XI Le système de l’autonomie régionale de minorités ethniques
Le système de lautonomie régionale de minorités
ethniques est un système qui permet, sous la direction unifiée
de lEtat, aux circonscriptions où vivent en groupe
compact une ou des minorités ethniques de pratiquer lautonomie
régionale, détablir un organe dadministration
autonome et dexercer lautonomie.
En principe, le statut administratif dune circonscription
autonome de minorités ethniques est déterminé
par létendue du territoire de cette circonscription
et le nombre de sa population. La région autonome correspond
à léchelon de province, la préfecture
autonome correspond à léchelon de la municipalité
au rang de préfecture et le district autonome correspond
à léchelon de district.
A. Les organes autonomes des circonscriptions dautonomie
de minorités ethniques et leur position
a. Les organes autonomes des circonscriptions dautonomie
de minorités ethniques
Les assemblées populaires, les gouvernements populaires,
les tribunaux et les parquets populaires sont les organes autonomes
des régions, des préfectures et des districts autonomes.
La formation et le fonctionnement des organes autonomes des circonscriptions
dautonomie de minorités ethniques sont définis
par les statuts et les règlements particuliers établis
par les circonscriptions dautonomie de minorités ethniques
selon les dispositions prévues par la Constitution et la
loi.
b. Le statut administratif des organes autonomes des circonscriptions
dautonomie de minorités ethniques
Les organes autonomes des circonscriptions dautonomie de
minorités ethniques pratiquent le système de lassemblée
populaire.
Le gouvernement populaire des circonscriptions dautonomie
de minorités ethniques est responsable devant lassemblée
populaire de léchelon correspondant et lorgane
administratif de lEtat de léchelon immédiatement
supérieur, et leur rend compte de son travail. Dans lintervalle
des sessions de lassemblée populaire de léchelon
correspondant, il est responsable devant le comité permanent
de lassemblée populaire de léchelon correspondant,
et lui rend compte de son travail.
Le gouvernement populaire des circonscriptions dautonomie
de minorités ethniques est lorgane administratif de
lEtat placé sous la direction unifiée du Conseil
des affaires dEtat et lui est soumis.
Les organes autonomes des circonscriptions dautonomie de
minorités ethniques pratiquent le système de pleine
responsabilité du président de région autonome,
du chef de préfecture autonome et du chef de district autonome,
qui président respectivement le travail du gouvernement populaire
de léchelon correspondant.
B. Le pouvoir dautonomie des organes autonomes des circonscriptions
dautonomie de minorités ethniques
a. Le caractère ethnique des organes autonomes des circonscriptions
dautonomie de minorités ethniques
1. Le président de région autonome, le chef de préfecture
autonome et le chef de district autonome sont assumés par
un citoyen de la minorité ou de lune des minorités
ethniques pratiquant lautonomie régionale. Sur les
postes de président et de vice-présidents du comité
permanent de lassemblée populaire des circonscriptions
dautonomie, il y en a qui doivent être attribués
à un citoyen ou à des citoyens de lethnie ou
de lune des ethnies exerçant lautonomie régionale
sur ce territoire.
2. En plus des représentants de lethnie ou des ethnies
exerçant lautonomie régionale, les assemblées
populaires des circonscriptions dautonomie de minorités
ethniques doivent avoir un nombre approprié de représentants
des autres ethnies, notamment dethnies numériquement
faibles, qui habitent dans la même circonscription administrative.
Une faveur doit être accordée, selon les dispositions
prévues par la loi, au nombre et au pourcentage des représentants
des ethnies numériquement faibles.
3. Dans le gouvernement populaire des circonscriptions dautonomie
de minorités ethniques et dans les organismes de travail
qui lui sont subordonnés, il faut employer autant que possible
les cadres dethnies minoritaires, et en priorioté ceux
qui répondent pour lessentiel aux conditions requises.
