1. Les impôts
― En général, les entreprises à investissements étrangers paient l'impôt sur le revenu à un taux de 30%. Dans les circonstances suivantes, elles bénéficient d'une exonération ou d'une réduction:
1) Les entreprises productives dont la durée d'exploitation est supérieure à 10 ans peuvent bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu durant les deux premières années suivant l'année rentable et d'une réduction de la moitié de l'impôt durant les trois années suivantes.
2) Les entreprises à investissements étrangers du Guangdong peuvent bénéficier des mêmes traitements préférentiels que celles de la zone côtière économique et ouverte; si elles sont de nature productive, elles peuvent payer l'impôt sur le revenu à un taux de 24% (excepté les règlements spéciaux).
3) Les entreprises à capitaux mixtes sino-étrangers, engagées dans la construction des installations portuaires, peuvent payer l'impôt sur le revenu à un taux de 15%.
4) Les entreprises à investissements étrangers consacrées à l'agriculture, à la sylviculture et à l'élevage peuvent, à la fin de la période du dégrèvement d'impôt, en vertu des stipulations, continuer à bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu d'un taux variant de 15% à 30% durant les 10 années suivantes après approbation de l'organisme fiscal du Conseil des Affaires d'Etat.
5) Les entreprises à capitaux mixtes sino-étrangers, engagées dans la construction des installations portuaires, dont la durée d'exploitation est supérieure à 15 ans peuvent, avec approbation de l'organisme fiscal de la province, bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu durant les 5 premières années suivant l'année rentable et d'une réduction de la moitié de l'impôt durant les 5 années suivantes.
6) Les entreprises à investissements étrangers fabriquant des produits pour l'exportation peuvent, à la fin de la période du dégrèvement d'impôt, bénéficier d'une réduction de la moitié de l'impôt sur le revenu selon le taux défini si la valeur des produits exportés est supérieure à 70% de celle des produits de l'entreprise de l'année en cours.
7) Les entreprises à investissements étrangers de technologies d'avant-garde peuvent, à la fin de la période du dégrèvement d'impôt, continuer à bénéficier d'une réduction de la moitié de l'impôt sur le revenu durant les 3 années suivantes si elles restent encore des entreprises de technologies de pointe.
8) Si la partie étrangère des entreprises à investissements étrangers a réinvesti les profits qu'elle a tirés de l'entreprise pour augmenter le capital social ou créer d'autres entreprises à investissements étrangers dont la durée d'exploitation est supérieure à 5 ans, 40% de l'impôt sur le revenu de la part de réinvestissement qu'elle a versé lui sera remboursé, avec approbation de l'organisme fiscal; si elle a réinvesti les profits qu'elle a tirés de l'entreprise pour créer ou agrandir dans la province les entreprises fabriquant des produits pour l'exportation ou les entreprises de technologies d'avant-garde dont la durée d'exploitation est supérieure à 5 ans, l'impôt sur le revenu de la part de réinvestissement qu'elle a payé lui sera entièrement remboursé, avec approbation de l'organisme fiscal.
9) Si les entreprises à investissements étrangers ont acquitté à l'étranger l'impôt sur le revenu provenant de l'étranger, elles doivent payer la part de l'impôt sur le revenu sur le territoire chinois, mais cet impôt ne doit pas dépasser les revenus qu'elles ont obtenus à l'étranger.
10) Si les entreprises à investissements étrangers sont en déficit dans la production et l'exploitation, elles peuvent combler ces déficits dans l'année fiscale suivante; le reste peut être payé progressivement pendant un délai de 5 ans. L'année où les entreprises à investissements étrangers ont comblé les déficits enregistrés au début de leur création est l'année rentable.
