1. Mesures préférentielles sur la cession de la propriété définies par la province du Hunan
(I) Formes de cession
1) La cession de propriété peut s'effectuer sous les formes suivantes: vente totale, vente partielle, coopération à capitaux mixtes, achat, fusion ou concession du droit d'exploitation des installations publiques.
(II) Prix
2) Si l'entreprise est entièrement achetée ou fusionnée et que ses ouvriers et employés sont réembauchés, les frais suivants sont déduits des actifs après évaluation.
(a) Sur la base des dépenses effectives de l'année précédente, les frais médicaux des retraités, des victimes d'accidents de travail et des ouvriers atteints de maladie professionnelle, les pensions et les subventions peuvent être déduits dans un délai de dix ans.
(b) En calculant le triple du salaire moyen de la province de l'année précédente, les frais de placement des travailleurs en surnomnbre sont déduits; ces frais sont calculés selon 20% des effectifs de l'entreprise.
3) La somme nécessaire à l'acquisition de la propriété d'une entraprise peut être acquittée sur trois ans par versement échelonné mais le premier versement ne peut être inférieur à 40%; si le montant total est payé en une seule fois, l'acheteur bénéficiera d'une réduction de 20%; s'il est versé dans un délai de deux ans, la réduction sera de 10%.
4) Le prix de vente de la propriété de l'entreprise est déterminé par le marché; le prix conclu peut être inférieur à celui de l'évaluation.
5) Si l'entreprise a des dettes égales à ses actifs, elle peut être vendue sans contrepartie à condition de maintenir son exploitation, et d'hypothéquer ses actifs.
(III) Terrain
6) Si le droit d'utilisation des terres est cédé sous forme de location après l'achat de l'entreprise, le bail est calculé sur 5 ans, en vertu des stipulations de l'Etat, sur la base de 30% du prix plancher; si ce droit est cédé sous forme de concession, le bail peut être calculé sur la base de 50% du prix plancher et si le bail est payé dans les 60 jours, une réduction de 20% est accordée; le bail de concession peut être payé par échelonnement, mais 25% du montant doit être versé dans les 60 jours et le reste acquitté dans 5 ans.
7) S'il s'agit d'une fusion ou d'une exploitation forfaitaire, le droit d'utilisation des terres ne peut pas, sauf approbation du département de gestion des terres, être cédé à titre onéreux dans un délai de 5 ans et on ne peut ni céder ni changer leur utilisation.
(IV) Créance et dette
8) Le fonds de roulement emprunté par l'entreprise achetée et fusionnée peut, avec approbation de l'organisme concerné, être transformé en capital d'Etat.
9) Les recettes provenant de la vente des logements de l'entreprise achetée peuvent être considérées comme des avoirs qui devront servir au futur propriétaire de l'entreprise. Les avoirs non productifs doivent être remis au gouvernement ou placés sous la gestion provisoire de l'entreprise fusionnée.
10) Les déficits de l'entreprise entièrement achetée peuvent, dans un délai déterminé par la loi fiscale, être comblés par l'acheteur avec les bénéfices avant impôt.
(V) Impôts et taxes
11) Si l'entreprise embauche des ouvriers et employés licenciés de la province qui représentent plus de 20% de l'effectif de l'ancienne entreprise, l'impôt sur le revenu de l'entreprise qu'elle a versé peut lui être restitué dans les 2 ans par l'organisme financier.
12) Sur la base de l'impôt de l'année précédente payé par l'entreprise achetée, 50% de l'excédent de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, appartenant aux autorités locales, seront remboursés par le département financier dans les 3 ans avec approbation de l'organisme concerné, après le prélèvement de ces impôts par le fisc.
13) S'il s'agit d'une entreprise productive à investissements étrangers dont la durée d'exploitation est supérieure à 10 ans, elle peut bénéficier d'une exemption de l'impôt sur le revenu durant les deux premières années suivant l'année où elle commence à réaliser des profits et d'une réduction de la moitié de l'impôt durant les trois années suivantes (en abrégé ci-après: "deux exemptions et trois réductions").
14) Si les entreprises à investissements étrangers s'engagent dans l'agriculture, la sylviculture et l'élevage ou si elles s'implantent dans les régions déshéritées, elles peuvent, après avoir bénéficié du traitement préférentiel dit "deux exemptions et trois réductions", continuer à bénéficier d'une réduction de 15% à 30% de l'impôt sur le revenu durant 10 ans avec approbation du Fisc.
