I. Le système juridictionnel


Le système juridictionnel, autrement dit le système des cours de justice, comprend les systèmes juridiques relatifs à l'établissement des cours de justice, les magistrats, l'organisation et les activités du jugement.

1. L'organisation et les attributions des tribunaux populaires

Aux termes de la Constitution et de la Loi organique de la République populaire de Chine sur les tribunaux populaires, ceux-ci constituent les organes de jugement de l'Etat. Leur organigramme est le suivant: les tribunaux populaires locaux à divers échelons, les tribunaux populaires spéciaux et la Cour populaire suprême. Le travail de jugement des tribunaux populaires de tous les échelons et de toutes les catégories accepte le contrôle unifié de la Cour populaire suprême. Les tribunaux populaires locaux sont établis selon la division administrative et les tribunaux spéciaux sont créés selon les besoins.

(1) Les tribunaux populaires locaux sont divisés en tribunaux populaires de base, tribunaux populaires de deuxième instance et tribunaux populaires d'instance supérieure.

Selon la Loi organique de la République populaire de Chine sur les tribunaux populaires, les tribunaux populaires de base comprennent les tribunaux populaires des districts et des districts autonomes, des villes sans arrondissement et des arrondissements sous juridiction de ville. Ils ont pour attributions principales de:

a. Juger les affaires pénales, civiles et administratives de première instance, sous réserve d'autres dispositions prévues par la loi. Au cas où ils trouvent que les affaires dont ils sont saisis ont des circonstances importantes et qu'elles doivent être jugées par des tribunaux des échelons supérieurs, ils peuvent demander à les transférer aux tribunaux populaires des échelons supérieurs

b. Traiter les litiges de droit civil et les affaires criminelles mineures, qui n'ont pas besoin d'être jugés au tribunal.

c. Diriger le travail des comités populaires de médiation.

Pour faciliter les actions, les tribunaux populaires de base créent plusieurs chambres populaires en tant que leurs agences. Mais les chambres populaires ne constituent pas un échelon de jugement, et ont pour attributions de juger les cas civils ordinaires et les affaires criminelles mineures, de diriger le travail des comités populaires de médiation, de sensibiliser l'opinion publique à la législation, de donner une solution aux lettres de citoyens et de recevoir les visites de citoyens. Les verdicts et ordonnances que la chambre populaire prononce sont ceux du tribunal populaire de base.

Les tribunaux populaires de deuxième instance comprennent ceux établis à l'échelon de préfecture dans les provinces et les régions autonomes, ceux créés dans les municipalités relevant directement de l'autorité centrale, ceux établis dans les municipalités relevant de l'autorité provinciale et dans les préfectures autonomes. Ils ont pour attributions principales de:

a. Juger les cas suivants:

-- Les affaires de première instance qui sont sous leur juridiction selon les dispositions prévues par la loi.

Aux termes du Code de procédure pénale, les affaires de première instance qui sont sous la juridiction des tribunaux populaires de deuxième instance sont: les affaires portant atteinte à la sûreté de l'Etat; les affaires pénales ordinaires susceptibles d'entraîner l'emprisonnement à perpétuité ou la peine de mort; les délits commis par des étrangers ou les affaires pénales de violation des droits et intérêts légitimes d'étrangers par des citoyens chinois.

Aux termes du Code de procédure civile, les affaires de droit civil qui sont sous la juridiction des tribunaux populaires de deuxième instance sont les affaires importantes engageant une partie étrangère, les affaires à incidences graves dans la région sous leur juridiction, et les affaires attribuées par la Cour populaire suprême à la juridiction des tribunaux populaires de deuxième instance.

Aux termes du Code de procédure administrative, les affaires de première instance qui sont sous la juridiction des tribunaux populaires de deuxième instance sont: les cas de détermination du brevet d'invention; les cas traités par la douane, les cas de procès intentés contre les actes administratifs des départements du Conseil des affaires d'Etat ou des gouvernements populaires de provinces, de régions autonomes ou de municipalités relevant directement de l'autorité centrale; les affaires importantes et complexes survenues dans la région sous leur juridiction.

-- Les affaires de première instance transférées par les tribunaux populaires de base.
-- Les affaires d'appel ou de protestation contre les verdicts et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires de base.

