V. Le système arbitral
Le système arbitral est un système
juridique par lequel les parties d'un litige civil (commercial) consentent
de plein gré, après être parvenues à un
accord, à soumettre leur litige à la décision
prononcée par un tiers qu'ils ont choisi, en vertu d'une procédure
définie et du principe de l'équité, et qu'elles
doivent appliquer obligatoirement.
En règle générale, l'arbitrage est une activité
populaire de caractère corporatif, une action privée
et non une action arbitrale d'Etat. C'est une méthode de résoudre
les différends civils (commerciaux), au même titre que
la réconciliation, la médiation et le procès.
Mais selon les dispositions prévues par la loi, l'Etat peut
exercer la surveillance sur l'arbitrage et intervenir, par l'intermédiaire
des tribunaux, en ce qui concerne l'effet de l'accord arbitral, dans
la définition de la procédure arbitrale et l'exécution
de la décision arbitrale, et dans le domaine défini
par les lois du lieu de l'affaire, au cas où les parties ne
veulent pas appliquer de plein gré la décision arbitrale.
Par conséquent, les activités arbitrales revêtent
un caractère judiciaire et constituent un important élément
composant du système judiciaire chinois.
La Loi de la République populaire de Chine sur l'arbitrage,
promulguée le 31 août 1994, unifie le système
arbitral du pays entier, et adopte les principes et le système
fondamentaux, et les usages courants sur le plan international. Cette
loi a permis à la Chine d'être connectée au système
arbitral international.
1. Les principes fondamentaux du système arbitral
(1) Le libre consentement
Les parties doivent consentir librement à utiliser l'arbitrage
pour régler leur différend et à conclure un accord
arbitral. Le comité arbitral n'accepte pas la cause si une
partie formule la demande d'arbitrage alors que les parties n'ont
pas encore conclu d'accord arbitral.
(2) L'indépendance
L'arbitrage est une activité indépendante, effectuée
en vertu des dispositions prévues par la loi, et ne souffre
d'aucune ingérence d'organismes administratifs, de groupements
sociaux et d'individus. En termes plus concrets, cela se traduit par
les points suivants:
a. L'organisation arbitrale ne relève d'aucun organisme administratif;
b. Les organisations arbitrales sont établies selon le principe
territorial, sont indépendantes entre elles, sans rapports
de dépendance ni de juridiction;
c. Le comité arbitral, l'association des arbitres et le tribunal
arbitral sont indépendants entre eux, et le tribunal arbitral
juge les affaires en vertu de la loi et ne se soumet pas à
l'ingérence de l'association des arbitres ni du comité
arbitral;
d. Les tribunaux exercent leur droit de surveillance sur les activités
arbitrales selon les dispositions prévues par la loi. L'arbitrage
ne relève pas du jugement, et les organisations arbitrales
ne dépendent pas des tribunaux.
(3) La légalité et l'équité
Il est stipulé dans la Loi sur l'arbitrage que l'arbitrage
doit se baser sur les faits et se conformer aux lois, et régler
les litiges de manière équitable et raisonnable.
2. Les organismes de l'arbitrage
(1) L'Association des arbitres
L'Association chinoise des arbitres est une organisation auto-régulatrice
du personnel arbitral, et, en vertu de ses statuts, contrôle
les infractions à la loi commises par le comité arbitral
et ses membres, et les arbitres. Le comité arbitral est membre
de l'Association chinoise des arbitres, dont les statuts sont formulés
par la Conférence nationale de ses membres. L'Association chinoise
des arbitres formule les règles arbitrales selon les dispositions
de la Loi sur l'arbitrage et du Code de procédure civile.
(2) Le comité arbitral
Le comité arbitral est une institution permanente établie
en général dans les villes où siègent
les gouvernements des municipalités relevant de l'autorité
centrale, des provinces et des régions autonomes, et aussi,
en cas de besoin, dans les villes avec arrondissements. Elle n'est
pas créée à tous les niveaux de la division administrative.
Le comité arbitral est constitué par l'action conjointe
des départements intéressés du gouvernement populaire
et de la chambre de commerce, et doit être enregistrée
à l'administration judiciaire des provinces, régions
autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale.
