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La sphère de la législation du Comité permanent de l'APN

Selon les dispositions de l'article 67 de la Constitution, le Comité permanent de l'APN exerce 21 fonctions et pouvoirs, et a le droit d'éléborer des lois et de procéder à une régulation juridique dans les limites autorisés par ces fonctions et pouvoirs s'il y a besoin de recours à la force de la loi pour les exercer. Ces fonctions et pouvoirs concernent, entre autres,

1) Elaborer et amender des lois, interpréter la Constitution et des lois, contrôler l'application de la Constitution, et l'annulation, l'approbation et l'enregistrement de lois ;

2) Contrôler l'exécution du plan pour le développement de l'économie nationale et le progrès social, ainsi que du budget d'Etat ;

3) Contrôler les activités du Conseil des affaires d'Etat, de la Commission militaire centrale, des organes judiciaires suprêmes ;

4) Nommer ou décharger de leurs fonctions des responsables du Conseil des affaires d'Etat, des organes judiciaires suprêmes et d'autres organes judiciaires ; et des représentants plénipotentiaires à l'étranger ;

5) Décider de la ratification ou de la dénonciation des traités et des accords importants conclus avec les Etats étrangers ;

6) Instituer le système de grades des militaires et des diplomates, ainsi que d'autres titres spéciaux ;

7) Instituer les ordres, les décorations et autres distinctions honorifiques de l'Etat, et décider de leur attribution ;

8) Décider de l'amnistie ;

9) Décider, dans l'intervalle des sessions de l'APN, de la proclamation de l'état de guerre, de la mobilisation générale ou partielle ;

10) Décider de la proclamation de la loi martiale dans tout le pays ou dans une ou plusieurs provinces, régions autonomes ou municipalités relevant de l'autorité centrale ;

11) Exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l'APN.

Selon les dispositions des articles 2, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 50, 51, 55, 56, 59, 72, 73, 75, 77, 78, 86, 89, 91, 95, 97, 99, 102, 104, 107, 109, 111, 115, 124, 125, 126, 130 et 131, une partie des lois devant être élaborées par les organes d'Etat exerçant le pouvoir législatif de l'Etat doivent être établies par l'APN, et l'autre partie par son Comité permanent.


    2004/01/12

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