III Le syst�me des assembl�es populaires
A. La nature et la position du système des assemblées
populaires
Le système des assemblées populaires est la forme
organisationnelle du pouvoir de dictature démocratique du
peuple chinois et le système politique fondamental de Chine.
Tout le pouvoir en République populaire de Chine appartient
au peuple. Les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir
d’Etat sont l’Assemblée populaire nationale (APN)
et les assemblées populaires locales aux différents
échelons.
L’APN et les assemblées populaires locales aux différents
échelons sont issues d’élections démocratiques.
Elles sont responsables devant le peuple et sont contrôlées
par lui.
Les organismes administratifs, judiciaires et les parquets sont
issus des assemblées populaires et sont responsables devant
elles et se soumettent à leur contrôle.
L’APN est l’organe suprême du pouvoir d’Etat,
et les assemblées populaires locales sont les organes locaux
du pouvoir d’Etat.
B. L’Assemblée populaire nationale
a. La composition et le mandat de l’APN
L’APN est composée de députés élus
par les provinces, les régions autonomes, les municipalités
relevant de l’autorité centrale ainsi que par les forces
armées.
Les députés à l’APN composent des délégations
selon leurs unités électorales, et les délégations
élisent, sur recommandation, leurs chef et chef adjoint.
En règle générale, le chef de délégation
est assumé par le plus haut responsable de l’échelon
provincial : secrétaire du comité provincial du PCC
ou le chef militaire provincial, ou président du Comité
permanent de l’Assemblée populaire provinciale, et le
chef adjoint est assumé par le président ou le vice-président
du Comité permanent de l’Assemblée populaire
provinciale ou de l’armée
Les minorités ethniques doivent avoir un nombre adéquat
de députés.
Le mandat de l’APN est de cinq ans.
Deux mois avant l’expiration du mandat de l’APN, son
Comité permanent doit s’assurer que l’élection
des députés de l’APN de la nouvelle législature
est terminée. Dans des circonstances exceptionnelles qui
rendent l’élection impossible, celle-ci peut être
reportée, et la durée du mandat de ladite Assemblée
prolongée en conséquence, avec l’approbation
d’une majorité de deux tiers au moins des membres de
son Comité permanent. Cependant, une fois ces circonstances
disparues, l’élection doit être terminée
dans l’année qui suit.
L’APN se réunit une fois par an sur convocation de
son Comité permanent. Elle peut également être
convoquée chaque fois que le Comité permanent le juge
nécessaire ou sur proposition d’un cinquière
au moins des députés.
b. Les fonctions et pouvoirs de l’APN
L’APN exerce les fonctions et pouvoirs suivants:
1. amender la Constitution;
Tout amendement à la Constitution est adopté à
la majorité des deux tiers au moins des députés
de l’APN, sur proposition du Comité permanent de l’APN
ou d’un cinquième au moins des députés
de celle-ci.
2. veiller à l’application de la Constitution;
3. élaborer et amender le Code pénal, le Code civil,
les lois relatives à la structure de l’Etat et les autres
lois essentielles;
4. élire le président et le vice-président
de la République populaire de Chine;
5. décider, sur proposition du président de la République
populaire de Chine, du choix du premier ministre du Conseil des
affaires d’Etat; décider, sur proposition du premier
ministre, du choix des vice-premiers ministres, des conseillers
d’Etat, des ministres, des présidents des commissions,
du président de la Commission de vérification des
comptes et du secrétaire général dudit Conseil;
6. élire le président de la Commission militaire
centrale et décider, sur proposition de celui-ci, du choix
des autres membres de ladite Commission;
7. élire le président de la Cour populaire suprême;
8. élire le procureur général du Parquet populaire
suprême;
9. examiner et approuver le plan pour le développement de
l’économie nationale et le progrès social, ainsi
que le rapport sur son état d’exécution;
10. examiner et approuver le budget d’Etat et le rapport sur
l’exécution budgétaire;
11. modifier ou annuler les décisions inopportunes prises
par le Comité permanent de l’APN;
12. ratifier l’institution des provinces, des régions
autonomes et des municipalités relevant de l’autorité
centrale;
13. décider de l’établissement des régions
administratives spéciales et de leurs systèmes;
14. décider des questions de la guerre et de la paix;
15. exercer les autres fonctions et pouvoirs que l’organe
suprême du pouvoir d’Etat pourra avoir à assumer;
16. L’APN a le pouvoir de relever de leurs fonctions:
(1) le président et le vice-président de la République
populaire de Chine;
(2) le premier ministre, les vice-premiers ministres, les conseillers
d’Etat, les ministres, les présidents des commissions,
le président de la Commission de vérification des
comptes et le secrétaire général du Conseil
des affaires d’Etat;
(3) le président et les autres membres de la Commission
militaire centrale;
(4) le président de la Cour populaire suprême;
(5) le procureur général du Parquet populaire suprême.
