L'édification de la légalité en Chine
 
 
III. La législation pour le respect et la garantie des droits de l'homme

La Chine a pour objectif l'élimination de la pauvreté et du sous-développement, le respect des droits de l'homme pour tous ses citoyens, et l'édification d'un pays socialiste, moderne, prospère, puissant, démocratique, civilisé et harmonieux. En matière de droits de l'homme, sa position consiste à persister dans sa priorité accordée au droit à l'existence et au droit au développement, à considérer ce dernier comme fondamental, et incluant le développement politique, économique, social et culturel, afin que ses citoyens accèdent au développement total.

En se fondant sur la Constitution, la Chine a établi et perfectionné toute une législation visant à garantir les droits de l'homme qui ne cessent de se légaliser et de se constitutionnaliser.

– La garantie légale du droit à la vie. La Chine attache une grande importance à la garantie du droit à la vie de ses citoyens. La Constitution, le Code pénal, les Principes généraux du droit civil et d'autres lois ont défini les prescriptions fondamentales pour garantir ce droit. Des lois et des dispositions légales, telles que la Loi sur la sécurité dans la production et la Loi sur la prévention et le traitement des maladies professionnelles, ont fixé des stipulations explicites en matière de protection et de sécurité pour la vie et la santé des travailleurs. Selon la conjoncture intérieure, la Chine se réserve le droit à la peine à mort, strictement encadré, appliqué avec discrétion et seulement pour le petit nombre de criminels commettant des crimes d'une extrême gravité. Lors du jugement, la peine de mort ne peut être appliquée aux mineurs de moins de 18 ans, pas plus qu'aux femmes enceintes. Le Code pénal chinois stipule clairement que la peine de mort peut être appliquée avec deux ans de sursis, afin d'en contrôler strictement l'application et de diminuer le nombre de condamnés à mort.

– La garantie légale de la liberté individuelle et de la dignité personnelle. Selon la Constitution, la liberté individuelle des citoyens est inviolable. Aucun citoyen ne peut être appréhendé par les services de sécurité publique sans la ratification ou la décision du parquet populaire, ou sans la décision de la cour populaire. Il est interdit d'interner illégalement tout citoyen, de restreindre d'aucune façon illicite sa liberté individuelle ou de l'en priver. Le domicile de tout citoyen est inviolable ; il est interdit de le perquisitionner ou d'y faire irruption de façon illégale. La liberté de correspondance et le secret de relation épistolaire de tout citoyen sont protégés par la loi, et leur contrôle illégal est interdit. Le Code de procédure pénale interdit explicitement d'extorquer des aveux par la torture. Dans l'adoption de moyens coercitifs concernant la liberté et la sécurité de la personne, tels que la détention, l'arrestation et la perquisition pour l'obtention des pièces à conviction, la procédure pénale doit être strictement suivie. Une stipulation spéciale contenue dans le Code pénal comporte des clauses sur la sanction du personnel judiciaire qui extorquerait des aveux par la torture. La Loi sur la législation et la Loi sur les sanctions administratives stipulent par ailleurs que les règlements administratifs et les règlements locaux ne peuvent comporter de mentions relatives à des sanctions qui restreindraient la liberté individuelle, parce que les mesures coercitives et les sanctions de restriction de la liberté individuelle ne peuvent figurer que dans la loi. Le Conseil des Affaires d'Etat a promulgué en 2003 la Méthode de gestion de l'aide aux vagabonds et mendiants dans les villes et a aboli en même temps la Méthode d'hébergement et de renvoi à leur pays natal des vagabonds et des mendiants dans les villes. Il est stipulé dans la Constitution que la dignité personnelle du citoyen est inviolable ; il est interdit d'insulter, de diffamer, d'accuser faussement et de nuire à tout citoyen de quelque façon que ce soit. Les Principes généraux du droit civil stipulent les différents droits de la personnalité dont jouissent les citoyens, tels que le droit au nom, le droit à l'honneur et le droit à l'image.

