II. Le système de contrôle


Le système de contrôle désigne la nature des parquets d'Etat, leurs tâches, leur système d'organisation, leur organisation et les principes de leurs activités, et le système de leur travail.

En vertu de la Constitution et de la Loi organique sur les parquets populaires, ceux-ci sont les organes d'Etat chargés du contrôle judiciaire, et exercent le pouvoir de procureur. Le parquet populaire émane de l'Assemblée populaire de l'échelon correspondant, est responsable devant l'Assemblée populaire et lui rend compte de son travail.

1. Les particularités organiques des parquets populaires

Il est stipulé dans l'article 2 de la Loi organique sur les parquets populaires qu'en République populaire de Chine sont établis le Parquet populaire suprême, les parquets populaires locaux à tous les échelons, et les parquets militaires et autres parquets spéciaux. Cette énumération, du haut en bas, reflète les rapports de dirigeant à dirigé dans les organes de contrôle judiciaire et leurs particularités de centralisme, à la différence des tribunaux populaires dont les rapports sont ceux de surveillant à surveillé. Pour sauvegarder le centralisme du système légal de l'Etat, les organes de contrôle doivent assurer au plus haut degré leur intégration et leur centralisme.

Le Parquet populaire suprême est l'organe de contrôle suprême de l'Etat, dirige le travail des parquets populaires locaux à tous les échelons et des parquets spéciaux. Les parquets populaires locaux à tous les échelons comprennent les parquets populaires à l'échelon de province, de région autonome et de municipalité relevant de l'autorité centrale et leurs branches, les parquets populaires des préfectures autonomes et des municipalités relevant de l'autorité provinciale, les parquets populaires des districts, des villes, des districts autonomes et des arrondissements relevant de l'autorité municipale. Les parquets populaire spéciaux comprennent principalement les parquets militaires et les parquets des transports ferroviaires. Les parquets populaires locaux à tous les échelons correspondent aux tribunaux populaires à tous les échelons afin de travailler selon la procédure fixée par le Code de procédure pénale.

2. Les fonctions et pouvoirs des parquets populaires

En vertu de la Loi organique sur les parquets populaires et d'autres lois, les parquets populaires exercent les fonctions et pouvoirs suivants:

(1) Exercer le pouvoir de contrôle dans les affaires de haute trahison, de scission du pays et de sabotage grave de l'application unifiée des principes politiques, des lois, des décrets et des ordonnances de l'Etat;

(2) Mener l'enquête sur les affaires de droit pénal dont ils sont directement saisis;

(3) Contrôler les affaires sur lesquelles les organes de sécurité publique et les organes de sûreté de l'Etat mènent l'investigation, décider s'il faut procéder à l'arrestation et intenter une action publique, et surveiller la légalité de l'investigation;

(4) Intenter et soutenir l'action publique contre les affaires de droit pénal, et contrôler la légalité des activités judiciaires des tribunaux populaires;

(5) Contrôler la légalité de l'exécution des verdicts et ordonnances de droit pénal, et des activités des prisons, des maisons de détention et des établissements de rééducation par le travail;

(6) Contrôler les jugements d'ordre civil et administratif des tribunaux populaires.

3. La structure organique des parquets populaires

La structure organique des parquets populaires comprend principalement les comités des procureurs et les divers services.

(1) Les comités des procureurs

Le procureur général dirige de façon unifiée le travail du parquet populaire. Il est stipulé dans l'article 3, alinéa 2, de la Loi organique sur les parquets populaires que les parquets populaires à tous les échelons établissent un comité des procureurs qui, en pratiquant le centralisme démocratique, discute et décide des affaires importantes et d'autres problèmes importants sous la présidence du procureur général. Si le procureur général n'approuve pas la décision de la majorité sur un problème important, il peut demander au Comité permanent de l'Assemblée populaire de l'échelon correspondant de trancher.

(2) La structure du travail des procureurs

La structure interne du travail des parquets populaires comprend les services établis selon la division du travail de contrôle juridique, qui sont les services de contrôle du droit pénal, de contrôle économique, de contrôle juridique, de contrôle pénitentiaire, du contrôle du droit civil et du contrôle administratif, et le bureau anti-corruption et le Centre de dénonciations qui, notamment, comptent directement sur les masses populaires pour lutter contre la corruption, les pots-de-vin, les prévarications et les violations de droits, et combinent efficacement le travail spécial et la ligne de masse.

4. Le système des procureurs

Il s'agit du système mis au point par l'Etat selon les dispositions prévues par la loi pour administrer scientifiquement les procureurs. Ce système comprend une série de règlements portant sur les fonctions et responsabilités des procureurs, leurs droits et obligations, leurs qualités requises, leur nomination et leur destitution, leur contrôle, leur formation, leurs récompense et punition, leurs salaire et bien-être, leur démission et leur mise en retraite. Le 28 février 1995, la Loi relative aux procureurs a été adoptée lors de la 12e session de la VIIIe Assemblée populaire nationale, et est entrée en vigueur le 1er juillet 1995.

