VI Le syst�me administratif local
Pour la commodité de l’administration, l’Etat pratique
la division administrative et établit des gouvernements locaux.
A. La division administrative
a. La division administrative
La Chine adopte une division administrative suivante :
1. Tout le pays est divisé en provinces, régions
autonomes et municipalités relevant de l’autorité
centrale ;
2. Les provinces et régions autonomes sont divisées
en préfectures autonomes, districts, districts autonomes
et municipalités ;
3. Les districts et districts autonomes sont divisés en
cantons, cantons de minorités ethniques et communes ;
4. Les municipalités relevant de l’autorité
centrale et les municipalités relativement grandes sont divisées
en arrondissements et districts ;
5. Les préfectures autonomes sont divisées en districts,
districts autonomes et municipalités.
Le gouvernement central peut instituer des régions administratives
spéciales.
b. Les niveaux de la division administrative
Le système à deux niveaux : municipalité relevant
de l’autorités centrale--arrondissement ;
Le système à trois niveaux : province, région
autonome et municipalité relevant de l’autorité
centrale--district, district autonome et municipalité--canton,
canton de minorités ethniques et commune ;
Le système à quatre niveaux : province, région
autonome et municipalité relevant de l’autorité
centrale--municipalité avec arrondissement et préfecture
autonome-- district, district autonome et municipalité--canton,
canton de minorités ethniques et commune.
B. Catégories de gouvernement local
a. Les gouvernements locaux ordinaires
Il s’agit des assemblées populaires locales, des gouvernements,
des tribunaux et des parquets établis dans les provinces,
les municipalités relevant de l’autorité centrale,
les districts, les municipalités, les arrondissements relevant
de municipalités, les cantons, les cantons de minorités
ethniques et les communes.
b. Les organes autonomes des régions d’autonomie
ethnique
Ce sont les assemblées populaires et les gouvernements populaires
des régions autonomes, des préfectures autonomes et
des districts autonomes, les cours de justice et les parquets issus
des assemblées populaires des régions autonomes, des
préfectures autonomes et des districts autonomes, et les
forces armées créées avec l’approbation
du Conseil des affaires d’Etat pour maintenir l’ordre
social dans leur localité.
c. Les gouvernements locaux des régions administratives
spéciales
Le régime gouvernemental des régions administratives
spéciales est décidé par une loi spéciale
promulguée par l’APN.
d. Les gouvernements locaux particuliers
Les organes administratifs des zones économiques spéciales,
des zones de développement, des zones d’industrie minière
et des réserves naturelles sont différents du gouvernement
local ordinaire.
C. Le gouvernement provincial
a. Le gouvernement provincial
Le gouvernement provincial est l’organe administratif local
du premier échelon.
La Chine est divisée en 23 provinces.
Le gouvernement provincial accepte la direction unifiée
du Conseil des affaires d’Etat qui a le droit de délimiter
les attributions entre les organes administratifs centraux et provinciaux,
et de révoquer les décisions et ordres mal fondés
du gouvernement provincial.
Le gouvernement provincial applique les décrets et résolutions
de l’Assemblée populaire provinciale et de son Comité
permanent, et est responsable devant l’Assemblée populaire
provinciale et son Comité permanent et leur rend compte de
son travail. L’Assemblée populaire provinciale et son
Comité permanent ont le droit de contrôler le travail
du gouvernement provincial et de modifier ou de révoquer
les décisions et ordres mal fondés du gouvernement
provincial.
Le gouvernement provincial exerce une direction unifiée
sur le travail des gouvernements des municipalités, des districts,
des cantons et des communes placés sous sa juridiction, et
administre de façon unifiée l’édification
économique, sociale et culturelle de toute la province.
b. Les bureaux représentatifs des gouvernements de province
et de région autonome
En cas de nécessité et avec l’approbation du
Conseil des affaires d’Etat, le gouvernement de province ou
de région autonome peut établir quelques bureaux qui
le représentent sous le nom de « Bureau administratif
» (Xingzheng gongshu).
En tant que représentation du gouvernement de province ou
de région autonome, le Bureau administratif n’est pas
un gouvernement, et la zone placée sous sa juridiction ne
constitue pas non plus un échelon de division administrative.
Il a pour fonctions de guider et de coordonner le travail des districts
et municipalités sous sa juridiction au nom du gouvernement
de province ou de région autonome.