15) Les entreprises fabriquant les produits pour l'exportation peuvent, après avoir bénéficié du traitement préférentiel dit "deux exemptions et trois réductions", payer la moitié d'impôt sur le revenu selon le taux de l'impôt si la valeur des produits destinés à l'exportation est supérieure à 70% de celle des produits de l'année en cours.
16) Les entreprises de technologies de pointe à investissements étrangers peuvent, après avoir bénéficié du traitement préférentiel dit "deux exemptions et trois réductions", continuer à bénéficier d'une réduction de la moitié de l'impôt sur le revenu durant 3 ans.
17) Si les investisseurs étrangers ont réinvesti les bénéfices qu'ils ont tirés de leur entreprise pour augmenter le capital social ou pour établir une nouvelle entreprise dont la durée d'exploitation est supérieure à 5 ans, 40% de l'impôt déjà versé sur le revenu de leur réinvestissement leur sera remboursé. S'ils ont ouvert et agrandi, avec leur investissement, une entreprise de fabrication des produits destinés à l'exportation ou une entreprise de technologies de pointe pour une durée d'exploitation supérieure à 5 ans, l'impôt déjà versé sur le revenu de leur réinvestissement leur sera entièrement remboursé.
18) Les bénéfices que les investisseurs étrangers ont tirés de l'entreprise à investissements étrangers sont exemptés d'impôt sur le revenu.
19) Si les entreprises à investissements étrangers, implantées dans une zone d'exploitation de hautes et nouvelles technologies de la province, dont la création est approuvée par le Conseil des Affaires d'Etat, sont reconnues comme des entreprises de technologies de pointe, elles peuvent payer l'impôt sur le revenu à un taux de 15%.
20) Les entreprises à investissements étrangers implantées dans les villes de Changsha et de Yueyang peuvent bénéficier du même traitement préférentiel que celles des zones d'exploitation économique des régions côtières.
(a) Si les entreprises à investissements étrangers implantées à Changsha et à Yueyang sont des entreprises de production, elles pourront payer l'impôt sur le revenu de l'entreprise à un taux de 24%.
(b) Si les entreprises implantées à Changshu et à Yueyang sont:
--des projets de haute densité technologique ou intellectuelle;
--des projets créés par les hommes d'affaires étrangers avec un investissement de plus de 30 millions de dollars, dont la récupération d'investissement exige plusieurs années;
--des projets concernant l'énergie, les communications et la construction portuaire,
elles pourront payer l'impôt sur le revenu de l'entreprise à un taux de 15% avec approbation du Fisc.
21) Les entreprises de production à investissements étrangers, dont la durée d'exploitation est supérieure à 10 ans, sont exemptées de taxes locales (y compris l'impôt local sur le revenu, l'impôt sur l'immobilier urbain, la taxe sur l'immatriculation de véhicules et de bateaux et la taxe d'abattage sur les animaux, idem ci-après) durant 10 ans. Les entreprises à des fins non productives, dont la durée d'exploitation est supérieure à 10 ans, sont exemptées de taxes locales durant 5 ans.
22) Si les entreprises à investissements étrangers s'engagent dans la construction d'infrastructures d'énergie, de communications et dans l'industrie de base ou si elles sont implantées dans la zone d'exploitation économique et technique et la zone d'exploitation des hautes et nouvelles technologies, elles seront exemptées de taxes locales.
23) Dans le transfert de la propriété, les frais de concession concernant l'évaluation des biens, la transaction, la vente aux enchères et l'enregistrement légal seront réduits à 50%. On ne paye qu'un prix de revient lorsqu'on remplit les formalités d'inscription de modification et de transfert du titre de propriété.
La procédure pour les transactions de propriété
(I) Démarches fondamentales
Logique de la procédure du travail |
Organisme chargé de l'examen et de la ratification ou organisation intermédiaire |
Consultation de l'information |
Organisme chargé des transactions de propriété |
Inscription par mandat |
Organisme chargé des transactions de propriété |
Enquête et négociation |
Organisme chargé des transactions de propriété |
Evaluation des biens |
Organisme chargé de l'évaluation des biens |
Signature du contrat |
Organisme chargé des transactions de propriété |
Examen et ratification |
Organisme de gestion des biens publics, organisme collectant les investissements étrangers et autres organismes gouvernementaux |
Paiement des droits et passation des pouvoirs |
Organisme chargé des transactions de propriété |
Modification de l'acte de propriété |
Organisme de gestion des biens publics, organisme d'administration industrielle et commerciale et organisme fiscal |
(II) Procédure
1) Consultation de l'information: l'organisme chargé des transactions de propriété publie, par le réseau de l'information ou sous d'autres formes, les informations sur les transactoins. Il offre les services de consultation au cédant et au cessionnaire, leur sert d'intermédiaire, écoute les intentions des deux parties et s'efforce de leur faire conclure un accord préliminaire.
