X. Le système électoral

L’élection est l’acte des citoyens qui, par un moyen déterminé, choisissent le personnel des fonctions publiques de l’Etat.

Le système électoral est l’ensemble des systèmes et des normes qui règlementent les rapports entre les citoyens et le pouvoir d’Etat et légalisent le pouvoir d’Etat au moyen d’élection du personnel chargé des fonctions publiques d’Etat par les citoyens.

En République populaire de Chine, le système électoral désigne celui d’élection et de choix de députés et de représentants du peuple à tous les échelons, à savoir les élections locales, l’élection et le choix des représentants du peuple dans l’armée, des députés des régions administratives spéciales et de la province de Taiwan à l’APN.

Les élections locales consistent à élire les représentants du peuple dans les régions administratives locales ou d’autonomie ethnique.

A. Le droit d’élire et d’être élu

a. Le droit d’élire et d’être élu

1. Obtention du droit d’élire et d’être élu

(1) Le droit d’élire et d’être élu dans les élections directes

Tous les citoyens de la République populaire de Chine ayant dix-huit ans révolus ont le droit d’élire et d’être élus, sans distinction de groupe ethnique, de race, de sexe, de profession, d’origine sociale, de croyance religieuse, de niveau d’instruction, de situation de fortune et de durée de résidence.

Ont le droit d’élire et d’être élus ceux qui sont condamnés à la peine d’emprisonnement, à la détention ou à la surveillance, mais ne sont pas privés des droits politiques ; ceux qui sont détenus et font l’objet d’investigation, de mise en accusation et de jugement, dont le droit d’élire n’a pas été arrêté sur la décision du parquet ou de la cour de justice ; ceux qui sont mis en liberté sous caution et attendent le jugement ou sont en résidence surveillée ; ceux qui se rééduquent par le travail ; et ceux qui ont reçu une sanction de détention.

(2) Le droit d’élire et d’être élu dans les élections indirectes

Dans les élections locales ordinaires, les représentants du peuple aux assemblées populaires de différents échelons ont le droit d’élire, mais les personnes ayant le droit d’être élu ne se limitent pas aux représentants du peuple à l’assemblée populaire de l’échelon correspondant.

Dans l’élection des représentants du peuple de l’unité d’armée à l’échelon de district et au-dessus, les délégués à l’assemblée des militaires de l’échelon correspondant ont le droit d’élire, mais ceux qui ont le droit d’être élu ne se limitent pas aux délégués à l’assemblée des militaires de l’échelon correspondant.

Dans l’élection des députés des régions administratives spéciales à l’APN, les membres de la conférence électorale ont le droit d’élire, mais ceux qui ont le droit d’être élu ne se limitent pas aux membres de la conférence électorale.

L’élection des députés de la province de Taiwan à l’APN est organisée par les comités permanents de l’Assemblée populaire des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant de l’autorité centrale par voie de consultations. Ceux qui ont le droit d’élire sont les membres participants aux consultations, mais ceux qui ont le droit d’être élu ne se limitent pas aux membres participants aux consultations.

2. Suspension du droit d’élire et d’être élu

Dans les élections directes, les détenus qui, pour atteinte à la sécurité de l’Etat ou autre crime pénal grave, sont l’objet d’investigation, de mise en accusation et de jugement, sont privés, durant leur détention, du droit d’élire et d’être élu, sur la décision du parquet ou de la cour de justice.

3. Privation du droit d’élire et d’être élu

Les personnes privées des droits politiques selon les dispositions prévues par la loi ne jouissent pas du droit d’élire et d’être élu.

b. Confirmation de la qualité d’électeur dans les élections directes

1. Inscription des électeurs

L’inscription des électeurs est la reconnaissance de leur aptitude juridique à émettre un vote dans les élections.

Pour devenir électeurs, les citoyens doivent s’inscrire selon les dispositions prévues par la loi, passer par la vérification de la qualité d’électeur et voir leur nom figurer sur la liste des électeurs publiée.

L’inscription d’électeur se fait sous la présidence du comité électoral dans la circonscription électorale.

