II. Le système de contrôle
Le système de contrôle désigne la nature des parquets
d'Etat, leurs tâches, leur système d'organisation, leur
organisation et les principes de leurs activités, et le système
de leur travail.
En vertu de la Constitution et de la Loi
organique sur les parquets populaires, ceux-ci sont les organes
d'Etat chargés du contrôle judiciaire, et exercent
le pouvoir de procureur. Le parquet populaire émane de l'Assemblée
populaire de l'échelon correspondant, est responsable devant
l'Assemblée populaire et lui rend compte de son travail.
1. Les particularités organiques des
parquets populaires
Il est stipulé dans l'article 2 de la Loi organique sur les
parquets populaires qu'en République populaire de Chine sont
établis le Parquet populaire suprême, les parquets
populaires locaux à tous les échelons, et les parquets
militaires et autres parquets spéciaux. Cette énumération,
du haut en bas, reflète les rapports de dirigeant à
dirigé dans les organes de contrôle judiciaire et leurs
particularités de centralisme, à la différence
des tribunaux populaires dont les rapports sont ceux de surveillant
à surveillé. Pour sauvegarder le centralisme du système
légal de l'Etat, les organes de contrôle doivent assurer
au plus haut degré leur intégration et leur centralisme.
Le Parquet populaire suprême est l'organe de contrôle
suprême de l'Etat, dirige le travail des parquets populaires
locaux à tous les échelons et des parquets spéciaux.
Les parquets populaires locaux à tous les échelons
comprennent les parquets populaires à l'échelon de
province, de région autonome et de municipalité relevant
de l'autorité centrale et leurs branches, les parquets populaires
des préfectures autonomes et des municipalités relevant
de l'autorité provinciale, les parquets populaires des districts,
des villes, des districts autonomes et des arrondissements relevant
de l'autorité municipale. Les parquets populaire spéciaux
comprennent principalement les parquets militaires et les parquets
des transports ferroviaires. Les parquets populaires locaux à
tous les échelons correspondent aux tribunaux populaires
à tous les échelons afin de travailler selon la procédure
fixée par le Code de procédure pénale.
2. Les fonctions et pouvoirs des parquets populaires
En vertu de la Loi organique sur les parquets populaires et d'autres
lois, les parquets populaires exercent les fonctions et pouvoirs
suivants:
(1) Exercer le pouvoir de contrôle dans les affaires de haute
trahison, de scission du pays et de sabotage grave de l'application
unifiée des principes politiques, des lois, des décrets
et des ordonnances de l'Etat;
(2) Mener l'enquête sur les affaires de droit pénal
dont ils sont directement saisis;
(3) Contrôler les affaires sur lesquelles les organes de sécurité
publique et les organes de sûreté de l'Etat mènent
l'investigation, décider s'il faut procéder à
l'arrestation et intenter une action publique, et surveiller la
légalité de l'investigation;
(4) Intenter et soutenir l'action publique contre les affaires de
droit pénal, et contrôler la légalité
des activités judiciaires des tribunaux populaires;
(5) Contrôler la légalité de l'exécution
des verdicts et ordonnances de droit pénal, et des activités
des prisons, des maisons de détention et des établissements
de rééducation par le travail;
(6) Contrôler les jugements d'ordre civil et administratif
des tribunaux populaires.
3. La structure organique des parquets populaires
La structure organique des parquets populaires comprend principalement
les comités des procureurs et les divers services.
(1) Les comités des procureurs
Le procureur général dirige de façon unifiée
le travail du parquet populaire. Il est stipulé dans l'article
3, alinéa 2, de la Loi organique sur les parquets populaires
que les parquets populaires à tous les échelons établissent
un comité des procureurs qui, en pratiquant le centralisme
démocratique, discute et décide des affaires importantes
et d'autres problèmes importants sous la présidence
du procureur général. Si le procureur général
n'approuve pas la décision de la majorité sur un problème
important, il peut demander au Comité permanent de l'Assemblée
populaire de l'échelon correspondant de trancher.