2) Inscription: Les deux parties à une transaction doivent être inscrites à l'organisme chargé des transactions de propriété, signer un accord de mandat et fournir les documents concernés. Mandaté, l'organisme chargé des transaction de propriété élabore et organise le projet du travail, remplit les formalités d'examen, de ratification et de modification de l'acte de propriété à la place des deux parties ou les aide à remplir ces formalités et leur offre tous les services possibles.
3) Enquête et négociation: élaborer le projet de travail, organiser les enquêtes sur place et les négociations.
4) Evaluation des biens: le cédant confie l'évaluation des biens de l’autre partie à l'organisme d'évaluation qualifié.
5) Signature: une fois le marché conclu, les deux parties signent le contrat sous la présidence de l'organisme chargé des transactions de propriété.
6) Examen et ratification: selon les règles en vigueur, le contrat doit être soumis à l'examen de l'organisme de gestion des biens publics et de l'organisme collectant les investissements étrangers.
7) Liquidation et passation des pouvoirs: les deux parties doivent, selon le contrat, régler les droits et remplir les formalités de passation des pouvoirs. L'organisme de chargé des propriété se charge de délivrer une attestation de transaction.
8) Modification du titre de propriété: avec l'instrument de ratification, l'attestation de la transaction et le contrat examiné, les deux parties remplissent les formalités de passation auprès de l'organisme de gestion des biens publics, de l'organisme collectant les investissements étrangers, de l'organisme de gestion des terres, de l'organisme de gestion immobilière, de l'organisme d'administration industrielle et commerciale, de l'organisme du travail, du Fisc et du département des finances.
(III) Documents à fournir par les deux parties
A) Le cédant:
(1) L'organisme compétent ou l'actionnaire (la société mère)
a) Licence d'exploitation de la personne morale de l'entreprise et photocopie des pièces d'identité du représentant légal.
b) Instrument de ratification de la cession ou décision du conseil d'administration.
(2) L'entreprise à céder
a) Licence d'exploitation de la personne morale de l'entreprise et photocopie des pièces d'identité du représentant légal.
b) Photocopie de l'acte de propriété des biens publics (entreprise d'Etat).
c) Contrat sur les capitaux mixtes ou l'exploitation en commun (entreprise à capitaux sino-étrangers ou l'entreprise d'exploitation en commun)
d) Certificat d'utilisation des terres, le certificat de propriété immobilière ou de location.
e) Décision du conseil des actionnaires (ou du conseil d'administration) ou décision de l'assemblée des représentants des ouvriers et employés de l'entreprise.
f) Statuts de l'entreprise.
g) Tableau de comptabilité des deux dernières années et dernier tableau de comptabilité.
h) Rapport d'évaluation si possible
i) Autres.
B) Le cessionnaire
(1) Photocopies de la licence d'exploitation de la personne morale et des pièces d'identité du représentant légal.
(2) Si l'acheteur est une personne physique, il doit présenter les photocopies de sa carte d'identité et du certificat attestant qu'il n'assume pas de fonctions publiques.
(3) Si l'acheteur est un homme d'affaires étranger, il doit présenter le certificat d'enregistrement commercial et le certificat du représentant légal.
(4) Instrument de ratification et décision de l'organisme compétent ou de la réunion des actionnaires (ou du conseil d'administration).
(5) Dernier tableau de comptabilité vérifié par un cabinet de comptables ou autres pièces convaincantes.
(6) Projet d'investissements après la cession.
(7) Autres
2. Règlements de la Cour populaire supérieure du Hunan sur la protection des droits et intérêts légitimes des hommes d'affaires étrangers
(Publiés par la Cour populaire supérieure de la province du Hunan, le 3 juin 1998)
Pour protéger, en vertu de la loi, les droits et intérêts légitimes des hommes d'affaires étrangers, promouvoir la coopération économique et commerciale avec l'étranger et attirer davantage d'investissements étrangers dans notre province, avec approbation du comité provincial du Parti communiste chinois, la Cour populaire supérieure de la province du Hunan a complété et révisé, en vertu de la loi et des règlements, les stipulations suivantes sur la base des « Règlements sur la protection des droits et intérêts légitimes des hommes d'affaires étrangers », publiés le 6 juin 1995.
