VI. Le système des avocats


Ce système se réfère à la nature, à la mission, à l'organisation et aux principes d'action des avocats, définis par les lois, et aux normes juridiques concernant les services rendus par les avocats.

1. La nature, la mission et la position des avocats

(1) La nature des avocats

Il est dit dans l'article 2 de la Loi de la République populaire de Chine sur les avocats, promulguée le 15 mai 1996 que les avocats nommés dans la présente loi désignent ceux qui ont obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et fournissent des services juridiques. Les avocats constituent une force importante dans le développement de la légalité socialiste en Chine. Il est défini dans l'article 3 de la Loi sur les avocats qu'en pratiquant leur métier, "les avocats doivent respecter la Constitution et les autres lois, observer la conscience et la discipline professionnelles, se baser sur les faits et se conformer aux lois".

(2) La mission des avocats

Par leurs activités professionnelles, les avocats réalisent leur mission qui est également le but fixé par les lois de l'Etat. Selon les dispositions de l'article 1 de la Loi sur les avocats, ceux-ci ont pour tâche de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des parties et de défendre l'application correcte des lois. Ces deux aspects de la tâche des avocats sont complémentaires et leurs relations étroites de l'unité dialectique sont déterminées par leur cohérence.

(3) La position des avocats

Elle désigne la position et les droits dont les avocats doivent bénéficier ainsi que le rôle qu'ils doivent jouer dans la vie sociale et au cours de la conduite des procès.

Dans les affaires litigieuses, les avocats occupent une position indépendante, ne dépendent ni des tribunaux et des parquets populaires, ni entièrement des parties. En défendant les droits et intérêts légitimes des parties, ils se trouvent dans une position indépendante de participants au procès. Ils bénéficient non seulement des droits contentieux des participants ordinaires au procès, mais aussi des droits contentieux conférés à l'exercice de la profession d'avocat.

2. Les conditions de l'exercice de la profession d'avocat

Pour travailler comme avocat, il faut d'abord obtenir la qualité d'avocat et, après la fin du stage, demander d'acquérir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Après avoir satisfait la qualité d'avocat et obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat conformément aux conditions et à la procédure légales, on peut exercer la profession d'avocat et bénéficier des droits et obligations de l'avocat selon les dispositions prévues par la loi.

Les personnes qui ont obtenu la qualité d'avocat peuvent s'abstenir temporairement d'exercer la profession d'avocat, et leur qualité peut être conservée. Cette manière d'agir est appelée en Chine la séparation de la qualité d'avocat d'avec l'exercice de sa profession.

(1) La qualité d'avocat

Cela signifie les conditions que doivent réunir ceux qui exercent la profession d'avocat.

Il est stipulé dans l'article 5 de la Loi sur les avocats qu'en exerçant leur profession, "les avocats doivent obtenir la qualité d'avocat et le certificat d'aptitude à cette profession". L'article 6 définit deux manières d'obtenir la qualité d'avocat, celle de passer par un examen unifié de l'Etat et celle d'être examiné et approuvé par l'administration judiciaire.

a. Il est défini dans l'article 6 de la Loi sur les avocats que l'Etat pratique le système d'examen unifié national de la qualité d'avocat. Les titulaires du diplôme de droit des établissements d'enseignement supérieur ou ayant un niveau analogue, et les titulaires du diplôme des autres départements des établissements d'enseignement supérieur peuvent participer à l'examen national de la qualité d'avocat. L'administration judiciaire du Conseil des affaires d'Etat confère la qualité d'avocat à ceux d'entre eux qui ont réussi à l'examen.

b. Il est stipulé dans l'article 7 de la Loi sur les avocats que l'administration judiciaire du Conseil des affaires d'Etat, après le contrôle et la ratification réglementaires, confère la qualité d'avocat aux personnes qui, ayant le diplôme de droit des établissements d'enseignement supérieur, se livrant à des recherches juridiques ou à l'enseignement du droit et possédant le titre professionnel supérieur ou un niveau équivalent de leur spécialité, demandent à exercer la profession d'avocat.

