I. Le système juridictionnel
Le système juridictionnel, autrement dit le système
des cours de justice, comprend les systèmes juridiques relatifs
à l'établissement des cours de justice, les magistrats,
l'organisation et les activités du jugement.
1. L'organisation et les attributions des tribunaux populaires
Aux termes de la Constitution et de la Loi organique de la République
populaire de Chine sur les tribunaux populaires, ceux-ci constituent
les organes de jugement de l'Etat. Leur organigramme est le suivant:
les tribunaux populaires locaux à divers échelons, les
tribunaux populaires spéciaux et la Cour populaire suprême.
Le travail de jugement des tribunaux populaires de tous les échelons
et de toutes les catégories accepte le contrôle unifié
de la Cour populaire suprême. Les tribunaux populaires locaux
sont établis selon la division administrative et les tribunaux
spéciaux sont créés selon les besoins.
(1) Les tribunaux populaires locaux sont divisés en tribunaux
populaires de base, tribunaux populaires de deuxième instance
et tribunaux populaires d'instance supérieure.
Selon la Loi organique de la République populaire de Chine
sur les tribunaux populaires, les tribunaux populaires de base comprennent
les tribunaux populaires des districts et des districts autonomes,
des villes sans arrondissement et des arrondissements sous juridiction
de ville. Ils ont pour attributions principales de:
a. Juger les affaires pénales, civiles et administratives de
première instance, sous réserve d'autres dispositions
prévues par la loi. Au cas où ils trouvent que les affaires
dont ils sont saisis ont des circonstances importantes et qu'elles
doivent être jugées par des tribunaux des échelons
supérieurs, ils peuvent demander à les transférer
aux tribunaux populaires des échelons supérieurs
b. Traiter les litiges de droit civil et les affaires criminelles
mineures, qui n'ont pas besoin d'être jugés au tribunal.
c. Diriger le travail des comités populaires de médiation.
Pour faciliter les actions, les tribunaux populaires de base créent
plusieurs chambres populaires en tant que leurs agences. Mais les
chambres populaires ne constituent pas un échelon de jugement,
et ont pour attributions de juger les cas civils ordinaires et les
affaires criminelles mineures, de diriger le travail des comités
populaires de médiation, de sensibiliser l'opinion publique
à la législation, de donner une solution aux lettres
de citoyens et de recevoir les visites de citoyens. Les verdicts et
ordonnances que la chambre populaire prononce sont ceux du tribunal
populaire de base.
Les tribunaux populaires de deuxième instance comprennent ceux
établis à l'échelon de préfecture dans
les provinces et les régions autonomes, ceux créés
dans les municipalités relevant directement de l'autorité
centrale, ceux établis dans les municipalités relevant
de l'autorité provinciale et dans les préfectures autonomes.
Ils ont pour attributions principales de:
a. Juger les cas suivants:
-- Les affaires de première instance qui sont sous leur juridiction
selon les dispositions prévues par la loi.
Aux termes du Code de procédure pénale, les affaires
de première instance qui sont sous la juridiction des tribunaux
populaires de deuxième instance sont: les affaires portant
atteinte à la sûreté de l'Etat; les affaires pénales
ordinaires susceptibles d'entraîner l'emprisonnement à
perpétuité ou la peine de mort; les délits commis
par des étrangers ou les affaires pénales de violation
des droits et intérêts légitimes d'étrangers
par des citoyens chinois.
Aux termes du Code de procédure civile, les affaires de droit
civil qui sont sous la juridiction des tribunaux populaires de deuxième
instance sont les affaires importantes engageant une partie étrangère,
les affaires à incidences graves dans la région sous
leur juridiction, et les affaires attribuées par la Cour populaire
suprême à la juridiction des tribunaux populaires de
deuxième instance.
Aux termes du Code de procédure administrative, les affaires
de première instance qui sont sous la juridiction des tribunaux
populaires de deuxième instance sont: les cas de détermination
du brevet d'invention; les cas traités par la douane, les cas
de procès intentés contre les actes administratifs des
départements du Conseil des affaires d'Etat ou des gouvernements
populaires de provinces, de régions autonomes ou de municipalités
relevant directement de l'autorité centrale; les affaires importantes
et complexes survenues dans la région sous leur juridiction.
-- Les affaires de première instance transférées
par les tribunaux populaires de base.
-- Les affaires d'appel ou de protestation contre les verdicts et
les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires de base.
Au cas où les tribunaux populaires de deuxième instance
trouvent que les affaires de droit pénal, civil et administratif
dont ils sont saisis ont des circonstances d'importance capitale et
qu'elles doivent être jugées par les tribunaux populaires
de l'échelon supérieur, ils peuvent demander à
les transférer aux tribunaux populaires de l'échelon
supérieur.
b. Surveiller le travail juridictionnel des tribunaux populaires de
base dans la région placée sous leur juridiction. Au
cas où ils ont découvert des erreurs dans les verdicts
et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires de
base et déjà entrés en vigueur, les tribunaux
populaires de deuxième instance ont le droit de les revoir
ou d'ordonner aux tribunaux populaires de base de les réviser.