1) Protéger, en vertu de la loi, les droits et intérêts légitimes des hommes d'affaires étrangers dans leurs activités économiques. Les hommes d'affaires étrangers qui s'engagent dans les activités économiques doivent être protégés en vertu de la loi s'ils ne portent pas atteinte à la sûreté de l'Etat ni ne lèsent les intérêts publics. Leurs droits et intérêts légitimes définis par la loi et les règlements et leurs bénéfices obtenus grâce aux mesures préférentielles définies par le gouvernement local en vertu de la loi doivent être protégés. La cour populaire sanctionne tout acte qui lèse les droits et intérêts légitimes des hommes d'affaires étrangers.
2) Protéger, en vertu de la loi, les relations contractuelles de la personne morale. Si les intéressés estiment que le contrat exprime leur véritable intention et respecte la loi et les règlements, sans nuire à la sûreté de l'Etat ni aux intérêts publics, ce contrat doit être valable. La Cour reconnaît le contrat comme valable si les pièces importantes, les formalités et la procédure d'examen et de ratification ont été accomplies entièrement avant le premier jugement.
3) Respecter les hommes d'affaires étrangers dans leur choix des lois et des conventions internationales qui leur conviennent. A condition de ne pas léser les intérêts de l'Etat et de la société, pour appliquer la loi, les intéressés peuvent choisir une loi à leur convenance. Ils peuvent aussi choisir une loi selon le principe de liens étroits. Si les traités internationaux que notre pays a contractés sont contraires aux stipulations de la loi de notre pays, ils sont applicables, sauf pour les clauses au sujet desquelles notre pays a fait des réserves. Pour les stipulations qui n'ont pas été inscrites dans la législation chinoise, les conventions internationales sont applicables.
4) Sanctionner les actes qui portent atteinte à la personne et aux biens des hommes d'affaires étrangers. Ceux qui ont commis de tels actes perturbant ainsi l'ordre de l'exploitation et la gestion de l'entreprise à investissements étrangers seront punis en vertu de la loi. Ils seront condamnés à des peines ou à une amende selon le cas. Si la victime veut intenter un procès civil, son droit doit être protégé par la Cour populaire. S'il ne s'agit pas d'un crime, la Cour populaire ordonnera à l'auteur lésant le droit d'autrui de cesser ses agissements; il doit payer une amende s'il a causé des dommages.
5) Protéger, en vertu de la loi et sur la base de l'égalité le droit des hommes d'affaires étrangers d'intenter un procès. Les hommes d'affaires étrangers ont le droit d'intenter le procès auprès du tribunal populaire si leurs droits et intérêts légitimes ont été lésés. Il peuvent faire de la même façon si le pouvoir autonome de gestion et d'exploitation et les droits et intérêts légitimes de leurs entreprises ont été lésés par les organismes administratifs. Les hommes d'affaires étrangers jouiront du même droit d'action en justice et des mêmes obligations que ceux des citoyens et des personnes morales de notre pays s'ils intentent un procès ou répondent à un procès dans notre province. Le tribunal populaire doit juger les affaires de façon impartiale sans pratiquer le protectionnisme local. Tout personnel judiciaire qui pratique le protectionnisme local sera sanctionné et la responsabilité de son dirigeant sera mise en cause.
6) Les affaires concernent les étrangers sont admises en priorité. La Cour populaire doit établir en priorité un dossier sur l'affaire concernant les étrangers si celle-ci réunit les conditions nécessaires. Le dossier de l'affaire doit être remis au tribunal dans 2 jours à partir de l'admission de l'affaire. Si les hommes d'affaires étrangers ont de la difficulté à payer les frais de procès, ils peuvent, après avoir présenté une demande, payer à plus tard une partie de ces frais avec l'autorisation de la Cour populaire. Si l'affaire n'a pas été admise parce qu'elle ne réunit pas les conditions nécessaires, les hommes d'affaires étrangers peuvent faire un nouveau procès, une fois les conditions réunies. Ils peuvent demander un arbitrage au comité d'arbitrage si cela est prévu au contrat ou un accord sur l'arbitrage conclu par les deux parties après un litige.