Le Bureau administratif institue un commissaire, des commissaires
adjoints et conseillers, qui sont nommés ou destitués
par le gouvernement de province ou de région autonome.
Le Bureau administratif pratique le système de responsabilité
du commissaire.
La réunion de travail, formée par le commissaire,
les commissaires adjoints, les conseillers, les assistants au commissaire,
le secrétaire général et le secrétaire
général adjoint, discute des affaires importantes
du Bureau administratif, et le commissaire prend la décision
définitive.
Les membres du Bureau administratif n’ont pas de mandat légal,
et le changement du personnel est déterminé par les
besoins du travail et les stipulations concernant le personnel.
Le Bureau administratif institue des organismes de travail appelés
généralement départements. Ils sont au nombre
de 40 à 50.
D. Le gouvernement municipal
a. Le gouvernement de municipalité relevant de l’autorité
centrale
Le gouvernement de municipalité relevant de l’autorité
centrale est l’organe administratif de l’Etat du premier
échelon.
Beijing, Tianjin, Shanghai et Chongqing sont les quatre municipalités
relevant de l’autorité centrale de Chine.
Le gouvernement de municipalité relevant de l’autorité
centrale doit accepter la direction unifiée du Conseil des
affaires d’Etat qui a le droit de délimiter les attributions
entre les organes administratifs centraux et de municipalité
relevant de l’autorité centrale, et a le droit de modifier
et de révoquer les décisions et ordres mal fondés
du gouvernement municipal.
Le gouvernement de municipalité relevant de l’autorité
centrale applique les décrets et résolutions de l’Assemblée
populaire municipale et de son Comité permanent, et est responsable
devant eux et leur rend compte de son travail. L’Assemblée
populaire municipale et son Comité permanent ont le droit
de contrôler le travail du gouvernement de municipalité
relevant de l’autorité centrale et de modifier ou de
révoquer les décisions et ordres mal fondés
du gouvernement municipal.
Le gouvernement de municipalité relevant de l’autorité
centrale a le droit de diriger de façon unifiée le
travail des gouvernements des arrondissements, des municipalités,
des districts, des cantons et des communes placés sous sa
juridiction, exerce une administration unifiée sur l’édification
économique, sociale et culturelle des régions placées
sous sa juridiction.
b. Le gouvernement municipal au rang de gouverneur adjoint de
province
Ce genre de gouvernement provient de l’établissement
des villes ayant un plan de développement indépendant.
Il est inférieur au gouvernement provincial, mais n’est
pas contrôlé par lui. Les villes dirigées par
un tel gouvernement sont au nombre de 15, soit Shenyang, Dalian,
Changchun, Harbin, Jinan, Qingdao, Nanjing, Ningbo, Hangzhou, Xiamen,
Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, Xi’an et Chengdu.
c. Le gouvernement municipal au rang de préfecture
Après les municipalités relevant de l’autorité
centrale et les municipalités au rang de gouverneur adjoint
de province, les villes grandes et moyennes sont au rang de préfecture.
En général, la zone urbaine de ces villes compte plus
de 250 000 habitants non agricoles, et le siège du gouvernement
municipal compte plus de 200 000 habitants non agricoles consacrés
à des productions non agricoles créant une valeur
de production industrielle supérieure à 2 milliards
de yuans, et à un secteur tertiaire développé
dont la valeur de production dépasse celle du secteur primaire
et représente plus de 35 % du produit intérieur brut,
avec les recettes financières supérieures à
200 millions de yuans. Ce siège du gouvernement municipal
se trouve au centre des plusieurs villes et districts.
Le gouvernement au rang de préfecture est responsable devant
l’Assemblée populaire du même échelon et
son comité permanent et leur rend compte de son travail,
est responsable devant le gouvernement provincial et lui rend compte
de son travail, et accepte en même temps la direction unifiée
du Conseil des affaires d’Etat. Il dirige la construction économique
et culturelle de la municipalité et le travail d’urbanisme,
dirige les affaires administratives du territoire placé sous
sa juridiction, et les gouvernements de districts et de municipalités
au rang de districts, qui lui sont subordonnés.