Selon les dispositions de la Loi organique de la République
populaire de Chine sur les tribunaux populaires, les tribunaux populaires
d'instance supérieure sont établis aux échelons
de provinces, de régions autonomes et de municipalités
relevant directement de l'autorité centrale. Leurs attributions
principales consistent à:
a. Juger les affaires suivantes:
-- Les affaires de droit pénal, civil et administratif importantes
ou complexes de première instance placées sous leur
juridiction selon les dispositions prévues par la loi.
-- Les affaires de première instance transférées
par les tribunaux populaires d'instance inférieure.
-- Les affaires d'appel et de protestation contre les verdicts et
les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires d'instance
inférieure. Le tribunal populaire d'instance supérieure
du lieu où siège le tribunal maritime a le droit de
juger les affaires d'appel contre les verdicts et les ordonnances
prononcés par le tribunal maritime.
-- Les affaires de protestation soumises par les parquets populaires
conformément à la procédure de surveillance sur
les jugements.
b. Examiner et vérifier les affaires pénales de première
instance dont les accusés ont été condamnés
à la peine de mort par les tribunaux populaires de deuxième
instance et qui ne recourent pas à l'appel, soumettre à
l'examen et à l'approbation de la Cour populaire suprême
les peines de mort prononcées avec leur consentement, et revoir
ou renvoyer pour la révision les peines de mort qui n'ont pas
obtenu leur consentement.
c. Examiner et vérifier les cas de peine de mort avec deux
ans de sursis, jugés par les tribunaux populaires de deuxième
instance.
d. Vérifier et approuver une partie des cas de peines de mort,
avec l'autorisation de la Cour populaire suprême.
e. Surveiller le travail de jugement des tribunaux populaires d'instance
inférieure dans la région placée sous leur juridiction.
Au cas où ils ont découvert des erreurs dans les verdicts
et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires des
échelons inférieurs et déjà entrés
en vigueur, les tribunaux populaires de l'échelon supérieur
ont le droit de les revoir ou d'ordonner aux tribunaux populaires
des échelons inférieurs de les réviser.
(2) Les tribunaux populaires spéciaux sont les tribunaux créés
dans des départements déterminés selon les besoins
pour juger les affaires déterminées. Les tribunaux spéciaux
actuels en Chine sont les tribunaux militaires, les tribunaux maritimes
et les tribunaux des transports ferroviaires.
Les tribunaux militaires sont à trois échelons: les
tribunaux militaires de base, les tribunaux militaires des grandes
zones militaires et des armes, et la Cour martiale de l'Armée
populaire de libération de Chine.
La Cour martiale de l'Armée populaire de libération
de Chine est l'échelon suprême de jugement dans l'armée
et a pour fonctions de:
a. Juger en premier ressort les délits commis par des militaires
supérieurs à l'échelon de chef de division.
b. Juger les affaires pénales dans lesquelles sont impliqués
des étrangers.
c. Juger les affaires autorisées et désignées
par la Cour populaire suprême et les autres affaires pénales
de première instance qu'elles trouvent de son ressort.
d. Assumer la tâche du jugement en second ressort, d'examen
et de vérification des peines de mort, et de révision.
Les tribunaux militaires des grandes zones militaires et des armes
comprennent les tribunaux militaires des grandes zones militaires,
les tribunaux militaires de la marine, de l'armée de l'air,
des unités de la deuxième artillerie, et des détachements
subordonnés directement à l'Armée populaire de
libération de Chine. Les attributions de ces tribunaux militaires
de deuxième instance consistent à:
a. Juger en premier ressort les délits commis par des militaires
aux échelons de chef adjoint de division et de chef de régiment.
b. Juger les affaires susceptibles de recourir à la peine de
mort et les affaires autorisées et désignées
par le tribunal militaire d'instance supérieure.
c. Juger les affaires d'appel et de protestation.
Les tribunaux militaires de base comprennent ceux des corps d'armée
de l'infanterie, ceux des zones militaires provinciales, ceux des
flottes de marine, ceux des forces aériennes des grandes zones
militaires et ceux des unités subordonnées directement
à l'Armée populaire de libération de Chine et
stationnées dans la capitale. Leurs attributions consistent
à:
a. Juger les délits commis par des militaires inférieurs
au grade de chef de bataillon, et les affaires de première
instance susceptibles d'aboutir à une peine inférieure
à l'emprisonnement à perpétuité.
b. Juger les affaires de première instance autorisées
ou désignées par les tribunaux militaires de l'échelon
supérieur.