7) Juger, en public et en vertu de la loi, les affaires concernant les étrangers, de façon impartiale. Le jugement doit suivre la procédure simple si possible. S'il s'agit d'une procédure ordinaire, l'affaire doit être jugée en public et les intéressés se présentent devant le tribunal pour donner des pièces à conviction ou subir des interrogatoires. Le tribunal rend sans délai un jugement impartial au vu des pièces fournies ou liquide l'affaire par la médiation si possible. Si l'affaire a été jugée irrégulièrement, elle doit être jugée de nouveau à la demande de l'intéressé étranger et selon la procédure de la surveillance du jugement. Si la plainte ne peut pas être justifiée, elle sera rejetée en vertu de la loi.
8) Assurer la protection des biens et prendre les mesures coercitives avec prudence en vertu de la loi. Pour les affaires concernant les étrangers, les mesures doivent être prises en vertu de la loi et des règlements pour protéger leurs biens. On ne doit pas arbitrairement saisir ni bloquer ni hypothéquer les biens des hommes d'affaires étrangers. La protection des biens doit être assurée dans les limites de la demande du procès. Si la détention des hommes d'affaires étrangers et de la personne morale des entreprises à investissements étrangers et la saisie de leurs pièces s'avèrent nécessaires, l'exécution doit être effectuée avec approbation de la Cour populaire de l'échelon supérieur. La Cour de l'échelon supérieur doit renforcer son contrôle sur les Cours de l'échelon inférieur. Les erreurs une fois découvertes doivent être corrigées sans tarder.
9) Renforcer l'arbitrage des litiges concernant les étrangers. Le tribunal populaire doit, en vertu de la loi, presser l'intéressé d'exécuter, sans tarder, le jugement rendu à la demande des hommes d'affaires étrangers. Si l'intéressé refuse l'exécution du jugement, des mesures coercitives seront prises à son égard. S'il est incapable d'exécuter, il peut suspendre l'exécution après avoir expliqué les raisons aux hommes d'affaires étrangers et avec approbation de ceux-ci. Si les hommes d'affaires étrangers demandent d'exécuter le jugement ayant force de loi, rendu par une Cour étrangère, ce jugement doit être d'abord reconnu par notre tribunal populaire de seconde instance ayant de la compétence à cet égard. Si le pays où se trouve cette cour étrangère a conclu des traités ou établi des relations réciproques avec notre pays, le tribunal de seconde instance dans la juridiction de notre pays qui a admis l'affaire doit reconnaître le jugement rendu et l'exécuter. Si ce n'est pas le cas pour le pays où se trouve la Cour, notre tribunal de seconde instance ayant de la compétence à cet égard rendra un nouveau jugement.
10) Juger les affaires de façon efficace, intègre et courtoise. La Cour populaire doit faire preuve d'efficacité dans le jugement des affaires et protéger à temps les droits et intérêts légitimes des hommes d'affaires étrangers. Le personnel judiciaire qui s'occupe de l'affaire ne doit pas recevoir de l'argent et ni accepter l'invitation au repas par les hommes d'affaires étrangers. Il doit s'en tenir au principe de courtoisie dans le règlement de l'affaire. Il ne doit pas abuser de privilèges ni adopter une attitude brutale envers les hommes d'affaires étrangers. S'il agit contre ces règles, il sera sanctionné.
11) Instaurer un tribunal spécial chargé d'examiner les affaires relatives aux étrangers. Le tribunal concerné de la Cour supérieure provinciale se charge de juger les affaires relatives aux étrangers. Pour juger ces affaires à temps et de façon correcte, le tribunal de seconde instance et le tribunal de base doivent instaurer un tribunal spécial.
12) Offrir les services de consultation judiciaire pour les étrangers. Pour protéger les investissements étrangers, l'Ordre des avocats de la Cour supérieure provinciale a fondé un centre de consultation judiciaire afin d'offrir les services de consultation judiciaire aux hommes d'affaires étrangers et de répondre à leurs questions sur le système judiciaire de notre pays, la procédure judiciaire, les lois, les règlements et les mesures politiques concernant les étrangers. Les affaires concernant les compatriotes des régions administratives spéciales de Hongkong et de Macao et de Taiwan relèvent des Stipulations mentionnées en haut.
3. Règlements provisoires de la province du Hunan sur les investissements étrangers dans le domaine immobilier
Décret n°15 émis par le gouvernement du Hunan en 1992
(I) Les investissements étrangers dans le domaine immobilier peuvent concerner l'exploitation des terres d'un seul tenant, la t
ransformation des vieux quartiers de la ville, la construction des infrastructures et des bâtiments, la concession du droit d'utilisation des terres et les activités d'exploitation immobilière.
(II) Les hommes d'affaires étrangers sont autorisés à créer, avec approbation de l'organisme concerné, des entreprises immobilières ayant le statut de la personne morale sous forme d'exploitation à capitaux étrangers, à capitaux mixtes et d'exploitation en commun.
