III Le système des assemblées populaires

A. La nature et la position du système des assemblées populaires

Le système des assemblées populaires est la forme organisationnelle du pouvoir de dictature démocratique du peuple chinois et le système politique fondamental de Chine.

Tout le pouvoir en République populaire de Chine appartient au peuple. Les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir d’Etat sont l’Assemblée populaire nationale (APN) et les assemblées populaires locales aux différents échelons.

L’APN et les assemblées populaires locales aux différents échelons sont issues d’élections démocratiques. Elles sont responsables devant le peuple et sont contrôlées par lui.

Les organismes administratifs, judiciaires et les parquets sont issus des assemblées populaires et sont responsables devant elles et se soumettent à leur contrôle.

L’APN est l’organe suprême du pouvoir d’Etat, et les assemblées populaires locales sont les organes locaux du pouvoir d’Etat.

B. L’Assemblée populaire nationale

a. La composition et le mandat de l’APN

L’APN est composée de députés élus par les provinces, les régions autonomes, les municipalités relevant de l’autorité centrale ainsi que par les forces armées.

Les députés à l’APN composent des délégations selon leurs unités électorales, et les délégations élisent, sur recommandation, leurs chef et chef adjoint.

En règle générale, le chef de délégation est assumé par le plus haut responsable de l’échelon provincial : secrétaire du comité provincial du PCC ou le chef militaire provincial, ou président du Comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale, et le chef adjoint est assumé par le président ou le vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale ou de l’armée

Les minorités ethniques doivent avoir un nombre adéquat de députés.

Le mandat de l’APN est de cinq ans.

Deux mois avant l’expiration du mandat de l’APN, son Comité permanent doit s’assurer que l’élection des députés de l’APN de la nouvelle législature est terminée. Dans des circonstances exceptionnelles qui rendent l’élection impossible, celle-ci peut être reportée, et la durée du mandat de ladite Assemblée prolongée en conséquence, avec l’approbation d’une majorité de deux tiers au moins des membres de son Comité permanent. Cependant, une fois ces circonstances disparues, l’élection doit être terminée dans l’année qui suit.

L’APN se réunit une fois par an sur convocation de son Comité permanent. Elle peut également être convoquée chaque fois que le Comité permanent le juge nécessaire ou sur proposition d’un cinquière au moins des députés.

b. Les fonctions et pouvoirs de l’APN

L’APN exerce les fonctions et pouvoirs suivants:

1. amender la Constitution;

Tout amendement à la Constitution est adopté à la majorité des deux tiers au moins des députés de l’APN, sur proposition du Comité permanent de l’APN ou d’un cinquième au moins des députés de celle-ci.

2. veiller à l’application de la Constitution;

3. élaborer et amender le Code pénal, le Code civil, les lois relatives à la structure de l’Etat et les autres lois essentielles;

4. élire le président et le vice-président de la République populaire de Chine;

5. décider, sur proposition du président de la République populaire de Chine, du choix du premier ministre du Conseil des affaires d’Etat; décider, sur proposition du premier ministre, du choix des vice-premiers ministres, des conseillers d’Etat, des ministres, des présidents des commissions, du président de la Commission de vérification des comptes et du secrétaire général dudit Conseil;

6. élire le président de la Commission militaire centrale et décider, sur proposition de celui-ci, du choix des autres membres de ladite Commission;

7. élire le président de la Cour populaire suprême;

8. élire le procureur général du Parquet populaire suprême;

9. examiner et approuver le plan pour le développement de l’économie nationale et le progrès social, ainsi que le rapport sur son état d’exécution;

10. examiner et approuver le budget d’Etat et le rapport sur l’exécution budgétaire;

11. modifier ou annuler les décisions inopportunes prises par le Comité permanent de l’APN;

12. ratifier l’institution des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant de l’autorité centrale;

13. décider de l’établissement des régions administratives spéciales et de leurs systèmes;

14. décider des questions de la guerre et de la paix;

15. exercer les autres fonctions et pouvoirs que l’organe suprême du pouvoir d’Etat pourra avoir à assumer;

16. L’APN a le pouvoir de relever de leurs fonctions:

(1) le président et le vice-président de la République populaire de Chine;

(2) le premier ministre, les vice-premiers ministres, les conseillers d’Etat, les ministres, les présidents des commissions, le président de la Commission de vérification des comptes et le secrétaire général du Conseil des affaires d’Etat;

(3) le président et les autres membres de la Commission militaire centrale;

(4) le président de la Cour populaire suprême;

(5) le procureur général du Parquet populaire suprême.

C. Le Comité permanent de l’APN

Le Comité permanent de l’APN, son organe permanent, exerce le pouvoir suprême d’Etat dans l’intervalle des sessions de l’APN, et lui rend compte de son travail.

a. La composition et le mandat du Comité permanent de l’APN

Le Comité permanent de l’APN est composé du président, des vice-présidents, du secrétaire général et des membres.

