La législation locale désigne les activités effectuées par l'organe du pouvoir d'Etat d'un lieu déterminé pour élaborer et modifier, conformément à la loi, des documents juridiques réglementaires dont l'autorité ne dépasse pas les limites de sa circonscription administrative.
La législation locale, appelation par opposition à la législation centrale, fait aussi une partie importante de la législation de l'Etat. Elle est composée en Chine de la législation locale ordinaire, de celle des régions autonomes de minorités ethniques et de celle des régions spéciales—ZES et régions administratives spéciales. Il y a encore différents niveaux dans la législation locale ordinaire et la législation locale des régions autonomes.
Le rôle actuel de la législation locale est le suivant :
Premièrement, elle contribue à l'application effective de la Constitution, de la loi, des lois et règlements administratifs et des principes politiques de l'Etat. D'une part, elle élabore des règles détaillées d'application ou des dispositions d'adaptation afin de permettre leur application effective dans les régions aux conditions fort diverses. D'autre part, elle peut combler leurs lacunes éventuelles et faciliter leur mise à exécution.
Deuxièmement, elle peut résoudre les questions que la législation centrale n'est pas en mesure de régler à elle seule ou qu'il ne convient pas pour le moment à la législation centrale de régler.
Troisièmement, elle résoud indépendamment toutes sortes de problèmes qu'elle doit régler au moyen de législation. Par exemple, la gestion de l'hydraulique, la protection de digues et barrages, la protection du milieu naturel et de l'environnement urbain, les problèmes de minorités ethniques et tous les autres problèmes spécifiques régionaux dans les domaines politique, économique, éducationnel, scientifique, culturel, de santé publique et d'affaires civiles.
Quatrièmement, elle concourt à transformer le gouvernement du pays par l'homme en gouvernement du pays par la loi. L'édification d'une Chine moderne de droit exige de l'autorité centrale et des autorités locales qu'elles redoublent d'effort en matière de législation. C'est à la campagne qu'a démarré la réforme du système économique chinois avant de gagner tout le pays. Si la législation locale peut être menée à bien en Chine, aucune force ne pourra endiguer l'avance de la Chine vers le gouvernement par la loi.
Ces dix et quelques dernières années, la législation a fait de rapides progrès en Chine, et cela est dû dans une large mesure au rétablissement et au développement de la législation locale. Celle-ci contribue activement au développement du pays dans les domaines économique, politique, juridique, culturel et autres. En termes plus concrets, elle contribue principalement à : 1. régler les rapports économiques et normaliser la vie économique, promouvoir l'édification économique, guider, stimuler et garantir la réforme du système économique et le développement de l'ouverture à l'extérieur ; 2. consolider l'édifications des pouvoirs locaux, perfectionner le système de l'assemblée populaire, développer la légalité et promouvoir le développement de la politique démocratique ; 3. stabiliser l'ordre social, renforcer le contrôle de la sécurité publique, prévenir et liquider les ordures sociales ; 4. protéger les droits et intérêts légitimes des femmes et enfants, des personnes âgées, des personnes mineures et des autres citoyens, et des consommateurs ; 5. assurer le développement de l'éducation, des sciences, de la culture, de la santé publique et des affaires civiles, établir des systèmes de croissance démographique, de gestion des terres et de protection de l'environnement, faire progresser la planification des villes, leur construction et leur administration ; 6. appliquer et garantir l'autonomie régionale de minorités ethniques, et garantir les droits et intérêts légitimes des Chinois d'outre-mer et des ressortissants rapatriés.
Les principes fondamentaux de la législation locale
Tout en respectant les principes fondamentaux de la législation générale du pays, la législation locale doit manifester avant tout ses caractéristiques locales, c'est-à-dire refléter les particularités locales. En termes plus concrets, la législation locale doit s'adapter aux conditions réelles de la localité, et répondre à ce que l'économie, la politique, la légalité, la culture, les us et coutumes attendent de la législation, et elle doit résoudre les problèmes importants de la localité, que la législation centrale n'a pas abordés ou ne convient pas de résoudre, et élaborer des documents juridiques réglementaires de nature à régler les problèmes locaux.
La législation locale doit ne pas contrarier la Constitution, la loi, et les lois et règlements administratifs.
Elle s'est déjà engagée dans la voie de standardisation et de perfectionnement. Après l'amendement et le complètement de la Loi organique locale en 1986, la législation locale s'est accélérée en Chine. On peut le constater par les faits suivants : premièrement, de plus en plus de personnes comprennent l'importance de la législation locale et les recherches en cette matière gagnent de plus en plus en rationnalité et en profondeur. C'est la marque idéologique et théorique de l'acheminement de la législation vers la standardisation et la perfection. Deuxièmement, l'édification des corps législatifs, notamment des institutions législatives, a été renforcée. Troisièmement, le régime législatif, notamment la procédure de législation, est fixé de plus en plus par la loi. Le règlement intérieur des corps législatifs, des lois et règlements sur la procédure de législation et d'autres documents juridiques réglementaires ont été élaborés par des autorités locales. Quatrièmement, par autorisation de l'APN et de son Comité permanent, la législation autorisée des autorités locales s'est développée. Cinquièmement, la promulgation d'un grand nombre de lois et règlements à caractère local, et d'autres documents juridiques réglementaires apporte un appui juridique à de plus en plus de domaines. A la suite de l'accumulation d'expériences législatives, de la réforme du système économique et du développement de la démocratie et de la légalité, la législation locale ne cesse de promulguer des lois et règlements, et d'autres documents juridiques réglementaires à caractère local, en bonne et due forme.