(2) Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat

a. Les conditions de la demande du certificat d'aptitude à la profession d'avocat

Il est défini dans l'article 8 de la Loi sur les avocats que ceux qui soutiennent la Constitution de la République populaire de Chine et réunissent les conditions suivantes peuvent demander à obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat:

-- Avoir la qualité d'avocat;
-- Etre stagiaire depuis un an au moins dans un barreau d'avocats;
-- Faire preuve d'une bonne conduite.

b. Refus du certificat d'aptitude à la profession d'avocat

Il est écrit dans l'article 9 de la Loi sur les avocats en ces termes:"Il ne faut pas délivrer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat dans l'un des cas suivants:

-- Le demandeur n'a pas de capacité civile ou a la capacité civile limitée;
-- Le demandeur a subi un châtiment pénal, exception faite du délit involontaire;
-- Le demandeur a été expulsé des fonctions publiques ou auquel le certificat d'aptitude à la profession d'avocat a été retiré.

c. La procédure de demande du certificat d'aptitude à la profession d'avocat

Ceux qui demandent le certificat d'aptitude à la profession d'avocat doivent d'abord remettre les documents en bonne et due forme, par l'intermédiaire du barreau d'avocats où ils travaillent ou ils vont être mutés, aux administrations judiciaires des lieux où ils habitent. En vertu de l'article 10 de la Loi sur les avocats, ces documents comprennent:

-- La lettre de demande;
-- Le certificat de la qualité d'avocat;
-- Attestation de stage délivrée par le barreau d'avocats où le demandeur travaille;
-- La copie de l'attestation de l'identité du demandeur.

Les administrations judiciaires des lieux où ils habitent doivent, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, formuler leur avis après les avoir examinés, et le soumettre à l'échelon supérieur, jusqu'à celui des Départements (Divisions) judiciaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale.

Ensuite, après avoir examiné les documents des demandeurs, les départements judiciaires des gouvernements populaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale doivent délivrer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande à ceux qui réunissent les conditions exigées par la Loi sur les avocats, et envoyer une notification écrite, dans le même délai, à ceux des demandeurs qui ne réunissent pas les conditions exigées par la Loi sur les avocats et auxquels le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est refusé.

d. Homologation des certificats d'aptitude à la profession d'avocat

Les certificats d'aptitude à la profession d'avocat doivent être homologués chaque année, sinon ils ne sont pas valables. Les administrations judiciaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale sont chargées du travail d'homologation. En cas de besoin, les Départements judiciaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale peuvent déléguer ce travail d'homologation aux départements judiciaires des préfectures et des municipalités.

(3) Les limites de l'exercice de la profession d'avocat

a. Il est stipulé dans l'article 12 de la Loi sur les avocats que les avocats doivent exercer leur profession dans un seul barreau et ne peuvent pas travailler en même temps dans deux barreaux ou davantage. L'exercice de la profession d'avocat n'a pas de limite territoriale.

b. Il est défini dans l'article 13 de la Loi sur les avocats que les fonctions dans les organismes d'Etat sont incompatibles avec la profession d'avocat. Les avocats ne peuvent pas exercer leur profession durant la période où ils font partie du Comité permanent de l'Assemblée populaire, de quel échelon qu'il soit.

c. L'article 14 de la Loi sur les avocats porte les termes suivants: "Ceux qui n'ont pas obtenu de certificat d'aptitude à la profession d'avocat ne peuvent pas travailler au nom de l'avocat ni être avoué ou défenseur, afin de gagner des intérêts économiques".

d. Ceux qui se livrent à l'enseignement du droit ou aux recherches scientifiques juridiques ne peuvent pas être membres des barreaux d'avocats associés ou de barreaux d'avocats coopératifs.

3. Les barreaux d'avocats

Il est stipulé dans l'article 15 de la Loi sur les avocats que les barreaux d'avocats sont les institutions professionnelles des avocats et les unités de base qui exercent un contrôle réglementaire sur les conduites des avocats. C'est aux ordres et au nom de leurs barreaux d'avocats que les avocats exercent leur profession.

(1) La nature des barreaux d'avocats

Aux termes de la Loi sur les avocats, il y a en Chine trois formes de barreaux d'avocat: les barreaux d'avocats établis avec les capitaux de l'Etat, les barreaux d'avocats coopératifs et les barreaux d'avocats associés. Les barreaux d'avocats établis dans des conditions différentes fonctionnent de manière différente et assument des obligations juridiques différentes, c'est-à-dire la responsabilité civile.

Il est défini dans l'article 16 de la Loi sur les avocats que les barreaux d'avocats établis avec les capitaux de l'Etat exercent la profession d'avocat en toute indépendance, selon les dispositions prévues par la loi, et assument la responsabilité de leurs dettes par tous les biens qu'ils possèdent.

Il est défini dans l'article 17 que les avocats peuvent créer des barreaux d'avocats coopératifs et assument la responsabilité de leurs dettes par tous les biens que les barreaux possèdent.

