IX Le système des cadres et des fonctionnaires
A. Le système des cadres d’Etat
a. Classification des cadres
Les cadres d’Etat désignent le personnel de fonctions
publiques qui est sur le registre des cadres, jouit des traitement
des cadres et s’occupe de l’administration publique.
Le personnel de fonctions publiques est divisé en six catégories
:
1. les dirigeants et les travailleurs des organes d’Etats
;
2. les travailleurs du PCC et les dirigeants et les travailleurs
des autres partis politiques ;
3. les militaires d’active dont le grade est supérieur
au chef de peloton ;
4. les dirigeants et les travailleurs des organisations politiques
et des groupements populaires ;
5. les cadres techniciens ;
6. les gestionnaires des entreprises et des établissements
d’utilité publique.
b. Les principaux principes de la gestion des cadres
1. Le PCC assume la gestion des cadres
La gestion des cadres par le Parti est un système fondamental
qui comporte les points suivants :
(1) Le Comité central du PCC définit la politique
du travail envers les cadres et la fait appliquer ;
(2) Selon ses attributions et limites, le comité du Parti
de tous les échelons administre directement les cadres dirigeants
de l’échelon correspondant, et recommande des cadres
importants aux organes d’Etat ;
(3) Le comité du Parti est chargé de surveiller et
de contrôler l’application du travail envers les cadres
;
(4) Les modalités fondamentales de gestion des cadres consistent
en une gestion par département de l’organisation, par
échelon et par catégorie.
Elles signifient que les départements de l’organisation
du Comité central et des comités locaux du PCC administrent
de façon unifiée les cadres, qu’il y a une division
du travail entre le Comité central et les comités
locaux du PCC quant à la gestion des cadres de tous les échelons,
et que les cadres des organismes administratifs d’Etat sont
les fonctionnaires, que les dirigeants et les travailleurs des organisations
du PCC sont gérés par les comités du Parti,
que les dirigeants et les travailleurs des organes du pouvoir, des
organes judiciaires et des parquets sont gérés selon
un système semblable à celui des fonctionnaires, et
que les dirigeants et les travailleurs des groupements populaires
et les gestionnaires des entreprises et des établissements
d’utilité publique sont administrés selon les
statuts ou les règlements de leurs organisations ou unités
respectives.
2. Le recrutement et l’emploi des cadres
Les cadres proviennent principalement :
(1) des candidats admis aux examens ;
(2) des militaires démobilisés ;
(3) des diplômés des établissements d’enseignement
supérieur et des écoles secondaires spécialisées
;
(4) des candidats admis dans les entreprises et les établissements
d’utilité publique, dans les usines et les régions
rurales, et ayant reçu une formation.
3. Le système de nomination
Il y a la nomination des cadres après l’examen, les
élections, par mandat ou par invitation.
4. Le système d’évaluation et de contrôle
Le système d’évaluation et de contrôle
est un système d’appréciation officielle des
cadres à l’échelle nationale et au cours du recrutement
et de la nomination des cadres. L’évalution est faite
principalement par le département de l’organisation
du PCC et l’unité des cadres. L’évaluation
et le contrôle peuvent se faire de manière ouverte
ou secrète.
B. Le système des fonctionnaires
a. Les fonctionnaires
1. La notion et la sphère des fonctionnaires
Les fonctionnaires sont les travailleurs qui, dans les organes
administratifs d’Etat de tous les échelons, exercent
le pouvoir administratif d’Etat et exécutent les fonctions
publiques, selon les dispositions prévues par la loi. Ils
comprennent aussi les travailleurs dans les autres unités
de travail chargées d’exercer les fonctions administratives
d’Etat et de s’occuper des affaires administratives, mis
à part les travailleurs préposés à l’entretien.
2. Les droits et obligations des fonctionnaires
(1) Les droits des fonctionnaires
Sauf pour une raison légale et par une procédure
légale, les fonctionnaires ne peuvent pas être relevés
de leurs fonctions, dégradés, congédiés
ou condamnés à une sanction administrative. Ils ont
le droit d’avoir les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement
de leurs fonctions, le droit d’obtenir la rémunération
de leur travail et de bénéficier de l’assurance
et du bien-être, le droit à la formation, le droit
de formuler des critiques et propositions, le droit de formuler
une requête et une accusation, le droit de démissionner
selon la procédure légale, ainsi que les autres droits
prévus par la Constitution et les lois.
(2) Les obligations des fonctionnaires
Respecter la Constitution, les lois et les décrets ; accomplir
ses obligations selon les lois et décrets de l’Etat
et la politique ; accepter le contrôle exercé par les
masses populaires et servir le peuple de tout cœur ; sauvegarder
la sécurité, l’honneur et les intérêts
de l’Etat ; travailler avec loyauté et obéir
aux ordres ; préserver les secrets de l’Etat et du travail
; se montrer probe et loyal ; honorer les autres obligations définies
dans la Constitution et les lois.
b. Les organismes administratifs des fonctionnaires
Les organismes administratifs des fonctionnaires sont les organisations
chargées de gérer le recrutement des fonctionnaires,
l’examen et le contrôle envers eux, leur avancement,
leur rémunération, leur destitution et leur pension
de retraite, selon les dispositions prévues par la loi.
