VII. Le système de médiation


1. Le concept et la classification de la médiation

(1) Le concept du système de médiation

Le système de médiation émane des actions qui, grâce au travail d'explication et de persuasion d'une tierce personne, poussent les parties en litige à aboutir de plein gré à un accord, selon les dispositions prévues par la loi, et à régler leur différend.

(2) La classification du système de médiation

Le système de médiation moderne dont nous parlons désigne celui qui est en vigueur sous le pouvoir populaire. Ce système comporte quatre sortes de médiation:

a. La médiation populaire;

Il s'agit de la médiation offerte par le comité de médiation populaire pour régler des litiges parmi les citoyens. C'est une médiation hors les tribunaux.

b. La médiation par les tribunaux;

C'est la médiation proposée par les tribunaux populaires pour les affaires civiles, les affaires de litige économique et les affaires pénales mineures dont ils sont saisis. C'est une médiation au sein des tribunaux. Au cas des affaires relatives au mariage, la médiation au sein du tribunal est une procédure obligatoire. Quant aux autres affaires civiles, la médiation n'est pas une procédure obligatoire et dépend de la volonté des parties. Les actes de médiation des tribunaux font également foi que leurs verdicts.

c. La médiation administrative;

Elle peut être effectuée par les gouvernements populaires de canton ou de bourg pour régler les différends ordinaires parmi les citoyens et aussi par les organismes administratifs de l'Etat pour régler, selon les dispositions prévues par la loi, certains litiges civils, économiques ou de travail. C'est la médiation au dehors des tribunaux.

d. La médiation arbitrale;

Les organes d'arbitrage effectuent la médiation à propos des affaires arbitrales dont ils sont saisis. S'ils n'arrivent pas à faire aboutir la médiation, ils prononcent leur décision. C'est également la médiation au dehors des tribunaux.

2. Le système de médiation populaire

(1) La nature, les tâches et les principes du système de médiation populaire

La médiation populaire existait déjà dans la Chine antique. Après une évolution progressive, elle s'est érigée en un système à l'époque de la Guerre de résistance à l'agression japonaise. Le système de médiation populaire revêt un caractère officiel au début de la fondation de la République populaire de Chine.

a. La nature du système de médiation populaire

Il est stipulé dans l'article 111 de la Constitution de la République populaire de Chine que les comités de médiation populaire constituent des comités de travail dépendant des comités de citadins et des comités de villageois, organisations autonomes de base des masses populaires, et ont pour vocation d'effectuer la médiation afin de régler les litiges parmi les citoyens.

Le système de médiation populaire est un système judiciaire auxiliaire, un système d'autonomie démocratique du peuple, un système légal par lequel les masses populaires règlent leurs différends et un système judiciaire à la chinoise.

b. Les tâches de la médiation populaire

Il est défini dans l'article 5 des Règlements d'organisation des comités de médiation populaire que les comités de médiation populaire ont pour tâches de proposer leur médiation pour régler les différends parmi les citoyens, et, par l'intermédiaire du travail de médiation, de sensibiliser les citoyens aux lois, décrets, règlements et mesures politiques, de les éduquer de manière qu'ils respectent les lois et observent la discipline et l'éthique sociale.

c. Les principes fondamentaux de la médiation populaire

-- La raison et la légalité;
-- Le libre consentement et l'égalité;
-- Le respect du droit à porter plainte;

(2) L'organisation de la médiation populaire

a. Les comités de médiation populaire

Les comités de médiation populaire constituent la forme organisationnelle de la médiation populaire.

Aux termes de la Constitution et des Règlements d'organisation de la médiation, les comités de médiation populaire sont les organisations de masse subordonnés aux comités de villageois et aux comités de citadins et destinées à offrir leur médiation aux litiges entre les citoyens, et travaillent sous la direction des gouvernements populaires de base et des tribunaux populaires de base.

b. Les médiateurs populaires

Selon les dispositions des Règlements d'organisation de la médiation, les médiateurs populaires doivent être loyaux et liés aux masses populaires, aiment le travail de médiation, possèdent des connaissances juridiques et un certain niveau politique, et sont citoyens adultes.