Au cas où les tribunaux populaires de deuxième instance trouvent que les affaires de droit pénal, civil et administratif dont ils sont saisis ont des circonstances d'importance capitale et qu'elles doivent être jugées par les tribunaux populaires de l'échelon supérieur, ils peuvent demander à les transférer aux tribunaux populaires de l'échelon supérieur.

b. Surveiller le travail juridictionnel des tribunaux populaires de base dans la région placée sous leur juridiction. Au cas où ils ont découvert des erreurs dans les verdicts et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires de base et déjà entrés en vigueur, les tribunaux populaires de deuxième instance ont le droit de les revoir ou d'ordonner aux tribunaux populaires de base de les réviser.

Selon les dispositions de la Loi organique de la République populaire de Chine sur les tribunaux populaires, les tribunaux populaires d'instance supérieure sont établis aux échelons de provinces, de régions autonomes et de municipalités relevant directement de l'autorité centrale. Leurs attributions principales consistent à:

a. Juger les affaires suivantes:

-- Les affaires de droit pénal, civil et administratif importantes ou complexes de première instance placées sous leur juridiction selon les dispositions prévues par la loi.
-- Les affaires de première instance transférées par les tribunaux populaires d'instance inférieure.
-- Les affaires d'appel et de protestation contre les verdicts et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires d'instance inférieure. Le tribunal populaire d'instance supérieure du lieu où siège le tribunal maritime a le droit de juger les affaires d'appel contre les verdicts et les ordonnances prononcés par le tribunal maritime.
-- Les affaires de protestation soumises par les parquets populaires conformément à la procédure de surveillance sur les jugements.

b. Examiner et vérifier les affaires pénales de première instance dont les accusés ont été condamnés à la peine de mort par les tribunaux populaires de deuxième instance et qui ne recourent pas à l'appel, soumettre à l'examen et à l'approbation de la Cour populaire suprême les peines de mort prononcées avec leur consentement, et revoir ou renvoyer pour la révision les peines de mort qui n'ont pas obtenu leur consentement.

c. Examiner et vérifier les cas de peine de mort avec deux ans de sursis, jugés par les tribunaux populaires de deuxième instance.

d. Vérifier et approuver une partie des cas de peines de mort, avec l'autorisation de la Cour populaire suprême.

e. Surveiller le travail de jugement des tribunaux populaires d'instance inférieure dans la région placée sous leur juridiction. Au cas où ils ont découvert des erreurs dans les verdicts et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires des échelons inférieurs et déjà entrés en vigueur, les tribunaux populaires de l'échelon supérieur ont le droit de les revoir ou d'ordonner aux tribunaux populaires des échelons inférieurs de les réviser.

(2) Les tribunaux populaires spéciaux sont les tribunaux créés dans des départements déterminés selon les besoins pour juger les affaires déterminées. Les tribunaux spéciaux actuels en Chine sont les tribunaux militaires, les tribunaux maritimes et les tribunaux des transports ferroviaires.

Les tribunaux militaires sont à trois échelons: les tribunaux militaires de base, les tribunaux militaires des grandes zones militaires et des armes, et la Cour martiale de l'Armée populaire de libération de Chine.

La Cour martiale de l'Armée populaire de libération de Chine est l'échelon suprême de jugement dans l'armée et a pour fonctions de:

a. Juger en premier ressort les délits commis par des militaires supérieurs à l'échelon de chef de division.

b. Juger les affaires pénales dans lesquelles sont impliqués des étrangers.

c. Juger les affaires autorisées et désignées par la Cour populaire suprême et les autres affaires pénales de première instance qu'elles trouvent de son ressort.

d. Assumer la tâche du jugement en second ressort, d'examen et de vérification des peines de mort, et de révision.

Les tribunaux militaires des grandes zones militaires et des armes comprennent les tribunaux militaires des grandes zones militaires, les tribunaux militaires de la marine, de l'armée de l'air, des unités de la deuxième artillerie, et des détachements subordonnés directement à l'Armée populaire de libération de Chine. Les attributions de ces tribunaux militaires de deuxième instance consistent à:

a. Juger en premier ressort les délits commis par des militaires aux échelons de chef adjoint de division et de chef de régiment.

b. Juger les affaires susceptibles de recourir à la peine de mort et les affaires autorisées et désignées par le tribunal militaire d'instance supérieure.

c. Juger les affaires d'appel et de protestation.