Le gouvernement des municipalités où siège
le gouvernement de province ou de région autonome, et des
municipalités plus ou moins grandes, approuvé par
le Conseil des affaires d’Etat, peut formuler des règlements
administratifs selon les lois et les décrets administratifs
du Conseil des affaires d’Etat.
d. Les districts et les municipalités au rang de district
gérés par la municipalité au rang de préfecture
Il s’agit de créer un échelon officiel d’organe
administratif de l’Etat entre l’échelon de province
et celui de district et de municipalité au rang de district,
pour établir un système organisationnel des administrations
locales : province—municipalité au rang de préfecture—district
et municipalité au rang de district—canton (commune).
Ce système exige du gouvernement des municipalités
au rang de préfecture qu’il remplisse la double fonction
de gérer les régions rurales et urbaines.
Les principaux modes en sont les suivants :
1. Fusion de préfecture et de municipalité
La fusion du Bureau administratif de préfecture avec le
gouvernement de la municipalité où siège ce
Bureau pour créer un gouvernement municipal au rang de préfecture
chargé d’administrer les districts et les municipalités
au rang de district.
2. Placement de districts sous la juridiction d’une municipalité
Placer les districts et les municipalités au rang de districts
voisins sous la juridiction du gouvernement d’une municipalité
au rang de préfecture qui ne dirigeait pas auparavant ces
districts.
3. Création d’une municipalité pour diriger
des districts
Porter une municipalité au rang de district ou un bourg
à une municipalité au rang de préfecture, ou
transformer le Bureau administratif de préfecture en gouvernement
de municipalté au rang de préfecture pour diriger
les districts et les municipalités au rang de district.
e. Gouvernement de municipalité au rang de district
Le gouvernement de municipalité au rang de district est
un gouvernement municipal créé dans un territoire
relativement restreint qui réunit les conditions répondant
aux critères de l’Etat sur l’établissement
de municipalité.
La municipalité au rang de district est établie sur
la base du développement d’un bourg de district ou à
la place d’un district, et a généralement l’expérience
administrative de région agricole.
La position du gouvernement de municipalité au rang de district
présente généralement trois cas dans la structure
administrative de l’Etat :
1. Dans une région où est institué le Bureau
administratif de préfecture, le gouvernement de municipalité
au rang de district est dirigé directement par le gouvernement
de province ou de région autonome, et est contrôlé
et guidé par le Bureau administratif de préfecture.
2. Dans une région qui n’a pas institué et n’instituera
pas de Bureau administratif de préfecture, le gouvernement
de municipalité au rang de district est dirigé directement
par le gouvernement de province ou de région autonome.
3. Dans une région pratiquant le système administratif
des districts et des municipalités au rang de district par
la municipalité au rang de préfecture et dans une
région d’autonomie ethnique, le gouvernement de municipalité
au rang de district est dirigé par le gouvernement de municipalité
au rang de préfecture ou de préfecture autonome.
Le gouvernement de municipalité au rang de district a sous
sa juridiction des gouvernements de canton, de canton de minorités
ethniques et de commune, et peut aussi établir des bureaux
de quartiers.
f. Le gouvernement d’arrondissement
Le gouvernement d’arrodissement est un gouvernement local
de caractère fonctionnel établi dans une municipalité
divisée en arrondissements. Il est institué dans les
municipalités relevant de l’autorité centrale,
les municipalités au rang de gouverneur adjoint de province
et les municipalités au rang de préfecture.
Le gouvernement d’arrondissement est dirigé par le
gouvernement de municipalité relevant de l’autorité
centrale, de municipalité au rang de gouverneur adjoint de
province et de municipalité au rang de préfecture.
Il y a deux catégories de gouvernement d’arrondissement
: celui de zone urbaine et celui de banlieue. Le gouvernement d’arrondissement
en zone urbaine est le gouvernement de base de la zone urbaine et
peut instituer des bureaux de quartiers comme leurs agences.
Le gouvernement d’arrondissement de banlieue a sous sa juridiction
des gouvernements de cantons, de cantons de minorités ethniques
et de communes, et peut aussi instituer des bureaux de quartiers.
E. Le gouvernement des régions rurales
a. Le gouvernement de district
Le gouvernement de district est un gouvernement local institué
dans les régions rurales.
Dans la structure administrative de l’Etat, la position du
gouvernement de district présente en général
trois cas :
1. Le gouvernement de district qui se trouve dans une région
pourvue du Bureau administratif de préfecture est dirigé
directement par le gouvernement de province ou de région
autonome, et est contrôlé et guidé par le Bureau
administratif de préfecture.