Le comité arbitral est composé d'un président,
de deux à quatre vice-présidents et de sept à
onze membres. Ceux-ci sont tous des juristes, des experts en économie
et commerce ou des personnes expérimentées. Les juristes
et les experts en économie et commerce doivent au moins représenter
un tiers des membres.
Peuvent être arbitres ceux qui ont 8 ans révolus d'expérience
arbitrale ou de travail d'avocat ou de travail juridictionnel; ceux
qui se sont livrés à des études juridiques ou
ont enseigné la science juridique, et possèdent un titre
professionnel supérieur; ceux qui possèdent des connaissances
juridiques et travaillent dans les domaines économique et commercial,
et sont titulaires d'un titre professionnel supérieur ou d'un
niveau professionnel équivalent.
Le comité arbitral doit établir une liste des arbitres,
divisés par leur spécialité, afin de faciliter
le choix d'arbitres par les parties.
(3) Le tribunal arbitral
Saisi d'une affaire arbitrale, le comité arbitral ne la règle
pas directement, mais compose un tribunal arbitral pour exercer le
droit d'arbitrage.
Le tribunal arbitral présente deux formes organisationnelles:
le tribunal collégial formé par trois arbitres dont
un arbitre en chef, chargé de présider l'affaire d'arbitrage;
et le tribunal composé d'un arbitre unique.
Au cas où les parties conviennent de former un tribunal de
trois arbitres, chaque partie doit choisir ou confier au président
du comité arbitral de désigner un arbitre, et le troisième
arbitre, soit l'arbitre en chef, doit être choisi conjointement
par les parties ou désigné par le président du
comité arbitral mandaté par les parties. Au cas où
les parties conviennent de recourir au tribunal d'un arbitre unique,
il doit être choisi conjointement par les parties et être
désigné par le président du comité arbitral
sur la recommandation des parties.
3. Le système fondamental de l'arbitrage
(1) Le système d'arbitrage ou de jugement
Ce système reflète le respect du droit des parties à
choisir la manière de régler leur différend et
signifie que:
a. Quand elles ont abouti à un accord arbitral, les parties
excluent le pouvoir juridictionnel du tribunal sur leur litige et
ne peuvent que recourir à une organisation arbitrale et ne
peuvent pas porter plainte au tribunal;
b. L'accord arbitral conclu par les parties excluant le pouvoir juridictionnel
du tribunal, mais celui-ci continue à avoir le pouvoir juridictionnel
sur le litige dont il est saisi, bien que ce litige soit réglé
par un accord arbitral, dans les cas suivants:
-- L'accord arbitral est invalide ou devient caduc;
-- Le fait qu'une partie intente un procès, et que l'autre
partie répond et donne une plaidoirie substantielle, sans soulever
d'objection sur le pouvoir juridictionnel, est considéré
comme l'abandon de l'accord arbitral original, et le tribunal peut
continuer à prendre l'affaire en main.
(2) L'arbitrage définitif
Cela signifie essentiellement que la décision arbitrale, une
fois prononcée, prend immédiatement l'effet légal.
Même si une partie n'accepte pas la décision arbitrale,
elle ne peut ni porter plainte au tribunal sur le même litige
ni demander de nouveau à l'organisation arbitrale d'arbitrer
ou de revoir la décision. La partie doit exécuter spontanément
la décision arbitrale, sinon l'autre partie a droit à
demander au tribunal populaire de la faire exécuter par contrainte.
Mais, si une partie trouve que la décision arbitrale porte
effectivement des erreurs, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans
la situation conforme aux dispositions de la loi sur la révocation,
elle peut demander, selon les dispositions prévues par la loi,
au tribunal d'examiner et de vérifier la décision, et
de statuer sur sa révocation. C'est une mesure de remédier
au système d'arbitrage définitif.
4. Le Comité chinois d'arbitrage économique et commercial
international
C'est le seul établissement chinois d'arbitrage qui accepte
les litiges économiques et commerciaux internationaux. Il siège
à Beijing et a ouvert une branche dans la zone économique
spéciale de Shenzhen et une autre à Shanghai.
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