Les tribunaux maritimes sont les tribunaux populaires spéciaux
créés pour exercer la juridiction de la justice maritime
et juger les affaires maritimes et les affaires de commerce maritime
de première instance. En mai 1989, la Cour populaire suprême
a promulgué le Règlement relatif aux limites des affaires
dont sont saisis les tribunaux maritimes dans lequel il est formulé
cinq grandes catégories d'affaires maritimes et d'affaires
de commerce maritime entre les personnes morales et les citoyens chinois,
entre les personnes morales et les citoyens chinois d'une part et
les personnes morales et les citoyens de pays ou région étrangers,
entre les personnes morales et les citoyens de pays ou région
étrangers.
a. Dix sortes d'affaires de litige de droit maritime dont les principales
sont: affaires de réparation des dommages causés par
la collision de bateaux, affaires de réparation des dommages
causés à une construction ou à une installation
en mer, dans les eaux menant à la mer ou dans les ports par
un navire abordant; affaire de dédommagement de la pollution
des eaux due au déversement ou à la fuite des déchets
ou des eaux usées des navires ou des dommages causés
à un autre navire et à la cargaison; et affaire de dommages-intérêts
par suite d'accidents mortels survenus dans les transports maritimes
ou au cours du travail en mer, dans les eaux menant à la mer
ou dans les ports.
b. Quatorze sortes d'affaires nationales de commerce maritime, dont
les principales sont: affaires de litige relatif au contrat de transports
sur l'eau; affaires de litige relatif au contrat de transport de voyageurs
et de bagages sur l'eau; affaires de litige relatif au contrat de
travail des marins; affaires de litige relatif au contrat de secours
et de repêchage en mer; et affaires de litige relatif au contrat
d'assurance en mer.
c. Onze sortes d'autres affaires maritimes et d'affaires de commerce
maritime dont les principales sont: affaires de graves accidents dus
au manquement de responsabilité dans les transports maritimes
et dans le travail en mer; affaires de litige relatif à la
manutention portuaire; affaires de litige relatif à l'avarie
commune; affaires de litige relatif à l'exploitation et à
l'utilisation des mers; affaires de litige relatif à la propriété,
à l'expropriation et à l'hypothèque de navires
ou à la réclamation prioritaire maritime; affaires administratives
concernant les autorités compétentes de mers et de cours
d'eau intérieurs, et affaires de fraude aux transports maritimes.
d. Cinq sortes d'affaires d'exécution en matière maritime,
dont les principales sont: affaires d'exécution coercitive
exigée par les autorités compétentes de mers
et de cours d'eau intérieurs selon les dispositions prévues
par la loi; affaires d'exécution du résultat de l'arbitrage
demandée par les parties; affaires de reconnaissance et d'exécution
du résultat de l'arbitrage d'un organe d'arbitrage de pays
ou de région étrangers par le tribunal maritime de Chine,
exigées par les parties selon les dispositions de la Convention
relative à la reconnaissance et à l'exécution
de l'arbitrage de pays étranger; et affaires d'exécution
des décisions prononcées par les cours de justice étrangères
conformément à l'accord d'entraide judiciaire signé
entre la Chine et des pays étrangers ou selon les principes
d'avantage réciproque.
e. Deux sortes de demandes de mesures conservatoires en affaires maritimes,
à savoir les affaires de saisie de navire demandée avant
le procès et les affaires de saisie de la cargaison ou du fuel
de navires demandée avant le procès.
Les tribunaux des transports ferroviaires sont les tribunaux populaires
spéciaux établis le long des chemins de fer. Ils jugent
principalement les affaires suivantes:
a. Les affaires pénales produites le long des chemins de fer,
tirées au clair par les bureaux de sécurité publique
des chemins de fer et mises en accusation par les parquets des chemins
de fer.
b. Les affaires de litige économique. Selon un règlement
promulgué par la Cour populaire suprême, il y a 12 catégories
de litiges économiques qui comprennent entre autres les litiges
relatifs aux contrats de transport ferroviaire de marchandises; les
litiges relatifs aux contrats de transports ferroviaires conjoints
internationaux; les litiges économiques à l'intérieur
du réseau ferroviaire; les litiges relatifs à la violation
de droits due aux dommages causés au chemin de fer par l'infraction
au décret de sécurité des chemins de fer; le
litige relatif à la violation de droits due aux dommages causés
à la personne et aux biens par les manuvres de roulement
et de triage des chemins de fer, dont les accusateurs saisissent les
tribunaux des transports ferroviaires.
(3) La Cour populaire suprême siège à Beijing,
la capitale. C'est l'organe juridictionnel suprême de l'Etat
qui exerce le pouvoir juridictionnel suprême de l'Etat selon
les dispositions prévues par la loi et de surveiller en même
temps le travail des tribunaux populaires locaux et des tribunaux
populaires spéciaux. La Cour populaire suprême est formée
du président, des vice-présidents de cour, du président
et vice-présidents de chambre et de plusieurs juges. Elle a
pour les fonctions suivantes:
a. Surveiller le travail des tribunaux populaires locaux à
tous les échelons et des tribunaux populaires spéciaux.
