III Le système des assemblées populaires
A. La nature et la position du système des assemblées
populaires
Le système des assemblées populaires est la forme
organisationnelle du pouvoir de dictature démocratique du
peuple chinois et le système politique fondamental de Chine.
Tout le pouvoir en République populaire de Chine appartient
au peuple. Les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir
dEtat sont lAssemblée populaire nationale (APN)
et les assemblées populaires locales aux différents
échelons.
LAPN et les assemblées populaires locales aux différents
échelons sont issues délections démocratiques.
Elles sont responsables devant le peuple et sont contrôlées
par lui.
Les organismes administratifs, judiciaires et les parquets sont
issus des assemblées populaires et sont responsables devant
elles et se soumettent à leur contrôle.
LAPN est lorgane suprême du pouvoir dEtat,
et les assemblées populaires locales sont les organes locaux
du pouvoir dEtat.
B. LAssemblée populaire nationale
a. La composition et le mandat de lAPN
LAPN est composée de députés élus
par les provinces, les régions autonomes, les municipalités
relevant de lautorité centrale ainsi que par les forces
armées.
Les députés à lAPN composent des délégations
selon leurs unités électorales, et les délégations
élisent, sur recommandation, leurs chef et chef adjoint.
En règle générale, le chef de délégation
est assumé par le plus haut responsable de léchelon
provincial : secrétaire du comité provincial du PCC
ou le chef militaire provincial, ou président du Comité
permanent de lAssemblée populaire provinciale, et le
chef adjoint est assumé par le président ou le vice-président
du Comité permanent de lAssemblée populaire
provinciale ou de larmée
Les minorités ethniques doivent avoir un nombre adéquat
de députés.
Le mandat de lAPN est de cinq ans.
Deux mois avant lexpiration du mandat de lAPN, son
Comité permanent doit sassurer que lélection
des députés de lAPN de la nouvelle législature
est terminée. Dans des circonstances exceptionnelles qui
rendent lélection impossible, celle-ci peut être
reportée, et la durée du mandat de ladite Assemblée
prolongée en conséquence, avec lapprobation
dune majorité de deux tiers au moins des membres de
son Comité permanent. Cependant, une fois ces circonstances
disparues, lélection doit être terminée
dans lannée qui suit.
LAPN se réunit une fois par an sur convocation de
son Comité permanent. Elle peut également être
convoquée chaque fois que le Comité permanent le juge
nécessaire ou sur proposition dun cinquière
au moins des députés.
b. Les fonctions et pouvoirs de lAPN
LAPN exerce les fonctions et pouvoirs suivants:
1. amender la Constitution;
Tout amendement à la Constitution est adopté à
la majorité des deux tiers au moins des députés
de lAPN, sur proposition du Comité permanent de lAPN
ou dun cinquième au moins des députés
de celle-ci.
2. veiller à lapplication de la Constitution;
3. élaborer et amender le Code pénal, le Code civil,
les lois relatives à la structure de lEtat et les autres
lois essentielles;
4. élire le président et le vice-président
de la République populaire de Chine;
5. décider, sur proposition du président de la République
populaire de Chine, du choix du premier ministre du Conseil des
affaires dEtat; décider, sur proposition du premier
ministre, du choix des vice-premiers ministres, des conseillers
dEtat, des ministres, des présidents des commissions,
du président de la Commission de vérification des
comptes et du secrétaire général dudit Conseil;
6. élire le président de la Commission militaire
centrale et décider, sur proposition de celui-ci, du choix
des autres membres de ladite Commission;
7. élire le président de la Cour populaire suprême;
8. élire le procureur général du Parquet populaire
suprême;
9. examiner et approuver le plan pour le développement de
léconomie nationale et le progrès social, ainsi
que le rapport sur son état dexécution;
10. examiner et approuver le budget dEtat et le rapport sur
lexécution budgétaire;
11. modifier ou annuler les décisions inopportunes prises
par le Comité permanent de lAPN;
12. ratifier linstitution des provinces, des régions
autonomes et des municipalités relevant de lautorité
centrale;
13. décider de létablissement des régions
administratives spéciales et de leurs systèmes;
14. décider des questions de la guerre et de la paix;
15. exercer les autres fonctions et pouvoirs que lorgane
suprême du pouvoir dEtat pourra avoir à assumer;
16. LAPN a le pouvoir de relever de leurs fonctions:
(1) le président et le vice-président de la République
populaire de Chine;
(2) le premier ministre, les vice-premiers ministres, les conseillers
dEtat, les ministres, les présidents des commissions,
le président de la Commission de vérification des
comptes et le secrétaire général du Conseil
des affaires dEtat;
(3) le président et les autres membres de la Commission
militaire centrale;
(4) le président de la Cour populaire suprême;
(5) le procureur général du Parquet populaire suprême.