11) Les investisseurs étrangers ne paient pas d'impôt sur le revenu pour les bénéfices qu'ils ont tirés de l'entreprise. Ils doivent payer la part locale de l'impôt sur le revenu à un taux de 3%. Dans les circonstances suivantes, ils peuvent bénéficier d'un dégrèvement d'impôt: les entreprises productives à investissements étrangers qui bénéficient d'une exonération de l'impôt durant 2 ans et d'une réduction de la moitié de l'impôt durant 3 ans peuvent bénéficier d'une exonération de la part locale de l'impôt sur le revenu; les entreprises à investissements étrangers fabriquant des produits pour l'exportation et les entreprises de technologies de pointe qui bénéficient d'une réduction de la moitié de l'impôt peuvent être exemptées de la part locale de l'impôt sur le revenu; les entreprises à investissements étrangers implantées dans les districts (cantons) des régions montagneuses sont exemptées pour le moment de la part locale de l'impôt sur le revenu.
― Les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la consommation et la taxe sur le chiffre d'affaires
1) A partir du 1er janvier 1998, les produits de type encouragé et de type limité B, les produits autorisés à être directement exportés et les équipements importés à usage des entreprises à investissements étrangers dont la valeur est inférieure au montant total d'investissements, inscrits dans le « Catalogue des secteurs accueillant les investissements étrangers » (amendé en décembre 1997), publié par la Commission d'Etat pour la Planification du Développement, la Commission d'Etat de l'Economie et du Commerce et le ministère du Commerce extérieur et de la Coopération économique, peuvent, excepté les marchandises figurant dans le « Catalogue des marchandises importées dont l'exonération de taxes n'est pas autorisée », bénéficier d'une exonération des droits de douane et des taxes sur la valeur ajoutée au cours de la circulation à l'importation.
2) Les entreprises à investissements étrangers consacrées à l'aviculture, à la plantation, à la sylviculture, à l'élevage et à la pisciculture seront exemptées de taxe sur la valeur ajoutée si elles vendent leurs propres produits.
3) Les entreprises à investissements étrangers engagées dans la transformation et l'assemblage des produits d'exportation seront exemptées de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur la consommation.
4) Les entreprises à investissements étrangers qui s'engagent dans les projets du commerce de compensation, peuvent recevoir une détaxe pour leurs produits, après la déclaration d'exportation à la douane s'ils ont déjà payé la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la circulation de la production. Pour les marchandises d'exportation du commerce de compensation, les entreprises peuvent remplir les formalités de détaxe sans présenter le mandat d'exportation.
2. Le contrôle des devises
Après l'entrée de la Chine à l'OMC, l'introduction des capitaux étrangers sera intensifiée. Pour s'adapter à cette nouvelle situation, le bureau provincial de contrôle des devises a décidé, avec approbation de l'Administration d'Etat de Contrôle des devises, de simplifier les formalités de vérification des capitaux en devises des entreprises à investissements étrangers. Le droit de vérification est accordé désormais aux banques qui ont réuni les conditions de vérification des devises. Auparavant, la Chine a exercé un contrôle sévère sur les dépenses et les recettes en devises. Depuis que l'Etat a intégré, en juillet 1996, l'achat et la vente des devises par les entreprises à investissements étrangers, dans le système de règlement par la banque, le règlement du capital en devises de ces entreprises a été vérifié par le bureau de contrôle des devises. Pour effectuer ce règlement, les entreprises devaient faire des navettes entre le bureau de contrôle des devises et la banque, ce qui a alourdi les charges pour les entreprises dans leur exploitation.
Selon l'information, les banques qui remplissent les conditions pour liquider le compte en devises peuvent présenter une demande au bureau provincial de contrôle des devises et faire ce travail avec approbation de celui-ci après avoir donné des formations aux gestionnaires concernés. Actuellement, plusieurs banques ont présenté une demande au bureau provincial de contrôle des devises. Les mesures destinées à simplifier la gestion entreront en vigueur.
3. L'utilisation des terres
― La procédure de la demande de l'utilisation des terres
1) Les postulants à l'utilisation des terres doivent, avec le rapport d'étude de faisabilité, présenter une demande de l'utilisation des terres pour les projets de construction à l'organisme de contrôle des terres du gouvernement de l'échelon supérieur au district. Celui-ci se charge d'un examen préliminaire. Selon les résultats de l'examen et le plan annuel d'utilisation des terres, un rapport préliminaire sur l'utilisation des terres pour les projets de construction sera délivré aux postulants.