(2) La structure du travail des procureurs
La structure interne du travail des parquets populaires comprend
les services établis selon la division du travail de contrôle
juridique, qui sont les services de contrôle du droit pénal,
de contrôle économique, de contrôle juridique,
de contrôle pénitentiaire, du contrôle du droit
civil et du contrôle administratif, et le bureau anti-corruption
et le Centre de dénonciations qui, notamment, comptent directement
sur les masses populaires pour lutter contre la corruption, les
pots-de-vin, les prévarications et les violations de droits,
et combinent efficacement le travail spécial et la ligne
de masse.
4. Le système des procureurs
Il s'agit du système mis au point par l'Etat selon les dispositions
prévues par la loi pour administrer scientifiquement les
procureurs. Ce système comprend une série de règlements
portant sur les fonctions et responsabilités des procureurs,
leurs droits et obligations, leurs qualités requises, leur
nomination et leur destitution, leur contrôle, leur formation,
leurs récompense et punition, leurs salaire et bien-être,
leur démission et leur mise en retraite. Le 28 février
1995, la Loi relative aux procureurs a été adoptée
lors de la 12e session de la VIIIe Assemblée populaire nationale,
et est entrée en vigueur le 1er juillet 1995.
(1) La qualité des procureurs
Les procureurs des parquets populaires de tous les échelons
comprennent le procureur général, les procureurs généraux
adjoints, les membres du comité des procureurs, les procureurs
et les procureurs assistants. Les qualités requises des procureurs
sont les suivantes:
a. Etre de nationalité de la République populaire
de Chine;
b. Avoir 23 ans révolus;
c. Soutenir la Constitution de la République populaire de
Chine;
d. Faire preuve de bonnes qualités politiques et professionnelles
et d'une bonne conduite;
e. Etre en bonne santé;
f. Etre titulaire d'un diplôme délivré par le
département du droit d'un établissement d'enseignement
supérieur, ou d'un diplôme délivré par
un département autre que celui du droit, mais possédant
des connaissances juridiques et travaillant depuis deux ans; ou
d'une licence en droit et travaillant depuis un an, ou d'une maîtrise
ou d'un doctorat de droit, auquel il n'est exigé aucune ancienneté.
Les personnes suivantes ne peuvent être procureurs:
a. Ceux qui ont commis un délit et ont été
condamnés à un châtiment de droit pénal;
b. Ceux qui ont été démis de leurs fonctions
publiques.
La qualité de procureur peut s'obtenir de deux manières:
a. Accéder à la qualité de procureur par la
voie de l'examen de qualifications. Tous les citoyens chinois du
niveau d'instruction de l'enseignement supérieur désireux
d'être procureur ou procureur assistant peuvent participer
à l'examen public organisé régulièrement
par le Parquet populaire suprême. Ceux qui ont réussi
à l'examen doivent encore être soumis au contrôle
des qualités politiques et morales. On accorde aux meilleurs
la qualité de procureur et leur remettre le Certificat de
la qualité de procureur.
b. Accéder à la qualité de procureur par la
voie de la formation et du contrôle.
Les procureurs ou les personnes chargées du contrôle
juridique et ayant la qualité de procureur doivent être
démis de leur qualité dans l'un des cas suivants:
a. La demande de démissionner est approuvée;
b. Etre destitué par un organe de contrôle juridique;
c. Etre radié;
d. Etre démis des fonctions publiques;
e. Etre démis de ses fonctions et n'être plus habilité
à poursuivre les fonctions de procureur;
f. Etre condamné à une peine;
g. N'être plus habilité à assumer les fonctions
de procureur, pour d'autres causes.
(2) La nomination et la destitution des procureurs
Le procureur général est élu et destitué
par l'Assemblée populaire de l'échelon correspondant.