Il est stipulé encore dans ces règlements que les comités de médiation populaire sont composés de 3 à 9 membres, dont un président et, en cas de besoin, un vice-président.

c. Les assistants judiciaires

Il est aussi défini dans ces règlements que les comités de médiation populaires travaillent sous la direction des gouvernements populaires de base et des tribunaux populaires de base. Les gouvernements populaires de base --ceux de canton et de bourg-- instituent un assistant judiciaire pour orienter concrètement le travail de médiation populaire. Il s'attache principalement à aider le comité de médiation populaire à s'améliorer sur les plans organisationnel, idéologique et professionnel.

Les tribunaux populaires de base invitent les médiateurs populaires à participer à la médiation aux tribunaux, à assister à l'audience de jugement d'affaires, et les aident à analyser les cas et à faire le bilan de leurs expériences et à procéder à des échanges.

(3) La procédure et les méthodes du travail de médiation populaire

a. La procédure de médiation

La médiation populaire doit obéir à une certaine procédure, dont les principales étapes sont:

-- Acceptation du règlement de litiges;
-- Préparatifs de médiation;
-- Opérations de médiation;
-- Conclusion d'accord;
-- Fin de la médiation.

b. Les méthodes de médiation

La médiation peut être directe, ouverte, commune ou conjointe. Les principales méthodes de médiation consistent à éduquer les parties par la conduite exemplaire, à les émouvoir par les sentiments humains, à les faire comprendre les bienséances et la légalité.

Les comités de médiation populaire ne doivent pas se borner à régler les différends. Ils doivent combiner la médiation et la prévention des litiges, et travailler activement et avec esprit d'initiative pour prévenir et réduire les litiges parmi les citoyens et éviter l'exacerbation des différends.

3. La médiation par les tribunaux

Il est défini dans l'article 85 du Code de procédure civile qu'en jugeant les affaires civiles, les tribunaux populaires doivent suivre le principe du libre consentement des parties, et sur la base de l'éclaircissement des faits, distinguer le vrai du faux et entreprendre la médiation.

(1) Le moyen de médiation

Il est stipulé dans l'article 86 du Code de procédure civile que la médiation par les tribunaux populaires peut être présidée par un juge ou par une chambre collégiale, et doit, autant que possible, se dérouler sur place. Les tribunaux populaires peuvent envoyer aux parties et aux témoins une communication sommaire leur demandant de venir au tribunal populaire avant d'entreprendre la médiation.

Il est défini dans l'article 87 que les tribunaux populaires peuvent inviter les unités et individus concernés à apporter leur aide à la médiation. Les unités et individus invités doivent aider les tribunaux populaires à entreprendre la médiation.

(2) L'accord de médiation

Il est défini dans l'article 88 du Code de procédure civile que l'accord de médiation doit obtenir le libre consentement des deux parties et ne peut pas être le résultat de contraintes. Le contenu de l'accord de médiation ne peut pas violer les dispositions prévues par la loi.

(3) L'acte de médiation

a. Rédaction de l'acte de médiation

Il est défini dans l'article 89 du Code de procédure civile que les tribunaux populaires doivent rédiger les actes de médiation quand la médiation a abouti. Les actes de médiation doivent porter explicitement la demande, les faits et le résultat de la médiation.

Il faut faire parvenir aux deux parties l'acte de médiation, signé par le juge et le greffier, et tamponné du sceau du tribunal populaire.

Quand les parties accusent réception de l'acte de médiation, celui-ci revêt l'effet légal.

b. Les cas où la rédaction de l'acte de médiation n'est pas nécessaire

Il est défini dans l'article 90 du Code de procédure civile que les tribunaux populaires peuvent ne pas rédiger d'acte de médiation pour les affaires suivantes:

-- Les affaires de divorce où les conjoints sont réconciliés grâce à la médiation;
-- Les affaires du maintien des relations d'adoption par suite de la médiation;
-- Les affaires susceptibles de l'application immédiate;
-- Les autres affaires n'ayant pas besoin de l'acte de médiation.

Les accords auxquels les parties sont parvenues sans rédiger d'acte de médiation doivent être enregistrés de manière écrite, avec les signatures ou les empreintes de sceau des deux parties, des juges et des greffiers, et ils ont l'effet légal.

(4) L'échec de la médiation

Il est défini dans l'article 91 du Code de procédure civile que les tribunaux populaires doivent statuer en temps opportun si la médiation ne peut pas aboutir ou si l'une des partie est revenue sur sa parole avant l'arrivée de l'acte de médiation.