C. Le Comité permanent de lAPN
Le Comité permanent de lAPN, son organe permanent,
exerce le pouvoir suprême dEtat dans lintervalle
des sessions de lAPN, et lui rend compte de son travail.
a. La composition et le mandat du Comité permanent de
lAPN
Le Comité permanent de lAPN est composé du
président, des vice-présidents, du secrétaire
général et des membres.
Dans la composition du Comité permanent de lAPN, les
minorités ethniques doivent être représentées
dans une proportion adéquate.
LAPN élit les membres de son Comité permanent
et a le pouvoir de les relever de leurs fonctions.
Les membres du Comité permanent de lAPN ne peuvent
pas assumer des fonctions dans les organismes administratifs de
lEtat, les organes judiciaires et les parquets.
Le Comité permanent de lAPN est élu pour la
même durée de mandat que lAPN. Il exerce ses
fonctions et pouvoirs jusquà ce quun nouveau
Comité permanent soit élu par lAPN de la législature
suivante.
Le président et les vice-présidents dudit Comité
sont rééligibles, mais pour un second mandat seulement.
b. Les fonctions et pouvoirs du Comité permanent de lAPN
Le Comité permanent de lAPN exerce les fonctions et
pouvoirs suivants :
1 interpréter la Constitution et veiller à son application
;
2 élaborer et amender les lois autres que celles qui doivent
être élaborées par lAPN ;
3 compléter et amender partiellement, dans lintervalle
des sessions de lAPN, les lois élaborées par
celle-ci, mais cela ne peut se faire à lencontre des
principes fondamentaux régissant ces lois ;
4 interpréter les lois ;
5 examiner et approuver, dans lintervalle des sessions de
lAPN, les projets portant sur les rajustements partiels indispensables
du plan pour le développement de léconomie nationale
et le progrès social, ainsi que du budget dEtat en
cours dexécution ;
6 contrôler les activités du Conseil des affaires
dEtat, de la Commission militaire centrale, de la Cour populaire
suprême et du Parquet populaire suprême.