En vertu des stipulations concernées et en raison de l'ampleur des investissements dans les projets de construction, le capital social des entreprises d'exploitation immobilière à capitaux exclusivement étrangers ne doit pas être inférieur à un million de dollars.
Les entreprises d'exploitation immobilière à capitaux mixtes et d'exploitation en commun doivent agir en association avec les entreprises d'exploitation immobilière des villes, munies d'un certificat de qualification pour l'exploitation immobilière d'un niveau supérieur au troisième échelon de notre province.
Les entreprises d'exploitation immobilère à capitaux exclusivement étrangers peuvent, avec approbation de l'organisme concerné, coopérer avec les entreprises (unités) implantées sur le territoire de notre province possédant le droit d'utilisation des terres et la propriété des bâtiments pour l'exploitation et la construction immobilières. Les immeubles qui ont été attribués, selon le contrat, aux deux parties chinoise et étrangère sont autorisés à être mis sur le marché immobilier.
(III) Les immeubles exploités par les entreprises à investissements étrangers peuvent être cédés, vendus, loués, hypothéqués, transmis par succession ou donnés et leurs prix peuvent varier selon le marché.
(IV) Procédure à suivre pour demander la création d'une entreprise d'exploitation immobilière:
Les entreprises (à capitaux étrangers, à capitaux mixtes et de coopération) peuvent demander la création des entreprises d'exploitation immobilière au département du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger du gouvernement de l'échelon supérieur au district où elles sont implantées (S'il s'agit des entreprises à capitaux étrangers, ce sont les investisseurs étrangers qui présentent la demande; s'il s'agit des entreprises à capitaux mixtes et de coopération, ce sont les deux parties chinoise et étrangère qui présentent en commun la demande). Leur demande doit être présentée au département provincial du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger. Une enquête sur la qualification et les actifs des entreprises en question sera menée par l'organisme de la construction du gouvernement de l'échelon supérieur au district, puis les résultats seront communiqués au département provincial de la construction. La proposition de la création et le rapport d'étude de faisabilité doivent être d'abord présentés au département de la planification et ensuite soumis à l'examen et à la ratification par le département de la planification et le département de la construction. Toutes ces formalités remplies, les entreprises peuvent s'inscrire auprès de l'organisme d'administration industrielle et commerciale de la province.
Les départements de la planification, de la construction et du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger doivent donner une réponse dans un délai de 15 jours.
(V) Les entreprises à capitaux étrangers, à capitaux mixtes et de coopération peuvent, en vertu de la loi, obtenir le droit d'utilisation des terres. Elles peuvent exploiter celles-ci comme elles le souhaitent après avoir rempli les formalités auprès de l'organisme de contrôle. En principe, le droit d'utilisation est accordé sous forme de concession et d'utilisation à titre onéreux dans un délai déterminé; au cas particulier, les entreprises peuvent utiliser les terres au moyen d'un transfert; dans ce cas-là, si elles veulent céder le droit d'utilisation des terres, elles doivent remplir des formalités de concession supplémentaires.
(VI) Les entreprises d'exploitation immobilière à investissements étrangers peuvent, en vertu de la loi fiscale de notre pays et des « Règlements de la province du Hunan encourageant les investissements étrangers », demander une réduction et une exonération d'impôts. Elles peuvent, selon les projets, les usages des terres et la durée d'exploitation, bénéficier d'une réduction et d'une exonération de frais d'utilisation durant un délais. Si elles s'engagent dans la construction des infrastructures urbaines, elles seront exemptées d'une partie des taxes imposées par les villes. Les règlements mentionnés ci-dessus sont adoptés par les gouvernements de la préfecture, de la municipalité, du district et du département autonome.
(VII) Si les hommes d'affaires rencontrent, dans leur exploitation immobilère, les problèmes comme les finances, les devises, l'assurance, la comptabilité et l'inscription de l'état civil, tout cela sera réglé selon les stipulations concernées. Les organismes concernés doivent offrir les services de bonne qualité.
(VIII) La délimitation, l'usage, la durée d'exploitation et d'autres conditions des terres d'un seul tenant à exploiter sont élaborés par le gouvernement local et émis, après l'aval des organismes concernés, par le gouvernement local dans un avis public. Les formalités d'utilisation des terres sont remplies selon l'article (V).