Dans la composition du Comité permanent de l’APN, les minorités ethniques doivent être représentées dans une proportion adéquate.

L’APN élit les membres de son Comité permanent et a le pouvoir de les relever de leurs fonctions.

Les membres du Comité permanent de l’APN ne peuvent pas assumer des fonctions dans les organismes administratifs de l’Etat, les organes judiciaires et les parquets.

Le Comité permanent de l’APN est élu pour la même durée de mandat que l’APN. Il exerce ses fonctions et pouvoirs jusqu’à ce qu’un nouveau Comité permanent soit élu par l’APN de la législature suivante.

Le président et les vice-présidents dudit Comité sont rééligibles, mais pour un second mandat seulement.

b. Les fonctions et pouvoirs du Comité permanent de l’APN

Le Comité permanent de l’APN exerce les fonctions et pouvoirs suivants :

1 interpréter la Constitution et veiller à son application ;

2 élaborer et amender les lois autres que celles qui doivent être élaborées par l’APN ;

3 compléter et amender partiellement, dans l’intervalle des sessions de l’APN, les lois élaborées par celle-ci, mais cela ne peut se faire à l’encontre des principes fondamentaux régissant ces lois ;

4 interpréter les lois ;

5 examiner et approuver, dans l’intervalle des sessions de l’APN, les projets portant sur les rajustements partiels indispensables du plan pour le développement de l’économie nationale et le progrès social, ainsi que du budget d’Etat en cours d’exécution ;

6 contrôler les activités du Conseil des affaires d’Etat, de la Commission militaire centrale, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême.

7 Annuler les règlements administratifs, les décisions et les ordonnances émanant du Conseil des affaires d’Etat qui seraient contraires à la Constitution et aux lois ;

8 Annuler les règlements et les décisions de caractère local émanant des organes du pouvoir des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant de l’autorité centrale qui seraient contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements administratifs ;

9 Dans l’intervalle des sessions de l’APN, décider, sur proposition du premier ministre du Conseil des affaires d’Etat, du choix des ministres, des présidents des commissions, du président de la Commission de vérification des comptes et du secrétaire général dudit Conseil ;

10 Dans l’intervalle des sessions de l’APN, décider, sur proposition du président de la Commission militaire centrale, du choix des autres membres de ladite Commission ;

11 Nommer ou décharger de leurs fonctions, sur proposition du président de la Cour populaire suprême, les vice-présidents, les juges et les membres du Collège judiciaire de la Cour populaire suprême, ainsi que le président du Tribunal militaire ;

12 Sur proposition du procureur général du Parquet populaire suprême, nommer ou décharger de leurs fonctions les propcureurs généraux adjoints, les procureurs et les membres du Collège du Parquet populaire suprême, ainsi que le procureur général du Parquet militaire, et approuver la nomination ou le retrait de la fonction des procureurs généraux des parquets popoulaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant de l’autorité centrale ;

13 Prendre la décision de nommer ou de décharger de leurs fonctions les représentants plénipotentiaires à l’étranger ;

14 Décider de la ratification ou de la dénonciation des traités et des accords importants conclus avec les Etats étrangers ;

15 Instituer le système de grades des militaires et des diplomates, ainsi que d’autres titres spéciaux ;

16 Instituer les ordres, les décorations et autres distinctions honorifiques de l’Etat, et décider de leur attribution ;

17 Décider de l’amnistie ;

18 Décider, dans l’intervalle des sessions de l’APN, de la proclamation de l’état de guerre au cas où le pays serait victime d’une attaque armée ou si la nécessité surgit de remplir les engagements découlant des traités internationaux de défense commune contre l’agression ;

19 Décider de la mobilisation générale ou partielle ;

20 Décider de la proclamation de la loi martiale dans tout le pays ou dans une ou plusieurs provinces, régions autonomes ou municipalités relevant de l’autorité centrale ;

21 Exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l’APN.

c La structure du Comité permanent de l’APN

Le président du Comité permanent de l’APN préside les travaux dudit Comité et convoque ses sessions. Les vice-présidents et le secrétaire général assistant le président dans son travail.

Composé du président, des vice-présidents et du secrétaire général du Comité permanent de l’APN, le Conseil de la Présidence est chargé d’expédier les affaires courantes importantes dudit Comité.

Le Comité permanent de l’APN institue une Commission d’examen de la qualité des députés, chargée de contrôler la qualité des députés élus de manière complétaire de la présente APN et des députés élus de l’APN prochaine.

La Commission d’examen de la qualité des députés est composée du président, des vice-présidents et des membres, proposés par le Conseil de la Présidence du Comité permanent de l’APN parmi les membres dudit Comité, et approuvés par la séance plénière du Comité permanent de l’APN.

