IX Le système des cadres et des fonctionnaires

A. Le système des cadres d’Etat

a. Classification des cadres

Les cadres d’Etat désignent le personnel de fonctions publiques qui est sur le registre des cadres, jouit des traitement des cadres et s’occupe de l’administration publique.

Le personnel de fonctions publiques est divisé en six catégories :

1. les dirigeants et les travailleurs des organes d’Etats ;

2. les travailleurs du PCC et les dirigeants et les travailleurs des autres partis politiques ;

3. les militaires d’active dont le grade est supérieur au chef de peloton ;

4. les dirigeants et les travailleurs des organisations politiques et des groupements populaires ;

5. les cadres techniciens ;

6. les gestionnaires des entreprises et des établissements d’utilité publique.

b. Les principaux principes de la gestion des cadres

1. Le PCC assume la gestion des cadres

La gestion des cadres par le Parti est un système fondamental qui comporte les points suivants :

(1) Le Comité central du PCC définit la politique du travail envers les cadres et la fait appliquer ;

(2) Selon ses attributions et limites, le comité du Parti de tous les échelons administre directement les cadres dirigeants de l’échelon correspondant, et recommande des cadres importants aux organes d’Etat ;

(3) Le comité du Parti est chargé de surveiller et de contrôler l’application du travail envers les cadres ;

(4) Les modalités fondamentales de gestion des cadres consistent en une gestion par département de l’organisation, par échelon et par catégorie.

Elles signifient que les départements de l’organisation du Comité central et des comités locaux du PCC administrent de façon unifiée les cadres, qu’il y a une division du travail entre le Comité central et les comités locaux du PCC quant à la gestion des cadres de tous les échelons, et que les cadres des organismes administratifs d’Etat sont les fonctionnaires, que les dirigeants et les travailleurs des organisations du PCC sont gérés par les comités du Parti, que les dirigeants et les travailleurs des organes du pouvoir, des organes judiciaires et des parquets sont gérés selon un système semblable à celui des fonctionnaires, et que les dirigeants et les travailleurs des groupements populaires et les gestionnaires des entreprises et des établissements d’utilité publique sont administrés selon les statuts ou les règlements de leurs organisations ou unités respectives.

2. Le recrutement et l’emploi des cadres

Les cadres proviennent principalement :

(1) des candidats admis aux examens ;

(2) des militaires démobilisés ;

(3) des diplômés des établissements d’enseignement supérieur et des écoles secondaires spécialisées ;

(4) des candidats admis dans les entreprises et les établissements d’utilité publique, dans les usines et les régions rurales, et ayant reçu une formation.

3. Le système de nomination

Il y a la nomination des cadres après l’examen, les élections, par mandat ou par invitation.

4. Le système d’évaluation et de contrôle

Le système d’évaluation et de contrôle est un système d’appréciation officielle des cadres à l’échelle nationale et au cours du recrutement et de la nomination des cadres. L’évalution est faite principalement par le département de l’organisation du PCC et l’unité des cadres. L’évaluation et le contrôle peuvent se faire de manière ouverte ou secrète.

B. Le système des fonctionnaires

a. Les fonctionnaires

1. La notion et la sphère des fonctionnaires

Les fonctionnaires sont les travailleurs qui, dans les organes administratifs d’Etat de tous les échelons, exercent le pouvoir administratif d’Etat et exécutent les fonctions publiques, selon les dispositions prévues par la loi. Ils comprennent aussi les travailleurs dans les autres unités de travail chargées d’exercer les fonctions administratives d’Etat et de s’occuper des affaires administratives, mis à part les travailleurs préposés à l’entretien.

2. Les droits et obligations des fonctionnaires

(1) Les droits des fonctionnaires

Sauf pour une raison légale et par une procédure légale, les fonctionnaires ne peuvent pas être relevés de leurs fonctions, dégradés, congédiés ou condamnés à une sanction administrative. Ils ont le droit d’avoir les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, le droit d’obtenir la rémunération de leur travail et de bénéficier de l’assurance et du bien-être, le droit à la formation, le droit de formuler des critiques et propositions, le droit de formuler une requête et une accusation, le droit de démissionner selon la procédure légale, ainsi que les autres droits prévus par la Constitution et les lois.

(2) Les obligations des fonctionnaires

Respecter la Constitution, les lois et les décrets ; accomplir ses obligations selon les lois et décrets de l’Etat et la politique ; accepter le contrôle exercé par les masses populaires et servir le peuple de tout cœur ; sauvegarder la sécurité, l’honneur et les intérêts de l’Etat ; travailler avec loyauté et obéir aux ordres ; préserver les secrets de l’Etat et du travail ; se montrer probe et loyal ; honorer les autres obligations définies dans la Constitution et les lois.

b. Les organismes administratifs des fonctionnaires

Les organismes administratifs des fonctionnaires sont les organisations chargées de gérer le recrutement des fonctionnaires, l’examen et le contrôle envers eux, leur avancement, leur rémunération, leur destitution et leur pension de retraite, selon les dispositions prévues par la loi.