(1) La qualité des procureurs

Les procureurs des parquets populaires de tous les échelons comprennent le procureur général, les procureurs généraux adjoints, les membres du comité des procureurs, les procureurs et les procureurs assistants. Les qualités requises des procureurs sont les suivantes:

a. Etre de nationalité de la République populaire de Chine;

b. Avoir 23 ans révolus;

c. Soutenir la Constitution de la République populaire de Chine;

d. Faire preuve de bonnes qualités politiques et professionnelles et d'une bonne conduite;

e. Etre en bonne santé;

f. Etre titulaire d'un diplôme délivré par le département du droit d'un établissement d'enseignement supérieur, ou d'un diplôme délivré par un département autre que celui du droit, mais possédant des connaissances juridiques et travaillant depuis deux ans; ou d'une licence en droit et travaillant depuis un an, ou d'une maîtrise ou d'un doctorat de droit, auquel il n'est exigé aucune ancienneté.

Les personnes suivantes ne peuvent être procureurs:

a. Ceux qui ont commis un délit et ont été condamnés à un châtiment de droit pénal;

b. Ceux qui ont été démis de leurs fonctions publiques.

La qualité de procureur peut s'obtenir de deux manières:

a. Accéder à la qualité de procureur par la voie de l'examen de qualifications. Tous les citoyens chinois du niveau d'instruction de l'enseignement supérieur désireux d'être procureur ou procureur assistant peuvent participer à l'examen public organisé régulièrement par le Parquet populaire suprême. Ceux qui ont réussi à l'examen doivent encore être soumis au contrôle des qualités politiques et morales. On accorde aux meilleurs la qualité de procureur et leur remettre le Certificat de la qualité de procureur.

b. Accéder à la qualité de procureur par la voie de la formation et du contrôle.

Les procureurs ou les personnes chargées du contrôle juridique et ayant la qualité de procureur doivent être démis de leur qualité dans l'un des cas suivants:

a. La demande de démissionner est approuvée;

b. Etre destitué par un organe de contrôle juridique;

c. Etre radié;

d. Etre démis des fonctions publiques;

e. Etre démis de ses fonctions et n'être plus habilité à poursuivre les fonctions de procureur;

f. Etre condamné à une peine;

g. N'être plus habilité à assumer les fonctions de procureur, pour d'autres causes.

(2) La nomination et la destitution des procureurs

Le procureur général est élu et destitué par l'Assemblée populaire de l'échelon correspondant. La nomination et la destitution du procureur général des parquets populaires locaux de tous les échelons doivent être soumises par le procureur général du parquet populaire de l'échelon supérieur à l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée populaire de l'échelon correspondant.

Les procureurs généraux adjoints, les membres du comité de procureurs et les procureurs sont nommés et destitués par le Comité permanent de l'Assemblée populaire de l'échelon correspondant, sur la demande du procureur général du parquet populaire, et les procureurs assistants sont nommés et destitués par le procureur général du parquet populaire.

(3) L'avancement, la récompense et la punition des procureurs

L'avancement des procureurs désigne ce système qui élève selon le règlement le grade des procureurs. En général, il y a l'avancement régulier et l'avancement sélectif.

La hiérarchie des procureurs est divisée en 12 grades. Le procureur général du Parquet populaire suprême est le grand procureur en chef. Les procureurs du 2e au 12e grades sont les grands procureurs, les procureurs supérieurs et les procureurs. Le grade du procureur est déterminé d'après ses fonctions, sa conduite morale et intellectuelle, son niveau professionnel, les résultats de son travail et son ancienneté.

La récompense des procureurs observe le principe de la combinaison de l'encouragement moral et de l'encouragement matériel. La récompense comprend la citation, le mérite de troisième ordre, le mérite de deuxième ordre, le mérite de premier ordre et le titre honorifique.

La punition comprend l'avertissement, le démérite avec inscription au dossier, le démérite spécial avec inscription au dossier, la dégradation, l'enlèvement des fonctions et le licenciement. Celui qui est démis de ses fonctions voit en même temps son salaire et son grade baisser. Celui qui commet un délit doit être poursuivi en justice.

(4) La protection des procureurs

L'exercice de leurs fonctions par les procureurs est protégé par la loi. Cette protection se traduit par ce qui suit:

a. La garantie professionnelle.

En exerçant leurs fonctions et pouvoirs, les procureurs ne souffrent aucune ingérence des organes administratifs, des groupements sociaux ou d'individus, et ils ne peuvent pas être révoqués, dégradés ou sanctionnés sans une motivation légale, sans une procédure légale.

b. La garantie personnelle

La sécurité personnelle, la sécurité des biens et du domicile des procureurs sont protégées par la loi.

c. La garantie salariale

Les procureurs obtiennent la rémunération, et jouissent de l'assurance et du bien-être selon le règlement.

d. D'autres garanties

En exerçant leurs fonctions et pouvoirs, les procureurs doivent avoir les attributions et pouvoirs et les conditions de travail requis. Ils ont le droit de démissionner, de formuler des requêtes et de porter plainte.

