V. Le système arbitral


Le système arbitral est un système juridique par lequel les parties d'un litige civil (commercial) consentent de plein gré, après être parvenues à un accord, à soumettre leur litige à la décision prononcée par un tiers qu'ils ont choisi, en vertu d'une procédure définie et du principe de l'équité, et qu'elles doivent appliquer obligatoirement.

En règle générale, l'arbitrage est une activité populaire de caractère corporatif, une action privée et non une action arbitrale d'Etat. C'est une méthode de résoudre les différends civils (commerciaux), au même titre que la réconciliation, la médiation et le procès. Mais selon les dispositions prévues par la loi, l'Etat peut exercer la surveillance sur l'arbitrage et intervenir, par l'intermédiaire des tribunaux, en ce qui concerne l'effet de l'accord arbitral, dans la définition de la procédure arbitrale et l'exécution de la décision arbitrale, et dans le domaine défini par les lois du lieu de l'affaire, au cas où les parties ne veulent pas appliquer de plein gré la décision arbitrale. Par conséquent, les activités arbitrales revêtent un caractère judiciaire et constituent un important élément composant du système judiciaire chinois.

La Loi de la République populaire de Chine sur l'arbitrage, promulguée le 31 août 1994, unifie le système arbitral du pays entier, et adopte les principes et le système fondamentaux, et les usages courants sur le plan international. Cette loi a permis à la Chine d'être connectée au système arbitral international.

1. Les principes fondamentaux du système arbitral

(1) Le libre consentement

Les parties doivent consentir librement à utiliser l'arbitrage pour régler leur différend et à conclure un accord arbitral. Le comité arbitral n'accepte pas la cause si une partie formule la demande d'arbitrage alors que les parties n'ont pas encore conclu d'accord arbitral.

(2) L'indépendance

L'arbitrage est une activité indépendante, effectuée en vertu des dispositions prévues par la loi, et ne souffre d'aucune ingérence d'organismes administratifs, de groupements sociaux et d'individus. En termes plus concrets, cela se traduit par les points suivants:

a. L'organisation arbitrale ne relève d'aucun organisme administratif;

b. Les organisations arbitrales sont établies selon le principe territorial, sont indépendantes entre elles, sans rapports de dépendance ni de juridiction;

c. Le comité arbitral, l'association des arbitres et le tribunal arbitral sont indépendants entre eux, et le tribunal arbitral juge les affaires en vertu de la loi et ne se soumet pas à l'ingérence de l'association des arbitres ni du comité arbitral;

d. Les tribunaux exercent leur droit de surveillance sur les activités arbitrales selon les dispositions prévues par la loi. L'arbitrage ne relève pas du jugement, et les organisations arbitrales ne dépendent pas des tribunaux.

(3) La légalité et l'équité

Il est stipulé dans la Loi sur l'arbitrage que l'arbitrage doit se baser sur les faits et se conformer aux lois, et régler les litiges de manière équitable et raisonnable.

2. Les organismes de l'arbitrage

(1) L'Association des arbitres

L'Association chinoise des arbitres est une organisation auto-régulatrice du personnel arbitral, et, en vertu de ses statuts, contrôle les infractions à la loi commises par le comité arbitral et ses membres, et les arbitres. Le comité arbitral est membre de l'Association chinoise des arbitres, dont les statuts sont formulés par la Conférence nationale de ses membres. L'Association chinoise des arbitres formule les règles arbitrales selon les dispositions de la Loi sur l'arbitrage et du Code de procédure civile.

(2) Le comité arbitral

Le comité arbitral est une institution permanente établie en général dans les villes où siègent les gouvernements des municipalités relevant de l'autorité centrale, des provinces et des régions autonomes, et aussi, en cas de besoin, dans les villes avec arrondissements. Elle n'est pas créée à tous les niveaux de la division administrative.

Le comité arbitral est constitué par l'action conjointe des départements intéressés du gouvernement populaire et de la chambre de commerce, et doit être enregistrée à l'administration judiciaire des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale.