2. Le gouvernement de district qui se trouve dans une région
qui n’a pas institué et n’instituera pas de Bureau
administratif de préfecture, et le gouvernement des districts
subordonnés aux municipalités relevant de l’autorité
centrale (Beijing, Shanghai, Tianjin et Chongqing) sont dirigés
respectivement par le gouvernement de province, de région
autonome et de municipalité relevant de l’autorité
centrale.
3. Dans une région pratiquant le système administratif
des districts et des municipalités au rang de district par
la municipalité au rang de préfecture et dans une
région d’autonomie ethnique, le gouvernement de district
est dirigé par le gouvernement de municipalité au
rang de préfecture ou par le gouvernement de préfecture
autonome.
Le gouvernement de district a sous sa juridiction les gouvernements
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune,
et peut aussi instituer des bureaux de quartiers.
En cas de nécessité, le gouvernement de district
peut instituer plusieurs bureaux administratifs d’arrondissement
comme ses agences, avec l’autorisation du gouvernement de province,
de région autonome ou de municipalité relevant de
l’autorité centrale.
b. Le gouvernement de canton, de canton de minorités
ethniques et de commune
Le gouvernement de canton, de canton de minorités ethniques
et de commune est le gouvernement local de base dans les régions
rurales. Il est dirigé par le gouvernement de district, de
district autonome, de municipalité au rang de district ou
d’arrondissement.
F. La structure des gouvernements locaux et leurs fonctions
et pouvoirs
a. La formation du gouvernement local
Le gouvernement local de tous les échelons pratique le système
de responsabilité de gouverneur, de maire, de chef de district,
de chef d’arrondissement, de chef de canton et de chef de commune.
1. La composition du gouvernement de province ou de municipalité
relevant de l’autorité centrale
Le gouvernement de province ou de municipalité relevant
de l’autorité centrale est formé par le gouverneur,
les gouverneurs adjoints, ou le maire et les maires adjoints, le
secrétaire général, les directeurs de division,
les directeurs de bureaux et les présidents des commissions.
Le gouverneur et le gouverneur adjoint, le maire et le maire adjoint,
sont issus des élections à l’Assemblée
populaire provinciale ou municipale. Après l’élection
des dirigeants du gouvernement de province ou de municipalité
relevant de l’autorité centrale, le gouverneur ou le
maire, dans le délai de deux mois, doit recommander au comité
permanent de l’Assemblée populaire provinciale ou municipale
la nomination du secrétaire général, des directeurs
de division, des directeurs de bureau et des présidents de
commission, et en informer le Conseil des affaires d’Etat en
vue d’enregistrement.
Si, dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée
populaire provinciale ou municipale, le gouverneur ou le maire ne
peut pas remplir ses fonctions pour une raison ou une autre, le
comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale
ou municipale décide de choisir son remplaçant parmi
les gouverneurs adjoints ou les maires adjoints, qui travaillera
jusqu’à l’élection de la prochaine session
de l’Assemblée populaire provinciale ou municipale.
Dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée
populaire provinciale ou municipale, la nomination ou la destitution
d’un gouverneur adjoint ou d’un maire adjoint est décidée
par le comité permanent de l’Assemblée populaire
provinciale ou municipale.
Le gouvernement de province ou de municipalité relevant
de l’autorité centrale est élu pour cinq ans.
2. La formation du gouvernement de municipalité au rang
de préfecture
Le gouvernement de municipalité au rang de préfecture
est formé du maire, des maires adjoints, du secrétaire
général, des directeurs de bureau et des présidents
de commission.
Le maire et les maires adjoints sont élus par l’Assemblée
populaire municipale. Dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée
populaire municipale, la nomination ou la destitution d’un
maire adjoint est décidée par le comité permanent
de l’Assemblée populaire municipale.
Dans le délai de deux mois après l’élection
du maire et des maires ajoints, le maire doit soumettre à
la décision du comité permanent de l’Assemblée
populaire municipale les candidats du secrétaire général,
des directeurs de bureau et des présidents de commission,
et en informer le gouvernement de province ou de région autonome
en vue d’enregistrement.
Le gouvernement de municipalité au rang de préfecture
est élu pour cinq ans.
3. La formation du gouvernement de district, de municipalité
au rang de district et d’arrondissement
Le gouvernement de district, de municipalité au rang de
district et d’arrondissement est composé respectivement
du chef et des chefs adjoints de district, du maire et des maires
adjoints, du chef et des chefs adjoints d’arrondissement, et
des directeurs de bureau et des chefs de section.
