X. Le système électoral
Lélection est lacte des citoyens qui, par un
moyen déterminé, choisissent le personnel des fonctions
publiques de lEtat.
Le système électoral est lensemble des systèmes
et des normes qui règlementent les rapports entre les citoyens
et le pouvoir dEtat et légalisent le pouvoir dEtat
au moyen délection du personnel chargé des fonctions
publiques dEtat par les citoyens.
En République populaire de Chine, le système électoral
désigne celui délection et de choix de députés
et de représentants du peuple à tous les échelons,
à savoir les élections locales, lélection
et le choix des représentants du peuple dans larmée,
des députés des régions administratives spéciales
et de la province de Taiwan à lAPN.
Les élections locales consistent à élire les
représentants du peuple dans les régions administratives
locales ou dautonomie ethnique.
A. Le droit délire et dêtre élu
a. Le droit délire et dêtre élu
1. Obtention du droit délire et dêtre
élu
(1) Le droit délire et dêtre élu
dans les élections directes
Tous les citoyens de la République populaire de Chine ayant
dix-huit ans révolus ont le droit délire et
dêtre élus, sans distinction de groupe ethnique,
de race, de sexe, de profession, dorigine sociale, de croyance
religieuse, de niveau dinstruction, de situation de fortune
et de durée de résidence.
Ont le droit délire et dêtre élus
ceux qui sont condamnés à la peine demprisonnement,
à la détention ou à la surveillance, mais ne
sont pas privés des droits politiques ; ceux qui sont détenus
et font lobjet dinvestigation, de mise en accusation
et de jugement, dont le droit délire na pas été
arrêté sur la décision du parquet ou de la cour
de justice ; ceux qui sont mis en liberté sous caution et
attendent le jugement ou sont en résidence surveillée
; ceux qui se rééduquent par le travail ; et ceux
qui ont reçu une sanction de détention.
(2) Le droit délire et dêtre élu
dans les élections indirectes
Dans les élections locales ordinaires, les représentants
du peuple aux assemblées populaires de différents
échelons ont le droit délire, mais les personnes
ayant le droit dêtre élu ne se limitent pas aux
représentants du peuple à lassemblée
populaire de léchelon correspondant.
Dans lélection des représentants du peuple
de lunité darmée à léchelon
de district et au-dessus, les délégués à
lassemblée des militaires de léchelon
correspondant ont le droit délire, mais ceux qui ont
le droit dêtre élu ne se limitent pas aux délégués
à lassemblée des militaires de léchelon
correspondant.
Dans lélection des députés des régions
administratives spéciales à lAPN, les membres
de la conférence électorale ont le droit délire,
mais ceux qui ont le droit dêtre élu ne se limitent
pas aux membres de la conférence électorale.
Lélection des députés de la province
de Taiwan à lAPN est organisée par les comités
permanents de lAssemblée populaire des provinces, des
régions autonomes et des municipalités relevant de
lautorité centrale par voie de consultations. Ceux
qui ont le droit délire sont les membres participants
aux consultations, mais ceux qui ont le droit dêtre
élu ne se limitent pas aux membres participants aux consultations.
2. Suspension du droit délire et dêtre
élu
Dans les élections directes, les détenus qui, pour
atteinte à la sécurité de lEtat ou autre
crime pénal grave, sont lobjet dinvestigation,
de mise en accusation et de jugement, sont privés, durant
leur détention, du droit délire et dêtre
élu, sur la décision du parquet ou de la cour de justice.
3. Privation du droit délire et dêtre
élu
Les personnes privées des droits politiques selon les dispositions
prévues par la loi ne jouissent pas du droit délire
et dêtre élu.
b. Confirmation de la qualité délecteur
dans les élections directes
1. Inscription des électeurs
Linscription des électeurs est la reconnaissance de
leur aptitude juridique à émettre un vote dans les
élections.
Pour devenir électeurs, les citoyens doivent sinscrire
selon les dispositions prévues par la loi, passer par la
vérification de la qualité délecteur
et voir leur nom figurer sur la liste des électeurs publiée.
Linscription délecteur se fait sous la présidence
du comité électoral dans la circonscription électorale.