Le pouvoir législatif ordinaire des autorités locales
Elaborer et amender les lois et règlements à caractère local est le premier et principal pouvoir législatif local, et l'activité législative courante des autorités locales.
Les lois et règlements des autorités locales sont inférieurs à la Constitution, à la loi et aux lois et règlement administratifs, et ont la même autorité que les règlements des départements du Conseil des affaires d'Etat. Ils constituent la forme ou la source la plus basse du droit chinois. Mais ils sont nombreux, concernent un domaine fort étendu et réglementent les matières concrètes, et contribuent ainsi, activement et efficacement, à l'application de la Constitution, de la loi, des lois et règlements locaux de l'échelon provincial. Ils jouent un rôle important dans la régularisation législative des localités. Les autorités locales comptent sur les règlements qu'elles ont promulgués pour mettre en oeuvre le travail administratif de leur localité.
Conformément à la Loi sur la législation, le pouvoir législatif autorisé ne sera désormais accordé par l'APN et son Comité permanent qu'au Conseil des affaires d'Etat ou aux ZES. Autrement dit, il sera désormais hors de question dans la législation locale ordinaire. Mais le pouvoir législatif autorisé déjà existant dans la législation locale ordinaire n'a pas été annulé par la Loi sur la législation, et il reste donc valable.
Le pouvoir législatif local ordinaire comprend aussi un certain pouvoir de contrôle législatif qui se manifeste principalement dans le droit de l'assemblée populaire locale de modifier ou d'annuler les lois et règlements inappropriés élaborés par son comité permanent, le droit du comité permanent de l'assemblée populaire locale d'annuler les règlements mal fondés des autorités de l'échelon correspondant, le droit des autorités de l'échelon provincial d'annuler les règlements mal fondés des autorités de l'échelon inférieur, et le droit de l'organisme d'autorisation d'annuler les lois ou règlements mal fondés élaborés par les organismes autorisés et, le cas échéant, d'annuler l'autorisation.
La législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques
La législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques désigne l'ensemble des activités effectuées par les autorités des circonscriptions autonomes de minorités ethniques pour élaborer et modifier les règlements d'autonomie et les règlements particuliers dont l'autorité s'exerce dans les limites de la circonscription autonome. C'est une forme spéciale de la législation locale chinoise.
La législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est caractérisée par ce qui suit :
Premièrement, les circonscriptions autonomes de minorités ethniques sont dotées du pouvoir législatif, alors que toutes les circonscriptions ordinaires n'ont pas de pouvoir législatif. Les lois émanant de ce pouvoir sont applicables dans les localités autonomes de minorités ethniques.
Deuxièmement, le corps législatif des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est l'organe autonome établi conformément à la Constitution, à la Loi organique locale et à la Loi sur la législation, c'est-à-dire l'assemblée populaire et l'administration des régions, des départements et des districts autonomes.
Troisièmement, la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est limitée à l'élaboration et à la modification des règlements d'autonomie et des règlements particuliers. Bien que les autorités des régions autonomes et de leurs chefs-lieux soient habilitées à élaborer des lois et règlements à caractère local et des règlements des autorités locales, la manifestation de la législation locale des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est l'élaboration et l'amendement des règlements d'autonomie et des règlements particuliers.
Quatrièmement, le pouvoir législatif des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est un pouvoir déterminé et relève du domaine du pouvoir autonome des circonscriptions autonomes de minorités ethniques, un pouvoir très important pour exercer efficacement les autres pouvoirs autonomes. Le pouvoir autonome est fort étendu et la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est plus large que la législation locale ordinaire. De nombreuses matières importantes ne peuvent pas faire l'objet de régulation de la législation locale ordinaire, mais peuvent l'être par la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques.
Cinquièmement, les assemblées populaires des circonscriptions autonomes de minorités ethniques élaborent les règlements d'autonomie et les règlements particuliers conformément aux conditions politiques, économiques et culturelles des communautés ethniques locales. La Constitution et la Loi sur la législation ne portent pas de clause notifiant que la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques ne peut pas contrarier la Constitution, la loi et les lois et règlements administratifs. Les règlements d'autonomie et les règlements particuliers des régions autonomes sont soumis à l'approbation du Comité permanent de l'APN, et ceux des départements et des districts autonomes sont soumis à l'approbation du comité permanent des assemblées populaires de l'échelon provincial. Cette procédure, et ses rapports avec la législation centrale, sont différents de ceux de la législation locale ordinaire.