Les tribunaux militaires de base comprennent ceux des corps d'armée de l'infanterie, ceux des zones militaires provinciales, ceux des flottes de marine, ceux des forces aériennes des grandes zones militaires et ceux des unités subordonnées directement à l'Armée populaire de libération de Chine et stationnées dans la capitale. Leurs attributions consistent à:

a. Juger les délits commis par des militaires inférieurs au grade de chef de bataillon, et les affaires de première instance susceptibles d'aboutir à une peine inférieure à l'emprisonnement à perpétuité.

b. Juger les affaires de première instance autorisées ou désignées par les tribunaux militaires de l'échelon supérieur.

Les tribunaux maritimes sont les tribunaux populaires spéciaux créés pour exercer la juridiction de la justice maritime et juger les affaires maritimes et les affaires de commerce maritime de première instance. En mai 1989, la Cour populaire suprême a promulgué le Règlement relatif aux limites des affaires dont sont saisis les tribunaux maritimes dans lequel il est formulé cinq grandes catégories d'affaires maritimes et d'affaires de commerce maritime entre les personnes morales et les citoyens chinois, entre les personnes morales et les citoyens chinois d'une part et les personnes morales et les citoyens de pays ou région étrangers, entre les personnes morales et les citoyens de pays ou région étrangers.

a. Dix sortes d'affaires de litige de droit maritime dont les principales sont: affaires de réparation des dommages causés par la collision de bateaux, affaires de réparation des dommages causés à une construction ou à une installation en mer, dans les eaux menant à la mer ou dans les ports par un navire abordant; affaire de dédommagement de la pollution des eaux due au déversement ou à la fuite des déchets ou des eaux usées des navires ou des dommages causés à un autre navire et à la cargaison; et affaire de dommages-intérêts par suite d'accidents mortels survenus dans les transports maritimes ou au cours du travail en mer, dans les eaux menant à la mer ou dans les ports.

b. Quatorze sortes d'affaires nationales de commerce maritime, dont les principales sont: affaires de litige relatif au contrat de transports sur l'eau; affaires de litige relatif au contrat de transport de voyageurs et de bagages sur l'eau; affaires de litige relatif au contrat de travail des marins; affaires de litige relatif au contrat de secours et de repêchage en mer; et affaires de litige relatif au contrat d'assurance en mer.

c. Onze sortes d'autres affaires maritimes et d'affaires de commerce maritime dont les principales sont: affaires de graves accidents dus au manquement de responsabilité dans les transports maritimes et dans le travail en mer; affaires de litige relatif à la manutention portuaire; affaires de litige relatif à l'avarie commune; affaires de litige relatif à l'exploitation et à l'utilisation des mers; affaires de litige relatif à la propriété, à l'expropriation et à l'hypothèque de navires ou à la réclamation prioritaire maritime; affaires administratives concernant les autorités compétentes de mers et de cours d'eau intérieurs, et affaires de fraude aux transports maritimes.

d. Cinq sortes d'affaires d'exécution en matière maritime, dont les principales sont: affaires d'exécution coercitive exigée par les autorités compétentes de mers et de cours d'eau intérieurs selon les dispositions prévues par la loi; affaires d'exécution du résultat de l'arbitrage demandée par les parties; affaires de reconnaissance et d'exécution du résultat de l'arbitrage d'un organe d'arbitrage de pays ou de région étrangers par le tribunal maritime de Chine, exigées par les parties selon les dispositions de la Convention relative à la reconnaissance et à l'exécution de l'arbitrage de pays étranger; et affaires d'exécution des décisions prononcées par les cours de justice étrangères conformément à l'accord d'entraide judiciaire signé entre la Chine et des pays étrangers ou selon les principes d'avantage réciproque.

e. Deux sortes de demandes de mesures conservatoires en affaires maritimes, à savoir les affaires de saisie de navire demandée avant le procès et les affaires de saisie de la cargaison ou du fuel de navires demandée avant le procès.