C. Le Comité permanent de l’APN
Le Comité permanent de l’APN, son organe permanent,
exerce le pouvoir suprême d’Etat dans l’intervalle
des sessions de l’APN, et lui rend compte de son travail.
a. La composition et le mandat du Comité permanent de
l’APN
Le Comité permanent de l’APN est composé du
président, des vice-présidents, du secrétaire
général et des membres.
Dans la composition du Comité permanent de l’APN, les
minorités ethniques doivent être représentées
dans une proportion adéquate.
L’APN élit les membres de son Comité permanent
et a le pouvoir de les relever de leurs fonctions.
Les membres du Comité permanent de l’APN ne peuvent
pas assumer des fonctions dans les organismes administratifs de
l’Etat, les organes judiciaires et les parquets.
Le Comité permanent de l’APN est élu pour la
même durée de mandat que l’APN. Il exerce ses
fonctions et pouvoirs jusqu’à ce qu’un nouveau
Comité permanent soit élu par l’APN de la législature
suivante.
Le président et les vice-présidents dudit Comité
sont rééligibles, mais pour un second mandat seulement.
b. Les fonctions et pouvoirs du Comité permanent de l’APN
Le Comité permanent de l’APN exerce les fonctions et
pouvoirs suivants :
1 interpréter la Constitution et veiller à son application
;
2 élaborer et amender les lois autres que celles qui doivent
être élaborées par l’APN ;
3 compléter et amender partiellement, dans l’intervalle
des sessions de l’APN, les lois élaborées par
celle-ci, mais cela ne peut se faire à l’encontre des
principes fondamentaux régissant ces lois ;
4 interpréter les lois ;
5 examiner et approuver, dans l’intervalle des sessions de
l’APN, les projets portant sur les rajustements partiels indispensables
du plan pour le développement de l’économie nationale
et le progrès social, ainsi que du budget d’Etat en
cours d’exécution ;
6 contrôler les activités du Conseil des affaires
d’Etat, de la Commission militaire centrale, de la Cour populaire
suprême et du Parquet populaire suprême.