Avant lélection, il faut inscrire les citoyens qui
viennent davoir 18 ans révolus après linscription
précédente et les citoyens qui ont recouvré
leurs droits politiques après avoir purgé leur peine
les ayant privés de leurs droits politiques.
Les électeurs inscrits qui ont déménagé
dans une autre circonscription électorale doivent être
inscrits sur la liste des électeurs de leur nouvelle circonscription.
Les personnes décédées ou sont privées
des droits politiques selon les dispositions prévues par
la loi doivent être radiées.
La qualité des électeurs inscrits et confirmés
est longuement valable.
2. La publication de la liste des électeurs
Le comité électoral doit publier la liste des électeurs
20 jours avant le vote.
3. La solution du litige sur la qualité délecteur
On peut formuler une requête au comité électoral,
si lon conteste la liste des électeurs publiée.
Le comité électoral doit, dans lespace de trois
jours, donner une réponse définitive à la requête.
Si le pétitionnaire naccepte pas la solution donnée
par le comité électeur, il peut saisir le tribunal
cinq jours avant la date du vote. Le tribunal doit donner son verdict
avant la date du vote. Le verdict du tribunal est définitif.
c. La garantie des droits de lélecteur
1. La garantie des droits de lélecteur
A aucun moment, personne ne peut chercher à connaître
lacte du vote de lélecteur, par quelque moyen
que ce soit.
2. Le scrutin secret et lélection avec choix
(1) Le scrutin secret
Les élections seffectuent au scrutin secret. Si lélecteur
est illettré ou invalide et ne peut pas écrire le
bulletin de vote, il peut confier à autrui de le faire pour
lui.
(2) Lélection avec choix
Les élections des assemblées populaires à
tous les échelons emploient sans exception la méthode
électorale avec choix.
B. Les organismes présidant les élections
a. Les organismes présidant les élections
Les élections directes sont présidées par
le comité électoral et les élections indirectes
sont présidées par le Comité permanent de lAssemblée
populaire de léchelon correspondant.
Lélection des représentants du peuple de larmée
aux assemblées populaires est présidée par
le comité électoral aux divers échelons.
Lélection des députés des régions
administratives spéciales à lAPN est présidée
par le Comité permanent de lAPN. Sous sa présidence
est établie une conférence électorale de la
région administrative spéciale qui élit un
Présidium chargé de présider la conférence
électorale.
Lélection des députés de la province
de Taiwan à lAPN est décidée sous la
présidence du Comité permanent de lAPN, et les
comités permanents des assemblées populaires des provinces,
régions autonomes et municipalités relevant de lautorité
centrale et larmée sont chargés dorganiser
des consultations pour fixer le choix de ces députés.
b. Les fonctions et pouvoirs du comité électoral
dans les élections directes
1.présider lélection des représentants
du peuple de léchelon correspondant ;
2.fixer la date du vote ;
3.inscrire les électeurs, vérifier leur qualité
délecteur et publier la liste des électeurs
;
4.accepter les requêtes contestant la liste des électeurs
et prendre une décision en conséquence ;
5.délimiter les circonscriptions électorales et répartir
le nombre des candidats des représentants ;
6.faire le recensement général des votes et publier
la liste des candidats et, conformément à lavis
de la majorité des électeurs, fixer et publier la
liste des candidats officiels ;
7.mandater des personnes pour présider les élections
aux bureaux de vote ou la conférence électorale ;
8.déterminer la validité du résultat de lélection
et publier la liste des représentants élus ;
9.accepter les dénonciations et les accusations des actes
violant la loi dans les élections.
C. Répartition du nombre des représentants
a. Répartition du nombre des représentants du
peuple aux assemblées populaires des circonscriptions administratives
ordinaires
Le nombre des députés à lAPN, et le
nombre des représentants du peuple aux assemblées
populaires des provinces, régions autonomes, des districts
et des districts autonomes sont répartis par le comité
permanent de lAssemblée populaire de léchelon
correspondant selon le principe que le nombre des personnes représenté
par un représentant du peuple dans les régions rurales
est cinq fois supérieur à celui par un représentant
du peuple dans les régions urbaines.
b. Répartition du nombre des représentants aux
assemblées populaires des circonscriptions dautonomie
ethnique
1.Si une minorité ethnique représente numériquement
plus de 30 % de la population totale de la circonscription dautonomie
ethnique, le nombre des personnes représenté par un
représentant de cette minorité ethnique doit équivaloir
à celui par un représentant en général.