Le comité arbitral est composé d'un président, de deux à quatre vice-présidents et de sept à onze membres. Ceux-ci sont tous des juristes, des experts en économie et commerce ou des personnes expérimentées. Les juristes et les experts en économie et commerce doivent au moins représenter un tiers des membres.

Peuvent être arbitres ceux qui ont 8 ans révolus d'expérience arbitrale ou de travail d'avocat ou de travail juridictionnel; ceux qui se sont livrés à des études juridiques ou ont enseigné la science juridique, et possèdent un titre professionnel supérieur; ceux qui possèdent des connaissances juridiques et travaillent dans les domaines économique et commercial, et sont titulaires d'un titre professionnel supérieur ou d'un niveau professionnel équivalent.

Le comité arbitral doit établir une liste des arbitres, divisés par leur spécialité, afin de faciliter le choix d'arbitres par les parties.

(3) Le tribunal arbitral

Saisi d'une affaire arbitrale, le comité arbitral ne la règle pas directement, mais compose un tribunal arbitral pour exercer le droit d'arbitrage.

Le tribunal arbitral présente deux formes organisationnelles: le tribunal collégial formé par trois arbitres dont un arbitre en chef, chargé de présider l'affaire d'arbitrage; et le tribunal composé d'un arbitre unique.

Au cas où les parties conviennent de former un tribunal de trois arbitres, chaque partie doit choisir ou confier au président du comité arbitral de désigner un arbitre, et le troisième arbitre, soit l'arbitre en chef, doit être choisi conjointement par les parties ou désigné par le président du comité arbitral mandaté par les parties. Au cas où les parties conviennent de recourir au tribunal d'un arbitre unique, il doit être choisi conjointement par les parties et être désigné par le président du comité arbitral sur la recommandation des parties.

3. Le système fondamental de l'arbitrage

(1) Le système d'arbitrage ou de jugement

Ce système reflète le respect du droit des parties à choisir la manière de régler leur différend et signifie que:

a. Quand elles ont abouti à un accord arbitral, les parties excluent le pouvoir juridictionnel du tribunal sur leur litige et ne peuvent que recourir à une organisation arbitrale et ne peuvent pas porter plainte au tribunal;

b. L'accord arbitral conclu par les parties excluant le pouvoir juridictionnel du tribunal, mais celui-ci continue à avoir le pouvoir juridictionnel sur le litige dont il est saisi, bien que ce litige soit réglé par un accord arbitral, dans les cas suivants:

-- L'accord arbitral est invalide ou devient caduc;

-- Le fait qu'une partie intente un procès, et que l'autre partie répond et donne une plaidoirie substantielle, sans soulever d'objection sur le pouvoir juridictionnel, est considéré comme l'abandon de l'accord arbitral original, et le tribunal peut continuer à prendre l'affaire en main.

(2) L'arbitrage définitif

Cela signifie essentiellement que la décision arbitrale, une fois prononcée, prend immédiatement l'effet légal. Même si une partie n'accepte pas la décision arbitrale, elle ne peut ni porter plainte au tribunal sur le même litige ni demander de nouveau à l'organisation arbitrale d'arbitrer ou de revoir la décision. La partie doit exécuter spontanément la décision arbitrale, sinon l'autre partie a droit à demander au tribunal populaire de la faire exécuter par contrainte.

Mais, si une partie trouve que la décision arbitrale porte effectivement des erreurs, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans la situation conforme aux dispositions de la loi sur la révocation, elle peut demander, selon les dispositions prévues par la loi, au tribunal d'examiner et de vérifier la décision, et de statuer sur sa révocation. C'est une mesure de remédier au système d'arbitrage définitif.

4. Le Comité chinois d'arbitrage économique et commercial international

C'est le seul établissement chinois d'arbitrage qui accepte les litiges économiques et commerciaux internationaux. Il siège à Beijing et a ouvert une branche dans la zone économique spéciale de Shenzhen et une autre à Shanghai.