Dans les conditions actuelles de la Chine, la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques occupe une place et joue un rôle irremplaçables dans le régime législatif de Chine. La Chine est un pays multi-ethnique et le développement est très inégal entre le groupe ethnique Han et les minorités ethniques sur les plans politique, économique, culturel et autre. L'autonomie régionale de minorités ethniques est une politique et un système fondamentaux du pays pour protéger les intérêts des ethnies minoritaires. C'est pour protéger les intérêts des minorités ethniques et promouvoir la prospérité commune de tous les groupes ethniques qu'il est nécessaire d'appliquer la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques.
Le pouvoir législatif et le champ de législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques
1. Le pouvoir législatif des circonscriptions autonomes de minorités ethniques
Dans les circonscriptions autonomes de minorités ethniques, le pouvoir législatif est exercé de manière suivante : l'assemblée populaire et son comité permanent des régions autonomes et des villes où siège l'autorité des régions autonomes exerce le pouvoir d'élaborer et d'amender les lois et règlements à caractère local ; l'autorité des régions autonomes et des villes où siège l'autorité des régions autonomes exercent le pouvoir d'élaborer et d'amender les lois et règlements des autorités locales ; l'assemblée populaire des régions, des départements et des districts autonomes exerce le pouvoir d'élaborer et d'amender les règlements d'autonomie et les règlements particuliers ; un certain degré de pouvoir de contrôle sur la législation et un certain degré de pouvoir législatif autorisé.
2. Le champ de législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques
Les matières que les lois et règlements à caractère local et les règlements des autorités des circonscriptions autonomes de minorités ethniques peuvent régir sont semblables à celles des circonscriptions admininistratives ordinaires. Les matières fixées par les règlements d'autonomie et les règlements particuliers se basent sur les limites du pouvoir autonome. Selon les dispositions de la Constitution et de la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes des circonscriptions autonomes de minorités ethniques peuvent exercer les pouvoirs autonomes suivants, dans les limites desquels les assemblées populaires des circonscriptions autonomes de minorités ethniques sont habilitées à élaborer des règlements d'autonomie et des règlements particuliers :
1) Conformément à la Constitution, à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques et à la Loi sur la législation, les assemblées populaires des circonscriptions autonomes de minorités ethniques ont le pouvoir d'élaborer des règlements d'autonomie et des règlements particuliers. Elles ont donc le droit d'élaborer des règlements d'autonomie portant sur les principes d'élaboration, le champ de régulation, la procédure et la technique d'élaboration de ces règlements, dans les limites des dispositions restrictives prévues par la Constitution et la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques pour l'élaboration de ces règlements. Si la législation centrale fixe des règles juridiques pour ces matières, les circonscriptions autonomes de minorités ethniques annuleront ou modifieront leurs règlements, et élaboreront des règles détaillées d'application ou d'autres dispositions concrètes conformément à la loi et aux conditions locales.
2) Selon les dispositions de la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques et de la Loi sur la législation, les organes autonomes peuvent demander aux organes d'Etat supérieurs d'approuver l'application d'adaptation ou la cessation de l'application de leurs résolutions, décisions, ordonnances et directives qui ne sont pas adaptées aux conditions réelles des circonscriptions autonomes de minorités ethniques, peuvent adapter certaines dispositions de lois, de lois et règlements administratifs aux conditions locales de minorités ethniques, sans pourtant contrarier leurs principes fondamentaux, et ne peuvent pas modifier les dispositions de la Constitution, de la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, d'autres lois, et de lois et règlements administratifs relatives aux circonscriptions autonomes de minorités ethniques. Conformément à ces principes, les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont le droit d'élaborer des règlements d'autonomie ou des règlements particuliers relatifs aux conditions, aux principes et à la procédure de l'application d'adaptation ou de la cessation de l'application des résolutions, décisions, ordonnances et instructions des organes d'Etat supérieurs, et d'élaborer des règlements d'autonomie ou des règlements particuliers relatifs aux conditions, aux principes et à la procédure de l'application d'adaptation de lois, et de lois et règlements administratifs.
3) Conformément à la Constitution et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, et selon les dispositions des règlements d'autonomie, les organes autonomes, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent utiliser une ou plusieurs langues et écritures en usage dans leurs circonscriptions. S'ils en utilisent plusieurs, ils pourront utiliser principalement la langue et l'écriture de la minorité ethnique pratiquant l'autonomie. Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie relatif aux conditions, principes et méthodes d'utilisation de la langue et de l'écriture courantes par les organes autonomes.
4) Conformément à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes ont le droit de former et d'employer un grand nombre de cadres, de scientifiques, de techniciens, de gestionnaires et d'ouvriers qualifiés parmi les ethnies de leurs circonscriptions, et de veiller à les former parmi les femmes. Ils peuvent adopter des mesures exceptionnelles pour favoriser et encourager la participation du personnel spécialisé à l'édification de leurs circonscriptions autonomes. Les entreprises et les institutions des circonscriptions autonomes doivent recruter d'abord des membres de minorités ethniques. Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à la formation du personnel et au recrutement dans les entreprises et les institutions.