– La garantie légale du droit à l'égalité. La Constitution chinoise, de même que la loi chinoise, a fixé le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. De même que tout citoyen doit remplir les obligations définies par celles-ci. Lors de la mise en application de la loi, la protection et la sanction restent les mêmes pour tout citoyen. Aucune organisation, aucun individu ne peut jouir de privilège qui le mettrait au-dessus de la Constitution et de la loi ; toute infraction à la Constitution et à la loi sera poursuivie. Conformément à la Constitution et à la Loi sur l'autonomie régionale des ethnies minoritaires, toutes les ethnies jouissent de la même égalité ; l'Etat assure aux ethnies minoritaires leurs droits et leurs intérêts légitimes, et il interdit toute discrimination et toute oppression à leur égard. Chaque ethnie minoritaire a la liberté d'employer et de développer sa langue et son écriture, de conserver ou de réformer ses us et coutumes. En vertu des stipulations faites dans la Constitution et dans d'autres lois comme la Loi sur la garantie des droits et intérêts des femmes, la femme jouit des mêmes droits politiques, économiques, culturels, sociaux et familiaux que l'homme.

– La garantie légale des droits politiques. Conformément à la Constitution, tout pouvoir de l'Etat relève du peuple, et en vertu de la Loi sur la législation, seule la loi est compétente pour définir la privation des droits politiques du citoyen. Le droit à l'élection est un droit politique important du citoyen. Conformément à la Constitution et à la loi concernée, tout citoyen chinois de 18 ans révolus, à l'exception de celui qui, conformément à la loi, est privé de ses droits politiques, a le droit d'élire et d'être élu sans distinction d'ethnie, de race, de sexe, de profession, d'origine familiale, de croyance religieuse, de niveau d'instruction, de fortune et de durée de résidence. Conformément à la Loi électorale et à la Loi organique des assemblées populaires locales et des gouvernements locaux aux divers échelons, la signature conjointe des électeurs ou de leurs représentants s'ils sont au nombre de dix au minimum, suffit pour recommander leur candidat aux élections des délégués de l'assemblée populaire. Ce candidat jouit du même statut légal que les candidats proposés par les partis politiques et par les groupes sociaux ; les élections de délégués des assemblées populaires aux différents échelons, de vice-présidents du comité permanent des assemblées populaires locales aux différents échelons et de vice-présidents des gouvernements locaux aux différents échelons sont menées au scrutin de liste. Il en est de même pour les présidents du comité permanent des assemblées populaires locales, les présidents des gouvernements locaux ainsi que le président de la cour populaire et le procureur général du parquet populaire aux différents échelons. Dans le cas d'une candidature unique, le scrutin est uninominal. La Constitution et la loi assurent également aux citoyens la liberté d'expression, d'édition, de rassemblement, d'association et de manifestation. Des lois comme la Loi électorale et la Loi sur le rassemblement, les défilés et la manifestation ainsi que des règlements administratifs relatifs à l'édition et à la gestion de l'inscription des organisations sociales, fournissent des garanties légales pour la liberté et les droits politiques des citoyens. Les Règlements sur les plaintes déposées par écrit ou en personne, promulgués par le Conseil des Affaires d'Etat ont permis d'assurer aux citoyens le droit à la critique, à la proposition, à la réclamation, à la plainte et à la dénonciation.

– La garantie légale de la liberté de croyance religieuse. Il est stipulé dans la Constitution que les citoyens ont la liberté de croyance religieuse. Il est également stipulé qu'aucun organisme d'Etat, aucune organisation sociale et aucun individu n'est autorisé à forcer les citoyens à croire ou à ne pas croire en une religion, ni à traiter de façon discriminatoire les citoyens croyants et les citoyens non croyants. L'Etat protège les activités religieuses normales. Il est interdit de recourir à la religion pour troubler l'ordre public, porter atteinte à la santé des citoyens et entraver le système éducatif national. Les organisations et les activités religieuses ne sont pas à la disposition des forces étrangères. Les Règlements sur les affaires religieuses promulgués par le Conseil des Affaires d'Etat protègent en vertu de la loi les organisations religieuses, les lieux de culte et les droits et les intérêts légitimes des citoyens croyants. Depuis la mise en application de la politique de réforme et d'ouverture vers l'extérieur, la liberté de croyance religieuse des citoyens chinois a été pleinement respectée et garantie. Le Conseil des Affaires d'Etat a promulgué en 1994 les Stipulations sur la gestion des activités religieuses des étrangers en Chine afin de respecter la liberté de croyance religieuse des étrangers en Chine, de protéger et gérer conformément à la loi leurs activités religieuses, et de protéger en vertu de la loi les contacts amicaux et les échanges culturels et scientifiques qu'ils entreprennent avec les milieux religieux chinois en ce qui concerne la religion.

