompagner d'une procédure de relogement. La législation concernant les comportements administratifs comprend enfin le système de sanctions administratives. Conformément à la Loi sur les sanctions administratives, toute sanction administrative applicable aux infractions à l'ordre administratif, ne peut être déterminée que d'après les lois, les dispositions légales ou les règlements corrélatifs, et sera mise à exécution par les organes administratifs selon la procédure stipulée par lesdites lois, dispositions légales ou lesdits règlements. Toute sanction administrative sera invalidée en l'absence de fondement légal ou d'irrespect de la procédure légale. Si les organes administratifs jugent que les citoyens, les personnes morales ou les autres organisations doivent faire l'objet d'une sanction administrative en vertu de la loi, ils devront mener une enquête de fond, objective et équitable pour recueillir les preuves. La sanction administrative une fois décidée, les intéressés auront en vertu de la loi le droit de demander la révision administrative, d'intenter un procès administratif ou de revendiquer une indemnité.

– La législation concernant la surveillance et l'assistance administratives. Il s'agit en premier lieu du système de la révision administrative. Selon la Loi sur les révisions administratives, les citoyens, les personnes morales ou les autres organisations, qui prétendent qu'un ou des comportements administratifs violent leurs droits et intérêts légitimes, peuvent présenter une demande de révision administrative auprès d'un organe administratif. A l'issue de l'examen, les organes chargés de la révision administrative peuvent décider en vertu de la loi d'abroger, de modifier lesdits comportements administratifs ou de confirmer leur illégalité ; ils peuvent également ordonner aux organes administratifs de remplir leurs obligations légales dans les délais fixés ou de revoir leurs comportements administratifs. Il s'agit en deuxième lieu du système de la procédure administrative. En vertu du Code de la procédure administrative, les citoyens, les personnes morales ou d'autres organisations qui formulent des objections aux comportements des organes administratifs ou de leur personnel, peuvent en vertu de la loi intenter un procès devant le tribunal populaire. A l'issue du jugement, le tribunal populaire a le droit de décider d'une abrogation totale ou partielle, et d'ordonner à l'accusé de revoir son comportement, s'il trouve dans lesdits comportements une insuffisance de preuve flagrante, une erreur dans l'application des lois et des règlements, une infraction à la procédure légale, un dépassement ou un abus de compétence. En troisième lieu, il s'agit du système d'indemnisation administrative. Conformément à la Loi sur l'indemnisation par l'Etat, lorsque les organes administratifs ou leur personnel violent le droit de la personne et le droit de la propriété en exerçant illégalement leur pouvoir administratif, les victimes ont droit au dédommagement ; des stipulations ont été faites concernant les revendicateurs, les organes chargés des indemnités administratives, la procédure, le mode d'indemnisation, ainsi que les normes de calcul pour les indemnités. En quatrième lieu, il s'agit du système du contrôle et de l'audit administratifs. Selon la Loi sur le contrôle administratif, ce sont les organes de contrôle qui exercent un contrôle sur les problèmes survenus lors de l'observation et de l'exécution par les organes administratifs des lois, des règlements, des décisions et des ordres des autorités populaires. Et selon la Loi sur l'audit, ce sont les organes de vérification des comptes qui exercent une vérification et un contrôle sur les recettes et les dépenses financières des divers départements relevant du Conseil des Affaires d'Etat, des autorités locales aux divers échelons, des organismes d'Etat financiers, des entreprises et des établissements d'utilité publique.

– La législation pour les fonctionnaires d'Etat. Les fonctionnaires sont les principaux exécutants des administrations. Les stipulations ont été faites dans la Loi sur les fonctionnaires et dans les Règlements sur les sanctions contre les fonctionnaires dans les organes administratifs, qui concernent les conditions d'entrée en fonction des fonctionnaires, leur nomination, leurs fonctions et leur grade, leurs obligations et leurs droits, leur examen, leur promotion, leurs récompenses et leurs sanctions, leur formation, leur mutation et leur retrait, leur destitution, la garantie de leurs appointements et de leur bien-être, leur retraite, leur plainte, leur responsabilité légale. Ont été établis également le système de gestion par catégorie de fonctionnaires, le système d'affectation à leur poste sous contrat, et le système de sanctions.

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