Les tribunaux des transports ferroviaires sont les tribunaux populaires spéciaux établis le long des chemins de fer. Ils jugent principalement les affaires suivantes:

a. Les affaires pénales produites le long des chemins de fer, tirées au clair par les bureaux de sécurité publique des chemins de fer et mises en accusation par les parquets des chemins de fer.

b. Les affaires de litige économique. Selon un règlement promulgué par la Cour populaire suprême, il y a 12 catégories de litiges économiques qui comprennent entre autres les litiges relatifs aux contrats de transport ferroviaire de marchandises; les litiges relatifs aux contrats de transports ferroviaires conjoints internationaux; les litiges économiques à l'intérieur du réseau ferroviaire; les litiges relatifs à la violation de droits due aux dommages causés au chemin de fer par l'infraction au décret de sécurité des chemins de fer; le litige relatif à la violation de droits due aux dommages causés à la personne et aux biens par les manœuvres de roulement et de triage des chemins de fer, dont les accusateurs saisissent les tribunaux des transports ferroviaires.

(3) La Cour populaire suprême siège à Beijing, la capitale. C'est l'organe juridictionnel suprême de l'Etat qui exerce le pouvoir juridictionnel suprême de l'Etat selon les dispositions prévues par la loi et de surveiller en même temps le travail des tribunaux populaires locaux et des tribunaux populaires spéciaux. La Cour populaire suprême est formée du président, des vice-présidents de cour, du président et vice-présidents de chambre et de plusieurs juges. Elle a pour les fonctions suivantes:

a. Surveiller le travail des tribunaux populaires locaux à tous les échelons et des tribunaux populaires spéciaux.

Au cas où elle a découvert des erreurs dans les verdicts et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires locaux et les tribunaux populaires spéciaux, et déjà entrés en vigueur, elle a le droit de les revoir ou d'ordonner aux tribunaux populaires d'instance inférieure de les réviser.

b. Juger les affaires suivantes:

-- Les affaires de première instance placées sous sa juridiction selon les dispositions prévues par la loi et qui, selon elle, doivent être de son ressort. Aux termes du Code de procédure pénale, les affaires pénales de première instance placées sous la juridiction de la Cour populaire suprême sont les affaires criminelles d'importance nationale. Aux termes du Code de procédure civile, les affaires civiles et les affaires de litige économique de première instance placées sous la juridiction de la Cour populaire suprême sont les affaires aux graves incidences nationales. Aux termes du Code de procédure administrative, les affaires administratives de première instance placées sous sa juridiction sont les affaires d'importance capitale et complexes, à l'échelle nationale.
-- Les affaires d'appel et de protestation contre les verdicts et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires d'instance supérieure et les tribunaux populaires spéciaux, et les affaires de protestation soulevées par le Parquet populaire suprême selon la procédure de surveillance juridictionnelle.
-- Examiner et ratifier les affaires prononçant la peine de mort.
-- Donner l'interprétation judiciaire, c'est-à-dire expliquer les problèmes d'application de lois et décrets par les tribunaux populaires au cours du jugement.
-- Diriger et administrer le travail judiciaire et administratif des tribunaux populaires à tous les échelons du pays.

2. Le système des magistrats

Le système des magistrats est une partie composante importante du système juridictionnel. C'est l'ensemble des règlements et des systèmes concernant les qualités requises des magistrats, la méthode de leur choix et de leur nomination, la durée de leur mandat, la récompense et la punition, et les traitements matériels. Tout cela est stipulé de façon relativement complète dans la Loi sur les magistrats promulguée le 28 février 1995.

(1) Les qualités requises des magistrats

Les magistrats sont les juges qui exercent le pouvoir juridictionnel au nom de l'Etat selon les dispositions prévues par la loi. Ils comprennent les présidents et les vice-présidents des cours de justice à tous les échelons, les membres du comité juridictionnel, les présidents et les vice-présidents de chambre, les juges et les juges assistants. Les magistrats ont pour fonctions de juger les affaires en chambre collégiale ou tout seul.

Pour être magistrat, il faut d'abord posséder les conditions nécessaires à ce poste. Selon les stipulations du chapitre 4 de la Loi sur les magistrats, les conditions requises des magistrats sont les suivantes:

a. Etre de nationalité de la République populaire de Chine;

b. Avoir 23 ans révolus;

c. Soutenir la Constitution de la République populaire de Chine;

d. Avoir d'excellentes qualités politiques et professionnelles, et être de bonne moralité;

e. Etre en bonne santé;

f. Etre titulaire d'un diplôme délivré par le département de droit d'un établissement d'enseignement supérieur, ou d'un diplôme délivré par un département autre que celui de droit, mais possédant des connaissances juridiques et ayant deux ans d'expérience professionnelle; ou être licencié en droit et travaillant depuis un an, ou être titulaire d'une maîtrise ou d'un doctorat de droit, auquel il n'est exigé aucune ancienneté.