Il est défini dans l'article 18 que les avocats peuvent créer des barreaux d'avocats associés et les associés assument la responsabilité illimitée et la responsabilité conjointe et solidaire des dettes de leurs barreaux.

(2) Etablissement des barreaux d'avocats

a. Il est défini dans l'article 15 de la Loi sur les avocats que « les barreaux d"avocats doivent réunir les conditions suivantes:

-- Avoir un nom, un domicile et des statuts qui leur soient propres;
-- Avoir un capital supérieur à 100 000 yuans (RMB);
-- Avoir des avocats satisfaisant aux conditions définies dans la présente Loi.

b. Procédure de ratification des barreaux d'avocats

Aux termes de l'article 19 de la Loi sur les avocats, après avoir examiné les demandes d'établissement de barreaux d'avocats, les départements judiciaires des gouvernements populaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale doivent délivrer la licence des barreaux d'avocats dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande à ceux qui réunissent les conditions exigées par la Loi sur les avocats, et envoyer une notification écrite, dans le même délai, à ceux qui ne réunissent pas les conditions exigées par la Loi sur les avocats et auxquels le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est refusé".

c. Etablissement de bureaux secondaires du barreau d'avocats

Il est défini dans l'article 20 de la Loi sur les avocats que le barreau d'avocats peut ouvrir des bureaux secondaires, dont l'établissement doit être examiné par les administrations judiciaires des gouvernements populaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale où siégeront ces bureaux secondaires, conformément aux conditions exigées par les règlements pertinents. Le barreau d'avocats assume la responsabilité des dettes de ses bureaux secondaires.

d. Changement et fin des barreaux d'avocats

Il est stipulé dans l'article 21 de la Loi sur les avocats que les barreaux d'avocats doivent informer les départements qui ont examiné leur demande d'établissement du changement de leur nom, de leur domicile, de leurs statuts, de leurs associés, de leur fin et des autres affaires importantes.

(3) La gestion intérieure des barreaux d'avocats

Il est défini dans l'article 23 de la Loi sur les avocats qu'en ce qui concerne les activités professionnelles des avocats, "ce sont les barreaux d'avocats qui acceptent de façon unifiée les mandats et signent des contrats écrits avec les mandants, reçoivent les honoraires des parties de manière unifiée selon les règlements de l'Etat et les enregistrent exactement sur le livre des comptes".

Il est stipulé dans l'article 24 de la Loi sur les avocats que les barreaux d'avocats et les avocats ne doivent pas recourir à des moyens illégaux comme la diffamation d'autres avocats ou le paiement des frais de présentation, pour attirer les clients.

(4) La modification du statut des barreaux d'avocats

En vertu du Circulaire du Conseil des affaires d'Etat sur l'avis relatif à la séparation des institutions intermédiaires sociales de caractère d'expertise et d'attestation économiques d'avec les départements gouvernementaux et à la modification de leur statut ( [2000] 51), diffusé par le Bureau général du Conseil des affaires d'Etat, et du Circulaire sur le projet de réalisation de la séparation et de la modification du statut des barreaux d'avocats et des unités sociales de conseils et de services juridiques ( [2000] 100) du ministère de la Justice, les unités qui font l'objet de la séparation et de la modification du statut sont: Les barreaux d'avocats établis avec le capital de l'Etat et déjà capables de couvrir leurs dépenses; ­Les barreaux d'avocats dépendant des institutions, des entreprises ou des groupements sociaux; Les unités sociales de conseils et de services juridiques établies avec l'approbation des organes judiciaires et dépendant des départements gouvernementaux, des institutions, des entreprises ou des groupements sociaux. Après la séparation, ces unités doivent devenir des barreaux d'avocats associés ou d'avocats coopératifs, et ne peuvent plus dépendre des organismes administratifs ou des institutions, et n'ont plus de statut administratif. Les barreaux d'avocats à capitaux d'Etat qui ne peuvent pas combler leurs dépenses et comptent toujours sur la subvention ne font temporairement pas l'objet de cette réforme.

Le travail de séparation et de modification de statut doivent prendre fin avant le 31 octobre 2000.

Il faut délimiter la propriété d'Etat et la traiter selon les règlements pertinents de l'Etat et conformément au principe: "La propriété à son investisseur", et tenir compte de manière appropriée de la part du travail intellectuel dans l'accumulation des capitaux, en évitant préalablement la perte de la propriété d'Etat.