5) Conformément à la Constitution et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes peuvent établir des unités de sécurité publique, selon le système militaire de l'Etat et le besoin de leur région, avec l'approbation du Conseil des affaires d'Etat. Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie relatif à l'organisation des unités de sécurité publique et à leur emploi en vue de maintenir l'ordre social.
6) Conformément à la Constitution et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes jouissent des pouvoirs suivants dans l'édification et la gestion économiques, et le commerce extérieur :
a. Sous la direction de l'Etat, entreprendre et gérer eux-mêmes l'édification économique de leurs circonscriptions, et formuler les principes et les mesures politiques, et les plans de l'édification économique selon les conditions et les besoins locaux ;
b. Rationaliser les rapports de production et réformer le système de gestion économique conformément à la loi et selon les conditions du développement économique local ;
c. Conformément à la loi, établir le droit de propriété et d'usage des prairies et des forêts de leurs circonscriptions, gérer et protéger les ressources naturelles, protéger et aménager les prairies et les forêts, organiser et encourager la plantation d'arbres et d'herbes, interdire tout sabotage de prairies et de forêts par n'importe quelle organisation, n'importe quel individu, par n'importe quel moyen. Exploiter rationnellement et en priorité les ressources naturelles de leurs circonscriptions conformément à la loi et à la planification de l'Etat ;
d. Sous la direction de l'Etat, entreprendre eux-mêmes des travaux d'infrastructure selon les ressources financières, matérielles et autres de leurs circonscriptions ;
e. Gérer eux-mêmes les entreprises et les institutions relevant de leurs circonscriptions ;
f. Organiser eux-mêmes l'utilisation des produits industriels et agricoles, des produits locaux et spéciaux de leurs circonscriptions après avoir accompli la péréquation et le plan d'achat de l'Etat ;
g. Conformément aux dispositions de l'Etat, développer le commerce extérieur et ouvrir des ports de commerce extérieur avec l'approbation du Conseil des affaires d'Etat ; les circonscriptions autonomes de minorités ethniques limitrophes de pays étrangers ayant obtenu le consentement du Conseil des affaires d'Etat de développer le commerce frontalier, bénéficient des faveurs accordées par l'Etat dans le commerce extérieur et la retenue des devises étrangères.
Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à leurs pouvoirs autonomes dans l'édification et la gestion économiques, et le commerce extérieur.
7). Conformément à la Constitution et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes ont le pouvoir autonome de gérer les finances locales. Ils ont le droit de faire un usage autonome des revenus financiers appartenant aux circonscriptions autonomes conformément au système financier de l'Etat, et des fonds économisés au cours de l'exercice budgétaire. Au cours de l'application de la Loi fiscale de l'Etat, les organes autonomes sont habilités à réduire ou exonérer les impôts pour accorder des faveurs fiscales aux projets de construction de première nécessité pour les revenus financiers locaux, sauf les projets dont la réduction et l'exemption d'impôts sont approuvés unanimement par l'Etat. Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à leurs pouvoirs autonomes en matière financière. En outre, les organes autonomes peuvent élaborer des dispositions complémentaires et des méthodes concernant les recettes et les dépenses de leurs circonscriptions, le contingent et le montant salarial de leur personnel, conformément aux principes définis par l'Etat et aux conditions locales.
8) Conformément à la Constitution et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes bénéficient des pouvoirs autonomes suivants dans le développement de la « civilisation spirituelle » :
a. De décider du programme d'enseignement, de l'établissement de toutes les écoles, du système scolaire, des formes et des matières d'enseignement, de la langue d'enseignement et des méthodes de recrutement dans leurs circonscriptions, conformément au principe de l'Etat sur l'éducation et à la loi ; développer eux-mêmes l'enseignement en langue de leurs groupes ethniques, la lutte contre l'illetrisme, et la formation du personnel spécialisé de minorités ethniques ;
b. de développer des oeuvres culturelles présentant une forme et des caractéristiques des ethnies de leurs circonscriptions, comme la littérature, les arts, la presse, l'édition, la radiodiffusion, le cinéma et la télévision, recueillir, mettre à jour, traduire et publier des livres en leur langue, protéger leur patrimoine historisque et culturel ;
c. de décider eux-mêmes le programme de développement scientifique et technique de leurs circonscriptions, et vulgariser les connaissances scientifiques et techniques, de décider eux-mêmes le programme de développement de la médecine moderne et traditionnelle, et de l'hygiène, renforcer la prévention et le traitement des maladies endémiques et la protection de la santé des femmes et enfants, et améliorer les conditions d'hygiène ;
d. de développer eux-mêmes les sports et les activités sportives traditionnelles de leurs groupes ethniques, et renforcer la constitution physique des habitants ;
e. de protéger et d'améliorer le cadre de la vie et l'environnement écologique, prévenir et traiter la pollution et d'autres nuisances ;
f. de développer activement les échanges et la coopération avec d'autres régions sur le plan éducationnel, scientifique, technique, culturel, artistique, sanitaire et sportif. Les organes autonomes des régions et des départements autonomes peuvent procéder à ces échanges avec des pays étrangers, conformément aux dispositions de l'Etat.
Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à l'exercice de leurs pouvoirs autonomes susmentionnés.
9 ) Conformément à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes ont le droit d'élaborer, conformément à la loi, des méthodes régissant les populations migratoires ; d'élaborer des méthodes d'application de la planification familiale conformément à la loi et en fonction des conditions locales. Ils peuvent donc élaborer et adopter un règlement d'autonomie ou un règlement particulier à cet égard.
10) Conformément à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les circonscriptions autonomes de minorités ethniques ont le pouvoir d'élaborer, conformément à la Constitution et à la loi, des règlements d'autonomie ou des règlements particuliers relatifs à l'organisation et à l'activité de leurs organes autonomes.
La législation des zones économiques spéciales (ZES)
La législation des ZES
Depuis l'application de sa politique d'ouverture, la Chine a créé des ZES pour développer le commerce extérieur, la coopération économique et les échanges technologiques avec l'étranger, introduire des capitaux et des technologies.
On doit comprendre la législation des ZES en deux sens : la législation des ZES au sens de la nature qui désigne les activités législatives effectuées depuis le début des années 1980 par les organes de pouvoir des ZES pour élaborer, sur autorisation de l'APN et de son Comité permanent, des documents juridiques réglementaires dont l'autorité ne dépasse pas les limites des ZES, et la législation des ZES au sens géographique qui désigne l'ensemble des travaux législatifs des ZES. Ceux-ci comprennent la législation des ZES au sens de la nature, et les activités effectuées par les organes d'Etat de ces circonscriptions pour élaborer des lois et règlements à caractère local, et des règlements administratifs, conformément à la Constitution et à d'autres lois constitutionnelles. Les provinces du Guangdong, du Fujian et de Hainan, et leurs chefs-lieux ont le pouvoir législatif en ces deux sens. Dans le présent chapitre, nous abordons la législation des ZES au premier sens. C'est une autre forme spéciale de la législation locale en Chine.
La législation des ZES diffère de celle des circonscriptions ordinaires et des circonscriptions autonomes de minorités ethniqaues, en ce qui suit :
Premièrement, la différence de la source du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif des ZES provient de l'autorisation de l'APN et de son Comité permanent, tandis que celui des circonscriptions ordinaires et des circonscriptions autonomes provient des stipulations de la Constitution, de la Loi organique locale, de la Loi sur la législation et de la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques.
Deuxièmement, la différence de l'autorité et de la sphère de régulation. Généralement, l'autorité et la sphère de régulation de la législation des ZES ne sont pas aussi précises que celles de la législation des circonscriptions ordinaires et des circonscriptions autonomes. L'autorité des documents juridiques réglementaires émanant de la législation des ZES est inférieure à celle des documents juridiques réglementaires élaborés par le corps d'autorisation, et supérieure à celle des documents juridiques réglementaires ordinaires élaborés par les organes d'Etat du même échelon. La législation des ZES ne dépasse pas les limites autorisées par le corps d'autorisation, mais peut et doit dépasser les limites des pouvoirs des organes autorisés. La législation des circonscriptions ordinaires et des circonscriptions autonomes régit les rapports dans les limites fixées par la Constitution et les lois constitutionnelles, notamment par la Loi sur la législation, ou par les fonctions et pouvoirs du corps législatif.
Troisièmement, la législation des ZES présente un caractère de pionnie
r et parfois un certain caractère d'essai.
Quatrièmement, la législation des ZES revêt souvent un caractère particulier et incertain quant à ses procédures et à ses missions, et est imposée à des restrictions nettes sur le plan temporel et spatial, tandis que la législation locale ordinaire a des tâches et observe des procédures générales, régulières et déterminées, et l'autonomie est plus grande, par exemple les lois et règlements à caractère local n'ont pas besoin d'être soumis à l'approbation du Comité permanent de l'APN, et les corps législatifs locaux peuvent résoudre eux-mêmes les problèmes situés dans les limites de leurs pouvoirs.
Depuis 1980, cinq zones économiques spéciales sont établies en Chine—les ZES de Shenzhen, de Zhuhai, de Shantou, de Xiamen et de Hainan. En novembre 1981, le Comité permanent de l'APN a adopté « la Résolution autorisant les AP des provinces du Guangdong et du Fujian et leurs comités permanents à élaborer des lois et règlements économiques spécifiques concernant les zones économiques spéciales sous leur juridiction » afin d'assurer la bonne marche des ZES, d'établir une gestion économique adéquate et de donner le libre cours au rôle des ZES. Conformément à cette résolution, les assemblées populaires de ces deux provinces et leurs comités permanents sont autorisés à élaborer des lois et règlements économiques spéficiques des ZES, conformément aux principes prévus par les lois, ordonnances et politique concernées, et aux conditions et aux besoins des ZES, et les soumettre au Comité permanent de l'APN et du Conseil des affaires d'Etat pour enregistrement.