Avant l’élection, il faut inscrire les citoyens qui viennent d’avoir 18 ans révolus après l’inscription précédente et les citoyens qui ont recouvré leurs droits politiques après avoir purgé leur peine les ayant privés de leurs droits politiques.

Les électeurs inscrits qui ont déménagé dans une autre circonscription électorale doivent être inscrits sur la liste des électeurs de leur nouvelle circonscription.

Les personnes décédées ou sont privées des droits politiques selon les dispositions prévues par la loi doivent être radiées.

La qualité des électeurs inscrits et confirmés est longuement valable.

2. La publication de la liste des électeurs

Le comité électoral doit publier la liste des électeurs 20 jours avant le vote.

3. La solution du litige sur la qualité d’électeur

On peut formuler une requête au comité électoral, si l’on conteste la liste des électeurs publiée.

Le comité électoral doit, dans l’espace de trois jours, donner une réponse définitive à la requête.

Si le pétitionnaire n’accepte pas la solution donnée par le comité électeur, il peut saisir le tribunal cinq jours avant la date du vote. Le tribunal doit donner son verdict avant la date du vote. Le verdict du tribunal est définitif.

c. La garantie des droits de l’électeur

1. La garantie des droits de l’électeur

A aucun moment, personne ne peut chercher à connaître l’acte du vote de l’électeur, par quelque moyen que ce soit.

2. Le scrutin secret et l’élection avec choix

(1) Le scrutin secret

Les élections s’effectuent au scrutin secret. Si l’électeur est illettré ou invalide et ne peut pas écrire le bulletin de vote, il peut confier à autrui de le faire pour lui.

(2) L’élection avec choix

Les élections des assemblées populaires à tous les échelons emploient sans exception la méthode électorale avec choix.

B. Les organismes présidant les élections

a. Les organismes présidant les élections

Les élections directes sont présidées par le comité électoral et les élections indirectes sont présidées par le Comité permanent de l’Assemblée populaire de l’échelon correspondant.

L’élection des représentants du peuple de l’armée aux assemblées populaires est présidée par le comité électoral aux divers échelons.

L’élection des députés des régions administratives spéciales à l’APN est présidée par le Comité permanent de l’APN. Sous sa présidence est établie une conférence électorale de la région administrative spéciale qui élit un Présidium chargé de présider la conférence électorale.

L’élection des députés de la province de Taiwan à l’APN est décidée sous la présidence du Comité permanent de l’APN, et les comités permanents des assemblées populaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l’autorité centrale et l’armée sont chargés d’organiser des consultations pour fixer le choix de ces députés.

b. Les fonctions et pouvoirs du comité électoral dans les élections directes

1.présider l’élection des représentants du peuple de l’échelon correspondant ;

2.fixer la date du vote ;

3.inscrire les électeurs, vérifier leur qualité d’électeur et publier la liste des électeurs ;

4.accepter les requêtes contestant la liste des électeurs et prendre une décision en conséquence ;

5.délimiter les circonscriptions électorales et répartir le nombre des candidats des représentants ;

6.faire le recensement général des votes et publier la liste des candidats et, conformément à l’avis de la majorité des électeurs, fixer et publier la liste des candidats officiels ;

7.mandater des personnes pour présider les élections aux bureaux de vote ou la conférence électorale ;

8.déterminer la validité du résultat de l’élection et publier la liste des représentants élus ;

9.accepter les dénonciations et les accusations des actes violant la loi dans les élections.

C. Répartition du nombre des représentants

a. Répartition du nombre des représentants du peuple aux assemblées populaires des circonscriptions administratives ordinaires

Le nombre des députés à l’APN, et le nombre des représentants du peuple aux assemblées populaires des provinces, régions autonomes, des districts et des districts autonomes sont répartis par le comité permanent de l’Assemblée populaire de l’échelon correspondant selon le principe que le nombre des personnes représenté par un représentant du peuple dans les régions rurales est cinq fois supérieur à celui par un représentant du peuple dans les régions urbaines.

b. Répartition du nombre des représentants aux assemblées populaires des circonscriptions d’autonomie ethnique

1.Si une minorité ethnique représente numériquement plus de 30 % de la population totale de la circonscription d’autonomie ethnique, le nombre des personnes représenté par un représentant de cette minorité ethnique doit équivaloir à celui par un représentant en général.