Au cas où elle a découvert des erreurs dans les verdicts
et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires locaux
et les tribunaux populaires spéciaux, et déjà
entrés en vigueur, elle a le droit de les revoir ou d'ordonner
aux tribunaux populaires d'instance inférieure de les réviser.
b. Juger les affaires suivantes:
-- Les affaires de première instance placées sous sa
juridiction selon les dispositions prévues par la loi et qui,
selon elle, doivent être de son ressort. Aux termes du Code
de procédure pénale, les affaires pénales de
première instance placées sous la juridiction de la
Cour populaire suprême sont les affaires criminelles d'importance
nationale. Aux termes du Code de procédure civile, les affaires
civiles et les affaires de litige économique de première
instance placées sous la juridiction de la Cour populaire suprême
sont les affaires aux graves incidences nationales. Aux termes du
Code de procédure administrative, les affaires administratives
de première instance placées sous sa juridiction sont
les affaires d'importance capitale et complexes, à l'échelle
nationale.
-- Les affaires d'appel et de protestation contre les verdicts et
les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires d'instance
supérieure et les tribunaux populaires spéciaux, et
les affaires de protestation soulevées par le Parquet populaire
suprême selon la procédure de surveillance juridictionnelle.
-- Examiner et ratifier les affaires prononçant la peine de
mort.
-- Donner l'interprétation judiciaire, c'est-à-dire
expliquer les problèmes d'application de lois et décrets
par les tribunaux populaires au cours du jugement.
-- Diriger et administrer le travail judiciaire et administratif des
tribunaux populaires à tous les échelons du pays.
2. Le système des magistrats
Le système des magistrats est une partie composante importante
du système juridictionnel. C'est l'ensemble des règlements
et des systèmes concernant les qualités requises des
magistrats, la méthode de leur choix et de leur nomination,
la durée de leur mandat, la récompense et la punition,
et les traitements matériels. Tout cela est stipulé
de façon relativement complète dans la Loi sur les magistrats
promulguée le 28 février 1995.
(1) Les qualités requises des magistrats
Les magistrats sont les juges qui exercent le pouvoir juridictionnel
au nom de l'Etat selon les dispositions prévues par la loi.
Ils comprennent les présidents et les vice-présidents
des cours de justice à tous les échelons, les membres
du comité juridictionnel, les présidents et les vice-présidents
de chambre, les juges et les juges assistants. Les magistrats ont
pour fonctions de juger les affaires en chambre collégiale
ou tout seul.
Pour être magistrat, il faut d'abord posséder les conditions
nécessaires à ce poste. Selon les stipulations du chapitre
4 de la Loi sur les magistrats, les conditions requises des magistrats
sont les suivantes:
a. Etre de nationalité de la République populaire de
Chine;
b. Avoir 23 ans révolus;
c. Soutenir la Constitution de la République populaire de Chine;
d. Avoir d'excellentes qualités politiques et professionnelles,
et être de bonne moralité;
e. Etre en bonne santé;
f. Etre titulaire d'un diplôme délivré par le
département de droit d'un établissement d'enseignement
supérieur, ou d'un diplôme délivré par
un département autre que celui de droit, mais possédant
des connaissances juridiques et ayant deux ans d'expérience
professionnelle; ou être licencié en droit et travaillant
depuis un an, ou être titulaire d'une maîtrise ou d'un
doctorat de droit, auquel il n'est exigé aucune ancienneté.
Ceux qui ont commis un délit et ont été condamnés
à un châtiment pénal ou ont été
démis des fonctions publiques ne peuvent pas être magistrat.
En outre, il est stipulé dans la Loi organique de la République
populaire de Chine sur les tribunaux populaires que les présidents
et les vice-présidents de tribunal et de chambre, les juges
et les juges assistants, et les assesseurs populaires doivent être
les citoyens ayant le droit de vote et d'être élu, 23
ans révolus et des connaissances juridiques.
(2) La nomination et la destitution de magistrats
Il est défini dans la Constitution et des lois la compétence
et la procédure de la nomination et de la destitution des magistrats.
Le président du tribunal populaire à tous les échelons
est élu et destitué par l'Assemblée populaire
de l'échelon correspondant. Son mandat est le même que
le mandat de l'Assemblée populaire du même échelon.
Les vice-présidents du tribunal populaire, les membres du comité
juridictionnel, les présidents et vice-présidents de
chambre et les magistrats sont nommés et destitués par
le Comité permanent de l'Assemblée populaire de l'échelon
correspondant sur la recommandation du président du tribunal.