En avril 1988, la première session de la VIIe APN a adopté la « Décision relative à l'établissement de la zone économique spéciale de Hainan », autorisant l'assemblée popolaire de la province de Hainan et son comité permanent à élaborer des lois et règlements et à les appliquer dans la ZES de Hainan, conformément aux conditions et aux besoins de la ZES de Hainan et aux principes des lois, des décisions de l'APN et de son Comité permanent et des lois et règlements administratifs du Conseil des affaires d'Etat, et les soumettre au Comité permanent de l'APN et au Conseil des affaires d'Etat pour enregistrement.
La décision semblable relative à Shenzhen a été adoptée par le Comité permanent de l'APN en juillet 1992, celle concernant Xiamen a été adoptée en mars 1994 par la deuxième session de la VIIIe APN, celle concernant Shantou et Zhuhai a été adoptée en mars 1996 par la quatrième session de la VIIIe APN. Ces décisions autorisent les assemblées populaires de ces villes et leurs comités permanents à élaborer respectivement des lois et règlements et à les appliquer dans les ZES de Shenzhen, de Xiamen, de Shantou et de Zhuhai, conformément aux conditions et aux besoins de ces zones et aux stipulations de la Constitution, de la loi et des lois et règlements administratifs, et à les soumettre au Comité permanent de l'APN, au Conseil des affaires d'Etat et au comité permanent de l'assemblée populaire provinciale pour enregistrement, et autorisent les autorités municipales de ces villes à élaborer des règlements et à les appliquer dans les ZES.
Mais, seule la promulgation de la Loi sur la législation permet à la législation des ZES de pouvoir se guider par des dispositions juridiques spécifiques.
Le pouvoir législatif et la sphère de législation des ZES se manifestent par les travaux législatifs effectués par leurs assemblées populaires et leurs comités permanents, et leurs autorités conformément aux dispositions fixées par l'autorisation de l'organe législatif d'Etat et aux conditions des ZES pour accomplir les tâches confiées par l'organe législatif d'Etat.
1. Les assemblées populaires des ZES et leurs comités permanents ont le droit d'élaborer des lois et règlements mis en oeuvre dans les ZES. Ceux-ci désignent les lois et règlements économiques particuliers élaborés par les assemblées populaires des provinces du Guangdong et du Fujian et leurs comités permanents conformément à la décision d'autorisation, adoptée en novembre 1981 par le Comité permanent de l'APN, et les lois et règlements appliqués dans les provinces et les ZES, élaborés par les assemblées populaires de la province de Hainan et des municipalités de Shenzhen, de Zhuhai, de Shantou et de Xiamen, et leurs comités permanents, selon les décisions d'autorisation prises depuis 1988 par l'APN ou son Comité permanent.
2. Le pouvoir législatif et la sphère de législation des assemblées populaires des ZES et de leurs comité permanents se manifestent sous trois aspects : primo, conformément à l'autorisation de l'organe législatif d'Etat, ils légifèrent sur des matières qui auraient fait l'objet de la législation de l'organe législatif d'Etat. Cela montre qu'ils ont été autorisés à exercer une partie du pouvoir de l'organe législatif d'Etat. Il va sans dire que l'exercice de ce pouvoir législatif est imposé à des limites sévères et nettes, et doit se conformer aux principes fondamentaux de la Constitution, de la loi, et des lois et règlements administratifs. Les organismes autorisés ne peuvent pas élaborer des lois et règlements appliqués dans les ZES sur les matières faisant l'objet de lois élaborées par l'organe législatif d'Etat, selon les dispositions de la Constitution et de la loi. Secundo, ils élaborent des lois et règlements pour résoudre les problèmes spécifiques des ZES, conformément à l'autorisation de l'organe législatif d'Etat, et aux conditions et aux besoins des ZES. Tertio, selon les conditions et les besoins des ZES et dans les limites autorisées, ils élaborent des règles détaillées d'application afin d'assurer l'application efficace de la Constitution, de la loi, et des lois et règlements administratifs dans les ZES.
La législation des régions administratives spéciales
A la lumière de l'idée directrice : « Un Etat, deux systèmes », et conformément à la Constitution, la Chine a établi des régions administratives spéciales dans le but de résoudre les problèmes de Hong Kong, de Macao et de Taiwan. Placées sous la juridiction du gouvernement central, les régions administratives spéciales pratiquent une haute autonomie, et maintiennent longtemps leur système capitaliste, contrairement aux autres régions du pays.
Hong Kong et Macao sont revenues au sein de la patrie respectivement le 1er juillet 1997 et le 20 décembre 1999, et sont devenues des régions administratives spéciales de Chine. Taiwan deviendra elle aussi une région administrave spéciale, suivant la voie : « Un Etat, deux systèmes ».