La nomination et la destitution du procureur général
des parquets populaires locaux de tous les échelons doivent
être soumises par le procureur général du parquet
populaire de l'échelon supérieur à l'approbation
du Comité permanent de l'Assemblée populaire de l'échelon
correspondant.
Les procureurs généraux adjoints, les membres du comité
de procureurs et les procureurs sont nommés et destitués
par le Comité permanent de l'Assemblée populaire de
l'échelon correspondant, sur la demande du procureur général
du parquet populaire, et les procureurs assistants sont nommés
et destitués par le procureur général du parquet
populaire.
(3) L'avancement, la récompense et la punition des procureurs
L'avancement des procureurs désigne ce système qui
élève selon le règlement le grade des procureurs.
En général, il y a l'avancement régulier et
l'avancement sélectif.
La hiérarchie des procureurs est divisée en 12 grades.
Le procureur général du Parquet populaire suprême
est le grand procureur en chef. Les procureurs du 2e au 12e grades
sont les grands procureurs, les procureurs supérieurs et
les procureurs. Le grade du procureur est déterminé
d'après ses fonctions, sa conduite morale et intellectuelle,
son niveau professionnel, les résultats de son travail et
son ancienneté.
La récompense des procureurs observe le principe de la combinaison
de l'encouragement moral et de l'encouragement matériel.
La récompense comprend la citation, le mérite de troisième
ordre, le mérite de deuxième ordre, le mérite
de premier ordre et le titre honorifique.
La punition comprend l'avertissement, le démérite
avec inscription au dossier, le démérite spécial
avec inscription au dossier, la dégradation, l'enlèvement
des fonctions et le licenciement. Celui qui est démis de
ses fonctions voit en même temps son salaire et son grade
baisser. Celui qui commet un délit doit être poursuivi
en justice.
(4) La protection des procureurs
L'exercice de leurs fonctions par les procureurs est protégé
par la loi. Cette protection se traduit par ce qui suit:
a. La garantie professionnelle.
En exerçant leurs fonctions et pouvoirs, les procureurs ne
souffrent aucune ingérence des organes administratifs, des
groupements sociaux ou d'individus, et ils ne peuvent pas être
révoqués, dégradés ou sanctionnés
sans une motivation légale, sans une procédure légale.
b. La garantie personnelle
La sécurité personnelle, la sécurité
des biens et du domicile des procureurs sont protégées
par la loi.
c. La garantie salariale
Les procureurs obtiennent la rémunération, et jouissent
de l'assurance et du bien-être selon le règlement.
d. D'autres garanties
En exerçant leurs fonctions et pouvoirs, les procureurs doivent
avoir les attributions et pouvoirs et les conditions de travail
requis. Ils ont le droit de démissionner, de formuler des
requêtes et de porter plainte.
5. Le système du travail des procureurs
Il s'agit des règlements et des systèmes mis au point
au cours des activités des procureurs selon les domaines
du travail de contrôle judiciaire. Ce sont principalement:
(1) La surveillance de l'investigation
Il s'agit de la surveillance exercée par les parquets sur
l'investigation pénale des organes de sécurité
publique (y compris les organes de sûreté d'Etat).
a. Examiner et approuver l'arrestation
Il est stipulé dans la Constitution qu'aucun citoyen ne peut
être mis en état d'arrestation sans approbation ou
décision d'un parquet populaire ou sans décision d'un
tribunal populaire, et cette arrestation doit être opérée
par les services de la sécurité publique.
b. Examiner s'il faut intenter l'action
Après examen, les parquets populaires prennent la décision
sur les affaires transmises par les bureaux de sécurité
publique qui ont terminé l'investigation.
c. Contrôler les activités d'investigation
Contrôler si les activités d'investigation des organes
de sécurité publique violent la loi, comme, s'il y
a arrachage d'aveux par la torture, arrachage d'aveux par la duperie,
ou si les enquêteurs doivent se récuser.