4. Les activités, droits et obligations des avocats en exercice

(1) Les activités des avocats en exercice

Il est défini dans l'article 25 de la Loi sur les avocats que les avocats peuvent entreprendre les activités suivantes:

a. Accepter l'invitation des citoyens, personnes morales et organisations à leur servir de conseil juridique;

b. Accepter le mandat des parties des affaires civiles ou administratives pour participer au procès en tant que leur agent;

c. Accepter l'invitation des délinquants suspects des affaires pénales à leur fournir des conseils juridiques, à leur servir d'agent pour formuler des réquisitions et porter plainte et demander à être mis en liberté sous caution en attendant le jugement, accepter le mandat des délinquants suspects et des accusés ou la désignation des tribunaux populaires pour défendre une cause, accepter le mandat des plaignants privés des affaires judiciaires privées, des victimes ou de leurs proches parents des actions publiques pour participer aux procès en tant que leur agent;

d. Etre agent dans toutes sortes de procès pour formuler des réquisitions;

e. Accepter le mandat des parties pour participer aux activités de médiation et d'arbitrage;

f. Accepter le mandat des parties des affaires non-contentieuses pour fournir des services juridiques;

g. Répondre aux questions juridiques, écrire pour le compte des mandants les actes juridiques.

(2) Les droits et obligations des avocats

La législature chinoise, comme la Loi de la République populaire de Chine sur les avocats, le Code de procédure pénale de la République populaire de Chine, le Code de procédure civile de la République populaire de Chine, le Code de procédure administrative de la République populaire de Chine, d'autres documents juridiques d'interprétation réglementaire, a défini les droits et obligations des avocats.

a. Les droits des avocats:

-- Le droit de mener l'enquête
Il est stipulé dans l'article 31 de la Loi sur les avocats que les avocats saisis d'affaires juridiques peuvent s'enquérir auprès des unités et individus concernés, avec leur consentement.
-- Le droit de lire les documents relatifs au procès
Aux termes du Code de procédure pénale, du jour où le parquet populaire a commencé l'examen de l'affaire et l'action, l'avocat de défense est autorisé à lire, à noter et à copier les documents de l'action et les documents d'expertise technique. Du jour où le tribunal populaire est saisi de l'affaire, il est autorisé à lire, noter et copier les documents des faits criminels de l'accusation. Il est défini dans l'article 30 de la Loi sur les avocats que selon les dispositions prévues par les lois de procédure, les avocats participant aux activités judiciaires peuvent lire les documents relatifs aux affaires dont ils sont saisis.
-- Le droit de rencontrer les personnes dont la liberté personnelle est limitée, et de correspondre avec elles
-- Participer au procès au tribunal
-- Le droit de refuser d'être défenseur ou agent
-- L'inviolabilité du droit personnel.

b. Les obligations des avocats

-- Observer la Constitution et les lois, et s'en tenir à la conscience professionnelle et à la discipline de l'exercice professionnel
-- Ne pas refuser sans raison la défense ou d'être l'agent
-- Fournir l'assistance judiciaire
-- Conserver les secrets
Il est stipulé dans l'article 33 de la Loi sur les avocats que les avocats sont astreints à conserver les secrets d'Etat et les secrets commerciaux des parties, obtenus au cours de l'exercice de leur profession, et ne doivent pas révéler les secrets personnels des parties.
-- Ne pas accepter de cas déterminés
Il est défini dans l'article 34 de la Loi sur les avocats que nul avocat ne peut travailler en même temps pour les deux parties d'une même affaire. Il est encore défini dans l'article 36 que les avocats ayant été juges ou procureurs ne peuvent pas être agent ou défenseur de procès en l'espace de deux ans à compter de la date de leur départ de leurs postes originaux.
-- Ne pas accepter le mandat en privé
-- Ne pas rechercher les intérêts disputés par les parties, en profitant des facilités des services juridiques ou accepter les biens de l'autre partie
-- Ne pas rencontrer de juges ou procureurs, en violation des règlements
-- Se garder d'inviter des juges, procureurs, arbitres ou d'autres travailleurs concernés à un repas ou leur offrir des présents ou pot-de-vin, et d'inciter la partie à offrir un pot-de-vin ou le lui laisser entendre
-- Ne pas empêcher le témoignage
Il est défini dans l'article 35, alinéa 5, de la Loi sur les avocats que les avocats sont astreints à ne pas fournir de fausses pièces à conviction, à dissimuler des faits ou, au moyen de menace ou de séduction, à conduire autrui à fournir des preuves fausses, à cacher des faits et à empêcher l'autre partie de trouver légalement des preuves.
-- Ne pas perturber l'ordre au tribunal et au tribunal arbitral.