L’APN institue des commissions spéciales. Celles-ci étudient, examinent et élaborent, sous la direction de l’APN et de son Comité permanent, les motions qui les concernent.

Dans l’intervalle des sessions de l’APN, les Commissions spéciales sont dirigées par le Comité permanent de l’APN.

La IXe APN a institué neuf commissions spéciales : la Commissions des groupes ethniques, la Commission des Lois, la Commission des Affaires financières et économiques, la Commission de l’Education, des Sciences, de la Culture et de la Santé publique, la Commission des Affaires étrangères, la Commission des Chinois d’outre-mer, la Commission des Affaires intérieures et judiciaires, la Commission de la Protection de l’environnement et des ressources et la Commission de l’Agriculture et des Régions rurales.

La présidence des commissions spéciales est assumée généralement par un vice-président ou un membre du Comité permanent de l’APN.

L’APN et son Comité permanent peuvent créer, s’ils le jugent nécessaire, des commissions d’enquête sur des questions déterminées et adopter, sur la base des rapports de ces commissions, les décisions qui s’imposent.

D. Les assemblées populaires locales et leurs comités permanents

Des assemblées populaires sont établies aux échelons de province, de municipalité relevant de l’autorité centrale, de district, de municipalité, d’arrondissement urbain, de canton, de canton de minorités ethniques et de commune. Les assemblées populaires locales à l’échelon de district et au-dessus établissent des comités permanents.

a. La composition et le mandat des assemblées populaires locales

La durée du mandat des assemblées populaires des provinces, des municipalités relevant de l’autorité centrale et des municipalités divisées en arrondissements est de cinq ans. Celle des assemblées populaires des districts, des municipalités non divisées en arrondissements, des arrondissements urbains, des cantons, des cantons de minorités ethniques et des communes est de trois ans.

b. Les fonctions et pouvoirs des assemblées populaires locales

Les assemblées populaires locales aux différents échelons assurent l’observation et l’application de la Constitution, des lois et règlements administratifs dans leur circonscription administrative respective, adoptent et émettent des décisions, examinent et arrêtent les plans d’intérêt local concernant l’édification économique et culturelle et les services publics dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi.

Les assemblées populaires locales à l’échelon du district et au-dessus examinent et approuvent les plans du développement économique et social, les budgets de leur circonscription administrative respective, ainsi que les rapports sur leur état d’exécution ; elles ont le pouvoir de modifier ou d’annuler les décisions mal fondées émanant des comités permanents des assemblées populaires de l’échelon correspondant.

Les assemblées populaires des provinces, des régions autonomes, des municipalités relevant de l’autorité centrale, des municipalités où siègent les gouvernements des provinces ou des régions autonomes ou des villes plus ou moins importantes approuvées par le Conseil des affaires d’Etat ont le pouvoir de formuler des décrets locaux conformément aux conditions politiques, économiques et culturelles de leur circonscription administrative respective.

Les assemblées populaires locales aux différents échelons élisent et ont le pouvoir de relever de leurs fonctions le chef et les chefs adjoints du gouvernement populaire de province, de municipalité, de district, d’arrondissement, de canton et de commune à l’échelon correspondant.

Les assemblées populaires locales à l’échelon du district et au-dessus élisent et ont le pouvoir de relever de leurs fonctions le président du tribunal populaire et le procureur général du parquet populaire à l’échelon correspondant. L’élection ou la révocation du procureur d’un parquet populaire est rapportée au procureur général du parquet populaire à l’échelon immédiatement supérieur pour approbation par le comité permanent de l’assemblée populaire de l’échelon correspondant.

c. La composition, les fonctions et pouvoirs des comités permanents des assemblées populaires locales

Les comités permanents des assemblées populaires locales à l’échelon du district et au-dessus sont composés du président, des vice-présidents et des autres membres ; ils sont responsables devant les assemblées populaires à l’échelon correspondant et leur rendent compte de leurs activités.

Les assemblées populaires locales à l’échelon du district et au-dessus élisent et ont le droit de relever de leurs fonctions les membres des comités permanents des assemblées populaires à l’échelon correspondant.

Les membres des comités permanents des assemblées populaires locales à l’échelon du district et au-dessus ne peuvent assumer des fonctions dans les organismes administratifs de l’Etat, les organes judiciaires et les parquets.

Les comités permanents des assemblées populaires locales à l’échelon du district et au-dessus discutent et décident des questions importantes de leurs diverses activités dans leur circonscription administrative respective ; contrôlent l’activité des gouvernements populaires, des tribunaux populaires et des parquets populaires à l’échelon correspondant ; annulent les décisions et les ordonnaces mal fondées émanant des gouvernements populaires à l’échelon correspondant ; annulent les décisions mal fondées émanant des assemblées populaires de l’échelon immédiatement inférieur ; décident de la nomination ou de la révocation des travailleurs d’Etat dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi ; dans l’intervalle des sessions des assemblées populaires à l’échelon correspondant, destituent ou procèdent à une nouvelle élection pour remplacer des représentants de l’assemblée populaire à l’échelon immédiatement supérieur.