(2) Le système d'investigation
Il s'agit du système autorisant les parquets populaires à
accepter directement les causes et à les enregistrer pour
l'investigation. En vertu du Règlement relatif aux limites
de l'investigation sur les affaires enregistrées, dont les
parquets populaires sont directement saisis, établi au début
de 1998 par le Parquet populaire suprême, les parquets populaires
peuvent enregistrer directement 53 sortes d'affaires, de 4 catégories,
et mener l'investigation sur elles.
a. Les délits de corruption et de pot-de-vin stipulés
dans le chapitre 8 de la subdivision du Code pénal et les
délits qui, d'après les autres chapitres, sont punis
conformément aux clauses pertinentes du chapitre 8, comme
les affaires de corruption, de détournement de fonds publics
et de pot-de-vin.
b. Les délits de prévarication stipulés dans
le chapitre 9 de la subdivision du Code pénal, y compris
l'abus des fonctions et pouvoirs, le manquement aux devoirs et l'abus
de la loi dans les poursuites judiciaires et le jugement.
c. Les délits de violation des droits personnels des citoyens
et de leurs droits démocratiques, commis par les fonctionnaires
des organes d'Etat en utilisant leurs fonctions et pouvoirs, y compris
les affaires de détention illégale, les affaires de
perquisition illégale et les affaires d'arrachage d'aveux
par la torture.
d. Sur la décision des parquets populaires de l'échelon
provincial et au-dessus, les parquets populaires peuvent enregistrer
les affaires d'autres délits graves commis par des fonctionnaires
des organes d'Etat et devant saisir directement les parquets populaires.
(3) L'action publique
En vertu du Code pénal et du Code de procédure pénale,
exception faite de la minorité des délits sans plainte
susceptibles de poursuites privées, les autres délits
font l'objet de l'action publique. Ce sont les parquets populaires
qui intentent les actions publiques auprès des tribunaux
populaires compétents. Ce sont également eux qui examinent
les cas passibles de l'action publique soumis par les organes de
sécurité publique et décident, en l'espace
d'un mois, s'il faut intenter l'action publique. La décision
sur les affaires importantes et complexes peut durer un mois et
demi. Quand, après l'examen, ils trouvent que les faits criminels
des délinquants suspects ont été tirés
au clair, que les pièces à conviction sont authentiques
et suffisantes et qu'il faut les poursuivre en justice selon les
dispositions prévues par la loi, les parquets populaires
doivent intenter l'action publique auprès des tribunaux populaires
compétents.
(4) Le contrôle des jugements
Ce système autorise les parquets populaires à contrôler
les jugements de droit civil, pénal et administratif, exercés
par les tribunaux populaires. Par exemple, au cours des jugements
de droit pénal, la présence du procureur est destinée
d'une part à montrer son soutien à l'action publique,
et d'autre part à contrôler le jugement en sa qualité
de surveillant de l'exécution des lois de l'Etat. En même
temps, les parquets ont droit à protester contre les verdicts
et les ordonnances erronés de droit pénal.
(5) Le système de contrôle de l'exécution des
verdicts de droit pénal et des établissements pénitentiaires
Ce système comprend principalement:
a. Le contrôle de l'exécution des verdicts de peine
capitale.
Lors de l'exécution des peines capitales, les parquets populaires
doivent envoyer du personnel sur place exercer le contrôle
et vérifier l'identité des criminels afin d'éviter
toute erreur.
b. Le contrôle de l'exécution des peines dans les établissements
pénitentiaires.
Il s'agit de contrôler entre autres la légalité
de la réduction des peines, de la libération provisoire,
de la libération sous caution pour se faire soigner, et de
la purgation des peines avec sursis hors les établissements
pénitentiaires.
c. Le contrôle de la légalité des activités
dans les maisons de détention et de rééducation
par le travail.
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