2.Si une minorité ethnique représente numériquement
de 15 % à 30 % de la population totale de la circonscription
dautonomie ethnique, le nombre dhabitants représenté
par un représentant du peuple peut être inférieur
au nombre dhabitants représenté par un représentant
de lassemblée populaire locale, dans une mesure raisonnable.
Mais le nombre des représentants de cette minorité
ethnique ne peut pas dépasser 30 % du nombre total des représentants
du peuple.
3.Si une minorité ethnique représente numériquement
moins de 15 % de la population totale de la circonscription dautonomie
ethnique, le nombre dhabitants quun représentant
du peuple représente peut être la moitié de
celui représenté par un représentant de lassemblée
populaire locale. Dans le district dautonomie ethnique où
la minorité ethnique est au nombre extrêmement faible,
son représentant peut représenter la moitié
du nombre dhabitants représenté par un représentant
ordinaire, sur la décision du comité permanent de
lAssemblée populaire de province ou région autonome.
Les autres minorités ethniques numériquement fort
faibles doivent avoir au moins un représentant du peuple
pour chaque minorité.
4.Les minorités ethniques vivant de manière dispersée
doivent avoir leur représentant à lassemblée
populaire locale, et le nombre dhabitants représenté
par un représentant peut être inférieur à
celui par des autres représentants.
c. Répartition du nombre des représentants du
peuple dans lArmée
Le nombre des représentants du peuple des unités
de larmée participant à lassemblée
populaire locale est décidé par le comité permanent
de lAssemblée populaire de la province, de la région
autonome, de la municipalité relevant de lautorité
centrale, de la municipalité et du district où elles
stationnent.
Le nombre des députés de lArmée à
lAPN est décidé par le Comité permanent
de lAPN et réparti par le comité électoral
du plus haut niveau de lArmée.
d. Répartition du nombre des députés des
régions administratives spéciales et de la province
de Taiwan
Cest le Comité permanent de lAPN qui décide
du nombre des députés des régions administratives
spéciales et de la province de Taiwan à lAPN.
D. Les élections directes
Les élections directes sappliquent à lélection
des représentants du peuple aux assemblées populaires
de léchelon de district, darrondissement, de
canton et de commune.
a. Délimitation des circonscriptions électorales
1. Circonscriptions électorales et groupes délecteurs
La circonscription électorale est lunité de
base dans laquelle les électeurs élisent directement
le(s) représentant(s) du peuple. Elle est également
le lien entre le(s) représentant(s) du peuple et les électeurs.
Elle est souvent divisée en plusieurs groupes délecteurs.
2. La grandeur et la catégorie des circonscriptions électorales
(1) La grandeur des circonscriptions électorales
Les circonscriptions électorales sont délimitées
selon le principe quune circonscription doit élire
dun à trois représentants du peuple. Dans les
circonscriptions électorales urbaines, le nombre dhabitants
quun représentant du peuple représente doit
être à peu près égal. Il en est de même
pour les régions rurales.
(2) La catégorie des circonscriptions électorales
Les circonscriptions électorales urbaines peuvent être
délimitées daprès la répartition
des quartiers dhabitation, et aussi daprès les
unités de production, les établissements dutilité
publique et les unités de travail. Dans les régions
urbaines, les électeurs appartenant à une unité
de production (de travail ou un établissement) participent
en général au vote dans la circonscription électorale
de leur unité de production.
Lors de lélection des représentants du peuple
à lassemblée populaire de léchelon
de district, dans les régions rurales, plusieurs villages,
ou un village fortement peuplé ou un canton faiblement peuplé
forment une circonscription électorale.