2.Si une minorité ethnique représente numériquement de 15 % à 30 % de la population totale de la circonscription d’autonomie ethnique, le nombre d’habitants représenté par un représentant du peuple peut être inférieur au nombre d’habitants représenté par un représentant de l’assemblée populaire locale, dans une mesure raisonnable. Mais le nombre des représentants de cette minorité ethnique ne peut pas dépasser 30 % du nombre total des représentants du peuple.

3.Si une minorité ethnique représente numériquement moins de 15 % de la population totale de la circonscription d’autonomie ethnique, le nombre d’habitants qu’un représentant du peuple représente peut être la moitié de celui représenté par un représentant de l’assemblée populaire locale. Dans le district d’autonomie ethnique où la minorité ethnique est au nombre extrêmement faible, son représentant peut représenter la moitié du nombre d’habitants représenté par un représentant ordinaire, sur la décision du comité permanent de l’Assemblée populaire de province ou région autonome. Les autres minorités ethniques numériquement fort faibles doivent avoir au moins un représentant du peuple pour chaque minorité.

4.Les minorités ethniques vivant de manière dispersée doivent avoir leur représentant à l’assemblée populaire locale, et le nombre d’habitants représenté par un représentant peut être inférieur à celui par des autres représentants.

c. Répartition du nombre des représentants du peuple dans l’Armée

Le nombre des représentants du peuple des unités de l’armée participant à l’assemblée populaire locale est décidé par le comité permanent de l’Assemblée populaire de la province, de la région autonome, de la municipalité relevant de l’autorité centrale, de la municipalité et du district où elles stationnent.

Le nombre des députés de l’Armée à l’APN est décidé par le Comité permanent de l’APN et réparti par le comité électoral du plus haut niveau de l’Armée.

d. Répartition du nombre des députés des régions administratives spéciales et de la province de Taiwan

C’est le Comité permanent de l’APN qui décide du nombre des députés des régions administratives spéciales et de la province de Taiwan à l’APN.

D. Les élections directes

Les élections directes s’appliquent à l’élection des représentants du peuple aux assemblées populaires de l’échelon de district, d’arrondissement, de canton et de commune.

a. Délimitation des circonscriptions électorales

1. Circonscriptions électorales et groupes d’électeurs

La circonscription électorale est l’unité de base dans laquelle les électeurs élisent directement le(s) représentant(s) du peuple. Elle est également le lien entre le(s) représentant(s) du peuple et les électeurs. Elle est souvent divisée en plusieurs groupes d’électeurs.

2. La grandeur et la catégorie des circonscriptions électorales

(1) La grandeur des circonscriptions électorales

Les circonscriptions électorales sont délimitées selon le principe qu’une circonscription doit élire d’un à trois représentants du peuple. Dans les circonscriptions électorales urbaines, le nombre d’habitants qu’un représentant du peuple représente doit être à peu près égal. Il en est de même pour les régions rurales.

(2) La catégorie des circonscriptions électorales

Les circonscriptions électorales urbaines peuvent être délimitées d’après la répartition des quartiers d’habitation, et aussi d’après les unités de production, les établissements d’utilité publique et les unités de travail. Dans les régions urbaines, les électeurs appartenant à une unité de production (de travail ou un établissement) participent en général au vote dans la circonscription électorale de leur unité de production.

Lors de l’élection des représentants du peuple à l’assemblée populaire de l’échelon de district, dans les régions rurales, plusieurs villages, ou un village fortement peuplé ou un canton faiblement peuplé forment une circonscription électorale.