La structure de ces organismes est constituée par le ministère des Affaires du Personnel, les Divisions du personnel des ministères et commissions, et des organismes et bureaux relevant directement du Conseil des affaires d’Etat, et les bureaux du personnel des gouvernements locaux à l’échelon de district et au-dessus, et des organismes qui leur sont subordonnés.

1. Les organismes de gestion générale

Etablis dans les gouvernements central et locaux, ces organismes de gestion générale sont chargés de gérer les affaires générales et dans nombreux domaines concernant les fonctionnaires, et administrent ceux-ci de façon indirecte.

Les fonctions et pouvoirs de ces organismes sont les suivants :

(1) définir les normes de gestion des fonctionnaires ;

(2) donner des instructions professionnelles aux bureaux du personnel du gouvernement de l’échelon correspondant et aux bureaux du personnel de l’échelon inférieur ;

(3) coordonner organisationnellement les affaires de gestion transrégionale et transadministrative.

(4) Exercer le pouvoir de vérification et d’approbation selon la division des attributions administratives.

(5) Exercer le contrôle sur le travail de gestion des fonctionnaires.

2. Les organismes de gestion particulière

Dirigés par le chef administratif de leur unité de travail respective, les organismes de gestion particulière sont responsables devant lui et acceptent en même temps les instructions professionnelles et le contrôle du département du personnel du gouvernement de l’échelon correspondant, et assument les fonctions et pouvoirs de gestion des fonctionnaires de leur unité de travail respective. Leurs fonctions et pouvoirs sont les suivants :

(1) le pouvoir de recrutement et d’emploi ;

(2) le pouvoir d’examen et de contrôle ;

(3) le pouvoir de récompense et de punition ;

(4) le pouvoir d’avancement et de dégradation ;

(5) le pouvoir de nomination et de destitution ;

(6) le pouvoir de congédiement ;

(7) d’autres pouvoirs décisifs concernant les affaires de personnel.

c. Le système de gestion des fonctionnaires

1. Le système de classification des postes

Les postes des fonctionnaires sont divisés en postes dirigeants et postes non dirigeants.

(1) Les postes des fonctionnaires

Les postes dirigeants

Dans les organismes administratifs d’Etat de tous les échelons, les postes dirigeants attribuent le pouvoir d’organiser, de décider et de commander. Ils comprennent dix grades, allant de celui du premier ministre à celui du chef adjoint de service.

Les postes non dirigeants

Dans les organismes administratifs d’Etat de tous les échelons, les postes non dirigeants, sans pouvoir d’organiser, de décider et de commander, comprennent les postes d’agent, de membre de service, de membre directeur adjoint de service, de membre directeur de service, d’enquêteurs assistants, d’enquêteurs, d’inspecteur assistant et d’inspecteur.

(2) Les grades des fonctionnaires

Il y a 15 grades de fonctionnaires. La correspondance entre le poste et le grade est la suivante :

(1) Le premier ministre : 1er grade ;

(2) Les vice-premiers ministres et conseillers d’Etat : 2e-3e grades ;

(3) Les ministres et les gouverneurs de province : 3e-4e grades ;

(4) Les vices-ministres et les gouverneurs adjoints de province : 4e-5e grades ;

(5) Les directeurs de division et de bureau, et les inspecteurs : 5e-7e grades ;

(6) Les directeurs adjoints de division et de bureau, et les inspecteurs assistants : 6e-8e grades ;

(7) Les directeurs de section, les chefs de district et les enquêteurs : 7e-10e grades ;

(8) Les directeurs adjoints de section, les chefs adjoints de district et les enquêteurs assistants : 8e-11e grades ;

(9) Les directeurs de service, les chefs de canton et les membres directeurs de service : 9e-12e grades ;

(10) Les directeurs adjoints de service, les chefs adjoints de canton et les membres directeurs adjoints de service : 9e-13e grades ;

(11) Les membres de service : 9e-14e grades ;

(12) Les agents : 10e-15e grades.

2. Le recrutement, la nomination, la destitution et la formation

(1) Le système de recrutement

Ce système consiste à recruter des fonctionnaires au poste non dirigeant, au niveau de membre directeur de service et au-dessous, dans les organes administratifs d’Etat, selon les dispositions prévues par la loi.

(2) La procédure de recrutement

Avant le commencement de l’examen d’admission, les services du personnel des gouvernements doivent publier le règlement sommaire du recrutement de fonctionnaires dans les limites légales, vérifier les qualités des candidats, faire subir un examen public à ceux qui répondent aux conditions requises, vérifient et contrôlent ceux qui ont réussi, dressent la liste des candidats à recruter et la soumettre à la vérification et à l’approbation du service du personnel du gouvernement de l’échelon supérieur, envoyer les avis d’admission, employer les admis à titre d’essai et nommer officiellement ceux qui ont bien passé la période probatoire.