7 Annuler les règlements administratifs, les décisions
et les ordonnances émanant du Conseil des affaires dEtat
qui seraient contraires à la Constitution et aux lois ;
8 Annuler les règlements et les décisions de caractère
local émanant des organes du pouvoir des provinces, des régions
autonomes et des municipalités relevant de lautorité
centrale qui seraient contraires à la Constitution, aux lois
et aux règlements administratifs ;
9 Dans lintervalle des sessions de lAPN, décider,
sur proposition du premier ministre du Conseil des affaires dEtat,
du choix des ministres, des présidents des commissions, du
président de la Commission de vérification des comptes
et du secrétaire général dudit Conseil ;
10 Dans lintervalle des sessions de lAPN, décider,
sur proposition du président de la Commission militaire centrale,
du choix des autres membres de ladite Commission ;
11 Nommer ou décharger de leurs fonctions, sur proposition
du président de la Cour populaire suprême, les vice-présidents,
les juges et les membres du Collège judiciaire de la Cour
populaire suprême, ainsi que le président du Tribunal
militaire ;
12 Sur proposition du procureur général du Parquet
populaire suprême, nommer ou décharger de leurs fonctions
les propcureurs généraux adjoints, les procureurs
et les membres du Collège du Parquet populaire suprême,
ainsi que le procureur général du Parquet militaire,
et approuver la nomination ou le retrait de la fonction des procureurs
généraux des parquets popoulaires des provinces, des
régions autonomes et des municipalités relevant de
lautorité centrale ;
13 Prendre la décision de nommer ou de décharger
de leurs fonctions les représentants plénipotentiaires
à létranger ;
14 Décider de la ratification ou de la dénonciation
des traités et des accords importants conclus avec les Etats
étrangers ;
15 Instituer le système de grades des militaires et des
diplomates, ainsi que dautres titres spéciaux ;
16 Instituer les ordres, les décorations et autres distinctions
honorifiques de lEtat, et décider de leur attribution
;
17 Décider de lamnistie ;
18 Décider, dans lintervalle des sessions de lAPN,
de la proclamation de létat de guerre au cas où
le pays serait victime dune attaque armée ou si la
nécessité surgit de remplir les engagements découlant
des traités internationaux de défense commune contre
lagression ;
19 Décider de la mobilisation générale ou
partielle ;
20 Décider de la proclamation de la loi martiale dans tout
le pays ou dans une ou plusieurs provinces, régions autonomes
ou municipalités relevant de lautorité centrale
;
21 Exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis
par lAPN.
c La structure du Comité permanent de lAPN
Le président du Comité permanent de lAPN préside
les travaux dudit Comité et convoque ses sessions. Les vice-présidents
et le secrétaire général assistant le président
dans son travail.
Composé du président, des vice-présidents
et du secrétaire général du Comité permanent
de lAPN, le Conseil de la Présidence est chargé
dexpédier les affaires courantes importantes dudit
Comité.
Le Comité permanent de lAPN institue une Commission
dexamen de la qualité des députés, chargée
de contrôler la qualité des députés élus
de manière complétaire de la présente APN et
des députés élus de lAPN prochaine.
La Commission dexamen de la qualité des députés
est composée du président, des vice-présidents
et des membres, proposés par le Conseil de la Présidence
du Comité permanent de lAPN parmi les membres dudit
Comité, et approuvés par la séance plénière
du Comité permanent de lAPN.
LAPN institue des commissions spéciales. Celles-ci
étudient, examinent et élaborent, sous la direction
de lAPN et de son Comité permanent, les motions qui
les concernent.
Dans lintervalle des sessions de lAPN, les Commissions
spéciales sont dirigées par le Comité permanent
de lAPN.
La IXe APN a institué neuf commissions spéciales
: la Commissions des groupes ethniques, la Commission des Lois,
la Commission des Affaires financières et économiques,
la Commission de lEducation, des Sciences, de la Culture et
de la Santé publique, la Commission des Affaires étrangères,
la Commission des Chinois doutre-mer, la Commission des Affaires
intérieures et judiciaires, la Commission de la Protection
de lenvironnement et des ressources et la Commission de lAgriculture
et des Régions rurales.
La présidence des commissions spéciales est assumée
généralement par un vice-président ou un membre
du Comité permanent de lAPN.
LAPN et son Comité permanent peuvent créer,
sils le jugent nécessaire, des commissions denquête
sur des questions déterminées et adopter, sur la base
des rapports de ces commissions, les décisions qui simposent.
D. Les assemblées populaires locales et leurs comités
permanents
Des assemblées populaires sont établies aux échelons
de province, de municipalité relevant de lautorité
centrale, de district, de municipalité, darrondissement
urbain, de canton, de canton de minorités ethniques et de
commune. Les assemblées populaires locales à léchelon
de district et au-dessus établissent des comités permanents.
a. La composition et le mandat des assemblées populaires
locales
La durée du mandat des assemblées populaires des
provinces, des municipalités relevant de lautorité
centrale et des municipalités divisées en arrondissements
est de cinq ans. Celle des assemblées populaires des districts,
des municipalités non divisées en arrondissements,
des arrondissements urbains, des cantons, des cantons de minorités
ethniques et des communes est de trois ans.
b. Les fonctions et pouvoirs des assemblées populaires
locales
Les assemblées populaires locales aux différents
échelons assurent lobservation et lapplication
de la Constitution, des lois et règlements administratifs
dans leur circonscription administrative respective, adoptent et
émettent des décisions, examinent et arrêtent
les plans dintérêt local concernant lédification
économique et culturelle et les services publics dans les
limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la
loi.