Ceux qui ont commis un délit et ont été condamnés à un châtiment pénal ou ont été démis des fonctions publiques ne peuvent pas être magistrat.

En outre, il est stipulé dans la Loi organique de la République populaire de Chine sur les tribunaux populaires que les présidents et les vice-présidents de tribunal et de chambre, les juges et les juges assistants, et les assesseurs populaires doivent être les citoyens ayant le droit de vote et d'être élu, 23 ans révolus et des connaissances juridiques.

(2) La nomination et la destitution de magistrats

Il est défini dans la Constitution et des lois la compétence et la procédure de la nomination et de la destitution des magistrats.

Le président du tribunal populaire à tous les échelons est élu et destitué par l'Assemblée populaire de l'échelon correspondant. Son mandat est le même que le mandat de l'Assemblée populaire du même échelon. Les vice-présidents du tribunal populaire, les membres du comité juridictionnel, les présidents et vice-présidents de chambre et les magistrats sont nommés et destitués par le Comité permanent de l'Assemblée populaire de l'échelon correspondant sur la recommandation du président du tribunal. Les juges assistants sont nommés et destitués par le président du tribunal. Les magistrats des tribunaux populaires spéciaux sont nommés et destitués selon les modalités établies spécialement par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.

Les candidats aux postes de juges et de juges assistants sont choisis parmi les personnes ayant réuni les conditions nécessaires aux magistrats, selon la méthode de l'examen public et de supervision rigoureuse, et selon le critère des qualités professionnelles et morales. Les candidats aux postes de président et de vice-président de tribunal, de membre du comité juridictionnel, de président et de vice-président de chambre doivent être choisis parmi les personnes ayant l'expérience professionnelle.

L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat dans le Comité permanent de l'Assemblée populaire, avec l'exercice de fonctions dans les organismes administratifs, les parquets, les entreprises et les institutions, et avec l'exercice de fonctions d'avocat.

Il faut demander à démettre de ses fonctions, selon les dispositions prévues par la loi, tout magistrat qui a perdu sa nationalité, qui n'est pas à la hauteur de ses tâches selon le résultat de l'évaluation, qui a violé la discipline et la loi ou qui ne peut pas remplir ses fonctions depuis longtemps à cause de son état physique.

(3) Le système de protection des magistrats

Selon les dispositions de la Loi sur les magistrats, les magistrats bénéficient de la protection suivante dans l'exercice de leurs fonctions:

a. Garantie professionnelle. En exerçant leurs fonctions, les magistrats doivent bénéficier des pouvoirs et des conditions de travail correspondants: ils jugent les causes selon les modalités de la loi sans être soumis à l'ingérence d'organe administratif, d'organisation sociale ou de particulier. Ils ne peuvent pas être démis de leurs fonctions, dégradés, destitués ou sanctionnés sans une cause et une procédure légales.

b. Garantie salariale. Les magistrats reçoivent, comme il se doit, la rémunération, et bénéficient de l'assurance et des traitements de bien-être.

c. Garantie personnelle. La personne, les biens et la sécurité du logement des juges sont protégés par la loi.

d. Autres garanties. Les magistrats ont le droit de démissionner, de formuler des requêtes ou porter plainte, et de participer à la formation.

(4) Promotion des magistrats

La hiérarchie des magistrats est divisée en 12 grades. Le président de la Cour populaire suprême est le premier grand magistrat. Les magistrats du 2e au 12e grade sont les grands magistrats, les magistrats supérieurs et les magistrats. La détermination du grade du juge dépend de ses responsabilités, de sa conduite morale et intellectuelle, de son niveau professionnel, des résultats de son travail juridictionnel et de son ancienneté. L'avancement se fait de grade en grade, conformément aux résultats du contrôle annuel. C'est le tribunal qui organise le contrôle des magistrats, selon le principe de l'objectivité et de l'équité, de la combinaison des avis des dirigeants et des dirigés, et des résultats du contrôle régulier et du contrôle annuel.

(5) La récompense et la punition des magistrats

Il faut récompenser les magistrats qui, au cours du travail juridictionnel, ont fait preuve de mérites ou d'actes extraordinaires. La récompense comprend l'encouragement, le mérite de troisième ordre, le mérite de deuxième ordre, le mérite de premier ordre et le titre honorifique. Le principe à observer consiste à combiner l'encouragement moral et l'encouragement matériel.