2) Les postulants doivent ensuite présenter, avec ledit rapport, une demande pour remplir les formalités d'examen et d'autorisation des projets. La demande sera rejetée s'il n'y a pas de rapport en question.
3) Les projets de construction une fois ratifiés, les postulants doivent, avec ledit rapport, l'instrument de ratification, les opinions des organismes de planification et de protection de l'environnement, des plans et des documents concernés, présenter une nouvelle demande de l'utilisation des terres destinées à la construction à l'organisme de contrôle des terres du gouvernement de l'échelon supérieur au district; celui-ci se charge de remplir les formalités d'examen et de ratification selon la procédure.
Les organismes de contrôle des terres du district et de la municipalité se chargent d'organiser l'exécution du plan d'utilisation des terres avec approbation du gouvernement.
― S'il s'agit de l'expropriation des terres collectives, les frais en dédommagement et les allocations de réinstallation seront payés de façon suivante:
1) Le dédommagement pour les terres
S'il s'agit de l'expropriation des rizières, les frais en dédommagement seront 8 à 10 fois égales à la valeur moyenne annuelle de la production pendant trois années avant l'expropriation; s'il s'agit de l'expropriation des autres terres cultivées, les frais en dédommagement seront 6 à 8 fois égales à la valeur moyenne annuelle de la production pendant trois années avant l'expropriation; s'il s'agit de l'expropriation des étangs à poisson, les frais en dédommagement seront 8 à 12 fois égaux à la valeur moyenne annuelle de la production des rizières voisines pendant trois années avant l'expropriation; s'il s'agit de l'expropriation des terres à usage agricole, les frais en dédommagement seront 5 à 7 fois égaux à la valeur moyenne annuelle de la production pendant trois années avant l'expropriation; s'il s'agit de l'expropriation des terres non exploitées, le montant des frais en dédommagement sera de 50% de celui des frais des autres terres cultivées; s'il s'agit de l'expropriation des terres collectives à usage non agricole, les frais en dédommagement seront payés selon les frais des autres terres cultivées voisines.
La valeur moyenne annuelle de la production se fonde sur l'annuaire statistique établi par l'unité de base, examiné par l'organisme statistique local et reconnu par l'organisme du prix.
2) Le dédommagement pour les jeunes pousses
S'il s'agit des cultures d'une courte durée, les frais en dédommagement seront payés selon leur valeur de la production; s'il s'agit des cultures qui durent plusieurs années, les frais en dédommagement seront payés selon leur période de croissance.
3) Le dédommagement pour les constructions attachées à la terre
Si les maisons d'un organisme ou d'un individu ont été démolies, les frais en dédommagement seront payés selon les règlements concernés définis par l'Etat.
S'il s'agit de l'expropriation des puits, des tombes et des autres constructions attachés à la terre, les frais en dédommagement seront payés sur la décision du gouvernement de la municipalité et du district prise selon les circonstances réelles.
4) Les allocations de réinstallation
Les allocations de réinstallation doivent être 4 à 6 fois égales à la valeur moyenne annuelle de la production des terres expropriées pendant trois années avant l'expropriation; mais les allocations de réinstallation par hectare ne doivent pas être 15 fois plus grandes que la valeur moyenne annuelle de la production des terres expropriées pendant trois années avant l'expropriation. S'il s'agit de l'expropriation des autres terres à usage agricole, les allocations de réinstallation seront 3 à 5 fois égales à la valeur moyenne annuelle de la production des terres expropriées pendant trois années avant l'expropriation.
Si les paysans qui doivent être réinstallés n'arrivent pas maintenir leur niveau de vie antérieur, avec les frais en dédommagement et les allocations de réinstallation, les allocations peuvent être augmentées, avec approbation du gouvernement provincial, mais le montant total de ces deux frais ne doit pas dépasser 30 fois la valeur moyenne annuelle de la production des terres expropriées pendant trois années avant l'expropriation.