Lors de lélection des représentants du peuple
à lassemblée populaire de léchelon
de canton ou de commune, en général, plusieurs groupes
de villageois, un grand groupe de villageois ou un petit village
forment une circonscription électorale.
b. La procédure électorale
1. Présentation de candidats
Les candidats des représentants du peuple à léchelon
de district et de canton sont recommandés par les circonscriptions
électorales.
Ils peuvent être recommandés par des partis politiques
et groupements populaires, indépendamment ou conjointement,
ou par plus de dix électeurs. Mais le nombre des candidats
recommandés par les électeurs unis ne peut pas dépasser
le nombre des représentants à élire dans la
circonscription.
2. Le vote
Le vote est présidé par le comité électoral.
Chaque circonscription électorale établit des bureaux
de vote ou des urnes mobiles, ou convoque des conférences
électorales pour effectuer le vote.
Les électeurs reçoivent leur bulletin de vote en
présentant leur carte didentité ou leur carte
électorale.
Avant le vote, le responsable des opérations électorales
doit dénombrer et proclamer le nombre des électeurs
participant au vote, vérifier publiquement les urnes et organiser
le choix de scrutateurs et de préposés au dépouillement
parmi les électeurs.
Le résultat du scrutin nest valable que plus de la
moitié des électeurs de la circonscription ont participé
au vote. Si les votants ne dépassent pas la moitié
des électeurs de la circonscription, le scrutin doit être
reporté.
3. Le dépouillement
Après le vote, les scrutateurs et le président de
lélection vérifient le nombre des votants et
le nombre des bulletins déposés, les enregistrent
dans le procès-verbal que les scrutateurs signent.
Si le nombre des bulletins déposés est égal
ou inférieur au nombre des votants, le résultat du
scrutin est valable, sil est supérieur au nombre des
votants, le résultat du scrutin est invalable.
Si le vote est invalable, on doit le proclamer tout de suite et
organiser un nouveau vote.
Après avoir confirmé la validité du vote,
on dénombre le résultat du vote.
Est nul le bulletin qui élit plus que le nombre des candidats
fixé ; est valable le bulletin qui élit autant ou
moins que le nombre des candidats fixé.
4. Les candidats élus
Le candidat de représentant du peuple qui a obtenu plus
de la moitié des bulletins de vote déposés
est élu.
Si le nombre des candidats ayant obtenu plus de la moitié
des bulletins de vote déposés dépasse le nombre
des représentants devant être élus, ceux qui
ont obtenu plus de voix sont élus.
Si les candidats ont obtenu le même nombre de voix, il faut
les départager par un nouveau vote.
Si le nombre des candidats ayant obtenu plus de la moitié
des voix est inférieur au nombre des représentants
devant être élus, le nombre manquant doit être
complété par un nouveau vote. La liste des candidats
est fixée dans lordre des voix obtenues lors du premier
tour du scrutin, selon le pourcentage de différence légal.
Les candidats ayant obtenu plus de voix sont élus, mais le
nombre des voix obtenues ne peut pas être inférieur
au tiers des bulletins de vote déposés.
5. Confirmation et proclamation
Après le recensement général des voix dans
toutes les circonscriptions électorales, le comité
électoral vérifie si le résultat du scrutin
est valable avant de le proclamer.
6. Les élections supplémentaires
Quand le siège dun représentant du peuple devient
vacant durant son mandat pour une raison ou lautre, la circonscription
électorale dorigine élira un nouveau représentant
pour le remplacer.
Quand la qualité de représentant est suspendue, le
siège ainsi vacant sera complété par une élection
ultérieure.
Lors de lélection supplémentaire pour combler
les sièges vacants, le nombre des candidats peut être
supérieur ou égal au nombre des représentants
à élire.
Les modalités délections supplémentaires
sont définies par le comité permanent de lassemblée
populaire de léchelon provincial.
E. Les élections indirectes
a. Les élections indirectes
Cest un système qui consiste à élire
les représentants du peuple à lassemblée
populaire de léchelon supérieur par lassemblée
populaire de léchelon inférieur, au moyen indirect.