Les magistrats ne peuvent pas commettre les actes suivants: diffuser des propos portant atteinte au prestige de l'Etat, participer à une organisation illégale, participer au rassemblement, au défilé et à la manifestation opposés à l'Etat, participer à la grève, commettre la malversation et accepter le pot-de-vin, enfreindre la loi pour rechercher ses intérêts personnels, utiliser la torture pour tirer l'aveu, dissimuler ou contrefaire des preuves, révéler le secret d'Etat ou le secret du travail juridictionnel, abuser de ses fonctions, violer les droits et intérêts légitimes de citoyens, de personnes morales et d'autres organisations, manquer à ses devoirs et entraîner des erreurs dans le jugement ou porter une grave atteinte aux intérêts des parties, différer exprès le règlement d'affaires, boycotter le travail, utiliser ses pouvoirs pour se procurer des intérêts ou apporter des intérêts à autrui, entreprendre des activités lucratives, recevoir en secret les parties ou leur agent, accepter le repas et le cadeau offerts par les parties ou leur agent.

Il faut sanctionner les magistrats ayant commis l'un des actes susmentionnés. Les sanctions sont: avertissement, démérite avec inscription au dossier, démérite spécial avec inscription au dossier, dégradation, destitution et licenciement. La sanction de destitution est accompagnée de réduction de salaire et de grade. Il faut poursuivre en justice ceux qui ont commis un délit et rechercher leur responsabilité pénale.

(6) Autres systèmes

Les magistrats ont le droit d'être en retraite, de démissionner, de recevoir la formation, de formuler des requêtes et de porter plainte. Ceux qui sont en retraite jouissent de la pension de retraite et d'autres traitements fixés par l'Etat.

3. Organisation juridictionnelle des tribunaux

D'après les dispositions de la Loi organique de la République populaire de Chine sur les tribunaux populaires et d'autres lois, l'organisation juridictionnelle des tribunaux populaires présente trois formes suivantes:

(1) La chambre du juge unique

C'est une forme organisationnelle de jugement d'affaires simples et faciles, par un seul juge. Selon les dispositions prévues par la loi, la chambre du juge unique a à statuer sur les affaires suivantes :

a. Les affaire pénales de poursuites privées de première instance et autres affaires pénales légères;

b. Les affaires civiles et les affaires de litige économique simples, jugées par le tribunal populaire de base et la chambre populaire qui en émane;

c. Les affaires adaptées au jugement de procédure spéciale, sauf les affaires d'électorat ou autres affaires extrêmement douteuses et difficiles qui sont jugées par la chambre collégiale.

(2) La chambre collégiale

C'est la forme organisationnelle de jugement collectif, avec la participation de trois juges au minimum ou de juges et d'assesseurs populaires. Exception faite des affaires faciles qui sont jugées par un seul juge, les affaires pénales, les affaires civiles et les affaires de litige économique de première instance sont jugées par la chambre collégiale formée au moins de trois juges. Les affaires administratives de première instance sont jugées par la chambre collégiale. Les affaires de deuxième instance, les affaires de révision et les affaires d'examen et de vérification de la peine de mort sont jugées par la chambre collégiale.

La chambre collégiale est la forme élémentaire de jugement d'affaires des tribunaux populaires, et ses membres ne sont pas invariables, mais constitués de manière provisoire, avec un juge désigné par le président de tribunal ou de chambre comme juge en chef. Si le président de tribunal ou de chambre participe au jugement d'une cause, il sera lui-même le juge en chef de la chambre collégiale. Si des divergences se font jour, lors des délibérations à la chambre collégiale, la minorité doit se soumettre à l'avis de la majorité, mais l'avis de la minorité doit être enregistré dans les délibérations écrites, avec les signatures des membres de la chambre collégiale.

(3) Le comité juridictionnel

En vertu de la Loi organique de la République populaire de Chine sur les tribunaux populaires, les tribunaux populaires de tous les échelons doivent constituer un comité juridictionnel, dont les membres sont nommés et destitués par le Comité permanent de l'Assemblée populaire de l'échelon correspondant, sur la recommandation du président du tribunal. Le président du tribunal préside le comité juridictionnel qui a pour tâches:

a. De discuter des affaires importantes ou difficiles à trancher;

b. De faire le bilan de l'expérience acquise dans le travail juridictionnel;

c. De discuter des autres problèmes concernant le travail juridictionnel.