S'il s'agit de l'expropriation de la fondation d'une maison et des terres qui n'ont pas besoin de payer la taxe agricole, les allocations de réinstallation ne seront pas payées. Le gouvernement local ne perçoit plus la taxe agricole pour les terres expropriées à partir de la deuxième année suivant l'approbation de l'expropriation.
Si l'expropriation des terres appartenant aux fermes d'Etat agricoles, forestières, aquicoles et d'élevage et aux salines cause des dommages, le dédommagement sera remboursé, avec approbation de l'organisme concerné, selon les investissements de ces fermes; il ne doit pas être supérieur à celui pour les terres du même genre appartenant à la collectivité. Quant aux dédommagements pour les jeunes pousses et pour les constructions attachées à la terre et aux allocations de réinstallation, ils sont payés selon les méthodes d'expropriation des terres collectives citées plus haut.
― La concession du droit d'utilisation des terres publiques doit être organisée par le gouvernement de l'échelon supérieur au district et exécutée par l'organisme de contrôle des terres. Elle peut se faire sous forme de consultation, d'adjudication et de vente aux enchères. Les terres destinées aux projets d'exploitation immobilière figurant dans le plan d'urbanisme doivent être cédées sous forme d'adjudication et de vente aux enchères. La procédure et la méthode concrètes en la matière doivent être appliquées en vertu des règlements définis par le gouvernement populaire provincial.
― L'utilisation provisoire des terres doit être approuvée par l'organisme de contrôle des terres du gouvernement de l'échelon supérieur au district; l'utilisation des terres publiques a besoin d'un contrat sur l'utilisation provisoire des terres, signé par l'organisme de contrôle des terres; l'utilisation des terres collectives demande le même type de contrat, signé par l'organisation économique collective rurale ou le comité des villageois. Le contrat doit comporter des clauses sur la durée d'utilisation, le montant de dédommagement, les droits et les devoirs des deux parties et la responsabilité de manquement.
Les frais en dédommagement pour l'utilisation provisoire des terres agricoles sont calculés selon le produit de la valeur moyenne annuelle de la production pendant trois années avant l'utilisation et de la durée d'utilisation; ceux pour l'utilisation des terres destinées à la construction sont calculés selon le produit du bail annuel et de la durée d'utilisation.
Les utilisateurs provisoires doivent exploiter les terres selon le contrat; il leur est interdit de construire des bâtiments permanents. A la fin de la période de l'utilisation, les utilisateurs se chargent de remettre les terres en état original; les dommages économiques dus à l'impossibilité de remettre les terres en état original doivent être remboursés.
La durée d'utilisation provisoire des terres ne doit pas être supérieure à 2 ans.
― Si les bâtiments permanents dont a besoin l'exploitation agricole, sylvicole, piscicole et de l'élevage doivent être construits, les formalités concernant l'examen et la ratification doivent être remplies.
― La concession, la location et l'hypothèque du droit d'utilisation doivent être conformes aux conditions définies par la loi et les règlements. Les intéressés doivent signer un contrat et remplir les formalités d'examen, de ratification et d'inscription auprès de l'organisme de contrôle des terres du gouvernement de l'échelon supérieur au district.
S'il s'agit d'une des circonstances suivantes, les transactions du droit d'utilisation des terres doivent être examinées et approuvées par l'organisme de contrôle des terres du gouvernement de l'échelon supérieur au district; celles qui doivent être approuvées par le gouvernement de l'échelon supérieur au district sont soumises d'abord à l'examen de l'organisme de contrôle des terres, ensuite à la ratification du gouvernement.
1) La première concession du droit d'utilisation des terres publiques obtenu à titre onéreux.
2) La concession, la location et l'hypothèque du droit d'utilisation des terres accordées par l'organisme administratif sous forme d'autorisation administrative.
3) Le transfert ou l'hypothèque du droit d'utilisation des terres collectives rurales destinées à la construction.
4) L'usage des terres qui a changé.
5) Le droit d'utilisation des terres qui a été partagé et cédé.
6) Les autres cas qui doivent être examinés et ratifiés en vertu de la loi et des règlements.
Les transactions du droit d'utilisation des terres sont interdites dans les circonstances suivantes:
1) Le droit des terres est litigieux.