Les juges assistants sont nommés et destitués par le
président du tribunal. Les magistrats des tribunaux populaires
spéciaux sont nommés et destitués selon les modalités
établies spécialement par le Comité permanent
de l'Assemblée populaire nationale.
Les candidats aux postes de juges et de juges assistants sont choisis
parmi les personnes ayant réuni les conditions nécessaires
aux magistrats, selon la méthode de l'examen public et de supervision
rigoureuse, et selon le critère des qualités professionnelles
et morales. Les candidats aux postes de président et de vice-président
de tribunal, de membre du comité juridictionnel, de président
et de vice-président de chambre doivent être choisis
parmi les personnes ayant l'expérience professionnelle.
L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice
d'un mandat dans le Comité permanent de l'Assemblée
populaire, avec l'exercice de fonctions dans les organismes administratifs,
les parquets, les entreprises et les institutions, et avec l'exercice
de fonctions d'avocat.
Il faut demander à démettre de ses fonctions, selon
les dispositions prévues par la loi, tout magistrat qui a perdu
sa nationalité, qui n'est pas à la hauteur de ses tâches
selon le résultat de l'évaluation, qui a violé
la discipline et la loi ou qui ne peut pas remplir ses fonctions depuis
longtemps à cause de son état physique.
(3) Le système de protection des magistrats
Selon les dispositions de la Loi sur les magistrats, les magistrats
bénéficient de la protection suivante dans l'exercice
de leurs fonctions:
a. Garantie professionnelle. En exerçant leurs fonctions, les
magistrats doivent bénéficier des pouvoirs et des conditions
de travail correspondants: ils jugent les causes selon les modalités
de la loi sans être soumis à l'ingérence d'organe
administratif, d'organisation sociale ou de particulier. Ils ne peuvent
pas être démis de leurs fonctions, dégradés,
destitués ou sanctionnés sans une cause et une procédure
légales.
b. Garantie salariale. Les magistrats reçoivent, comme il se
doit, la rémunération, et bénéficient
de l'assurance et des traitements de bien-être.
c. Garantie personnelle. La personne, les biens et la sécurité
du logement des juges sont protégés par la loi.
d. Autres garanties. Les magistrats ont le droit de démissionner,
de formuler des requêtes ou porter plainte, et de participer
à la formation.
(4) Promotion des magistrats
La hiérarchie des magistrats est divisée en 12 grades.
Le président de la Cour populaire suprême est le premier
grand magistrat. Les magistrats du 2e au 12e grade sont les grands
magistrats, les magistrats supérieurs et les magistrats. La
détermination du grade du juge dépend de ses responsabilités,
de sa conduite morale et intellectuelle, de son niveau professionnel,
des résultats de son travail juridictionnel et de son ancienneté.
L'avancement se fait de grade en grade, conformément aux résultats
du contrôle annuel. C'est le tribunal qui organise le contrôle
des magistrats, selon le principe de l'objectivité et de l'équité,
de la combinaison des avis des dirigeants et des dirigés, et
des résultats du contrôle régulier et du contrôle
annuel.
(5) La récompense et la punition des magistrats
Il faut récompenser les magistrats qui, au cours du travail
juridictionnel, ont fait preuve de mérites ou d'actes extraordinaires.
La récompense comprend l'encouragement, le mérite de
troisième ordre, le mérite de deuxième ordre,
le mérite de premier ordre et le titre honorifique. Le principe
à observer consiste à combiner l'encouragement moral
et l'encouragement matériel.
Les magistrats ne peuvent pas commettre les actes suivants: diffuser
des propos portant atteinte au prestige de l'Etat, participer à
une organisation illégale, participer au rassemblement, au
défilé et à la manifestation opposés à
l'Etat, participer à la grève, commettre la malversation
et accepter le pot-de-vin, enfreindre la loi pour rechercher ses intérêts
personnels, utiliser la torture pour tirer l'aveu, dissimuler ou contrefaire
des preuves, révéler le secret d'Etat ou le secret du
travail juridictionnel, abuser de ses fonctions, violer les droits
et intérêts légitimes de citoyens, de personnes
morales et d'autres organisations, manquer à ses devoirs et
entraîner des erreurs dans le jugement ou porter une grave atteinte
aux intérêts des parties, différer exprès
le règlement d'affaires, boycotter le travail, utiliser ses
pouvoirs pour se procurer des intérêts ou apporter des
intérêts à autrui, entreprendre des activités
lucratives, recevoir en secret les parties ou leur agent, accepter
le repas et le cadeau offerts par les parties ou leur agent.
Il faut sanctionner les magistrats ayant commis l'un des actes susmentionnés.
Les sanctions sont: avertissement, démérite avec inscription
au dossier, démérite spécial avec inscription
au dossier, dégradation, destitution et licenciement. La sanction
de destitution est accompagnée de réduction de salaire
et de grade. Il faut poursuivre en justice ceux qui ont commis un
délit et rechercher leur responsabilité pénale.