4. Le système élémentaire du travail juridictionnel

(1) Le jugement en public

Selon les dispositions de l'article 125 de la Constitution de la République populaire de Chine, le système de jugement en public signifie que dans les tribunaux populaires, les causes sont jugées en public, exception faite des cas particuliers prévus par la loi. Les verdicts des affaires qui n'ont pas été jugées en public selon les dispositions prévues par la loi doivent être prononcés de façon publique, c'est-à-dire les rendre publics. Pendant tout le processus du jugement en public, les citoyens sont autorisés à participer à l'audience et les journalistes sont autorisés à interviewer et à couvrir l'affaire, sauf les délibérations à la chambre collégiale. En ce qui concerne les affaires dont le jugement doit se dérouler en public, le tribunal doit publier, avant l'ouverture de l'audience, le contenu de la cause, les noms des parties, la date et le lieu de l'audience.

En vertu de l'article 7 de la Loi organique des tribunaux populaires, les causes suivantes ne sont pas jugées en public:

a. Les causes touchant au secret de l'Etat;

b. Les causes touchant aux moeurs des personnes impliquées;

c. Les infractions commises par des mineurs.

Par ailleurs, en vertu du Code de procédure civile, les affaires de divorce et les affaires relatives au secret commercial peuvent être jugées non en public, sur la demande des parties.

(2) La défense

En vertu de la Constitution et de la Loi organique des tribunaux populaires, l'accusé a droit à la défense.

Il est stipulé dans le Code de procédure pénale que les tribunaux populaires ont le devoir d'assurer que les accusés bénéficient de la défense, et il porte des clauses relatives à l'application de ce principe et de ce système. Tout en plaidant leur propre cause, le délinquant suspect et l'accusé peuvent charger une ou deux personnes de plaider en leur faveur. Peuvent être défenseurs:

a. Les avocats;

b. Les personnes recommandées par les groupements sociaux ou les unités où travaille le délinquant suspect ou l'accusé;

c. Le tuteur ou les proches du délinquant suspect ou de l'accusé.

Mais ceux qui purgent une peine ou dont les libertés individuelles sont privées ou limitées selon les dispositions prévues par la loi ne peuvent pas être défenseurs.

Dès le commencement de l'action publique, le délinquant suspect a le droit de confier sa cause à un défenseur. L'accusé de l'affaire des poursuites privées a le droit de confier à tout moment sa cause à un défenseur. Si, dans l'action publique où l'accusateur public est présent, l'accusé n'a pas chargé quelqu'un de le défendre à cause de ses difficultés pécuniaires ou autres, le tribunal populaire peut désigner un avocat assumant le devoir d'assistance légale pour le défendre. Si l'accusé est aveugle, sourd, muet ou mineur et n'a pas confié sa cause à un défenseur, et que l'accusé, susceptible d'être condamné à la peine capitale et n'a pas confié sa cause à un défenseur, le tribunal populaire peut désigner un avocat assumant le devoir d'assistance légale pour le défendre.

(3) Le système de jugement en dernier ressort en deux instances

En vertu des dispositions de l'article 12 de la Loi oganique sur les tribunaux populaires, en jugeant les affaires, les tribunaux populaires pratiquent le système de jugement en dernier ressort, en deux instances. Ce système signifie qu'une affaire est déclarée close après avoir passé par les jugements des deux tribunaux de l'échelon différent.

Les tribunaux populaires appliquent le système de quatre instances et de jugement en dernier ressort en deux instances. Les instances des tribunaux chargés de juger les affaires sont déterminées par la nature et le degré de difficulté de ces affaires. Si les parties n'acceptent pas la sentence ou la décision prononcée en première instance, elles peuvent faire appel au tribunal populaire de l'échelon supérieur dans le délai fixé par la loi. Si le parquet populaire estime erroné le verdict ou l'ordonnance prononcée en première instance, il peut protester contre la sentence auprès du tribunal populaire de l'échelon supérieur, dans le délai fixé par la loi. Si, durant le délai de l'appel, les parties ne font pas appel et le parquet populaire ne proteste pas, le verdict ou la décision prononcé en première instance est entré en vigueur. Le verdict et l'ordonnance prononcés par le tribunal populaire de l'échelon supérieur après le jugement de l'affaire d'appel ou de protestation suivant la procédure de deuxième instance sont le verdict et l'ordonnance en dernier ressort, et entreront immédiatement en vigueur, sauf les verdicts de peine de mort devant être examinés et contrôlés selon les dispositions prévues par la loi.

