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Assembl�e populaire nationale (APN)



 

L’APN est l’organe suprême du pouvoir en Chine, ses pouvoirs sont de quatre types: le pouvoir législatif, le pouvoir de nomination ou de destitution, le pouvoir de décision et le droit de supervision.

1. Pouvoir législatif

L’APN a le droit de modifier la Constitution, d’élaborer et d’amender le Code pénal, le Code civil et les lois relatives aux organismes d’État et les autres lois fondamentales.

2. Pouvoir de nomination et de destitution

L’APN a le droit d’élire les membres du Comité permanent de l’APN, le président et le vice-président de la République populaire de Chine, de décider de la nomination du premier ministre et des vice-premiers ministres, des conseillers d’État, des ministres, des présidents des commissions, du président de la Commission des comptes et du secrétaire général du Conseil des affaires d’État, d’élire le président de la Commission militaire centrale, de nommer les autres membres de la Commission militaire centrale, d’élire le président de la Cour populaire suprême et le procureur général du Parquet populaire suprême. L’APN a le droit de destituer les membres de l’organisme suprême du pouvoir d’État.

3. Pouvoir de décision

L’APN a le droit d’examiner et d’approuver le plan de progrès social et de développement économique, le rapport sur l’exercice budgétaire et sur les projets de budget de l’État, de ratifier la création de provinces, de régions autonomes et de municipalités relevant directement de l’autorité centrale, de décider de l’établissement de régions administratives spéciales et de leur régime social, de décider de la guerre et de la paix, et d’exercer les autres fonctions et pouvoirs qu’elle juge nécessaire d’assumer.

4. Droit de supervision

L’APN veille au respect de la Constitution. Selon les clauses de la Constitution, le Conseil des affaires d’État, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême sont élus par l’APN, responsables devant elle et contrôlés par elle. L’APN exerce un droit de supervision afin de contrôler, au nom du peuple, le gouvernement et les autres organismes d’État. Tout cela permet d’assurer le fonctionnement normal de l’appareil d’État, ainsi que le traitement des affaires dans le respect de la loi.

Selon les clauses de la Constitution et les lois en vigueur, l’APN est élue pour cinq ans. Chaque année, durant le premier trimestre, se tient une session de l’APN convoquée par son Comité permanent.

Le Comité permanent de l’APN est l’organe suprême du pouvoir et l’organe permanent du pouvoir législatif. Dans l’intervalle des sessions de l’APN, il exerce le pouvoir suprême et le pouvoir législatif. Le IXe Comité permanent de l’APN est constitué de 134 membres. Les membres du Comité permanent de l’APN ne doivent pas assumer de fonctions dans les organismes administratifs, les organismes judiciaires ou de contrôle, afin de pouvoir assurer la supervision sur les organismes susmentionnés.

Le Comité permanent de l’APN a le droit d’interpréter la Constitution et de veiller à son application, ainsi que d’élaborer et d’amender les lois, à l’exception de celles qui doivent être élaborées par l’APN; dans l’intervalle des sessions de l’APN, il complète et modifie partiellement les lois élaborées par l’APN et interprète les lois.

Les commissions spéciales de l’APN sont les organes permanents de cette dernière. Durant les sessions, leur tâche principale est d’étudier, d’examiner et d’élaborer les motions. Dans l’intervalle des sessions de l’APN, les commissions spéciales sont placées sous la direction du Comité permanent de l’APN. La IXe Assemblée populaire nationale a créé neuf commissions spéciales — la Commission des affaires ethniques, la Commission des lois, la Commission des affaires intérieures et de la justice, la Commission des affaires financières et économiques, la Commission de l’éducation, de la science, de la culture et de la santé publique, la Commission des affaires étrangères, la Commission des Chinois d’outre-mer, la Commission de la protection de l’environnement et des ressources naturelles et la Commission de l’agriculture et des affaires rurales.