Lors de l’élection des représentants du peuple à l’assemblée populaire de l’échelon de canton ou de commune, en général, plusieurs groupes de villageois, un grand groupe de villageois ou un petit village forment une circonscription électorale.

b. La procédure électorale

1. Présentation de candidats

Les candidats des représentants du peuple à l’échelon de district et de canton sont recommandés par les circonscriptions électorales.

Ils peuvent être recommandés par des partis politiques et groupements populaires, indépendamment ou conjointement, ou par plus de dix électeurs. Mais le nombre des candidats recommandés par les électeurs unis ne peut pas dépasser le nombre des représentants à élire dans la circonscription.

2. Le vote

Le vote est présidé par le comité électoral.

Chaque circonscription électorale établit des bureaux de vote ou des urnes mobiles, ou convoque des conférences électorales pour effectuer le vote.

Les électeurs reçoivent leur bulletin de vote en présentant leur carte d’identité ou leur carte électorale.

Avant le vote, le responsable des opérations électorales doit dénombrer et proclamer le nombre des électeurs participant au vote, vérifier publiquement les urnes et organiser le choix de scrutateurs et de préposés au dépouillement parmi les électeurs.

Le résultat du scrutin n’est valable que plus de la moitié des électeurs de la circonscription ont participé au vote. Si les votants ne dépassent pas la moitié des électeurs de la circonscription, le scrutin doit être reporté.

3. Le dépouillement

Après le vote, les scrutateurs et le président de l’élection vérifient le nombre des votants et le nombre des bulletins déposés, les enregistrent dans le procès-verbal que les scrutateurs signent.

Si le nombre des bulletins déposés est égal ou inférieur au nombre des votants, le résultat du scrutin est valable, s’il est supérieur au nombre des votants, le résultat du scrutin est invalable.

Si le vote est invalable, on doit le proclamer tout de suite et organiser un nouveau vote.

Après avoir confirmé la validité du vote, on dénombre le résultat du vote.

Est nul le bulletin qui élit plus que le nombre des candidats fixé ; est valable le bulletin qui élit autant ou moins que le nombre des candidats fixé.

4. Les candidats élus

Le candidat de représentant du peuple qui a obtenu plus de la moitié des bulletins de vote déposés est élu.

Si le nombre des candidats ayant obtenu plus de la moitié des bulletins de vote déposés dépasse le nombre des représentants devant être élus, ceux qui ont obtenu plus de voix sont élus.

Si les candidats ont obtenu le même nombre de voix, il faut les départager par un nouveau vote.

Si le nombre des candidats ayant obtenu plus de la moitié des voix est inférieur au nombre des représentants devant être élus, le nombre manquant doit être complété par un nouveau vote. La liste des candidats est fixée dans l’ordre des voix obtenues lors du premier tour du scrutin, selon le pourcentage de différence légal. Les candidats ayant obtenu plus de voix sont élus, mais le nombre des voix obtenues ne peut pas être inférieur au tiers des bulletins de vote déposés.

5. Confirmation et proclamation

Après le recensement général des voix dans toutes les circonscriptions électorales, le comité électoral vérifie si le résultat du scrutin est valable avant de le proclamer.

6. Les élections supplémentaires

Quand le siège d’un représentant du peuple devient vacant durant son mandat pour une raison ou l’autre, la circonscription électorale d’origine élira un nouveau représentant pour le remplacer.

Quand la qualité de représentant est suspendue, le siège ainsi vacant sera complété par une élection ultérieure.

Lors de l’élection supplémentaire pour combler les sièges vacants, le nombre des candidats peut être supérieur ou égal au nombre des représentants à élire.

Les modalités d’élections supplémentaires sont définies par le comité permanent de l’assemblée populaire de l’échelon provincial.

E. Les élections indirectes

a. Les élections indirectes

C’est un système qui consiste à élire les représentants du peuple à l’assemblée populaire de l’échelon supérieur par l’assemblée populaire de l’échelon inférieur, au moyen indirect.

Les élections indirectes s’appliquent aux élections des représentants à l’assemblée populaire de l’échelon supérieur à celui de district, des représentants de l’armée à l’assemblée populaire de l’échelon correspondant et aux élections des députés des régions administratives spéciales à l’APN.

b. La procédure électorale

1. Présentation de candidats

Les candidats de représentants du peuple sont recommandés par les circonscriptions électorales.

