VII. Le système de médiation
1. Le concept et la classification de
la médiation
(1) Le concept du système de médiation
Le système de médiation émane des actions qui,
grâce au travail d'explication et de persuasion d'une tierce
personne, poussent les parties en litige à aboutir de plein
gré à un accord, selon les dispositions prévues
par la loi, et à régler leur différend.
(2) La classification du système de médiation
Le système de médiation moderne dont nous parlons désigne
celui qui est en vigueur sous le pouvoir populaire. Ce système
comporte quatre sortes de médiation:
a. La médiation populaire;
Il s'agit de la médiation offerte par le comité de médiation
populaire pour régler des litiges parmi les citoyens. C'est
une médiation hors les tribunaux.
b. La médiation par les tribunaux;
C'est la médiation proposée par les tribunaux populaires
pour les affaires civiles, les affaires de litige économique
et les affaires pénales mineures dont ils sont saisis. C'est
une médiation au sein des tribunaux. Au cas des affaires relatives
au mariage, la médiation au sein du tribunal est une procédure
obligatoire. Quant aux autres affaires civiles, la médiation
n'est pas une procédure obligatoire et dépend de la
volonté des parties. Les actes de médiation des tribunaux
font également foi que leurs verdicts.
c. La médiation administrative;
Elle peut être effectuée par les gouvernements populaires
de canton ou de bourg pour régler les différends ordinaires
parmi les citoyens et aussi par les organismes administratifs de l'Etat
pour régler, selon les dispositions prévues par la loi,
certains litiges civils, économiques ou de travail. C'est la
médiation au dehors des tribunaux.
d. La médiation arbitrale;
Les organes d'arbitrage effectuent la médiation à propos
des affaires arbitrales dont ils sont saisis. S'ils n'arrivent pas
à faire aboutir la médiation, ils prononcent leur décision.
C'est également la médiation au dehors des tribunaux.
2. Le système de médiation populaire
(1) La nature, les tâches et les principes du système
de médiation populaire
La médiation populaire existait déjà dans la
Chine antique. Après une évolution progressive, elle
s'est érigée en un système à l'époque
de la Guerre de résistance à l'agression japonaise.
Le système de médiation populaire revêt un caractère
officiel au début de la fondation de la République populaire
de Chine.
a. La nature du système de médiation populaire
Il est stipulé dans l'article 111 de la Constitution de la
République populaire de Chine que les comités de médiation
populaire constituent des comités de travail dépendant
des comités de citadins et des comités de villageois,
organisations autonomes de base des masses populaires, et ont pour
vocation d'effectuer la médiation afin de régler les
litiges parmi les citoyens.
Le système de médiation populaire est un système
judiciaire auxiliaire, un système d'autonomie démocratique
du peuple, un système légal par lequel les masses populaires
règlent leurs différends et un système judiciaire
à la chinoise.
b. Les tâches de la médiation populaire
Il est défini dans l'article 5 des Règlements d'organisation
des comités de médiation populaire que les comités
de médiation populaire ont pour tâches de proposer leur
médiation pour régler les différends parmi les
citoyens, et, par l'intermédiaire du travail de médiation,
de sensibiliser les citoyens aux lois, décrets, règlements
et mesures politiques, de les éduquer de manière qu'ils
respectent les lois et observent la discipline et l'éthique
sociale.
c. Les principes fondamentaux de la médiation populaire
-- La raison et la légalité;
-- Le libre consentement et l'égalité;
-- Le respect du droit à porter plainte;
(2) L'organisation de la médiation populaire
a. Les comités de médiation populaire
Les comités de médiation populaire constituent la forme
organisationnelle de la médiation populaire.
Aux termes de la Constitution et des Règlements d'organisation
de la médiation, les comités de médiation populaire
sont les organisations de masse subordonnés aux comités
de villageois et aux comités de citadins et destinées
à offrir leur médiation aux litiges entre les citoyens,
et travaillent sous la direction des gouvernements populaires de base
et des tribunaux populaires de base.
b. Les médiateurs populaires
Selon les dispositions des Règlements d'organisation de la
médiation, les médiateurs populaires doivent être
loyaux et liés aux masses populaires, aiment le travail de
médiation, possèdent des connaissances juridiques et
un certain niveau politique, et sont citoyens adultes.