Dans le présent chapitre, la législation des régions administratives spéciales désigne seulement celle de Hong Kong.
Par rapport aux autres parties du pays, la région administrative spéciale de Hong Hong possède un régime législatif très différent, caractérisé par sa haute autonomie.
I. L'organe législatif de la région administrative spéciale de Hong Hong
Le Conseil législatif est l'organe législatif de la région administrative spéciale de Hong Hong. Il est composé principalement de citoyens chinois qui sont des habitants permanents de la région et n'ont pas de droit de résidence dans un pays étranger. Mais les habitants permanents de la région qui ne sont pas de nationalité chinoise ou ont le droit de résidence dans un pays étranger peuvent aussi être élus membres du Conseil législatif de la région, cependant leur pourcentage ne peut pas dépasser 20% dans le Conseil législatif.
Le Conseil législatif est constitué au moyen de l'élection. La méthode de sa formation est définie dans l'annexe de la Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong : « Méthode de formation du Conseil législatif de la région administrative spéciale de Hong Hong et ses procédures de vote ». Cette méthode de formation et ses procédures de vote observent le principe suivant : la constitution du Conseil législatif doit se conformer aux conditions réelles de la région administrative spéciale de Hong Hong et au principe de progression par étapes, et aboutir finalement à l'objectif de l'élection générale de tous les membres du Conseil législatif.
Le mandat du Conseil législatif est de quatre ans, excepté la première législature qui a un mandat de deux ans. Si le Conseil législatif est dissous par le chef exécutif conformément à la Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Hong, il doit être reconstitué par élection, dans le délai de trois mois, conformément à la même loi. Le président du Conseil législatif est élu parmi les membres dudit Conseil. Il doit être un citoyen chinois âgé de plus de 40 ans et un habitant permanent de la région administrative spéciale de Hong Hong qui n'a pas de droit de résidence dans un pays étrangers et demeure à Hong Kong depuis 20 ans de façon continuelle.
II. Le pouvoir législatif de la région administrative spéciale de Hong Hong
Le pouvoir législatif de la région administrative spéciale de Hong Hong émane de l'autorisation de l'APN sous forme de Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Hong. Aucune autre circonscription administrative de Chine n'a obtenu le pouvoir législatif de cette façon.
C'est le Conseil législatif qui exerce le pouvoir législatif de la région administrative spéciale de Hong Hong. Conformément à l'article 73 de la Loi fondamentale, les fonctions et pouvoirs du Conseil législatif sont les suivants :
1) Elaborer, amender et annuler des lois ;
2) Examiner et approuver le budget présenté par le gouvernement ;
3) Approuver la taxation et les dépenses publiques ;
4) Ecouter et débattre la déclaration de politique générale du chef exécutif ;
5) Soulever des questions sur le travail du gouvernement ;
6) Débattre tout problème relatif aux intérêts du public ;
7) Approuver la nomination et la destitution des magistrats de la Cour de dernier appel et du juge en chef de la Haute Cour de justice ;
8) Accepter et régler les réclamations d'habitants de Hong Kong ;
9) Présenter au gouvernement central, pour qu'il prenne décision, une motion d'accusation, si le chef exécutif commet une grave infraction ou un manquement à ses fonctions, et ne veut pas démissionner ;
10) En assumant les fonctions et pouvoirs susmentionnés, sommer des personnes concernées, le cas échéant, à témoigner ou à fournir des preuves.
Les stipulations de la Loi fondamentale sur les fonctions et pouvoirs du Conseil législatif de la région administrative spéciale de Hong Kong peuvent être comprises comme contenant le pouvoir législatif et la sphère de législation du Conseil législatif.
En outre, la Loi fondamentale porte des clauses relatives à l'élaboration de lois sur certaines matières concrètes. Il est défini par exemple à l'article 23 que la région administrative spéciale de Hong Kong doit élaborer elle-même des lois interdisant tout acte de trahison, de sécession, de sédition et de subversion contre le gouvernement populaire central, et de vol du secret d'Etat, interdisant les activités politiques effectuées par des organisations ou groupements politiques de pays étrangers sur le territoire de la région administrative spéciale de Hong Kong, et interdisant aux organisations ou groupements politiques de la région administrative spéciale d'établir des liaisons avec des organisations ou groupements politiques de pays étrangers. Conformément aux articles 24-42, la région administrative spéciale de Hong Kong a le droit d'élaborer des lois sur les matières concernant les droits et obligations fondamentaux des habitants de Hong Kong.
III. Les procédures de législation
Les procédures de législation de la région administrative spéciale de Hong Kong sont les suivantes :
1. Présentation de projets. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong et les membres du Conseil législatif exercent le pouvoir de proposer des projets. Les projets de loi sont proposés selon les procédures légales, conformément à la Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong. Le gouvernement exerce ses pouvoirs et fonctions de présenter des projets de loi, des motions et des lois annexes. Les membres du Conseil législatif peuvent présenter personnellement ou conjointement des projets de loi sur les matières ne concernant pas les dépenses publiques ou le régime politique ou le fonctionnement du gouvernement. Tout projet relatif à la politique du gouvernement doit être obtenir l'accord écrit du chef exécutif avant d'être proposé. Les projets de loi proposés par le gouvernement sont mis en priorité à l'ordre du jour.