(6) Autres systèmes
Les magistrats ont le droit d'être en retraite, de démissionner,
de recevoir la formation, de formuler des requêtes et de porter
plainte. Ceux qui sont en retraite jouissent de la pension de retraite
et d'autres traitements fixés par l'Etat.
3. Organisation juridictionnelle des tribunaux
D'après les dispositions de la Loi organique de la République
populaire de Chine sur les tribunaux populaires et d'autres lois,
l'organisation juridictionnelle des tribunaux populaires présente
trois formes suivantes:
(1) La chambre du juge unique
C'est une forme organisationnelle de jugement d'affaires simples et
faciles, par un seul juge. Selon les dispositions prévues par
la loi, la chambre du juge unique a à statuer sur les affaires
suivantes :
a. Les affaire pénales de poursuites privées de première
instance et autres affaires pénales légères;
b. Les affaires civiles et les affaires de litige économique
simples, jugées par le tribunal populaire de base et la chambre
populaire qui en émane;
c. Les affaires adaptées au jugement de procédure spéciale,
sauf les affaires d'électorat ou autres affaires extrêmement
douteuses et difficiles qui sont jugées par la chambre collégiale.
(2) La chambre collégiale
C'est la forme organisationnelle de jugement collectif, avec la participation
de trois juges au minimum ou de juges et d'assesseurs populaires.
Exception faite des affaires faciles qui sont jugées par un
seul juge, les affaires pénales, les affaires civiles et les
affaires de litige économique de première instance sont
jugées par la chambre collégiale formée au moins
de trois juges. Les affaires administratives de première instance
sont jugées par la chambre collégiale. Les affaires
de deuxième instance, les affaires de révision et les
affaires d'examen et de vérification de la peine de mort sont
jugées par la chambre collégiale.
La chambre collégiale est la forme élémentaire
de jugement d'affaires des tribunaux populaires, et ses membres ne
sont pas invariables, mais constitués de manière provisoire,
avec un juge désigné par le président de tribunal
ou de chambre comme juge en chef. Si le président de tribunal
ou de chambre participe au jugement d'une cause, il sera lui-même
le juge en chef de la chambre collégiale. Si des divergences
se font jour, lors des délibérations à la chambre
collégiale, la minorité doit se soumettre à l'avis
de la majorité, mais l'avis de la minorité doit être
enregistré dans les délibérations écrites,
avec les signatures des membres de la chambre collégiale.
(3) Le comité juridictionnel
En vertu de la Loi organique de la République populaire de
Chine sur les tribunaux populaires, les tribunaux populaires de tous
les échelons doivent constituer un comité juridictionnel,
dont les membres sont nommés et destitués par le Comité
permanent de l'Assemblée populaire de l'échelon correspondant,
sur la recommandation du président du tribunal. Le président
du tribunal préside le comité juridictionnel qui a pour
tâches:
a. De discuter des affaires importantes ou difficiles à trancher;
b. De faire le bilan de l'expérience acquise dans le travail
juridictionnel;
c. De discuter des autres problèmes concernant le travail juridictionnel.
4. Le système élémentaire
du travail juridictionnel
(1) Le jugement en public
Selon les dispositions de l'article 125 de la Constitution de la
République populaire de Chine, le système de jugement
en public signifie que dans les tribunaux populaires, les causes
sont jugées en public, exception faite des cas particuliers
prévus par la loi. Les verdicts des affaires qui n'ont pas
été jugées en public selon les dispositions
prévues par la loi doivent être prononcés de
façon publique, c'est-à-dire les rendre publics. Pendant
tout le processus du jugement en public, les citoyens sont autorisés
à participer à l'audience et les journalistes sont
autorisés à interviewer et à couvrir l'affaire,
sauf les délibérations à la chambre collégiale.
En ce qui concerne les affaires dont le jugement doit se dérouler
en public, le tribunal doit publier, avant l'ouverture de l'audience,
le contenu de la cause, les noms des parties, la date et le lieu
de l'audience.
En vertu de l'article 7 de la Loi organique des tribunaux populaires,
les causes suivantes ne sont pas jugées en public:
a. Les causes touchant au secret de l'Etat;
b. Les causes touchant aux moeurs des personnes impliquées;
c. Les infractions commises par des mineurs.
Par ailleurs, en vertu du Code de procédure civile, les affaires
de divorce et les affaires relatives au secret commercial peuvent
être jugées non en public, sur la demande des parties.
(2) La défense
En vertu de la Constitution et de la Loi organique des tribunaux
populaires, l'accusé a droit à la défense.
