Quel est le contenu du système de contrôle de l’APN et de son Comité permanent ?

Un contrôle effectif et efficace se distingue par le fait que tout contrôle s’effectue selon une forme et une procédure déterminées.

Le contrôle de l’APN et de son Comité permanent se manifeste par une série de règlementations spécifiques qui sont appliquées selon une forme et une procédure déterminées. Les règlementations de contrôle qui se sont progressivement améliorées sont les suivantes :

Règlementation sur l’écoute et l’examen des rapports d’activités.

Ecouter et examiner les rapportés d’activitées du Conseil des Affaires d’Etat, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême ainsi que leurs compte-rendus à thème spécial constitue la forme essentielle par laquelle l’organe du pouvoir d’Etat exerce un contrôle complet sur les activités des trois institutions susmentionnées. La loi donne également des stipulations concernant ce système de contrôle sous divers aspects ; des progrès ont été enregistrés pour normaliser et institutionnaliser ce système.

Règlementation sur l’examen et l’approbation du plan et du budget.

Examiner et approuver le plan pour le développement de l’économie nationale et le progrès social et le rapport sur son état d’exécution, ainsi que le budget d’Etat et le rapport sur l’exécution budgétaire constitue un contenu principal du contrôle exercé par l’APN sur les activités du gouvernement. Le plan et le budget une fois approuvés par l’APN, le gouvernement doit les appliquer tels quels.

Règlementation sur l’examen des documents normatifs.

En vertu de la Constitution et de la loi, le Comité permanent de l’APN a le pouvoir d’annuler les règlements administratifs, les décisions et les ordonnances émanant du Conseil des Affaires d’Etat qui seraient contraires à la Constitution et aux lois ; d’annuler les règlements et les décisions de caractère local émanant des organes du pouvoir des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant de l’autorité centrale qui seraient contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements administratifs ; les assemblées populaires locales à l’échelon du district et au-dessus ont le pouvoir de modifier et d’annuler les résolutions mal fondées émanant des comités permanents des assemblées populaires à l’échelon correspondant, d’annuler les décisions et les ordonnances mal fondées émanant des gouvernements populaires à l’échelon correspondant ; les assemblées populaires locales à l’échelon de canton et de commune ont le pouvoir d’annuler les décisions et les ordonnances mal fondées émanant des gouvernements populaires à l’échelon de canton, de canton de minorités ethniques et de commune ; les comités permanents des assemblées populaires locales à l’échelon du district et au-dessus ont le pouvoir d’annuler les décisions mal fondées émanant des assemblées populaires et de leurs comités permanents de l’échelon immédiatement inférieur, d’annuler les décisions et les ordonnances mal fondées émanant des gouvernements populaires à l’échelon correspondant.

Règlementation sur la supervision et le contrôle de l’application des lois.

La supervision et le contrôle visent les organes exécutifs : exhorter le Conseil des Affaires d’Etat, la Cour populiare suprême et le Parquet populaire suprême à résoudre sans tarder les problèmes existant dans l’application des lois. Ecouter et examiner les compte-rendus sur l’état d’application des lois a été officiellement inscrit à l’ordre du jour des réunions du Comité permanent de l’APN. En réponse au rapport de supervision sur l’état d’application des lois et à l’examen du Comité permanent, les organes judiciaires compétents doivent améliorer leur travail dans le délai fixé et rendre compte, en temps opportun, des mesures à prendre et des résultats obtenus au Comité permanent.

Règlementation sur le traitement des requêtes, plaintes et dénonciations.

En vertu de la Constitution, le citoyen a le droit d’adresser aux organes d’Etat intéressés ses requêtes, plaintes et dénonciations contre tout acte illégal et fautif de tout organisme et de tout fonctionnaire d’Etat. Les comités permanents des assemblées populaires locales à l’échelon du district et au-dessus peuvent traiter les requêtes et les opinions des masses à l’encontre des gouvernements, des cours populaires et des parquets populaires ainsi que des membres de leur personnel.

Règlementation sur l’information et l’interpellation.

Au cours de l’examen de motions par l’APN, les députés ont le droit de poser des questions aux organismes d’Etat intéressés ; ceux-ci doivent envoyer leurs représentants donner des explications à la réunion de groupes de députés ou à celle de délégations. Pendant la session de l’APN, une délégation ou 30 députés cosignataires au moins peuvent interpeller par écrit les ministères et les commissions du Conseil des Affaires d’Etat ; le présidium décide de faire donner la réponse écrite par les organismes interpellés ou de faire venir des responsables des organismes interpellés donner la réponse orale à la réunion du présidium, ou à celle d’une commission spéciale concernée, ou à celle d’une délégation concernée. Durant la réunion du Comité permanent, dix de ses membres au moins peuvent présenter au Comité permanent des interpellations écrites à l’adresse du Conseil des Affaires d’Etat, des ministères et des commissions dudit Conseil, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême ; le Conseil de la Présidence décide de faire donner la réponse écrite par les organismes interpellés ou de faire venir des responsables des organismes interpellés donner la réponse orale à la réunion du Comité permanent ou à celle d’une commission spéciale concernée.

Par ailleurs, le système de contrôle de l’APN et de son Comité permanent se traduit également dans les règlementations concernant l’enquête sur des questions spéciales, la révocation et la déstitution.



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