Les assemblées populaires locales à léchelon
du district et au-dessus examinent et approuvent les plans du développement
économique et social, les budgets de leur circonscription
administrative respective, ainsi que les rapports sur leur état
dexécution ; elles ont le pouvoir de modifier ou dannuler
les décisions mal fondées émanant des comités
permanents des assemblées populaires de léchelon
correspondant.
Les assemblées populaires des provinces, des régions
autonomes, des municipalités relevant de lautorité
centrale, des municipalités où siègent les
gouvernements des provinces ou des régions autonomes ou des
villes plus ou moins importantes approuvées par le Conseil
des affaires dEtat ont le pouvoir de formuler des décrets
locaux conformément aux conditions politiques, économiques
et culturelles de leur circonscription administrative respective.
Les assemblées populaires locales aux différents
échelons élisent et ont le pouvoir de relever de leurs
fonctions le chef et les chefs adjoints du gouvernement populaire
de province, de municipalité, de district, darrondissement,
de canton et de commune à léchelon correspondant.
Les assemblées populaires locales à léchelon
du district et au-dessus élisent et ont le pouvoir de relever
de leurs fonctions le président du tribunal populaire et
le procureur général du parquet populaire à
léchelon correspondant. Lélection ou la
révocation du procureur dun parquet populaire est rapportée
au procureur général du parquet populaire à
léchelon immédiatement supérieur pour
approbation par le comité permanent de lassemblée
populaire de léchelon correspondant.
c. La composition, les fonctions et pouvoirs des comités
permanents des assemblées populaires locales
Les comités permanents des assemblées populaires
locales à léchelon du district et au-dessus
sont composés du président, des vice-présidents
et des autres membres ; ils sont responsables devant les assemblées
populaires à léchelon correspondant et leur
rendent compte de leurs activités.
Les assemblées populaires locales à léchelon
du district et au-dessus élisent et ont le droit de relever
de leurs fonctions les membres des comités permanents des
assemblées populaires à léchelon correspondant.
Les membres des comités permanents des assemblées
populaires locales à léchelon du district et
au-dessus ne peuvent assumer des fonctions dans les organismes administratifs
de lEtat, les organes judiciaires et les parquets.
Les comités permanents des assemblées populaires
locales à léchelon du district et au-dessus
discutent et décident des questions importantes de leurs
diverses activités dans leur circonscription administrative
respective ; contrôlent lactivité des gouvernements
populaires, des tribunaux populaires et des parquets populaires
à léchelon correspondant ; annulent les décisions
et les ordonnaces mal fondées émanant des gouvernements
populaires à léchelon correspondant ; annulent
les décisions mal fondées émanant des assemblées
populaires de léchelon immédiatement inférieur
; décident de la nomination ou de la révocation des
travailleurs dEtat dans les limites des pouvoirs qui leur
sont conférés par la loi ; dans lintervalle
des sessions des assemblées populaires à léchelon
correspondant, destituent ou procèdent à une nouvelle
élection pour remplacer des représentants de lassemblée
populaire à léchelon immédiatement supérieur.
Les comités permanents des assemblées populaires
des provinces, des régions autonomes, des municipalités
relevant de lautorité centrale, des municipalités
où siègent les gouvernements des provinces ou des
régions autonomes ou des villes plus ou moins importantes
approuvées par le Conseil des affaires dEtat ont le
pouvoir de formuler des décrets locaux conformément
aux conditions politiques, économiques et culturelles de
leur circonscription administrative respective, dans lintervalle
des sessions des assemblées populaires à léchelon
correspondant.