Il est stipulé dans le Code de procédure pénale
que les tribunaux populaires ont le devoir d'assurer que les accusés
bénéficient de la défense, et il porte des
clauses relatives à l'application de ce principe et de ce
système. Tout en plaidant leur propre cause, le délinquant
suspect et l'accusé peuvent charger une ou deux personnes
de plaider en leur faveur. Peuvent être défenseurs:
a. Les avocats;
b. Les personnes recommandées par les groupements sociaux
ou les unités où travaille le délinquant suspect
ou l'accusé;
c. Le tuteur ou les proches du délinquant suspect ou de l'accusé.
Mais ceux qui purgent une peine ou dont les libertés individuelles
sont privées ou limitées selon les dispositions prévues
par la loi ne peuvent pas être défenseurs.
Dès le commencement de l'action publique, le délinquant
suspect a le droit de confier sa cause à un défenseur.
L'accusé de l'affaire des poursuites privées a le
droit de confier à tout moment sa cause à un défenseur.
Si, dans l'action publique où l'accusateur public est présent,
l'accusé n'a pas chargé quelqu'un de le défendre
à cause de ses difficultés pécuniaires ou autres,
le tribunal populaire peut désigner un avocat assumant le
devoir d'assistance légale pour le défendre. Si l'accusé
est aveugle, sourd, muet ou mineur et n'a pas confié sa cause
à un défenseur, et que l'accusé, susceptible
d'être condamné à la peine capitale et n'a pas
confié sa cause à un défenseur, le tribunal
populaire peut désigner un avocat assumant le devoir d'assistance
légale pour le défendre.
(3) Le système de jugement en dernier ressort en deux instances
En vertu des dispositions de l'article 12 de la Loi oganique sur
les tribunaux populaires, en jugeant les affaires, les tribunaux
populaires pratiquent le système de jugement en dernier ressort,
en deux instances. Ce système signifie qu'une affaire est
déclarée close après avoir passé par
les jugements des deux tribunaux de l'échelon différent.
Les tribunaux populaires appliquent le système de quatre
instances et de jugement en dernier ressort en deux instances. Les
instances des tribunaux chargés de juger les affaires sont
déterminées par la nature et le degré de difficulté
de ces affaires. Si les parties n'acceptent pas la sentence ou la
décision prononcée en première instance, elles
peuvent faire appel au tribunal populaire de l'échelon supérieur
dans le délai fixé par la loi. Si le parquet populaire
estime erroné le verdict ou l'ordonnance prononcée
en première instance, il peut protester contre la sentence
auprès du tribunal populaire de l'échelon supérieur,
dans le délai fixé par la loi. Si, durant le délai
de l'appel, les parties ne font pas appel et le parquet populaire
ne proteste pas, le verdict ou la décision prononcé
en première instance est entré en vigueur. Le verdict
et l'ordonnance prononcés par le tribunal populaire de l'échelon
supérieur après le jugement de l'affaire d'appel ou
de protestation suivant la procédure de deuxième instance
sont le verdict et l'ordonnance en dernier ressort, et entreront
immédiatement en vigueur, sauf les verdicts de peine de mort
devant être examinés et contrôlés selon
les dispositions prévues par la loi.
Selon les stipulations de lois, les affaires suivantes sont jugées
une fois et en dernier ressort:
a. Les affaires en première instance jugées par la
Cour populaire suprême;
b. Les affaires d'électorat, de détermination de l'incapacité
légale ou de la capacité conditionnelle, de déclaration
de la disparition et de la mort, et de détermination d'une
fortune sans propriétaire, jugées par les tribunaux
populaires de base selon la procédure spéciale stipulée
dans le Code de procédure civile.
(4) Les délibérations collectives
Selon les dispositions de l'article 10 de la Loi organique sur les
tribunaux populaires, les tribunaux populaires jugent les affaires
en chambre collégiale, sauf les affaires simples de droit
civil de première instance et les affaires prévues
par la loi. La chambre collégiale est formée au moins
de trois juges, ou trois juges et assesseurs populaires. C'est une
appellation par opposition au jugement d'un seul juge. La composition
de la chambre collégiale doit être en nombre impair,
généralement de trois personnes. La chambre collégiale
observe le principe de la soumission de la minorité à
la majorité, et les avis de la minorité peuvent être
gardés et doivent être enregistrés de manière
écrite. Les juges et les assesseurs populaires ont les mêmes
droits.
(5) La récusation
Le système de récusation est ce système qui
empêche le personnel judiciaire qui entretient des relations
spéciales avec l'affaire ou les parties de l'affaire dont
il est saisi de participer au jugement, parce que ces relations
peuvent agir sur le traitement équitable de l'affaire.
En vertu du Code de procédure pénale, les juges, les
procureurs et les enquêteurs doivent se récuser, et
les parties et leurs agents ont le droit de demander leur récusation,
dans l'un des cas suivants:
a. Ils sont les parties ou les proches des parties d'une affaire;
b. Eux ou leurs proches ont des relations d'importance vitale avec
l'affaire;
c. Ils sont témoins, experts ou défenseurs de l'affaire
ou agents de l'une des parties du procès de droit civil;
d. Ils ont d'autres relations avec les parties de l'affaire, relations
susceptibles d'agir sur son traitement équitable.