La structure de ces organismes est constituée par le ministère
des Affaires du Personnel, les Divisions du personnel des ministères
et commissions, et des organismes et bureaux relevant directement
du Conseil des affaires d’Etat, et les bureaux du personnel
des gouvernements locaux à l’échelon de district
et au-dessus, et des organismes qui leur sont subordonnés.
1. Les organismes de gestion générale
Etablis dans les gouvernements central et locaux, ces organismes
de gestion générale sont chargés de gérer
les affaires générales et dans nombreux domaines concernant
les fonctionnaires, et administrent ceux-ci de façon indirecte.
Les fonctions et pouvoirs de ces organismes sont les suivants :
(1) définir les normes de gestion des fonctionnaires ;
(2) donner des instructions professionnelles aux bureaux du personnel
du gouvernement de l’échelon correspondant et aux bureaux
du personnel de l’échelon inférieur ;
(3) coordonner organisationnellement les affaires de gestion transrégionale
et transadministrative.
(4) Exercer le pouvoir de vérification et d’approbation
selon la division des attributions administratives.
(5) Exercer le contrôle sur le travail de gestion des fonctionnaires.
2. Les organismes de gestion particulière
Dirigés par le chef administratif de leur unité de
travail respective, les organismes de gestion particulière
sont responsables devant lui et acceptent en même temps les
instructions professionnelles et le contrôle du département
du personnel du gouvernement de l’échelon correspondant,
et assument les fonctions et pouvoirs de gestion des fonctionnaires
de leur unité de travail respective. Leurs fonctions et pouvoirs
sont les suivants :
(1) le pouvoir de recrutement et d’emploi ;
(2) le pouvoir d’examen et de contrôle ;
(3) le pouvoir de récompense et de punition ;
(4) le pouvoir d’avancement et de dégradation ;
(5) le pouvoir de nomination et de destitution ;
(6) le pouvoir de congédiement ;
(7) d’autres pouvoirs décisifs concernant les affaires
de personnel.
c. Le système de gestion des fonctionnaires
1. Le système de classification des postes
Les postes des fonctionnaires sont divisés en postes dirigeants
et postes non dirigeants.
(1) Les postes des fonctionnaires
Les postes dirigeants
Dans les organismes administratifs d’Etat de tous les échelons,
les postes dirigeants attribuent le pouvoir d’organiser, de
décider et de commander. Ils comprennent dix grades, allant
de celui du premier ministre à celui du chef adjoint de service.
Les postes non dirigeants
Dans les organismes administratifs d’Etat de tous les échelons,
les postes non dirigeants, sans pouvoir d’organiser, de décider
et de commander, comprennent les postes d’agent, de membre
de service, de membre directeur adjoint de service, de membre directeur
de service, d’enquêteurs assistants, d’enquêteurs,
d’inspecteur assistant et d’inspecteur.
(2) Les grades des fonctionnaires
Il y a 15 grades de fonctionnaires. La correspondance entre le
poste et le grade est la suivante :
(1) Le premier ministre : 1er grade ;
(2) Les vice-premiers ministres et conseillers d’Etat : 2e-3e
grades ;
(3) Les ministres et les gouverneurs de province : 3e-4e grades
;
(4) Les vices-ministres et les gouverneurs adjoints de province
: 4e-5e grades ;
(5) Les directeurs de division et de bureau, et les inspecteurs
: 5e-7e grades ;
(6) Les directeurs adjoints de division et de bureau, et les inspecteurs
assistants : 6e-8e grades ;
(7) Les directeurs de section, les chefs de district et les enquêteurs
: 7e-10e grades ;
(8) Les directeurs adjoints de section, les chefs adjoints de district
et les enquêteurs assistants : 8e-11e grades ;
(9) Les directeurs de service, les chefs de canton et les membres
directeurs de service : 9e-12e grades ;
(10) Les directeurs adjoints de service, les chefs adjoints de
canton et les membres directeurs adjoints de service : 9e-13e grades
;
(11) Les membres de service : 9e-14e grades ;
(12) Les agents : 10e-15e grades.
2. Le recrutement, la nomination, la destitution et la formation
(1) Le système de recrutement
Ce système consiste à recruter des fonctionnaires
au poste non dirigeant, au niveau de membre directeur de service
et au-dessous, dans les organes administratifs d’Etat, selon
les dispositions prévues par la loi.
(2) La procédure de recrutement
Avant le commencement de l’examen d’admission, les services
du personnel des gouvernements doivent publier le règlement
sommaire du recrutement de fonctionnaires dans les limites légales,
vérifier les qualités des candidats, faire subir un
examen public à ceux qui répondent aux conditions
requises, vérifient et contrôlent ceux qui ont réussi,
dressent la liste des candidats à recruter et la soumettre
à la vérification et à l’approbation du
service du personnel du gouvernement de l’échelon supérieur,
envoyer les avis d’admission, employer les admis à titre
d’essai et nommer officiellement ceux qui ont bien passé
la période probatoire.
