XI Le système de l’autonomie régionale de minorités ethniques

Le système de l’autonomie régionale de minorités ethniques est un système qui permet, sous la direction unifiée de l’Etat, aux circonscriptions où vivent en groupe compact une ou des minorités ethniques de pratiquer l’autonomie régionale, d’établir un organe d’administration autonome et d’exercer l’autonomie.

En principe, le statut administratif d’une circonscription autonome de minorités ethniques est déterminé par l’étendue du territoire de cette circonscription et le nombre de sa population. La région autonome correspond à l’échelon de province, la préfecture autonome correspond à l’échelon de la municipalité au rang de préfecture et le district autonome correspond à l’échelon de district.

A. Les organes autonomes des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques et leur position

a. Les organes autonomes des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques

Les assemblées populaires, les gouvernements populaires, les tribunaux et les parquets populaires sont les organes autonomes des régions, des préfectures et des districts autonomes.

La formation et le fonctionnement des organes autonomes des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques sont définis par les statuts et les règlements particuliers établis par les circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques selon les dispositions prévues par la Constitution et la loi.

b. Le statut administratif des organes autonomes des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques

Les organes autonomes des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques pratiquent le système de l’assemblée populaire.

Le gouvernement populaire des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques est responsable devant l’assemblée populaire de l’échelon correspondant et l’organe administratif de l’Etat de l’échelon immédiatement supérieur, et leur rend compte de son travail. Dans l’intervalle des sessions de l’assemblée populaire de l’échelon correspondant, il est responsable devant le comité permanent de l’assemblée populaire de l’échelon correspondant, et lui rend compte de son travail.

Le gouvernement populaire des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques est l’organe administratif de l’Etat placé sous la direction unifiée du Conseil des affaires d’Etat et lui est soumis.

Les organes autonomes des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques pratiquent le système de pleine responsabilité du président de région autonome, du chef de préfecture autonome et du chef de district autonome, qui président respectivement le travail du gouvernement populaire de l’échelon correspondant.

B. Le pouvoir d’autonomie des organes autonomes des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques

a. Le caractère ethnique des organes autonomes des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques

1. Le président de région autonome, le chef de préfecture autonome et le chef de district autonome sont assumés par un citoyen de la minorité ou de l’une des minorités ethniques pratiquant l’autonomie régionale. Sur les postes de président et de vice-présidents du comité permanent de l’assemblée populaire des circonscriptions d’autonomie, il y en a qui doivent être attribués à un citoyen ou à des citoyens de l’ethnie ou de l’une des ethnies exerçant l’autonomie régionale sur ce territoire.

2. En plus des représentants de l’ethnie ou des ethnies exerçant l’autonomie régionale, les assemblées populaires des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques doivent avoir un nombre approprié de représentants des autres ethnies, notamment d’ethnies numériquement faibles, qui habitent dans la même circonscription administrative. Une faveur doit être accordée, selon les dispositions prévues par la loi, au nombre et au pourcentage des représentants des ethnies numériquement faibles.

3. Dans le gouvernement populaire des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques et dans les organismes de travail qui lui sont subordonnés, il faut employer autant que possible les cadres d’ethnies minoritaires, et en priorioté ceux qui répondent pour l’essentiel aux conditions requises.

Si la minorité ou les minorités ethniques représentent numériquement la moitié ou plus de la population totale de la circonscription exerçant l’autonomie régionale de minorités ethniques, les cadres de cette minorité ou de ces minorités doivent représenter un pourcentage analogue à celui de leur population, dans l’ensemble des cadres. Si ce pourcentage de population est inférieur à la moitié ou même davantage, le pourcentage des cadres de minorités ethniques doit en général être supérieur à celui de leur population.

b. Le pouvoir d’autonomie des organes autonomes des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques

1. Le pouvoir législatif

Les assemblées populaires des régions d’autonomie ethnique ont le pouvoir d’établir des statuts et des règlements particuliers sur l’exercice de l’autonomie, conformément aux caractéristiques politiques, économiques et culturelles de la minorité ethnique ou des minorités de la région en question. Les statuts portent sur les problèmes fondamentaux de l’exercice de l’autonomie régionale et les règlements particuliers portent sur un aspect concret de l’exercice de l’autonomie régionale. Les statuts et règlements particuliers peuvent appliquer les lois et la politique de l’Etat de façon sélective.

Les statuts et les règlements particuliers des régions autonomes n’entrent en vigueur qu’après avoir obtenu l’approbation du Comité permanent de l’APN.

Les statuts et les règlements particuliers des préfectures et des districts autonomes n’entrent en vigueur qu’après avoir obtenu l’approbation du Comité permanent de l’assemblée populaire de province ou de région autonome. Ils doivent aussi être soumis au Comité permanent de l’APN en vue d’enregistrement.

2. Le pouvoir d’application sélective

Si les résolutions, décisions, ordres et normes émis par les organes d’Etat de l’échelon supérieur ne sont pas conformes aux conditions réelles des circonscriptions d’autonomie de minorités ethniques, les organes autonomes peuvent s’adresser aux organes d’Etat de l’échelon supérieur pour obtenir l’autorisation de les appliquer de manière sélective ou cesser leur application.

3. L’autonomie financière et économique

Les organes autonomes des circonscriptions d’autonomie ethnique jouissent d’une autonomie relativement grande sur les plans financier et économique, et bénéficient en même temps des faveurs et du soutien de l’Etat.

Toutes les recettes qui, conformément au système financier de l’Etat, appartiennent aux circonscriptions d’autonomie ethnique, sont à la disposition des organes autonomes de ces circonscriptions.

Le projet des recettes et des dépenses financières des circonscriptions d’autonomie ethnique est défini par le Conseil des affaires d’Etat en faveur des circonscriptions d’autonomie ethnique.

Dans les dépenses financières du budget des circonscriptions d’autonomie ethnique sont institués, selon les dispositions de l’Etat, des fonds mobiles, et dans le budget les frais de préparation occupent un pourcentage plus élevé que celui des régions ordinaires.

4. L’autonomie culturelle et linguistique

Les organes autonomes des circonscriptions d’autonomie ethnique jouissent d’une certaine autonomie culturelle. Dans l’exercice de leurs fonctions, les organes autonomes des circonscriptions d’autonomie ethnique emploient, conformément aux statuts sur l’exercice de l’autonomie de leurs circonscriptions respectives, la langue ou les langues parlées et écrites qui y sont communément en usage. Au cas où plusieurs langues parlées et écrites sont employées dans l’exercice des fonctions, celle de l’ethnie exerçant l’autonomie régionale peut être la principale.

5. Le pouvoir d’organiser des forces de sécurité publique

Les organes autonomes des circonscriptions d’autonomie ethnique peuvent, conformément au système militaire de l’Etat et aux besoins réels de leurs circonscriptions, et avec l’approbation du Conseil des affaires d’Etat, organiser des forces de sécurité publique pour y maintenir l’ordre social.

6. La priorité des cadres issus de minorités ethniques dans l’emploi des cadres.

 

 
 
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