2. Délibération. Le Conseil législatif délibère les projets de loi. Le président du Conseil législatif préside les réunions du Conseil législatif, décide l'ordre du jour de la délibération et le délai des réunions, et peut convoquer une réunion extraordinaire dans l'intervalle des réunions. Pour les réunions du Conseil législatif, le quorum est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Les déclarations prononcées par les membres du Conseil législatif au cours de ses réunions sont à l'abri de l'action judiciaire, et ils ne peuvent pas faire l'objet d'arrestation durant les assises du Conseil ou en allant à la réunion.
3. Vote. Les projets de loi proposés par le gouvernement sont adoptés quand ils ont obtenu la majorité simple des membres du Conseil présents. Les motions, les projets de loi ou les amendements de projets de loi du gouvernement, proposés par des membres individuels du Conseil, doivent obtenir respectivement la moitié des voix des deux groupes de membres présents : le groupe des membres élus par les groupements fonctionnels, et le groupe des membres élus directement par des unités géographiques et par le comité d'élection.
4. Les projets de loi adoptés par le Conseil législatif de la région administrative spéciale de Hong Kong n'entrent en vigueur qu'après être signés et promulgués par le chef exécutif.
IV. Le contrôle sur les travaux législatifs
Dans la région administrative spéciale de Hong Kong, le contrôle sur les activités législatives est exercé par deux systèmes :
1. Le système de contrôle législatif central. La législation de la région administrative spéciale de Hong Kong est une importante partie composante du régime législatif de Chine, est liée étroitement à la législation centrale et est soumise à son contrôle. Selon les dispositions de la Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong, ce système de contrôle comprend les points suivants : toute loi élaborée par l'organe législatif de la région administrative spéciale ne peut contrarier la Loi fondamentale et doit être soumise au Comité permanent de l'APN pour enregistrement, mais l'enregistrement ne saurait empêcher la loi d'entrer en vigueur. Si, après avis du Comité de la Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong qui lui est subordonné, le Comité permanent de l'APN trouve une loi élaborée par l'organe législatif de la région administrative spéciale non conforme à la clause de la Loi fondamentale relative aux affaires gérées par l'autorité centrale et aux relations entre l'autorité centrale et la région administrative spéciale, il peut renvoyer la loi, sans pourtant la modifier. La loi renvoyée devient immédiatement caduque. Une loi devenue caduque n'a pas de force rétroactive sauf les dispositions contraires de la loi de la région administrative spéciale de Hong Kong.
2. Le système de contrôle législatif à l'intérieur de la région administrative spéciale de Hong Kong. La région administrative spéciale de Hong Kong pratique la séparation des trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. Selon les dispositions de la Loi fondamentale, le système de contrôle législatif caractérisé par la restriction réciproque de l'exécutif et du législatif comprend les points suivants :
1) Les projets de loi adoptés par l'organe législatif de la région administrative spéciale de Hong Kong deviennent lois après être signés et promulgués par le chef exécutif.
2) Si le chef exécutif considère qu'un projet de loi adopté par le Conseil législatif n'est pas conforme aux intérêts généraux de la région, il peut le lui renvoyer dans le délai de trois mois pour reconsidération. Si le Conseil législatif l'adopte de nouveau, à la majorité des deux tiers des membres du Conseil, le chef exécutif doit le signer et le promulguer dans le délai d'un mois. Si le chef exécutif refuse de signer le projet de loi adopté de nouveau par le Conseil législatif ou le Conseil législatif refuse d'adopter un projet de loi important proposé par le gouvernement, le chef exécutif, incapable d'aboutir à un consensus malgré les consultations réciproques, peut dissoudre le Conseil législatif. Avant la dissolution du Conseil législatif, le chef exécutif doit entendre l'avis du Conseil exécutif. Durant son mandat, le chef exécutif ne peut dissoudre le Conseil législatif qu'une fois.
3) Le chef exécutif doit démissionner au cas où il refuse deux fois de signer le projet de loi adopté par le Conseil législatif et le dissoud, et que le Conseil législatif reconstitué par élection adopte de nouveau le projet de loi contesté à la majorité des deux tiers de membres et que le chef exécutif continue à refuser de le signer, ou le chef exécutif dissoud le Conseil législatif qui refuse d'adopter un projet de loi important et le Conseil législatif reconstitué par élection continue de refuser d'adopter le projet de loi contesté.
4) Le gouvernement a le droit d'envoyer un fonctionnaire assister au Conseil législatif et parler au nom du gouvernement.
5) Le gouvernement doit respecter la loi et est responsable devant le Conseil législatif.
6) Si le Conseil législatif est dissous par le chef exécutif, il doit être reconstitué par élection dans le délai de trois mois.
2004/01/12
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