5. L'association des avocats

(1) La nature de l'association des avocats

Il est défini dans l'article 37, alinéa 1, de la Loi sur les avocats que l'association des avocats est un groupement social au statut de personne morale, et une organisation auto-régulatrice.
La position des associations des avocats: les rapports entre les administrations judiciaires et les associations des avocats sont ceux entre dirigeant et dirigé, entre surveillant et surveillé.

(2) L'établissement des associations des avocats

Il est défini dans l'article 37, alinéa 2, de la Loi sur les avocats que l'Association nationale des avocats de Chine est établie à l'échelon national, les associations des avocats locales sont établies à l'échelon des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale, et en cas de besoin, des associations des avocats locales peuvent être établies dans les municipalités ayant des arrondissements sous leur juridiction.

(3) Les relations entre l'association des avocats et les avocats

Il est stipulé dans l'article 39 de la Loi sur les avocats que les avocats doivent obligatoirement adhérer à l'association des avocats locale. Les adhérents sont aussi membres de l'Association nationale des avocats de Chine. En vertu des Statuts de l'Association des avocats, les membres de ces associations jouissent des droits conférés par les Statuts et s'acquittent de leurs obligations définies dans les Statuts.

(4) Attributions des associations des avocats

Il est défini dans l'article 40 de la Loi sur les avocats que les associations des avocats ont pour attributions:

a. Garantir aux avocats l'exercice légal de leur profession et de sauvegarder leurs droits et intérêts légitimes;

b. Faire le bilan de l'expérience professionnelle des avocats et procéder à des échanges sur ce sujet;

c. Organiser la formation professionnelle des avocats;

d. Eduquer, contrôler et superviser les avocats en matière de conscience professionnelle et de discipline professionnelle;

e. Organiser des échanges avec l'étranger parmi les avocats;

f. Effectuer la médiation parmi les avocats pour régler les différends produits au cours de leurs activités professionnelles;

g. Les autres attributions prévues par la loi.

Conformément aux Statuts, les associations des avocats récompensent ou punissent des avocats.

6. La conscience et la discipline professionnelles des avocats et leur châtiment

(1) Les règles déontologiques des avocats

Il est défini dans les Normes de la conscience et de la discipline professionnelles des avocats, adoptées le 6 octobre 1996 par l'Association nationale des avocats de Chine, que:

a. Les avocats doivent fournir invariablement leurs services au cours de l'exercice de leur profession;

b. Les avocats doivent remplir fidèlement leurs obligations, et sauvegarder la légalité de l'Etat et la justice sociale;

c. Les avocats doivent faire preuve de probité et de loyauté, et fournir en toute conscience l'aide juridique aux parties;

d. Les avocats doivent se respecter mutuellement et effectuer la concurrence dans les conditions égales;

e. Les avocats doivent être intègres au cours de l'exercice de leur profession, et veiller sur leur perfection individuelle;

f. Les avocats doivent être fidèles à leur cause et défendre consciencieusement l'honneur des avocats.

(2) La discipline professionnelle des avocats

Les Normes de la conscience et de la discipline professionnelles des avocats définissent la discipline professionnelle des avocats dans les domaines suivants:

a. Dans leurs unités de travail, les avocats doivent principalement observer la discipline professionnelle sur la postulation et la tarification des honoraires;

b. La discipline dans les activités de procès et d'arbitrage;

c. La discipline concernant les rapports entre l'avocat, le mandant et l'autre partie;

d. La discipline relative aux rapports entre les avocats eux-mêmes.

(3) Le châtiment d'avocats

Le ministère de la Justice a publié le 22 octobre 1992 les Règles de sanction d'avocats, dont les stipulations principales sont les suivantes:

a. Les mesures de sanction d'avocats:

-- Avertissement;
-- Suspension de l'exercice professionnel;
-- Révocation du titre d'avocat.

b. Les organes dispensant le châtiment et la procédure

Les administrations judiciaires aux échelons de préfecture et de municipalité et au-dessus sont les organes qui dispensent les sanctions. Elles établissent à cet effet un comité de sanction d'avocats, composé d'avocats en exercice, et de travailleurs de l'association des avocats et de l'administration judiciaire.

La procédure des sanctions:

-- La proposition et l'examen des sanctions;
-- Délibérations sur le cas de sanction;
-- Procédure de réexamen;
-- L'application des sanctions.