2) L'utilisateur n'a pas de certificat d'utilisation des terres.
3) Le droit d'utilisation des terres est interdit ou limité selon la décision du tribunal et de l'organisme administratif.
4) Le droit d'utilisation des terres doit, en vertu de la loi, être restitué au gouvernement de l'échelon supérieur au district.
5) Celui qui partage le droit d'utilisation des terres n'a pas donné l'autorisation.
6) Les formalités d'examen et de ratification n'ont pas été remplies selon l'article 40 des Stipulations.
7) Les transactions sont interdites en vertu de la loi et des règlements.
― Il est interdit de coopérer avec quelqu'un d'autre dans l'exploitation immobilière, avec les instruments de ratification et les pièces d'autorisation pour l'expropriation et la démolition, délivrés par les organismes de planification et de contrôle des terres et de contrôle immobilier, comme les conditions de coopération.
― Le droit d'utilisation des terres, acquis au moyen de la concession, peut être cédé à condition de placer des investissements dans l'exploitation foncière en vertu de la loi, des règlements et du contrat, après avoir payé les baux et obtenu le certificat d'utilisation des terres.
Les projets immobiliers inachevés qui sont conformes à la clause précédente peuvent être cédés; les deux parties de la concession doivent remplir les formalités d'examen et d'inscription pour la modification du titre auprès de l'organisme de contrôle des terres du gouvernement de l'échelon supérieur au district; après quoi, les dossiers concernés doivent être inscrits avec le contrat de concession dans le registre de l'organisme de construction.
― Appliquer le système d'évaluation et de confirmation du droit d'utilisation des terres. L'évaluation du prix du droit d'utilisation des terres doit suivre le principe d'impartialité et d'équité. L'organisme d'évaluation qualifié et établi en vertu de la loi se charge d'évaluer le prix des terres, sur la base du prix foncier normal et du prix coté, en faisant référence au prix du marché local. Si les résultats de l'évaluation concernent les terres publiques, ils doivent être soumis à la confirmation de l'organisme de contrôle des terres du gouvernement de l'échelon supérieur au district.
4. La production et l'exploitation
Article 7 Les exploitants doivent fixer les prix en respectant le principe d'équité, de loyauté et de bonne foi et la loi.
Article 8 Les exploitants doivent fixer les prix en se fondant sur le prix de revient et les conditions de l'offre et de la demande du marché.
Article 9 Les exploitants doivent s'efforcer d'améliorer la gestion de production et d'exploitation, de baisser le prix de revient, d'offrir des services à un prix raisonnable et d'obtenir les bénéfices légaux dans la concurrence du marché.
Article 10 Les exploitants doivent perfectionner le système de gestion des prix, enregistrer et vérifier les marchandises et le prix de revient, en tenant compte de leurs conditions de l'exploitation; il leur est interdit de frauder.
Article 11 Les exploitants peuvent jouir des droits suivants en fixant les prix:
1) Ils peuvent décider eux-mêmes les prix régulateurs du marché.
2) Ils peuvent fixer les prix dans les limites des prix indicatifs du gouvernement.
3) Ils peuvent, excepté les produits spéciaux, fixer les prix de vente de lancement des nouveaux produits dans les limites des prix indicatifs et des prix fixés par le gouvernement.
4) Ils peuvent dénoncer et accuser les actes violant le droit de fixer eux-mêmes les prix.
Article 12 En fixant les prix, les exploitants doivent observer la loi et les règlements et appliquer les mesures d'intervention et urgentes prises en vertu de la loi par le gouvernement sur les prix indicatifs, les prix fixés par le gouvernement et les prix légaux.
Article 13 Les exploitants qui vendent et achètent les marchandises et offrent les services doivent indiquer la marque, le lieu de production, la spécification, la catégorie, l'unité et les prix des marchandises, ainsi que le contenu et le prix des services.
Les exploitants ne doivent pas, en dehors des prix indiqués, augmenter le prix pour vendre leurs marchandises ni recevoir de l'argent provenant du prix non indiqué.
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