1. Pour les entreprises à investissements étrangers, les centres de recherche et d'exploitation à investissements étrangers et les projets à investissements étrangers visant à transférer des techniques, conformes au ''Type à encourager'' ou au ''Type B à limiter'' de l'Etat, les équipements à usage personnel importés dans le capital total investi seront exemptés de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, excepté les marchandises figurant dans le ''Catalogue des marchandises d'importation non exonérées de droit de douane dans les projets à investissements étrangers''.
2. Pour les entreprises à investissements étrangers conformes au ''Type à encourager'' ou au ''Type B à limiter'', les centres de recherche et d'exploitation à investissements étrangers et les projets visant à transformer les techniques dans des entreprises à investissements étrangers en technologies de pointe et dont les produits sont destinés à l'exportation, dans le cadre de l'exploitation ratifiée, les équipements à usage personnel, leurs techniques attachées, pièces détachées et de rechange, importés avec leurs propres capitaux, en dehors des limites du capital global investi, qui ne peuvent pas être fabriqués à l'intérieur de la Chine ou dont le fonctionnement de fabrication chinoise ne peut pas satisfaire la demande, seront exemptés de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.
3. Les entreprises à investissements étrangers du ''Type à encourager'' ou du ''Type B à limiter'' qui achètent, dans les limites du capital total investi, des équipements de fabrication chinoise, seront remboursées de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée des équipements et aussi se verront déduire l'impôt sur le revenu par les entreprises d'après les règlements concernés, à condition que les équipements figurent dans le catalogue des marchandises exonérées d'impôt.
4. Les projets figurant dans le « catalogue des industries performantes utilisant des capitaux étrangers dans les régions occidentales et centrales de la Chine », seront exemptés de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, dans le cas où les équipements à usage personnel et leurs techniques attachées, pièces détachées et de rechange, importés dans le cadre du capital global investi, ne peuvent pas être fabriqués en Chine ou leur fonctionnement de fabrication chinois ne peut pas satisfaire la demande.
5. Les techniques de pointe relevant du « catalogue des produits de hautes et nouvelles technologies de l'Etat » introduites et payées auprès de l'extérieur conformément aux contrats conclus par les entreprises à investissements étrangers, seront exemptées de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.
6. Les entreprises de hautes et nouvelles techniques à investissements étrangers implantées dans la zone d'exploitation des industries de hautes et nouvelles technologies de Nanchang bénéficieront d'une réduction de l'impôt sur le revenu et paieront un taux de 15%.
7. Les entreprises à investissements étrangers de nature productive implantée au Jiangxi dont la durée d'exploitation est supérieure à dix ans, peuvent être exonérées de l'impôt sur le revenu pendant les deux premières années à partir de celle d'obtention des bénéfices, tandis que ce même impôt sera diminué de moitié durant les trois années suivantes.
8. Les entreprises à investissements étrangers conformes au ''Type à encourager'' de l'Etat peuvent être imposées sur le revenu selon un taux de 15% durant les trois années suivantes après l'expiration des mesures préférentielles sur l'impôt en vigueur.
9 Les entreprises à investissements étrangers qui sont définies comme entreprises de technologies de pointe bénéficient d'une réduction de moitié des taxes sur le revenu pendant les trois ans suivant la durée de validité de l'exonération fiscale fixée. Les entreprises à investissements étrangers dont les produits sont destinés à l'exportation, bénéficient, après la durée de validité de l'exonération fiscale, d'une réduction de moitié des taxes sur le revenu imposées au cours de l'année où la valeur de l'export atteint plus de 70% du total. Si le tarif réduit de moitié est inférieur à 10%, elles seront imposées sur le revenu selon le tarif de 10%.
10. Les entreprises à investissements étrangers engagées dans les projets d'une grande intensité technologique ou intellectuelle ou dans des projets à la longue durée de liquidation avec un capital de plus de 30 millions de dollars, ou dans des infrastructures pour l'énergie, les transports et la protection de l'environnement, seront imposées sur le revenu selon un tarif de 15%.
11. Les entreprises à investissements étrangers engagées dans l'agriculture, la sylviculture et l'élevage et celles implantées dans les régions éloignées peu développées bénéficient, après la durée de validité de l'exonération fiscale fixée, d'une réduction de 15 à 30% des impôts sur le revenu pendant les dix ans suivants, après ratification par les instances fiscales compétentes.