Ces clauses sont aussi applicables aux greffiers, aux traducteurs
et aux experts.
Le président du tribunal décide de la récusation
de juges, et le comité juridictionnel du tribunal décide
de la récusation du président du tribunal.
Le Code de procédure civile et le Code de procédure
administrative portent des clauses similaires.
(6) Le système de réexamen de la peine de mort
Il s'agit des règles régissant la procédure
et les modalités à observer dans l'examen et l'approbation
des peines de mort.
En vertu de la Loi organique de la République populaire de
Chine sur les tribunaux populaires et le Code de procédure
pénale, les verdicts de peine de mort doivent être
soumis à l'examen et à l'approbation de la Cour populaire
suprême, exception faite de ceux prononcés par elle-même.
En cas de nécessité, la Cour populaire suprême
peut déléguer aux tribunaux d'instance supérieure
aux échelons de province, de région autonome et de
municipalité relevant de l'autorité centrale le pouvoir
d'approuver les sentences de peine de mort dans les affaires de
meurtre, de viol, de pillage, d'explosion et d'autres affaires portant
une grave atteinte à la sécurité publique et
à l'ordre social. Les sentences de peine de mort avec deux
ans de sursis, prononcées par les tribunaux populaires de
deuxième instance, doivent être vérifiées
et approuvées par les tribunaux populaires d'instance supérieure.
Les affaires dont les verdicts de peine capitale doivent être
vérifiés et approuvés par la Cour populaire
suprême doivent être jugées d'abord par les tribunaux
de deuxième instance, puis vérifiées et approuvées
par les tribunaux d'instance supérieure, et enfin vérifiées
et approuvées par la Cour populaire suprême. Si celle-ci
n'appouve pas le verdict de peine de mort, elle peut demander à
revoir l'affaire ou la renvoyer pour la révision .
(7) La surveillance des jugements
C'est un système de jugement exceptionnel qui consiste à
revoir, selon les dispositions prévues par la loi, les verdicts
et les ordonnanaces déjà entrés en vigueur,
par les tribunaux populaires. Le système de surveillance
du jugement est un supplément au système de jugement
en dernier ressort, en deux instances.
Selon la Loi organique sur les tribunaux populaires et les Codes
de procédure civile, pénale et administrative, le
système de surveillance des jugements comporte les points
suivants:
a. La condition préalable au déclenchement de la procédure
de surveillance des jugements est la découverte d'erreurs
effectives sur le plan des faits confirmés et des lois appliquées
dans les verdicts et les ordonnances déjà entrés
en vigueur.
b. Ont le droit de déclencher la procédure de surveillance
des jugements le président des tribunaux populaires de tous
les échelons, le tribunal populaire et le parquet populaire
de l'échelon supérieur, la Cour populaire suprême
et le Parquet populaire suprême.
c. Les modalités d'application de la surveillance des jugements
sont les suivantes: sur la demande du président du tribunal
populaire à tous les échelons, le comité juridictionnel
prend la décision, la Cour populaire suprême procède
au jugement ou somme les tribunaux populaires de l'échelon
inférieur de réviser le jugement, et le Parquet populaire
suprême et le parquet populaire de l'échelon supérieur
soulèvent une protestation en vertu de la procédure
de contrôle des jugements.
d. En révisant le jugement d'après la procédure
de surveillance des jugements, le tribunal populaire doit former
une nouvelle chambre collégiale et procéder au jugement
selon la procédure de la première instance, si l'affaire
était jugée à l'origine en premier ressort,
et le verdict et l'ordonnance prononcés peuvent faire l'objet
de l'appel et de la protestation; il doit procéder au jugement
selon la procédure de la deuxième instance si l'affaire
était jugée à l'origine en deuxième
ressort ou jugée par le tribunal populaire de l'échelon
supérieur, et le verdict et l'ordonnance prononcés
sont le jugement et l'ordonnance en dernier ressort.
(8) L'entraide judiciaire
Il s'agit de l'acte judiciaire accompli par les organes judiciaires
(principalement les tribunaux) d'un pays qui, en vertu de traités
internationaux ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux,
selon le principe d'avantage réciproque s'il n'y a pas de
traité existant, et sur la demande des organes judiciaires
ou de la partie d'un autre pays, pour intenter un procès.
L'entraide judiciaire de la Chine comprend les points suivants:
a. Faire parvenir des documents écrits et mener l'enquête
et cueillir des preuves;
b. Se reconnaître et appliquer le verdict du tribunal et la
sentence arbitrale;
c. L'entraide judiciaire de droit pénal, y compris l'envoi
de documents écrits, l'enquête et l'obtention de pièces
à conviction, et l'extradition de délinquants.
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