Si la minorité ou les minorités ethniques représentent
numériquement la moitié ou plus de la population totale
de la circonscription exerçant lautonomie régionale
de minorités ethniques, les cadres de cette minorité
ou de ces minorités doivent représenter un pourcentage
analogue à celui de leur population, dans lensemble
des cadres. Si ce pourcentage de population est inférieur
à la moitié ou même davantage, le pourcentage
des cadres de minorités ethniques doit en général
être supérieur à celui de leur population.
b. Le pouvoir dautonomie des organes autonomes des circonscriptions
dautonomie de minorités ethniques
1. Le pouvoir législatif
Les assemblées populaires des régions dautonomie
ethnique ont le pouvoir détablir des statuts et des
règlements particuliers sur lexercice de lautonomie,
conformément aux caractéristiques politiques, économiques
et culturelles de la minorité ethnique ou des minorités
de la région en question. Les statuts portent sur les problèmes
fondamentaux de lexercice de lautonomie régionale
et les règlements particuliers portent sur un aspect concret
de lexercice de lautonomie régionale. Les statuts
et règlements particuliers peuvent appliquer les lois et
la politique de lEtat de façon sélective.
Les statuts et les règlements particuliers des régions
autonomes nentrent en vigueur quaprès avoir obtenu
lapprobation du Comité permanent de lAPN.
Les statuts et les règlements particuliers des préfectures
et des districts autonomes nentrent en vigueur quaprès
avoir obtenu lapprobation du Comité permanent de lassemblée
populaire de province ou de région autonome. Ils doivent
aussi être soumis au Comité permanent de lAPN
en vue denregistrement.
2. Le pouvoir dapplication sélective
Si les résolutions, décisions, ordres et normes émis
par les organes dEtat de léchelon supérieur
ne sont pas conformes aux conditions réelles des circonscriptions
dautonomie de minorités ethniques, les organes autonomes
peuvent sadresser aux organes dEtat de léchelon
supérieur pour obtenir lautorisation de les appliquer
de manière sélective ou cesser leur application.
3. Lautonomie financière et économique
Les organes autonomes des circonscriptions dautonomie ethnique
jouissent dune autonomie relativement grande sur les plans
financier et économique, et bénéficient en
même temps des faveurs et du soutien de lEtat.
Toutes les recettes qui, conformément au système
financier de lEtat, appartiennent aux circonscriptions dautonomie
ethnique, sont à la disposition des organes autonomes de
ces circonscriptions.
Le projet des recettes et des dépenses financières
des circonscriptions dautonomie ethnique est défini
par le Conseil des affaires dEtat en faveur des circonscriptions
dautonomie ethnique.
Dans les dépenses financières du budget des circonscriptions
dautonomie ethnique sont institués, selon les dispositions
de lEtat, des fonds mobiles, et dans le budget les frais de
préparation occupent un pourcentage plus élevé
que celui des régions ordinaires.
4. Lautonomie culturelle et linguistique
Les organes autonomes des circonscriptions dautonomie ethnique
jouissent dune certaine autonomie culturelle. Dans lexercice
de leurs fonctions, les organes autonomes des circonscriptions dautonomie
ethnique emploient, conformément aux statuts sur lexercice
de lautonomie de leurs circonscriptions respectives, la langue
ou les langues parlées et écrites qui y sont communément
en usage. Au cas où plusieurs langues parlées et écrites
sont employées dans lexercice des fonctions, celle
de lethnie exerçant lautonomie régionale
peut être la principale.
5. Le pouvoir dorganiser des forces de sécurité
publique
Les organes autonomes des circonscriptions dautonomie ethnique
peuvent, conformément au système militaire de lEtat
et aux besoins réels de leurs circonscriptions, et avec lapprobation
du Conseil des affaires dEtat, organiser des forces de sécurité
publique pour y maintenir lordre social.
6. La priorité des cadres issus de minorités ethniques
dans lemploi des cadres.
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