(IX) Le département provincial de la construction se charge d'administrer les affaires des entreprises d'exploitation immobilière à investissements étrangers comme le projet, la conception, la vérification de la qualification et des actifs, les transactions immobilières et la délivrance du certificat de propriété immobilière.
(X) Les compagnies et les entreprises créées par les compatriotes de Hongkong, de Macao et de Taiwan et les Chinois d'outre-mer et les entreprises à capitaux privés, à capitaux mixtes et de coopération créées par les autres organisations économiques et les particuliers qui veulent demander la création des entreprises d'exploitation immobilière doivent remplir les formalités selon les stipulations mentionnées ci-dessus.
4. Règlements provisoires de la province du Hunan sur les entreprises du bâtiment à investissements étrangers
Publiés le 18 février 1994
Chapitre I Principes généraux
Article 1 Pour satisfaire le besoin de la réforme et de l'ouverture et la nécessité des investissements étrangers dans le bâtiment, introduire les techniques et équipements étrangers avancés et promouvoir le développement du bâtiment de notre province, les règlements suivants ont été définis en vertu de la « Loi de la République populaire de Chine sur les entreprises à capitaux mixtes chinois et étrangers » et conformément aux documents du ministère de la Construction, en tenant compte de la situation réelle de notre province.
Article 2 Les entreprises du bâtiment à investissements étrangers citées dans ces Règlements sont les entreprises à investissements étrangers (à capitaux étrangers, à capitaux mixtes sino-étrangers et de coopération sino-étrangère) engagées dans la construction des logements (y compris les travaux de finition et de décoration), les travaux publics, l'installation d'équipements, les canalisations et l'exécution des travaux mécanisés. Elles doivent avoir la qualification de la personne morale, tenir une comptabilité autonome et assumer l'entière responsabilité des profits et des pertes.
Article 3 Les organismes de la construction de la province, de la préfecture, du département autonome, de la municipalité et du district prennent en charge les entreprises du bâtiment à investissements étrangers et la commission provinciale de la construction se charge d'examiner et de ratifier la création de ces entreprises.
Article 4 Les entreprises du bâtiment à investissements étrangers doivent appliquer les mesures politiques de notre pays, respecter la loi et les règlemements ainsi que les « Règlements sur la gestion de la qualification et des actifs des entreprises exécutant les travaux » et les « Règlements sur la gestion du marché du bâtiment ».
Article 5 Les entreprises du bâtiment à investissements étrangers dont la création a été ratifiée par la commission provinciale de la construction doivent, après la vérification de la qualification et des actifs, remplir les formalités auprès des organismes concernés et se faire inscrire dans le registre de l'organisme d'administration industrielle et commerciale en vertu des « Règlements de la République populaire de Chine sur l'enregistrement des entreprises au titre de personnes morales ».
Article 6 La proportion d'investissements des deux parties des entreprises du bâtiment à capitaux mixtes chinois et étrangers et de coopération sino-étrangère doit correspondre aux « Règlements sur la proportion d'investissements des entreprises à capitaux mixtes chinois et étrangers » et aux « Règlements provisoires sur la proportion du capital social et du montant global des entreprises à capitaux mixtes chinois et étrangers ». La part des investissements étrangers doit être calculée en devises investies et être supérieure à 25% du montant global des investissements.
Article 7 Les conditions pour créer une entreprise du bâtiment à capitaux mixtes chinois et étrangers et de coopération sino-étrangère:
La partie chinoise doit avoir les conditions de qualification et les actifs d'une entreprise du bâtiment de la deuxième classe et au-dessus et détenir le certificat de qualification et d'actifs délivré par notre pays ou notre province.
La partie étrangère doit être une entreprise engagée dans l'architecture ou une entreprise ou un individu qui investit plus de 30 millions de yuans (y compris 30 millions) dans les travaux de notre province.
Le capital social doit être supérieur à 10 millions de yuans et le fonds de roulement ne doit pas être inférieur à 3 millions de yuans.
Article 8 Les conditions pour créer une entreprise du bâtiment à capitaux exclusivement étrangers
1) La partie étrangère doit être une entreprise du bâtiment, ou une entreprise ayant coopéré avec les entreprises chinoises du bâtiment durant plus de 3 ans (y compris 3 ans), ou une entreprise ou un individu qui investit plus de 50 millions de yuans dans les travaux de notre province.
2) Le capital social est supérieur à 10 millions de yuans et le fonds de roulement ne doit pas être inférieur à 3 millions de yuans.
