Autonomie régionale
des ethnies
 

Le maintien de l’égalité entre les ethnies, de la solidarité, du soutien réciproque et de la prospérité commune est le principe fondamental qui guide le gouvernement chinois pour résoudre les problèmes ethniques. La Constitution stipule que toutes les ethnies sont égales en droits; l’Etat garantit les droits et les intérêts légitimes des minorités ethniques; toute attitude de discrimination et d’oppression, tout actte visant à saper l’unité des ethnies et toute activité séparatiste sont à proscrire; le nationalisme, le chauvinisme de l’ethnie han, comme les chauvinismes locaux sont à combattre; toutes les ethnies jouissent de la liberté d’utiliser et de développer leur langue et leur écriture, de conserver ou de réformer leurs usages et leurs coutumes.

Selon ces politiques fondamentales, la Chine applique l’autonomie des régions peuplées par les ethnies minoritaires. Sous la direction unifiée de l’Etat, dans les régions où les minorités ethniques vivent en communautés compactes, des organes autonomes locaux ont été établis. Les minorités ethniques dirigent leur région et administrent leurs propres affaires. La Loi sur l’autonomie régionale des ethnies, adoptée en 1984 lors de la deuxième session du VIe Assemblée populaire nationale, constitue une loi fondamentale qui garantit de façon concrète l’autonomie régionale des minorités ethniques. A l’heure actuelle, il existe en Chine cinq régions autonomes: la Région autonome de Mongolie intérieure (fondée le premier mai 1947), la Région autonome uygur (ouïgoure) du Xinjiang (fondée le premier octobre 1955), la Région autonome zhuang du Guangxi (fondée le 25 octobre 1958), la Région autonome du Tibet (fondée le 9 septembre 1965), ainsi que trente départements autonomes et 120 districts (ou bannières) autonomes. En outre, il existe 1 300 cantons de minorités ethniques. Les organes d’administration autonome des régions d’autonomie ethniques sont les assemblées populaires etle gouvernement populaire des régions autonomes, des départements autonomes et des districts (ou bannières) autonomes. Le président ou le vice-président du comité permanent de l’assemblée populaire d’une région autonome, d’un département autonome ou d’un district (ou bannière) autonome, et le président d’une région autonome ou le chef d’un département autonome ou d’un district autonome doivent être membres de l’ethnie exerçant l’autonomie régionale sur ce territoire.

Les organes d’administration des régions autonomes exercent les fonctions et les pouvoirs des organismes locaux de l’Etat des mêmes échelons, et en même temps jouissent d’une large autonomie. Ils ont le pouvoir d’établir des statuts et des règlements particuliers concernant l’exercice de l’autonomie conformément aux caractéristiques politiques, économiques et culturelles des ethnies de la région concernée. Les recettes qui appartiennent aux régions autonomes sont à la disposition des organes de l’administration autonome de ces régions. Ceux-ci organisent et administrent de façon indépendante dans leurs régions respectives l’oeuvre de construction économique, l’éducation, les sciences, la culture, et la santé publique. De plus, à travers les établissements d’enseignement supérieur, les instituts et les écoles de formation des cadres, l’Etat s’efforce de former un grand nombre de cadres et de personnels spécialisés. Le gouvernement central fournit aux différentes régions autonomes une aide financière et matérielle pour accélérer leur développement économique et culturel.