Les élections indirectes sappliquent aux élections
des représentants à lassemblée populaire
de léchelon supérieur à celui de district,
des représentants de larmée à lassemblée
populaire de léchelon correspondant et aux élections
des députés des régions administratives spéciales
à lAPN.
b. La procédure électorale
1. Présentation de candidats
Les candidats de représentants du peuple sont recommandés
par les circonscriptions électorales.
Ils peuvent être recommandés par des partis politiques
et groupements populaires, indépendamment ou conjointement,
ou par plus de dix électeurs.
2. La fixation des candidats
Si, après la présentation de la liste des candidats,
le nombre des candidats est conforme au pourcentage de différence
légal, on procède directement au vote.
Si le nombre des candidats dépasse le pourcentage de différence
légal maximal, on procède au vote préliminaire
pour fixer ensuite la liste des candidats officiels.
Le temps consacré à la présentation et à
la fixation des candidats de représentants ne peut pas être
inférieur à deux jours pour lélection
des représentants à lassemblée populaire
de léchelon supérieur par lassemblée
populaire local de léchelon supérieur à
celui de district.
3. Présentation des candidats de représentants
Le présidium donne un exposé sur létat
des candidats aux représentants.
Les partis politiques, les groupements populaires et les représentants
qui recommandent les candidats les présentent lors des réunions
en groupe des représentants.
La présentation des candidats doit prendre fin lors du jour
de vote.
4. Le vote
Le présidium préside le vote.
Le vote ne peut commencer quau cas où le nombre des
représentants présents dépasse la moitié
du nombre total des membres de lassemblée populaire.
5. Le dépouillement et la proclamation du résultat
Après le vote, les scrutateurs, les préposés
au dépouillement et les membres du présidium de lassemblée
vérifient le nombre des votants et le nombre des bulletins
déposés, les enregistrent dans le procès-verbal
que le scrutateurs signent.
Le présidium vérifie si le résultat du vote
est valable avant de le proclamer.
6. Les élections supplémentaires
Le siège laissé vacant par un représentant
durant son mandat pour une raison ou lautre, ou à cause
de la révocation de sa qualité, doit être complété
par lunité électorale originaire. Dans lintervalle
des sessions de lassemblée populaire de lunité
électorale originaire, lélection supplémentaire
est effectuée par son comité permanent.
Lélection supplémentaire peut recourir au procédé
de lélection avec choix ou du scrutin égal.
Les modalités de lélection supplémentaire
sont définies par le comité permanent de lassemblée
populaire de léchelon provincial.
F.Le choix des députés des régions administratives
spéciales et de la province de Taiwan à lAPN
a. Election des députés des régions administratives
spéciales à lAPN
Lélection des députés des régions
administratives spéciales à lAPN est présidée
par le Comité permanent de lAPN.
La région administrative spéciale institue une conférence
électorale, présidée par son présidium.
Plus de dix membres de la conférence électorale peuvent
recommander conjointement des candidats de député.
Le présidium proclame le résultat de lélection
et le soumet à la Commission de vérification de la
qualité de député du Comité permanent
de lAPN. Après avoir confirmé la qualité
de député des élus, celui-ci proclame le résultat
de lélection.
b. Choix des députés de la province de Taiwan
à lAPN
LAPN stipule les modalités délection
des députés de la province de Taiwan à lAPN
par une résolution spéciale.
Les députés de la province de Taiwan à lAPN
sont choisis par les consultations organisées sous la responsabilité
des comités permanents de province, région autonome
et municipalité relevant de lautorité centrale,
et de lArmée.
G.Le budget électoral
Le budget électoral pour lAPN et les assemblées
populaires aux échelons locaux est couvert par la trésorerie
de lEtat.
H.Sanction des délits
Des sanctions administratives ou pénales sont infligées
à ceux qui ont saboté les opérations électorales
au moyen de violence, de menace, de tromperie ou de pot-de-vin,
ou empêché des électeurs ou représentants
de recourir librement à leur droit délire ou
dêtre élu ; à ceux qui ont falsifié
des documents électoraux, le nombre des bulletins déposés
ou commis dautres délits ; à ceux qui ont opprimé
ou persécuté les personnes ayant dénoncé
la violation du code électoral ou demandé la révocation
de représentants.
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