Les comités permanents des assemblées populaires des provinces, des régions autonomes, des municipalités relevant de l’autorité centrale, des municipalités où siègent les gouvernements des provinces ou des régions autonomes ou des villes plus ou moins importantes approuvées par le Conseil des affaires d’Etat ont le pouvoir de formuler des décrets locaux conformément aux conditions politiques, économiques et culturelles de leur circonscription administrative respective, dans l’intervalle des sessions des assemblées populaires à l’échelon correspondant.

E. Les assemblées populaires à l’échelon de canton, de canton de minorités ethniques et de commune

La durée du mandat des assemblées populaires à l’échelon de canton, de canton de minorités ethniques et de commune est de trois ans. Celles-ci institue un présidium, un président et des vice-présidents. Le présidium est chargé de convoquer les sessions des assemblées populaires.

Les fonctions et pouvoirs des assemblées populaires à l’échelon de canton, de canton de minorités ethniques et de commune sont les suivants :

a. examiner et décider des affaires importantes

Les assemblées populaires à l’échelon de canton, de canton de minorités ethniques et de commune décident le plan de développement économique, culturel et des services d’utilité publique de leur circonscription respective, selon le plan d’Etat, examinent et approuvent le budget financier de leur circonscription administrative et le rapport sur leur état d’exécution, décident le plan d’application du travail civil de leur circonscription administrative respective.

b. Le pouvoir d’élire, de nommer et de destituer

Les assemblées populaires à l’échelon de canton, de canton de minorités ethniques et de commune élisent ou relèvent de leurs fonctions le chef et le chef adjoint du canton, le chef et le chef adjoint de la commune.

Les candidats du chef et du chef adjoint du canton, du chef et du chef adjoint de la commune sont présentés par le présidium des assemblées populaires à l’échelon de canton et de commune, ou par plus de dix représentants du peuple.

Lors des sessions des assemblées populaires à l’échelon de canton, de canton de minorités ethniques et de commune, le présidium ou le cinquième au moins des représentants du peuple à ces assemblées peuvent avancer la motion de relever lesdits responsables de leurs fonctions, et le présidium soumet la motion à la délibération et à l’approbation des assemblées.

Les élections utilisent sans exception le scrutin secret.

c. Le pouvoir de contrôle

Les assemblées populaires à l’échelon de canton, de canton de minorités ethniques et de commune examinent et discutent des rapports des gouvernements de leur échelon sur leurs activités, annulent les décisions et les ordres inadéquats de leur part, et ont le pouvoir de relever de leurs fonctions tout membre des gouvernements de leur échelon.

F. Les représentants aux assemblées populaires

a. Election des représentants

Les députés à l’APN sont issus des élections par les assemblées populaires aux échelons de province, de région autonome et de municipalité relevant de l’autorité centrale, et par l’armée.

Les représentants aux assemblées populaires aux échelons de province, de région autonome et de municipalité relevant de l’autorité centrale, sont élus par les assemblées populaires de l’échelon immédiatement inférieur.

Les représentants aux assemblées populaires aux échelons de district, de municipalité sans arrondissement, d’arrondissement de municipalité, de canton, de canton de minorités ethniques et de commune sont élus directement par les électeurs.

b. Les fonctions et pouvoirs des représentants

1. Les fonctions et pouvoirs lors des sessions :

(1) le pouvoir de formuler la motion ;

(2) Le droit d’avancer la propositiopn, de formuler la critique et l’opinion ;

(3) Le droit de vote pour élire et décider la nomination ;

(4) Le pouvoir de délibérer ;

(5) Le droit de formuler la motion sur la destitution de membres de personnel ;

(6) Le droit de formuler la motion d’interpellation et d’interpeller ;

(7) Le pouvoir de procéder à des enquêtes et de soumettre des suggestions ;

(8) Le droit de vote ;

(9) Le droit d’être exempté de responsabilité.

2. Les fonctions et pouvoirs dans l’intervalle des sessions

(1) le droit de maintenir des relations avec l’unité électorale ;

(2) le droit de procéder à l’inspection ;

(3) le droit de proposer de convoquer une réunion provisoire ;

(4) le droit d’assister à d’autres réunions ;

(5) le droit de participer à la commission d’enquête sur des questions déterminées.

(6) Le droit d’assister aux sessions des assemblées populaires et de leurs comités permanents de leurs unités électorales ;

(7) Le droit à une protection particulière de la personne ;

(8) Les prérogatives des députés et des représentants du peuple.

 

 
 
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