(Publié le 10 septembre 2006 par l'Agence de presse Xinhua)
Article I. Pour standardiser la diffusion des informations d'actualité sur le territoire chinois par les agences de presse étrangères et l'abonnement à ces informations par les utilisateurs chinois, et promouvoir la diffusion des informations d'actualité de façon saine et ordonnée, en vertu des lois et des règlements de l'État de même que des arrêtés concernés du Conseil des affaires d'État, nous élaborons la présente réglementation.
Article II. Sont sujettes à la présente réglementation les informations de presse sous forme de textes, de photographies, d'infographie et autres, publiées sur le territoire chinois par les agences de presse étrangères.
Les « agences de presse étrangères », comme appelées dans la présente réglementation, comprennent les organismes étrangers de publication d'actualités à caractère d'agence de presse.
Article III. L'agence de presse Xinhua exerce l'adminis-tration unifiée sur la diffusion d'actualités sur le territoire chinois par les agences de presse étrangères.
Article IV. Conformément à la « Décision du Conseil des affaires d'État sur l'émission d'une licence administrative concernant les projets dont l'approbation administrative est conservée », la diffusion d'actualités sur le territoire chinois par les agences de presse étrangères doit être ratifiée par l'agence de presse Xinhua et représentée par des organismes désignés par celle-ci (ci-après appelés « organismes désignés »). Les agences de presse étrangères ne sont pas autorisées à développer directement une clientèle d'abonnés aux actualités à l'intérieur des frontières chinoises.
À l'exception des organismes désignés, aucun établissement ou personne ne peut acheter/vendre les actualités issues des agences de presse étrangères ni agir en tant qu'agent.
Article V. Les agences de presse étrangères qui demandent de diffuser des actualités sur le territoire chinois doivent remplir les conditions suivantes.
1. Être légalement qualifié dans le pays (ou unité territoriale) d'origine.
2. Jouir d'une bonne réputation dans le domaine de la diffusion d'actualités ;
3. Avoir une limite d'action déterminée ;
4. Posséder les moyens techniques de diffusion convenables pour développer ses opérations ;
5. Remplir les autres conditions prescrites par les lois et les règlements de la Chine.
Article VI. Pour diffuser leurs nouvelles en Chine, les agences de presse étrangères soumettent à l'agence de presse Xinhua une demande écrite, accompagnée des documents suivants.
1. Une attestation de la qualification légale délivrée par l'autorité compétente du pays (ou unité territoriale) d'origine ;
2. Une attestation de bon crédit émise par l'autorité compétente du pays (ou unité territoriale) d'origine ;
3. Les détails, les descriptions et des spécimens d'actualités à diffuser ;
4. La description des moyens de diffusion ;
5. D'autres documents requis par l'agence de presse Xinhua.
Article VII. Les organismes désignés qui représentent la diffusion d'informations des agences de presses étrangères doivent remplir les conditions suivantes et soumettre une demande écrite à l'agence de presse Xinhua.
1. Être légalement qualifié dans le pays (ou unité territoriale) d'origine.
2. Jouir d'une bonne réputation dans le domaine de la diffusion d'actualités ;
3. Posséder un réseau de service et des moyens techniques de diffusion convenables pour développer ses opérations de représentation ;
4. Remplir les autres conditions prescrites par les lois et règlements et les dispositions sectorielles de la Chine.
Article VIII. L'agence de presse Xinhua prend la décision (« Approuvé » ou « Non approuvé ») dans les vingt jours à compter de la date de réception du dossier déposé par les agences de presse étrangères et les organismes désignés. En cas d'approbation, elle émet un document d'approbation ; dans le cas contraire, elle émet un avis écrit au demandeur et justifie son refus.
Article IX. Les agences de presse étrangères qui sont autorisées à publier sur le territoire chinois des actualités dans la limite d'action confirmée dans le document d'approbation doivent signer un accord de représentation avec les organismes désignés, et en soumettre une copie à l'agence de presse Xinhua pour enregistrement dans les quinze jours suivant la signature.
Article X. Les agences de presse étrangères qui veulent changer les opérations ou les moyens de diffusion doivent demander une nouvelle approbation auprès de l'agence de presse Xinhua.
Article XI. Les actualités publiées en Chine par les agences de presse étrangères ne doivent pas contenir des éléments qui :
– violent les principes fondamentaux définis dans la Constitution de la République populaire de Chine ;
– sabotent la réunification nationale, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la Chine ;
– compromettent la sécurité, l'honneur et les intérêts nationaux de la Chine ;
– contreviennent aux politiques religieuses chinoises et prônent des cultes mauvais ou la superstition ;
– attisent la haine et la discrimination parmi les groupes ethniques, sabotent leur union, nuisent à leurs us et coutumes, ou portent atteinte à leurs sentiments ;
– répandent de fausses informations visant à perturber l'ordre économique et social de la Chine ou à saboter la stabilité de la société chinoise ;
– propagent l'obscénité et la violence ou incitent au crime ;
– humilient ou calomnient autrui, ou nuisent aux droits et intérêts légitimes d'autrui ;
– portent atteinte aux mœurs sociales ou aux traditions culturelles de la nation chinoise ;
– ni comporter d'autres éléments interdits par les lois et les règlements de la Chine.