7 Annuler les règlements administratifs, les décisions
et les ordonnances émanant du Conseil des affaires d’Etat
qui seraient contraires à la Constitution et aux lois ;
8 Annuler les règlements et les décisions de caractère
local émanant des organes du pouvoir des provinces, des régions
autonomes et des municipalités relevant de l’autorité
centrale qui seraient contraires à la Constitution, aux lois
et aux règlements administratifs ;
9 Dans l’intervalle des sessions de l’APN, décider,
sur proposition du premier ministre du Conseil des affaires d’Etat,
du choix des ministres, des présidents des commissions, du
président de la Commission de vérification des comptes
et du secrétaire général dudit Conseil ;
10 Dans l’intervalle des sessions de l’APN, décider,
sur proposition du président de la Commission militaire centrale,
du choix des autres membres de ladite Commission ;
11 Nommer ou décharger de leurs fonctions, sur proposition
du président de la Cour populaire suprême, les vice-présidents,
les juges et les membres du Collège judiciaire de la Cour
populaire suprême, ainsi que le président du Tribunal
militaire ;
12 Sur proposition du procureur général du Parquet
populaire suprême, nommer ou décharger de leurs fonctions
les propcureurs généraux adjoints, les procureurs
et les membres du Collège du Parquet populaire suprême,
ainsi que le procureur général du Parquet militaire,
et approuver la nomination ou le retrait de la fonction des procureurs
généraux des parquets popoulaires des provinces, des
régions autonomes et des municipalités relevant de
l’autorité centrale ;
13 Prendre la décision de nommer ou de décharger
de leurs fonctions les représentants plénipotentiaires
à l’étranger ;
14 Décider de la ratification ou de la dénonciation
des traités et des accords importants conclus avec les Etats
étrangers ;
15 Instituer le système de grades des militaires et des
diplomates, ainsi que d’autres titres spéciaux ;
16 Instituer les ordres, les décorations et autres distinctions
honorifiques de l’Etat, et décider de leur attribution
;
17 Décider de l’amnistie ;
18 Décider, dans l’intervalle des sessions de l’APN,
de la proclamation de l’état de guerre au cas où
le pays serait victime d’une attaque armée ou si la
nécessité surgit de remplir les engagements découlant
des traités internationaux de défense commune contre
l’agression ;
19 Décider de la mobilisation générale ou
partielle ;
20 Décider de la proclamation de la loi martiale dans tout
le pays ou dans une ou plusieurs provinces, régions autonomes
ou municipalités relevant de l’autorité centrale
;
21 Exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis
par l’APN.
c La structure du Comité permanent de l’APN
Le président du Comité permanent de l’APN préside
les travaux dudit Comité et convoque ses sessions. Les vice-présidents
et le secrétaire général assistant le président
dans son travail.
Composé du président, des vice-présidents
et du secrétaire général du Comité permanent
de l’APN, le Conseil de la Présidence est chargé
d’expédier les affaires courantes importantes dudit
Comité.
Le Comité permanent de l’APN institue une Commission
d’examen de la qualité des députés, chargée
de contrôler la qualité des députés élus
de manière complétaire de la présente APN et
des députés élus de l’APN prochaine.
La Commission d’examen de la qualité des députés
est composée du président, des vice-présidents
et des membres, proposés par le Conseil de la Présidence
du Comité permanent de l’APN parmi les membres dudit
Comité, et approuvés par la séance plénière
du Comité permanent de l’APN.
L’APN institue des commissions spéciales. Celles-ci
étudient, examinent et élaborent, sous la direction
de l’APN et de son Comité permanent, les motions qui
les concernent.
Dans l’intervalle des sessions de l’APN, les Commissions
spéciales sont dirigées par le Comité permanent
de l’APN.
La IXe APN a institué neuf commissions spéciales
: la Commissions des groupes ethniques, la Commission des Lois,
la Commission des Affaires financières et économiques,
la Commission de l’Education, des Sciences, de la Culture et
de la Santé publique, la Commission des Affaires étrangères,
la Commission des Chinois d’outre-mer, la Commission des Affaires
intérieures et judiciaires, la Commission de la Protection
de l’environnement et des ressources et la Commission de l’Agriculture
et des Régions rurales.
La présidence des commissions spéciales est assumée
généralement par un vice-président ou un membre
du Comité permanent de l’APN.
L’APN et son Comité permanent peuvent créer,
s’ils le jugent nécessaire, des commissions d’enquête
sur des questions déterminées et adopter, sur la base
des rapports de ces commissions, les décisions qui s’imposent.
D. Les assemblées populaires locales et leurs comités
permanents
Des assemblées populaires sont établies aux échelons
de province, de municipalité relevant de l’autorité
centrale, de district, de municipalité, d’arrondissement
urbain, de canton, de canton de minorités ethniques et de
commune. Les assemblées populaires locales à l’échelon
de district et au-dessus établissent des comités permanents.
a. La composition et le mandat des assemblées populaires
locales
La durée du mandat des assemblées populaires des
provinces, des municipalités relevant de l’autorité
centrale et des municipalités divisées en arrondissements
est de cinq ans. Celle des assemblées populaires des districts,
des municipalités non divisées en arrondissements,
des arrondissements urbains, des cantons, des cantons de minorités
ethniques et des communes est de trois ans.
b. Les fonctions et pouvoirs des assemblées populaires
locales
Les assemblées populaires locales aux différents
échelons assurent l’observation et l’application
de la Constitution, des lois et règlements administratifs
dans leur circonscription administrative respective, adoptent et
émettent des décisions, examinent et arrêtent
les plans d’intérêt local concernant l’édification
économique et culturelle et les services publics dans les
limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la
loi.