12. Les investisseurs étrangers seront remboursés, après approbation par les instances fiscales, de tous les impôts sur le revenu payés sur le capital réinvesti à condition qu'ils réinvestissent les bénéfices perçus dans l'entreprise dans la création et l'agrandissement d'entreprises dont les produits sont destinés à l'exportation ou celles de technologies de pointe opérant sur une durée supérieure à 5 ans à l'intérieur de la Chine.
13. Les investisseurs étrangers des entreprises à investissements étrangers qui réinvestissent leurs bénéfices dans leur entreprise pour augmenter leur capital social ou dans la création d'autres entreprises pour une durée d'opération supérieure à 5 ans, après approbation des instances fiscales, seront remboursés de 40% de l'impôt sur le revenu payé sur cette part de réinvestissement.
14. Les entreprises à investissements étrangers dont les frais d'exploitation des technologies ont augmenté de 10% par rapport à l'année précédente, après approbation des instances fiscales, se verront déduire une partie de l'impôt versé sur les bénéfices la même année avec 50% des frais réels d'exploitation des technologies.
15. Les entreprises et les centres d'exploitation et de recherches à investissements étrangers, les entreprises étrangères ainsi que les individus étrangers qui s'engagent dans le transfert de technologies, l'exploitation de technologies, et les consultations et services concernés, sont exemptés de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
16. Les entreprises qui sont exemptées ou se voient réduire, selon la loi fiscale et son règlement d'application ainsi que par les stipulations prévues par l'Etat, de l'impôt sur le revenu bénéficient d'une exonération de l'impôt local sur le revenu.
17. Les entreprises de technologies de pointe à investissements étrangers dont la durée d'opération dépasse 10 ans, sont exemptées de l'impôt local sur le revenu pendant les cinq premières années à partir de l'année où elles commencent à obtenir des bénéfices ; ce même impôt est réduit de moitié pendant les cinq années suivantes.
18. Les entreprises à investissements étrangers dont les produits sont destinés à l'exportation seront exemptées de l'impôt local sur le revenu à condition que la valeur de l'exportation des produits atteigne plus de 70% de celle des produits la même année.
19. Les entreprises à investissements étrangers engagées dans l'énergie, les transports, les installations portuaires, l'exploitation de sciences et techniques dont la durée d'opération dépasse 10 ans, sont exemptées de l'impôt local sur le revenu pendant les cinq premières années à partir de l'année où elles commencent à obtenir des bénéfices ; ce même impôt est réduit de moitié pendant les cinq années suivantes.
20. Les entreprises à investissements étrangers engagées dans l'agriculture, la sylviculture, l'élevage et l'hydraulique et la transformation des produits agricoles dont la durée d'opération dépasse 10 ans, sont exemptées de l'impôt local sur le revenu pendant les cinq premières années à partir de l'année où elles commencent à obtenir des bénéfices ; ce même impôt est réduit de moitié pendant les cinq années suivantes, si la durée d'opération est supérieure à 15 ans, ce même impôt est réduit de moitié de la 6e année à la 15e année à partir de l'année de l'obtention des bénéfices.
21. Les hommes d'affaire étrangers sont encouragés à s'associer à la création d'entreprises de hautes et nouvelles technologies avec les techniques, les réalisations de recherche scientifique et la gestion comme apports. Les apports de techniques investis par les hommes d'affaire étrangers peuvent être élargis pour représenter 35% sans que les parties agissant en coopération passent des accords.
22. Le fait que les entreprises à investissements étrangers achètent des entreprises du Jiangxi, investissent des capitaux dans la création de nouvelles entreprises peut obtenir l'approbation à condition que le montant des capitaux étrangers atteigne plus de 25% du capital social de l'entreprise. L'entreprise créée s'inscrit sur la liste des entreprises à investissements étrangers et bénéficie des mesures correspondantes.
23. Le délai maximal d'utilisation des terrains et de droit d'exploitation des entreprises à investissements étrangers : pour le commerce, le tourisme et le divertissement, 40 ans ; pour l'industrie, l'éducation, la recherche scientifique, la culture, la santé, le sport ainsi que les projets d'exploitation agricole, 50 ans ; pour le logement, 70 ans.
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