Le chef et les chefs adjoints de district, le maire et les maires
adjoints, le chef et les chefs adjoints d’arrondissement sont
élus par l’Assemblée populaire de l’échelon
correspondant.
Dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée
populaire de district, de municipalité au rang de district
ou d’arrondissement, la nomination ou la destitution d’un
chef adjoint de district, d’un maire adjoint ou d’un chef
adjoint d’arrondissement peut être décidée
par le comité permanent de l’Assemblée populaire
de l’échelon correspondant.
Sur la recommandation du chef de district, du maire ou du chef
d’arrondissement, la nomination ou la destitution des directeurs
de bureau ou de chefs de section est décidée par le
comité permanent de l’Assemblée populaire de
l’échelon correspondant, et on doit en informer le gouvernement
immédiatement supérieur en vue d’enregistrement.
Le gouvernement de district, de municipalité au rang de
district et d’arrondissement est élu pour cinq ans.
4. La formation du gouvernement de canton, de canton de minorité
ethniques et de commune
Le gouvernement de canton ou de canton de minorité ethnique
institue un chef et plusieurs chefs adjoints, et celui de commune,
un chef et plusieurs chefs adjoints.
La fonction du chef du canton de minorité ethnique est assumée
par un citoyen de la minorité ethnique instituant ce canton.
Le chef et les chefs adjoints de canton, et le chef et les chefs
adjoints de commune, sont élus par l’Assemblée
populaire de la circonscription correspondante.
Le gouvernement de canton, de canton de minorité ethnique
et de commune est élu pour trois ans.
b. Les fonctions et pouvoirs des gouvernements locaux, leur
statut administratif et leurs rapports réciproques
1. Les fonctions et pouvoirs des gouvernements locaux
Dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés
par la loi, les gouvernements locaux à l’échelon
de district et au-dessus s’occupent du travail administratif
dans les domaines de l’économie, de l’éducation,
des sciences, de la culture, de la santé publique, des sports,
du développement urbain et rural, des finances, des affaires
civiles, de la sécurité publique, des affaires ethniques,
de la justice, de la supervision et du planning familial, promulgue
des décisions et des ordonnances, nomme des fonctionnaires
ou les décharge de leurs fonctions, les forme, les examine
et les récompense ou les sanctionne, dans la région
placée sous leur juridiction respective.
Le gouvernement de province ou de municipalité relevant
de l’autorité centrale décide de l’établissement
et de la délimitation territoriale des cantons, des cantons
de minorités ethniques et des communes.
Les gouvernement des cantons, des cantons de minorités ethniques
et des communes exécutent les résolutions adoptées
par l’Assemblée populaire de l’échelon correspondant
et les décisions et ordonnances des organes administratifs
de l’Etat de l’échelon supérieur, et s’occupent
du travail administratif de leur région respective.
2. Le statut administratif des gouvernements locaux
Les gouvernements locaux à tous les échelons sont
responsables devant l’Assemblée populaire de l’échelon
correspondant et lui rendent compte de leur travail. Dans l’intervalle
des sessions de l’Assemblée populaire de l’échelon
correspondant, le gouvernement à l’échelon de
district et au-dessus est responsable devant le Comité permanent
de cette Assemblée et lui rend compte de son travail.
Les gouvernements locaux à tous les échelons sont
responsables devant l’organe administratif de l’Etat de
l’échelon supérieur et lui rendent compte de
leur travail.
Les gouvernements locaux à tous les échelons de tout
le pays sont les organes administratifs de l’Etat placés
sous la direction unifiée du Conseil des affaires d’Etat
et se soumettent à lui.
3. Les rapports réciproques entre les gouvernements locaux
Le gouvernement à l’échelon du district et au-dessus
dirige le travail des organismes qui lui sont subordonnés
et le travail du gouvernement de l’échelon inférieur,
et a le droit de modifier ou d’annuler les décisions
mal fondées des organismes qui lui sont subordonnés
et du gouvernement de l’échelon inférieur.
Le gouvernement local à l’échelon du district
et au-dessus institue un organisme de vérification des comptes
qui, selon les dispositions prévues par la loi, exerce le
pouvoir de contrôle des comptes en toute indépendance
et est responsable devant le gouvernement de l’échelon
correspondant et l’organisme de vérification des comptes
de l’échelon supérieur.
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