En vertu de la Constitution et de la « Loi organique de l’Assemblée populaire nationale », le Comité permanent de l’APN exerce les fonctions et pouvoirs suivants :
A. le pouvoir législatif. En vertu de la Constitution en vigueur, l’APN et son Comité permanent exercent en commun le pouvoir législatif, à savoir : élaborer et amender les lois autres que celles qui doivent être élaborées par l’APN ; compléter et amender partiellement, dans l’intervalle des sessions de l’APN, les lois élaborées par celle-ci, mais cela ne peut se faire à l’encontre des principes fondamentaux régissant ces lois. C’est ainsi que la Constitution et les lois essentielles mises à part, le Comité permanent de l’APN doit assumer quantité de travail législatif.
B. le pouvoir d’interpréter la Constitution et les lois. Interpréter la Constitution veut dire l’interprétation législative des clauses légales elles-mêmes dont il est nécessaire de déterminer les limites ou d’élaborer des stipulations complémentaires. Cela permettra de répondre, à temps et sous l’angle législatif, aux questions qui se sont posées au cours de l’application de la Constitution et des lois et de les résoudre, afin d’assurer leur application fidèle.
C. le pouvoir de veiller à l’application de la Constitution. La Constitution en vigueur confère non seulement à l’APN, mais aussi à son Comité permanent le pouvoir de veiller à l’application de la Constitution. L’exercice de ce pouvoir par le Comité permanent de l’APN, son organe permanent, facilite le contrôle régulier de l’application de la Constitution. Cela revêt évidemment une grande importance pour garantir l’application de la Constitution.
D. le pouvoir de contrôle sur les autres organismes d’Etat. Le Comité permanent de l’APN a le pouvoir de contrôler les activités du Conseil des Affaires d’Etat, de la Commission militaire centrale, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême ; d’annuler les règlements administratifs, les décisions et les ordonnances émanant du Conseil des Affaires d’Etat qui seraient contraires à la Constitution et aux lois ; d’annuler les règlements et les décisions de caractère local émanant des organes du povuoir des provinces,des régions autonomes et des municipalités relevant de l’autorité centrale qui seraient contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements administratifs.
E. le pouvoir de nommer et de déstituer les fonctionnaires des autres organismes d’Etat. Dans l’intervalle des sessions de l’APN, décider, sur proposition du premier ministre du Conseil des Affaires d’Etat, du choix des ministres, des présidents des commissions, du président de la Commission des Comptes et du secrétaire général dudit Conseil ; dans l’intervalle des sessions de l’APN, décider, sur proposition du président de la Commission militaire centrale, du choix des autres membres de ladite Commission ; nommer et décharger de leurs fonctions, sur proposition du président de la Cour populaire suprême, les vice-présidents, les juges et les membres du Collège judiciaire de la Cour populaire suprême, ainsi que le président du Tribunal militaire ; sur proposition du procureur général du Parquet populaire suprême, nommer ou décharger de leurs fonctions les procureurs généraux adjoints, les procureurs et les membres du Collège du Parquet populaire suprême, ainsi que le procureur général du parquet militaire, et approuver la nomination ou le retrait de la fonction des procureurs généraux des parquets populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant de l’autorité centrale ; prendre la décision de nommer ou de décharger de leurs fonctions les représentants plénipotentiaires à l’étranger.
F. le pouvoir de décision sur les problèmes importants des affaires d’Etat, à savoir : décider de la ratification ou de la dénonciation des traités et des accords importants conclus avec les Etats étrangers ; instituer le système de grades des militaires et des diplomates, ainsi que d’autres titres spéciaux ; instituer les décorations et les autres distinctions honorifiques de l’Etat, et décider de leur attribution ; décider de l’amnistie ; décider, dans l’intervalle des sessions de l’APN, de la proclamation de l’état de guerre au cas où le pays serait victime d’une attaque armée ou si la nécessité surgit de remplir les engagements découlant des traités internationaux de défense commune contre l’agression ; décider de la mobilisation générale ou partielle ; décider de la proclamation de la loi martiale dans tout le pays ou dans une ou plusieurs provinces, régions autonomes ou municipalités relevant de l’autorité centrale ; examiner et approuver, dans l’intervalle des sessions de l’APN, les projets portant sur les rajustements partiels indispensables du plan pour le développement de l’économie nationale et le progrès social, ainsi que du budget d’Etat en cours d’exécution.
G. les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l’APN. Lesdits fonctions et pouvoirs mis à part, le Comité permanent de l’APN a le pouvoir d’exercer les autres attributions qui lui seraient conférées par l’APN, par exemple, présider les élections des députés de l’APN, convoquer les sessions de l’APN, contacter les députés de l’APN et les organiser dans l’inspection et diriger, dans l’intervalle des sessions de l’APN, le travail des commissions spéciales, etc.
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