Il est stipulé encore dans ces règlements que les comités
de médiation populaire sont composés de 3 à 9
membres, dont un président et, en cas de besoin, un vice-président.
c. Les assistants judiciaires
Il est aussi défini dans ces règlements que les comités
de médiation populaires travaillent sous la direction des gouvernements
populaires de base et des tribunaux populaires de base. Les gouvernements
populaires de base --ceux de canton et de bourg-- instituent un assistant
judiciaire pour orienter concrètement le travail de médiation
populaire. Il s'attache principalement à aider le comité
de médiation populaire à s'améliorer sur les
plans organisationnel, idéologique et professionnel.
Les tribunaux populaires de base invitent les médiateurs populaires
à participer à la médiation aux tribunaux, à
assister à l'audience de jugement d'affaires, et les aident
à analyser les cas et à faire le bilan de leurs expériences
et à procéder à des échanges.
(3) La procédure et les méthodes du travail de médiation
populaire
a. La procédure de médiation
La médiation populaire doit obéir à une certaine
procédure, dont les principales étapes sont:
-- Acceptation du règlement de litiges;
-- Préparatifs de médiation;
-- Opérations de médiation;
-- Conclusion d'accord;
-- Fin de la médiation.
b. Les méthodes de médiation
La médiation peut être directe, ouverte, commune ou conjointe.
Les principales méthodes de médiation consistent à
éduquer les parties par la conduite exemplaire, à les
émouvoir par les sentiments humains, à les faire comprendre
les bienséances et la légalité.
Les comités de médiation populaire ne doivent pas se
borner à régler les différends. Ils doivent combiner
la médiation et la prévention des litiges, et travailler
activement et avec esprit d'initiative pour prévenir et réduire
les litiges parmi les citoyens et éviter l'exacerbation des
différends.
3. La médiation par les tribunaux
Il est défini dans l'article 85 du Code de procédure
civile qu'en jugeant les affaires civiles, les tribunaux populaires
doivent suivre le principe du libre consentement des parties, et sur
la base de l'éclaircissement des faits, distinguer le vrai
du faux et entreprendre la médiation.
(1) Le moyen de médiation
Il est stipulé dans l'article 86 du Code de procédure
civile que la médiation par les tribunaux populaires peut être
présidée par un juge ou par une chambre collégiale,
et doit, autant que possible, se dérouler sur place. Les tribunaux
populaires peuvent envoyer aux parties et aux témoins une communication
sommaire leur demandant de venir au tribunal populaire avant d'entreprendre
la médiation.
Il est défini dans l'article 87 que les tribunaux populaires
peuvent inviter les unités et individus concernés à
apporter leur aide à la médiation. Les unités
et individus invités doivent aider les tribunaux populaires
à entreprendre la médiation.
(2) L'accord de médiation
Il est défini dans l'article 88 du Code de procédure
civile que l'accord de médiation doit obtenir le libre consentement
des deux parties et ne peut pas être le résultat de contraintes.
Le contenu de l'accord de médiation ne peut pas violer les
dispositions prévues par la loi.
(3) L'acte de médiation
a. Rédaction de l'acte de médiation
Il est défini dans l'article 89 du Code de procédure
civile que les tribunaux populaires doivent rédiger les actes
de médiation quand la médiation a abouti. Les actes
de médiation doivent porter explicitement la demande, les faits
et le résultat de la médiation.
Il faut faire parvenir aux deux parties l'acte de médiation,
signé par le juge et le greffier, et tamponné du sceau
du tribunal populaire.
Quand les parties accusent réception de l'acte de médiation,
celui-ci revêt l'effet légal.
b. Les cas où la rédaction de l'acte de médiation
n'est pas nécessaire
Il est défini dans l'article 90 du Code de procédure
civile que les tribunaux populaires peuvent ne pas rédiger
d'acte de médiation pour les affaires suivantes:
-- Les affaires de divorce où les conjoints sont réconciliés
grâce à la médiation;
-- Les affaires du maintien des relations d'adoption par suite de
la médiation;
-- Les affaires susceptibles de l'application immédiate;
-- Les autres affaires n'ayant pas besoin de l'acte de médiation.
Les accords auxquels les parties sont parvenues sans rédiger
d'acte de médiation doivent être enregistrés de
manière écrite, avec les signatures ou les empreintes
de sceau des deux parties, des juges et des greffiers, et ils ont
l'effet légal.
(4) L'échec de la médiation
Il est défini dans l'article 91 du Code de procédure
civile que les tribunaux populaires doivent statuer en temps opportun
si la médiation ne peut pas aboutir ou si l'une des partie
est revenue sur sa parole avant l'arrivée de l'acte de médiation.
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