Ils peuvent être recommandés par des partis politiques et groupements populaires, indépendamment ou conjointement, ou par plus de dix électeurs.

2. La fixation des candidats

Si, après la présentation de la liste des candidats, le nombre des candidats est conforme au pourcentage de différence légal, on procède directement au vote.

Si le nombre des candidats dépasse le pourcentage de différence légal maximal, on procède au vote préliminaire pour fixer ensuite la liste des candidats officiels.

Le temps consacré à la présentation et à la fixation des candidats de représentants ne peut pas être inférieur à deux jours pour l’élection des représentants à l’assemblée populaire de l’échelon supérieur par l’assemblée populaire local de l’échelon supérieur à celui de district.

3. Présentation des candidats de représentants

Le présidium donne un exposé sur l’état des candidats aux représentants.

Les partis politiques, les groupements populaires et les représentants qui recommandent les candidats les présentent lors des réunions en groupe des représentants.

La présentation des candidats doit prendre fin lors du jour de vote.

4. Le vote

Le présidium préside le vote.

Le vote ne peut commencer qu’au cas où le nombre des représentants présents dépasse la moitié du nombre total des membres de l’assemblée populaire.

5. Le dépouillement et la proclamation du résultat

Après le vote, les scrutateurs, les préposés au dépouillement et les membres du présidium de l’assemblée vérifient le nombre des votants et le nombre des bulletins déposés, les enregistrent dans le procès-verbal que le scrutateurs signent.

Le présidium vérifie si le résultat du vote est valable avant de le proclamer.

6. Les élections supplémentaires

Le siège laissé vacant par un représentant durant son mandat pour une raison ou l’autre, ou à cause de la révocation de sa qualité, doit être complété par l’unité électorale originaire. Dans l’intervalle des sessions de l’assemblée populaire de l’unité électorale originaire, l’élection supplémentaire est effectuée par son comité permanent.

L’élection supplémentaire peut recourir au procédé de l’élection avec choix ou du scrutin égal.

Les modalités de l’élection supplémentaire sont définies par le comité permanent de l’assemblée populaire de l’échelon provincial.

F.Le choix des députés des régions administratives spéciales et de la province de Taiwan à l’APN

a. Election des députés des régions administratives spéciales à l’APN

L’élection des députés des régions administratives spéciales à l’APN est présidée par le Comité permanent de l’APN.

La région administrative spéciale institue une conférence électorale, présidée par son présidium.

Plus de dix membres de la conférence électorale peuvent recommander conjointement des candidats de député.

Le présidium proclame le résultat de l’élection et le soumet à la Commission de vérification de la qualité de député du Comité permanent de l’APN. Après avoir confirmé la qualité de député des élus, celui-ci proclame le résultat de l’élection.

b. Choix des députés de la province de Taiwan à l’APN

L’APN stipule les modalités d’élection des députés de la province de Taiwan à l’APN par une résolution spéciale.

Les députés de la province de Taiwan à l’APN sont choisis par les consultations organisées sous la responsabilité des comités permanents de province, région autonome et municipalité relevant de l’autorité centrale, et de l’Armée.

G.Le budget électoral

Le budget électoral pour l’APN et les assemblées populaires aux échelons locaux est couvert par la trésorerie de l’Etat.

H.Sanction des délits

Des sanctions administratives ou pénales sont infligées à ceux qui ont saboté les opérations électorales au moyen de violence, de menace, de tromperie ou de pot-de-vin, ou empêché des électeurs ou représentants de recourir librement à leur droit d’élire ou d’être élu ; à ceux qui ont falsifié des documents électoraux, le nombre des bulletins déposés ou commis d’autres délits ; à ceux qui ont opprimé ou persécuté les personnes ayant dénoncé la violation du code électoral ou demandé la révocation de représentants.

 

 
 
Copyright© 2001 China Internet Information Center All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68996214/15/16