E. Les assemblées populaires à léchelon
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune
La durée du mandat des assemblées populaires à
léchelon de canton, de canton de minorités ethniques
et de commune est de trois ans. Celles-ci institue un présidium,
un président et des vice-présidents. Le présidium
est chargé de convoquer les sessions des assemblées
populaires.
Les fonctions et pouvoirs des assemblées populaires à
léchelon de canton, de canton de minorités ethniques
et de commune sont les suivants :
a. examiner et décider des affaires importantes
Les assemblées populaires à léchelon
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune
décident le plan de développement économique,
culturel et des services dutilité publique de leur
circonscription respective, selon le plan dEtat, examinent
et approuvent le budget financier de leur circonscription administrative
et le rapport sur leur état dexécution, décident
le plan dapplication du travail civil de leur circonscription
administrative respective.
b. Le pouvoir délire, de nommer et de destituer
Les assemblées populaires à léchelon
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune
élisent ou relèvent de leurs fonctions le chef et
le chef adjoint du canton, le chef et le chef adjoint de la commune.
Les candidats du chef et du chef adjoint du canton, du chef et
du chef adjoint de la commune sont présentés par le
présidium des assemblées populaires à léchelon
de canton et de commune, ou par plus de dix représentants
du peuple.
Lors des sessions des assemblées populaires à léchelon
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune,
le présidium ou le cinquième au moins des représentants
du peuple à ces assemblées peuvent avancer la motion
de relever lesdits responsables de leurs fonctions, et le présidium
soumet la motion à la délibération et à
lapprobation des assemblées.
Les élections utilisent sans exception le scrutin secret.
c. Le pouvoir de contrôle
Les assemblées populaires à léchelon
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune
examinent et discutent des rapports des gouvernements de leur échelon
sur leurs activités, annulent les décisions et les
ordres inadéquats de leur part, et ont le pouvoir de relever
de leurs fonctions tout membre des gouvernements de leur échelon.
F. Les représentants aux assemblées populaires
a. Election des représentants
Les députés à lAPN sont issus des élections
par les assemblées populaires aux échelons de province,
de région autonome et de municipalité relevant de
lautorité centrale, et par larmée.
Les représentants aux assemblées populaires aux échelons
de province, de région autonome et de municipalité
relevant de lautorité centrale, sont élus par
les assemblées populaires de léchelon immédiatement
inférieur.
Les représentants aux assemblées populaires aux échelons
de district, de municipalité sans arrondissement, darrondissement
de municipalité, de canton, de canton de minorités
ethniques et de commune sont élus directement par les électeurs.
b. Les fonctions et pouvoirs des représentants
1. Les fonctions et pouvoirs lors des sessions :
(1) le pouvoir de formuler la motion ;
(2) Le droit davancer la propositiopn, de formuler la critique
et lopinion ;
(3) Le droit de vote pour élire et décider la nomination
;
(4) Le pouvoir de délibérer ;
(5) Le droit de formuler la motion sur la destitution de membres
de personnel ;
(6) Le droit de formuler la motion dinterpellation et dinterpeller
;
(7) Le pouvoir de procéder à des enquêtes et
de soumettre des suggestions ;
(8) Le droit de vote ;
(9) Le droit dêtre exempté de responsabilité.
2. Les fonctions et pouvoirs dans lintervalle des sessions
(1) le droit de maintenir des relations avec lunité
électorale ;
(2) le droit de procéder à linspection ;
(3) le droit de proposer de convoquer une réunion provisoire
;
(4) le droit dassister à dautres réunions
;
(5) le droit de participer à la commission denquête
sur des questions déterminées.
(6) Le droit dassister aux sessions des assemblées
populaires et de leurs comités permanents de leurs unités
électorales ;
(7) Le droit à une protection particulière de la
personne ;
(8) Les prérogatives des députés et des représentants
du peuple.
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