Article XII. L'agence de presse Xinhua jouit d'un droit de sélection des actualités publiées sur le territoire chinois par les agences de presse étrangères. Dès sa découverte, toute information qui contient un élément mentionné dans l'Article XI de la présente réglementation sera annulée.
Article XIII. Les utilisateurs chinois qui veulent s'abonner aux informations issues des agences de presse étrangères doivent signer un accord d'abonnement avec les organismes désignés. Ils ne peuvent s'abonner directement aux informations, transformer, traduire ou publier des informations de presse diffusées par des agences de presse étrangères.
Quand l'utilisateur chinois adopte une information issue d'une agence de presse étrangère, il doit indiquer sa source et ne peut la céder sous quelque forme que ce soit.
Article XIV. Les agences de presse étrangères et les organismes désignés doivent soumettre annuellement à l'agence de presse Xinhua un rapport respectivement sur la publication et la représentation des actualités, dans le délai fixé.
L'agence de presse Xinhua vérifie les rapports soumis. Les agences étrangères qui réussissent l'examen peuvent poursuivre la diffusion d'actualités, et les organismes désignés, la fonction d'agent.
Article XV. Tout établissement et tout individu a le droit de dénoncer les infractions à la présente réglementation auprès de l'agence de presse Xinhua, qui mène une enquête et traite l'affaire suivant la procédure légale.
Article XVI. Les agences de presse étrangères qui contreviennent à la présente réglementation par l'un des cas exposés ci-après seront sanctionnées par l'agence de presse Xinhua selon le cas, depuis l'avertissement jusqu'à la suspension ou suppression de la qualification de diffusion d'informations, en passant par la correction à délai fixé et la suspension de diffusion de certains éléments particuliers.
1. Diffuser des informations dépassant la limite de service définie dans le document d'approbation ;
2. Accepter directement ou sous forme déguisée un abonnement à ses services ;
3. Diffuser des informations contenant un des éléments cités dans l'Article XI de la présente réglementation.
Article XVII. Les utilisateurs chinois qui contreviennent à la présente réglementation par l'un des cas exposés ci-après seront sanctionnés par l'agence de presse Xinhua selon le cas, depuis l'avertissement, la correction à terme, jusqu'à l'arrêt ou l'annulation de l'abonnement par les organismes désignés.
1. Utiliser des informations issues d'une agence de presse étrangère dans des circonstances dépassant les limites d'utilisation définies dans l'accord d'abonnement ;
2. Céder des informations issues d'une agence de presse étrangère à laquelle on s'est abonné ;
3. Omettre d'indiquer la source de l'information utilisée provenant d'une agence de presse étrangère.
Article XVIII. Les infractions à la présente réglementation citées ci-après subissent une sanction administrative de la part de l'autorité compétente du Conseil des affaires d'État, à la demande de l'agence de presse Xinhua.
1. Diffuser des informations sans l'approbation de l'agence de presse Xinhua ou s'abonner à une agence de presse étrangère sans passer par un organisme désigné par l'agence de presse Xinhua ;
2. Acheter/vendre les actualités issues des agences de presse étrangères ou agir en tant qu'agent sans autorisation ;
3. Transformer, traduire ou publier les informations des agences de presse étrangères sans autorisation.
Article XIX. Les organismes désignés qui contreviennent à la présente réglementation en représentant les informations des agences de presse étrangères qui n'ont pas été soumises à l'approbation, recevront l'ordre de l'agence de presse Xinhua de se corriger ; les chefs directs et les autres responsables directs recevront une sanction disciplinaire de la part de l'agence de presse Xinhua.
Article XX. L'effectif de l'agence de presse Xinhua commettant l'un des actes cités ci-après recevra une sanction disciplinaire de la part de l'agence de presse Xinhua.
1. Émettre un document d'approbation au demandeur qui ne répond pas aux conditions requises par la présente réglementation ;
2. Ne pas exercer ses fonctions d'administration et de contrôle en vertu de la loi ;
3. Ne pas mener d'enquête ni traiter l'affaire à la suite d'une dénonciation d'acte illégal.
4. Abuser de pouvoirs, négliger ses devoirs, tricher, etc.
Article XXI. Les agences de presse des régions administratives spéciales de Hongkong et de Macao et de la région de Taiwan, ainsi que les organismes de diffusion d'informations à caractère d'agence de presse, pour diffuser des informations à l'intérieur de la Chine, se réfèrent à la présente réglementation.
Article XXII. La présente réglementation entre en vigueur dès sa publication, abrogeant la « Réglementation pour la diffusion d'informations économiques sur le territoire chinois par les agences de presse étrangères et les organismes d'information sous leur compétence » publiée le 15 avril 1996.
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