Les assemblées populaires locales à l’échelon
du district et au-dessus examinent et approuvent les plans du développement
économique et social, les budgets de leur circonscription
administrative respective, ainsi que les rapports sur leur état
d’exécution ; elles ont le pouvoir de modifier ou d’annuler
les décisions mal fondées émanant des comités
permanents des assemblées populaires de l’échelon
correspondant.
Les assemblées populaires des provinces, des régions
autonomes, des municipalités relevant de l’autorité
centrale, des municipalités où siègent les
gouvernements des provinces ou des régions autonomes ou des
villes plus ou moins importantes approuvées par le Conseil
des affaires d’Etat ont le pouvoir de formuler des décrets
locaux conformément aux conditions politiques, économiques
et culturelles de leur circonscription administrative respective.
Les assemblées populaires locales aux différents
échelons élisent et ont le pouvoir de relever de leurs
fonctions le chef et les chefs adjoints du gouvernement populaire
de province, de municipalité, de district, d’arrondissement,
de canton et de commune à l’échelon correspondant.
Les assemblées populaires locales à l’échelon
du district et au-dessus élisent et ont le pouvoir de relever
de leurs fonctions le président du tribunal populaire et
le procureur général du parquet populaire à
l’échelon correspondant. L’élection ou la
révocation du procureur d’un parquet populaire est rapportée
au procureur général du parquet populaire à
l’échelon immédiatement supérieur pour
approbation par le comité permanent de l’assemblée
populaire de l’échelon correspondant.
c. La composition, les fonctions et pouvoirs des comités
permanents des assemblées populaires locales
Les comités permanents des assemblées populaires
locales à l’échelon du district et au-dessus
sont composés du président, des vice-présidents
et des autres membres ; ils sont responsables devant les assemblées
populaires à l’échelon correspondant et leur
rendent compte de leurs activités.
Les assemblées populaires locales à l’échelon
du district et au-dessus élisent et ont le droit de relever
de leurs fonctions les membres des comités permanents des
assemblées populaires à l’échelon correspondant.
Les membres des comités permanents des assemblées
populaires locales à l’échelon du district et
au-dessus ne peuvent assumer des fonctions dans les organismes administratifs
de l’Etat, les organes judiciaires et les parquets.
Les comités permanents des assemblées populaires
locales à l’échelon du district et au-dessus
discutent et décident des questions importantes de leurs
diverses activités dans leur circonscription administrative
respective ; contrôlent l’activité des gouvernements
populaires, des tribunaux populaires et des parquets populaires
à l’échelon correspondant ; annulent les décisions
et les ordonnaces mal fondées émanant des gouvernements
populaires à l’échelon correspondant ; annulent
les décisions mal fondées émanant des assemblées
populaires de l’échelon immédiatement inférieur
; décident de la nomination ou de la révocation des
travailleurs d’Etat dans les limites des pouvoirs qui leur
sont conférés par la loi ; dans l’intervalle
des sessions des assemblées populaires à l’échelon
correspondant, destituent ou procèdent à une nouvelle
élection pour remplacer des représentants de l’assemblée
populaire à l’échelon immédiatement supérieur.
Les comités permanents des assemblées populaires
des provinces, des régions autonomes, des municipalités
relevant de l’autorité centrale, des municipalités
où siègent les gouvernements des provinces ou des
régions autonomes ou des villes plus ou moins importantes
approuvées par le Conseil des affaires d’Etat ont le
pouvoir de formuler des décrets locaux conformément
aux conditions politiques, économiques et culturelles de
leur circonscription administrative respective, dans l’intervalle
des sessions des assemblées populaires à l’échelon
correspondant.
