Le maintien de l’égalité
entre les ethnies, de la solidarité, du soutien
réciproque et de la prospérité
commune est le principe fondamental qui guide le gouvernement
chinois pour résoudre les problèmes ethniques.
La Constitution stipule que toutes les ethnies sont
égales en droits; l’Etat garantit les droits
et les intérêts légitimes des minorités
ethniques; toute attitude de discrimination et d’oppression,
tout actte visant à saper l’unité
des ethnies et toute activité séparatiste
sont à proscrire; le nationalisme, le chauvinisme
de l’ethnie han, comme les chauvinismes locaux
sont à combattre; toutes les ethnies jouissent
de la liberté d’utiliser et de développer
leur langue et leur écriture, de conserver ou
de réformer leurs usages et leurs coutumes.
Selon ces politiques fondamentales,
la Chine applique l’autonomie des régions
peuplées par les ethnies minoritaires. Sous la
direction unifiée de l’Etat, dans les régions
où les minorités ethniques vivent en communautés
compactes, des organes autonomes locaux ont été
établis. Les minorités ethniques dirigent
leur région et administrent leurs propres affaires.
La Loi sur l’autonomie régionale des ethnies,
adoptée en 1984 lors de la deuxième session
du VIe Assemblée populaire nationale, constitue
une loi fondamentale qui garantit de façon concrète
l’autonomie régionale des minorités
ethniques. A l’heure actuelle, il existe en Chine
cinq régions autonomes: la Région autonome
de Mongolie intérieure (fondée le premier
mai 1947), la Région autonome uygur (ouïgoure)
du Xinjiang (fondée le premier octobre 1955),
la Région autonome zhuang du Guangxi (fondée
le 25 octobre 1958), la Région autonome du Tibet
(fondée le 9 septembre 1965), ainsi que trente
départements autonomes et 120 districts (ou bannières)
autonomes. En outre, il existe 1 300 cantons de minorités
ethniques. Les organes d’administration autonome
des régions d’autonomie ethniques sont les
assemblées populaires etle gouvernement populaire
des régions autonomes, des départements
autonomes et des districts (ou bannières) autonomes.
Le président ou le vice-président du comité
permanent de l’assemblée populaire d’une
région autonome, d’un département
autonome ou d’un district (ou bannière)
autonome, et le président d’une région
autonome ou le chef d’un département autonome
ou d’un district autonome doivent être membres
de l’ethnie exerçant l’autonomie régionale
sur ce territoire.
Les organes d’administration
des régions autonomes exercent les fonctions
et les pouvoirs des organismes locaux de l’Etat
des mêmes échelons, et en même temps
jouissent d’une large autonomie. Ils ont le pouvoir
d’établir des statuts et des règlements
particuliers concernant l’exercice de l’autonomie
conformément aux caractéristiques politiques,
économiques et culturelles des ethnies de la
région concernée. Les recettes qui appartiennent
aux régions autonomes sont à la disposition
des organes de l’administration autonome de ces
régions. Ceux-ci organisent et administrent de
façon indépendante dans leurs régions
respectives l’oeuvre de construction économique,
l’éducation, les sciences, la culture, et
la santé publique. De plus, à travers
les établissements d’enseignement supérieur,
les instituts et les écoles de formation des
cadres, l’Etat s’efforce de former un grand
nombre de cadres et de personnels spécialisés.
Le gouvernement central fournit aux différentes
régions autonomes une aide financière
et matérielle pour accélérer leur
développement économique et culturel.
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