– La garantie légale des droits et des intérêts des travailleurs. Les lois et les règlements, tels que la Loi sur le travail, la Loi sur le contrat de travail, la Loi sur la conciliation et l'arbitrage des différends de travail, la Loi sur la promotion de l'emploi, les Règlements sur la prise par les ouvriers et employés de leurs congés annuels payés et les Règlements sur le contrôle de la garantie du travail, ont normalisé et favorisé l'emploi, délimité d'une manière raisonnable les droits et les obligations réciproques de l'employeur et de l'employé, et défendu les droits et les intérêts légitimes de l'employé. Les dispositions légales et les règlements, comme les Règlements sur l'assurance accidents du travail, les Règlements sur l'assurance-chômage, les Règlements provisoires sur la perception des cotisations de Sécurité sociale et la Méthode d'essai sur l'assurance natalité des employées de l'entreprise, offrent des garanties pour les travailleurs de la jouissance des aides matérielles nécessaires en cas de vieillesse, de chômage, de maladie, d'accident du travail et de natalité. Les lois, les dispositions et les règlements, tels que les Règlements sur l'emploi des handicapés, les Stipulations sur la protection du travail des employées et les Stipulations sur l'interdiction de l'emploi des enfants, accordent une attention particulière aux différents groupes faibles en matière de protection de leur santé physique et mentale et de leurs droits et intérêts légitimes.

– La garantie légale des droits économiques, sociaux, culturels et autres droits. Conformément à la Constitution, les biens privés légitimes des citoyens sont inviolables. En vertu de la Loi sur les droits réels, le droit à la propriété de l'Etat, de la collectivité, de l'individu et des autres ayant droits est protégé par la loi ; aucune unité et aucun individu n'est autorisé à le violer. Les lois, notamment la Loi sur la garantie des droits et intérêts des personnes âgées, la Loi sur la protection de la santé maternelle et infantile, la Loi sur la protection des mineurs et la Loi sur la garantie des handicapés, intensifient la protection des groupes spéciaux. Il est stipulé, dans les Règlements sur la garantie du minimum vital des citadins et les Règlements sur l'entretien des ruraux bénéficiant des garanties de nourriture, d'habillement, de chauffage, de soins médicaux et de sépulture, que le minimum vital est accessible aux citadins démunis et aux ruraux dans l'incapacité de travailler, privés de recette, ou dont personne n'assure la subsistance. Le système de la pension et des soins particuliers que l'Etat accorde aux militaires démobilisés, blessés ainsi qu'à leur famille, est stipulé dans les Règlements sur la pension et les soins particuliers accordés aux militaires et les Règlements sur le placement des soldats obligatoires démobilisés. Le droit des citoyens à l'instruction est protégé par la Constitution et par la loi. La Loi sur l'éducation obligatoire a intensifié la responsabilité de l'Etat dans la garantie de la mise à exécution de l'éducation obligatoire, et a intégré globalement l'éducation obligatoire dans le cadre de la garantie financière, assurant ainsi à tous les enfants d'âge scolaire le droit d'accéder sur un pied d'égalité à celle-ci. Il est stipulé par ailleurs dans la Constitution que les citoyens ont la liberté de se livrer à la recherche scientifique, à la création littéraire et artistique, et à d'autres actions culturelles.

La Chine a adhéré à 22 conventions internationales consacrées aux droits de l'homme, dont la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale des droits de l'enfant et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont toutes des conventions importantes en matière de droits de l'homme. Le gouvernement chinois remplit sérieusement les obligations corrélatives qui lui incombent, présente activement des comptes rendus sur l'accomplissement de ses devoirs, et met pleinement en valeur le rôle positif que jouent les conventions internationales relatives aux droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme en Chine.

 
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