E. Les assemblées populaires à l’échelon
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune
La durée du mandat des assemblées populaires à
l’échelon de canton, de canton de minorités ethniques
et de commune est de trois ans. Celles-ci institue un présidium,
un président et des vice-présidents. Le présidium
est chargé de convoquer les sessions des assemblées
populaires.
Les fonctions et pouvoirs des assemblées populaires à
l’échelon de canton, de canton de minorités ethniques
et de commune sont les suivants :
a. examiner et décider des affaires importantes
Les assemblées populaires à l’échelon
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune
décident le plan de développement économique,
culturel et des services d’utilité publique de leur
circonscription respective, selon le plan d’Etat, examinent
et approuvent le budget financier de leur circonscription administrative
et le rapport sur leur état d’exécution, décident
le plan d’application du travail civil de leur circonscription
administrative respective.
b. Le pouvoir d’élire, de nommer et de destituer
Les assemblées populaires à l’échelon
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune
élisent ou relèvent de leurs fonctions le chef et
le chef adjoint du canton, le chef et le chef adjoint de la commune.
Les candidats du chef et du chef adjoint du canton, du chef et
du chef adjoint de la commune sont présentés par le
présidium des assemblées populaires à l’échelon
de canton et de commune, ou par plus de dix représentants
du peuple.
Lors des sessions des assemblées populaires à l’échelon
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune,
le présidium ou le cinquième au moins des représentants
du peuple à ces assemblées peuvent avancer la motion
de relever lesdits responsables de leurs fonctions, et le présidium
soumet la motion à la délibération et à
l’approbation des assemblées.
Les élections utilisent sans exception le scrutin secret.
c. Le pouvoir de contrôle
Les assemblées populaires à l’échelon
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune
examinent et discutent des rapports des gouvernements de leur échelon
sur leurs activités, annulent les décisions et les
ordres inadéquats de leur part, et ont le pouvoir de relever
de leurs fonctions tout membre des gouvernements de leur échelon.
F. Les représentants aux assemblées populaires
a. Election des représentants
Les députés à l’APN sont issus des élections
par les assemblées populaires aux échelons de province,
de région autonome et de municipalité relevant de
l’autorité centrale, et par l’armée.
Les représentants aux assemblées populaires aux échelons
de province, de région autonome et de municipalité
relevant de l’autorité centrale, sont élus par
les assemblées populaires de l’échelon immédiatement
inférieur.
Les représentants aux assemblées populaires aux échelons
de district, de municipalité sans arrondissement, d’arrondissement
de municipalité, de canton, de canton de minorités
ethniques et de commune sont élus directement par les électeurs.
b. Les fonctions et pouvoirs des représentants
1. Les fonctions et pouvoirs lors des sessions :
(1) le pouvoir de formuler la motion ;
(2) Le droit d’avancer la propositiopn, de formuler la critique
et l’opinion ;
(3) Le droit de vote pour élire et décider la nomination
;
(4) Le pouvoir de délibérer ;
(5) Le droit de formuler la motion sur la destitution de membres
de personnel ;
(6) Le droit de formuler la motion d’interpellation et d’interpeller
;
(7) Le pouvoir de procéder à des enquêtes et
de soumettre des suggestions ;
(8) Le droit de vote ;
(9) Le droit d’être exempté de responsabilité.
2. Les fonctions et pouvoirs dans l’intervalle des sessions
(1) le droit de maintenir des relations avec l’unité
électorale ;
(2) le droit de procéder à l’inspection ;
(3) le droit de proposer de convoquer une réunion provisoire
;
(4) le droit d’assister à d’autres réunions
;
(5) le droit de participer à la commission d’enquête
sur des questions déterminées.
(6) Le droit d’assister aux sessions des assemblées
populaires et de leurs comités permanents de leurs unités
électorales ;
(7) Le droit à une protection particulière de la
personne ;
(8) Les prérogatives des députés et des représentants
du peuple.
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