(3) Le système de nomination et de destitution

Nomination

L’organisme employeur nomme un fonctionnaire à un poste déterminé par une procédure et une formalité légales.

Destitution

C’est un acte pris par l’organisme habilité à nommer et à destituer des fonctionnaires pour décharger un fonctionnaire de son poste. C’est l’organisme compétent qui publie l’ordre de destitution dans un cadre déterminé.

Formation

Il y a la formation préliminaire, la formation professionnelle et la formation spécialisée.

3. La vérification, la récompense et la discipline

(1) Vérification

Selon ses attributions administratives, l’organe administratif d’Etat ou le chef administratif soumet les fonctionnaires qui lui sont subordonnés à une vérification, une analyse et une évaluation complètes.

La vérification peut se faire en temps ordinaire ou à la fin de l’année.

(2) La récompense

Les organismes administratifs d’Etat accordent une récompense et un encouragement aux fonctionnaires qui se sont distingués dans leur travail, ont obtenu des résultats méritoires ou apporté une importante contribution.

La récompense peut être une citation, le mérite du 3e, du 2e ou du 1er ordre avec inscription au dossier ou l’octroi d’un titre honorifique.

Les fonctionnaires méritants obtiennent une récompense supplémentaire comme une prime en argent ou en bien, et l’augmentation de salaire.

(3) La discipline et la sanction

Les fonctionnaires ayant violé la discipline doivent recevoir une sanction administrative.

La sanction administrative peut être un avertissement, un démérite, un grave démérite avec inscription au dossier, la dégradation, l’enlèvement des fonctions ou le congédiement.

Celui qui a reçu une sanction d’enlèvement des fonctions voit son salaire baisser en conséquence.

4. L’avancement, la dégradation, la permutation et la récusation

(1) L’avancement et la dégradation

L’avancement comprend l’avancement à l’ancienneté et l’avancement dû à la réussite à l’examen ou aux mérites accomplis.

Les fonctionnaires qui ont obtenu des résultats remarquables et très méritoires peuvent obtenir un avancement par bond. Mais il faut en obtenir l’approbation du département compétent, selon les règlements.

Sont dégradés les fonctionnaires qui se sont révélés incompétents au cours de l’examen et du contrôle, ou qui ont rempli mal les fonctions actuelles mais ne conviennent pas à un autre poste de même grade ; qui doivent être mutés à un poste moins important à cause de la modification structurelle ou de la réduction du nombre des cadres dirigeants ; qui demandent eux-mêmes à être dégradés, avec une raison plausible, et dans des circonstances permises ; et enfin qui ont commis des erreurs et ne conviennent plus à assumer les fonctions actuelles.

(2) L’échange de personnel

L’échange de personnel s’effectue au sein des fonctionnaires des organismes administratifs d’Etat ou entre les fonctionnaires des organismes administratifs, et les travailleurs des autres organismes d’Etat, des groupements populaires, des entreprises et des établissements d’utilité publique.

L’échange de personnel peut prendre la forme de mutation, de permutation et du travail à la base en gardant son grade.

(3) La récusation

C’est une mesure de limitation imposée par les organismes d’Etat aux fonctionnaires afin de les empêcher de profiter de leurs fonctions et pouvoirs pour intercéder en faveur de leurs relations de parenté et rechercher leurs intérêts personnels.

5. Le salaire, l’assurance et le bien-être

(1). Le salaire

A l’égard des fonctionnaires, est pratiqué le système salarial basé sur les fonctions et la hiérarchie, comprenant un salaire de base et un salaire à l’ancienneté.

(2). L’assurance

L’Etat applique un système d’assurance-travail pour apporter une aide matérielle aux fonctionnaires qui ont perdu temporairement ou durablement leur capacité de travail.

(3). Le bien-être

Les fonctionnaires jouissent des soins médicaux, du congé de maladie et de maternité, du congé de visite à leurs parents habités ailleurs, aux frais de l’Etat, de l’allocation de bien-être et d’indemnités en cas de décès.

6. La démission, le congédiement et la retraite

(1). La démission

La démission est l’acte du fonctionnaire qui, selon les dispositions prévues par la loi et autres règlements, demande à arrêter ses relations d’emploi avec l’organisme administratif d’Etat.

La démission ne peut pas être décidée unilatéralement par le fonctionnaire, mais doit observer rigoureusement la procédure légale.

(2). Le congédiement

Le congédiement est l’acte de l’organisme administratif d’Etat qui abolit les droits et obligations du fonctionnaire qui n’est plus habilité à remplir ses fonctions actuelles et le fait quitter les rangs des fonctionnaires.

(3). La retraite

Les fonctionnaires qui ont atteint la limite de l’âge ouvrable et répondent aux conditions requises doivent quitter leur poste et toucher régulièrement une pension de retraite.

 

 
 
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