(3) Le système de nomination et de destitution
Nomination
L’organisme employeur nomme un fonctionnaire à un poste
déterminé par une procédure et une formalité
légales.
Destitution
C’est un acte pris par l’organisme habilité à
nommer et à destituer des fonctionnaires pour décharger
un fonctionnaire de son poste. C’est l’organisme compétent
qui publie l’ordre de destitution dans un cadre déterminé.
Formation
Il y a la formation préliminaire, la formation professionnelle
et la formation spécialisée.
3. La vérification, la récompense et la discipline
(1) Vérification
Selon ses attributions administratives, l’organe administratif
d’Etat ou le chef administratif soumet les fonctionnaires qui
lui sont subordonnés à une vérification, une
analyse et une évaluation complètes.
La vérification peut se faire en temps ordinaire ou à
la fin de l’année.
(2) La récompense
Les organismes administratifs d’Etat accordent une récompense
et un encouragement aux fonctionnaires qui se sont distingués
dans leur travail, ont obtenu des résultats méritoires
ou apporté une importante contribution.
La récompense peut être une citation, le mérite
du 3e, du 2e ou du 1er ordre avec inscription au dossier ou l’octroi
d’un titre honorifique.
Les fonctionnaires méritants obtiennent une récompense
supplémentaire comme une prime en argent ou en bien, et l’augmentation
de salaire.
(3) La discipline et la sanction
Les fonctionnaires ayant violé la discipline doivent recevoir
une sanction administrative.
La sanction administrative peut être un avertissement, un
démérite, un grave démérite avec inscription
au dossier, la dégradation, l’enlèvement des
fonctions ou le congédiement.
Celui qui a reçu une sanction d’enlèvement des
fonctions voit son salaire baisser en conséquence.
4. L’avancement, la dégradation, la permutation
et la récusation
(1) L’avancement et la dégradation
L’avancement comprend l’avancement à l’ancienneté
et l’avancement dû à la réussite à
l’examen ou aux mérites accomplis.
Les fonctionnaires qui ont obtenu des résultats remarquables
et très méritoires peuvent obtenir un avancement par
bond. Mais il faut en obtenir l’approbation du département
compétent, selon les règlements.
Sont dégradés les fonctionnaires qui se sont révélés
incompétents au cours de l’examen et du contrôle,
ou qui ont rempli mal les fonctions actuelles mais ne conviennent
pas à un autre poste de même grade ; qui doivent être
mutés à un poste moins important à cause de
la modification structurelle ou de la réduction du nombre
des cadres dirigeants ; qui demandent eux-mêmes à être
dégradés, avec une raison plausible, et dans des circonstances
permises ; et enfin qui ont commis des erreurs et ne conviennent
plus à assumer les fonctions actuelles.
(2) L’échange de personnel
L’échange de personnel s’effectue au sein des
fonctionnaires des organismes administratifs d’Etat ou entre
les fonctionnaires des organismes administratifs, et les travailleurs
des autres organismes d’Etat, des groupements populaires, des
entreprises et des établissements d’utilité publique.
L’échange de personnel peut prendre la forme de mutation,
de permutation et du travail à la base en gardant son grade.
(3) La récusation
C’est une mesure de limitation imposée par les organismes
d’Etat aux fonctionnaires afin de les empêcher de profiter
de leurs fonctions et pouvoirs pour intercéder en faveur
de leurs relations de parenté et rechercher leurs intérêts
personnels.
5. Le salaire, l’assurance et le bien-être
(1). Le salaire
A l’égard des fonctionnaires, est pratiqué le
système salarial basé sur les fonctions et la hiérarchie,
comprenant un salaire de base et un salaire à l’ancienneté.
(2). L’assurance
L’Etat applique un système d’assurance-travail
pour apporter une aide matérielle aux fonctionnaires qui
ont perdu temporairement ou durablement leur capacité de
travail.
(3). Le bien-être
Les fonctionnaires jouissent des soins médicaux, du congé
de maladie et de maternité, du congé de visite à
leurs parents habités ailleurs, aux frais de l’Etat,
de l’allocation de bien-être et d’indemnités
en cas de décès.
6. La démission, le congédiement et la retraite
(1). La démission
La démission est l’acte du fonctionnaire qui, selon
les dispositions prévues par la loi et autres règlements,
demande à arrêter ses relations d’emploi avec
l’organisme administratif d’Etat.
La démission ne peut pas être décidée
unilatéralement par le fonctionnaire, mais doit observer
rigoureusement la procédure légale.
(2). Le congédiement
Le congédiement est l’acte de l’organisme administratif
d’Etat qui abolit les droits et obligations du fonctionnaire
qui n’est plus habilité à remplir ses fonctions
actuelles et le fait quitter les rangs des fonctionnaires.
(3). La retraite
Les fonctionnaires qui ont atteint la limite de l’âge
ouvrable et répondent aux conditions requises doivent quitter
leur poste et toucher régulièrement une pension de
retraite.
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