5. Le système du travail des procureurs

Il s'agit des règlements et des systèmes mis au point au cours des activités des procureurs selon les domaines du travail de contrôle judiciaire. Ce sont principalement:

(1) La surveillance de l'investigation

Il s'agit de la surveillance exercée par les parquets sur l'investigation pénale des organes de sécurité publique (y compris les organes de sûreté d'Etat).

a. Examiner et approuver l'arrestation

Il est stipulé dans la Constitution qu'aucun citoyen ne peut être mis en état d'arrestation sans approbation ou décision d'un parquet populaire ou sans décision d'un tribunal populaire, et cette arrestation doit être opérée par les services de la sécurité publique.

b. Examiner s'il faut intenter l'action

Après examen, les parquets populaires prennent la décision sur les affaires transmises par les bureaux de sécurité publique qui ont terminé l'investigation.

c. Contrôler les activités d'investigation

Contrôler si les activités d'investigation des organes de sécurité publique violent la loi, comme, s'il y a arrachage d'aveux par la torture, arrachage d'aveux par la duperie, ou si les enquêteurs doivent se récuser.

(2) Le système d'investigation

Il s'agit du système autorisant les parquets populaires à accepter directement les causes et à les enregistrer pour l'investigation. En vertu du Règlement relatif aux limites de l'investigation sur les affaires enregistrées, dont les parquets populaires sont directement saisis, établi au début de 1998 par le Parquet populaire suprême, les parquets populaires peuvent enregistrer directement 53 sortes d'affaires, de 4 catégories, et mener l'investigation sur elles.

a. Les délits de corruption et de pot-de-vin stipulés dans le chapitre 8 de la subdivision du Code pénal et les délits qui, d'après les autres chapitres, sont punis conformément aux clauses pertinentes du chapitre 8, comme les affaires de corruption, de détournement de fonds publics et de pot-de-vin.

b. Les délits de prévarication stipulés dans le chapitre 9 de la subdivision du Code pénal, y compris l'abus des fonctions et pouvoirs, le manquement aux devoirs et l'abus de la loi dans les poursuites judiciaires et le jugement.

c. Les délits de violation des droits personnels des citoyens et de leurs droits démocratiques, commis par les fonctionnaires des organes d'Etat en utilisant leurs fonctions et pouvoirs, y compris les affaires de détention illégale, les affaires de perquisition illégale et les affaires d'arrachage d'aveux par la torture.

d. Sur la décision des parquets populaires de l'échelon provincial et au-dessus, les parquets populaires peuvent enregistrer les affaires d'autres délits graves commis par des fonctionnaires des organes d'Etat et devant saisir directement les parquets populaires.

(3) L'action publique

En vertu du Code pénal et du Code de procédure pénale, exception faite de la minorité des délits sans plainte susceptibles de poursuites privées, les autres délits font l'objet de l'action publique. Ce sont les parquets populaires qui intentent les actions publiques auprès des tribunaux populaires compétents. Ce sont également eux qui examinent les cas passibles de l'action publique soumis par les organes de sécurité publique et décident, en l'espace d'un mois, s'il faut intenter l'action publique. La décision sur les affaires importantes et complexes peut durer un mois et demi. Quand, après l'examen, ils trouvent que les faits criminels des délinquants suspects ont été tirés au clair, que les pièces à conviction sont authentiques et suffisantes et qu'il faut les poursuivre en justice selon les dispositions prévues par la loi, les parquets populaires doivent intenter l'action publique auprès des tribunaux populaires compétents.

(4) Le contrôle des jugements

Ce système autorise les parquets populaires à contrôler les jugements de droit civil, pénal et administratif, exercés par les tribunaux populaires. Par exemple, au cours des jugements de droit pénal, la présence du procureur est destinée d'une part à montrer son soutien à l'action publique, et d'autre part à contrôler le jugement en sa qualité de surveillant de l'exécution des lois de l'Etat. En même temps, les parquets ont droit à protester contre les verdicts et les ordonnances erronés de droit pénal.

(5) Le système de contrôle de l'exécution des verdicts de droit pénal et des établissements pénitentiaires

Ce système comprend principalement:

a. Le contrôle de l'exécution des verdicts de peine capitale.

Lors de l'exécution des peines capitales, les parquets populaires doivent envoyer du personnel sur place exercer le contrôle et vérifier l'identité des criminels afin d'éviter toute erreur.

b. Le contrôle de l'exécution des peines dans les établissements pénitentiaires.

Il s'agit de contrôler entre autres la légalité de la réduction des peines, de la libération provisoire, de la libération sous caution pour se faire soigner, et de la purgation des peines avec sursis hors les établissements pénitentiaires.

c. Le contrôle de la légalité des activités dans les maisons de détention et de rééducation par le travail.