Article 9 Ceux qui demandent la création des entreprises du bâtiment à investissements étrangers doivent correspondre aux stipulations des articles 7 et 8 et réunir les conditions de classification de la qualification et des actifs, inscrites dans les « Critères de classification de qualification et des actifs pour les entreprises du bâtiment ».
Article 10 Les entreprises du bâtiment à investissements étrangers ont l'obligation d'exécuter les projets de construction à investissements étrangers à l'étranger, à l'extérieur de notre province et dans notre province. Si les entreprises du bâtiment à capitaux mixtes chinois et étrangers n'ont pas exécuté de projets de construction à investissements étrangers durant 2 ans consécutifs à l'étranger, à l'extérieur de notre province et dans notre province, elles ne seront plus autorisées à exécuter les travaux dans notre province et leur certificat de qualification et d'actifs sera retiré par la commission provinciale de la construction.
Article 11 Procédure pour demander la création d'une entreprise du bâtiment à investissements étrangers
Ceux qui demandent la création des entreprises doivent présenter une demande à la commission provinciale de la construction et remplir les formulaires de demande et de classification de la qualification et des actifs qui seront soumis à l'examen et à la ratification de la commission provinciale de la construction après l'examen préliminaire des départements de la construction de la préfecture, du département autonome et du district où se trouvent les entreprises.
Article 12 Ceux qui demandent la création des entreprises du bâtiment à investissements étrangers doivent présenter les documents suivants:
1) La réponse affirmative de l'organisme compétent de la partie chinoise (à l'exclusion des entreprises à capitaux exclusivement étrangers et des entreprises qu'aucun organisme ne prend en charge).
2) Le contrat et les statuts des entreprises à investissements étrangers.
3) Les photocopies du certificat de nomination des principaux responsables de l'entreprise (directeurs, responsables techniques et de la comptabilité) et de l'attestation de la qualification professionnelle.
4) Le certificat du capital social de l'entreprise délivré par la banque désignée par l'organisme de la vérification de qualification.
5) Le certificat de caution délivré par le département concerné de notre province qui doit, selon les stipulations concernées de notre pays, assumer la responsabilité judiciaire et économique.
6) Les photocopies du contrat sur la location des terrains et l'acte de propriété immobilière.
7) L'attestation de qualification et d'actifs de la partie étrangère et l'attestation d'identité et de qualification professionnelle du personnel venu au Hunan.
8) Autres documents concernés.
Article 13 Les entreprises du bâtiment à investissements étrangers doivent demander d'ouvrir un compte à la banque désignée par l'organisme de la vérification de qualification et y déposer le fonds de roulement. Elles ne doivent pas retirer le fonds de roulement avant la signature du premier contrat forfaitaire. Le fonds de roulement doit représenter plus de 50% du capital social. Sinon, selon le cas, la classe de leurs qualification et actifs sera dégradée et leur certificat de qualification et d'actifs, retiré par la commission provinciale de la construction.
Article 14 Les entreprises du bâtiment à investissements étrangers ne doivent pas exécuter de travaux dont le montant est supérieur au capital social.
Article 15 Si dans les entreprises du bâtiment à investissements étrangers ont lieu les circonstances suivantes: la division, la fusion, le changement de produit, la fermeture et la modification du nom de l'entreprise, de la personne morale, du directeur, du responsable technique, les entreprises doivent, dans 30 jours à partir de la ratification, remplir les formalités de changement ou de suspension des activités auprès de la commission provinciale de la construction.
Article 16 Si les entreprises du bâtiment à investissements étrangers se trouvent dans une des situations suivantes, la classe de leurs qualification et actifs sera dégradée et leur certificat de qualification et d'actifs, retiré par la commission provinciale de la construction après l'examen.
1) Les entreprises qui ayant subi un changement dans la qualification et les actifs ne peuvent pas atteindre la classe originale.
2) Les entreprises qui en agissant contre la politique et les décrets de notre pays ont causé de grands dommages à l'Etat.
3) La sécurité du travail et les conditions de vie fondamentale des ouvriers et employés n'ont pas été garanties.
4) La qualité des travaux a été très mauvaise, à la suite de quoi un important accident du travail est survenu.
Chapitre II Autres
Article 17 Les présents Règlements sont applicables aux entreprises du bâtiment à investissements étrangers implantées dans notre province et créées par les compagnies, les entreprises, les autres organisations et les particuliers de Hongkong, de Macao et de Taiwan.
Article 18 La commission provinciale de la construction se charge d'expliquer les présents Règlements.
Article 19 Les Règlements sont en vigueur à compter du jour de leur publication.
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