Selon les stipulations de lois, les affaires suivantes sont jugées une fois et en dernier ressort:

a. Les affaires en première instance jugées par la Cour populaire suprême;

b. Les affaires d'électorat, de détermination de l'incapacité légale ou de la capacité conditionnelle, de déclaration de la disparition et de la mort, et de détermination d'une fortune sans propriétaire, jugées par les tribunaux populaires de base selon la procédure spéciale stipulée dans le Code de procédure civile.

(4) Les délibérations collectives

Selon les dispositions de l'article 10 de la Loi organique sur les tribunaux populaires, les tribunaux populaires jugent les affaires en chambre collégiale, sauf les affaires simples de droit civil de première instance et les affaires prévues par la loi. La chambre collégiale est formée au moins de trois juges, ou trois juges et assesseurs populaires. C'est une appellation par opposition au jugement d'un seul juge. La composition de la chambre collégiale doit être en nombre impair, généralement de trois personnes. La chambre collégiale observe le principe de la soumission de la minorité à la majorité, et les avis de la minorité peuvent être gardés et doivent être enregistrés de manière écrite. Les juges et les assesseurs populaires ont les mêmes droits.

(5) La récusation

Le système de récusation est ce système qui empêche le personnel judiciaire qui entretient des relations spéciales avec l'affaire ou les parties de l'affaire dont il est saisi de participer au jugement, parce que ces relations peuvent agir sur le traitement équitable de l'affaire.

En vertu du Code de procédure pénale, les juges, les procureurs et les enquêteurs doivent se récuser, et les parties et leurs agents ont le droit de demander leur récusation, dans l'un des cas suivants:

a. Ils sont les parties ou les proches des parties d'une affaire;

b. Eux ou leurs proches ont des relations d'importance vitale avec l'affaire;

c. Ils sont témoins, experts ou défenseurs de l'affaire ou agents de l'une des parties du procès de droit civil;

d. Ils ont d'autres relations avec les parties de l'affaire, relations susceptibles d'agir sur son traitement équitable.

Ces clauses sont aussi applicables aux greffiers, aux traducteurs et aux experts.

Le président du tribunal décide de la récusation de juges, et le comité juridictionnel du tribunal décide de la récusation du président du tribunal.

Le Code de procédure civile et le Code de procédure administrative portent des clauses similaires.

(6) Le système de réexamen de la peine de mort

Il s'agit des règles régissant la procédure et les modalités à observer dans l'examen et l'approbation des peines de mort.

En vertu de la Loi organique de la République populaire de Chine sur les tribunaux populaires et le Code de procédure pénale, les verdicts de peine de mort doivent être soumis à l'examen et à l'approbation de la Cour populaire suprême, exception faite de ceux prononcés par elle-même. En cas de nécessité, la Cour populaire suprême peut déléguer aux tribunaux d'instance supérieure aux échelons de province, de région autonome et de municipalité relevant de l'autorité centrale le pouvoir d'approuver les sentences de peine de mort dans les affaires de meurtre, de viol, de pillage, d'explosion et d'autres affaires portant une grave atteinte à la sécurité publique et à l'ordre social. Les sentences de peine de mort avec deux ans de sursis, prononcées par les tribunaux populaires de deuxième instance, doivent être vérifiées et approuvées par les tribunaux populaires d'instance supérieure. Les affaires dont les verdicts de peine capitale doivent être vérifiés et approuvés par la Cour populaire suprême doivent être jugées d'abord par les tribunaux de deuxième instance, puis vérifiées et approuvées par les tribunaux d'instance supérieure, et enfin vérifiées et approuvées par la Cour populaire suprême. Si celle-ci n'appouve pas le verdict de peine de mort, elle peut demander à revoir l'affaire ou la renvoyer pour la révision .

(7) La surveillance des jugements

C'est un système de jugement exceptionnel qui consiste à revoir, selon les dispositions prévues par la loi, les verdicts et les ordonnanaces déjà entrés en vigueur, par les tribunaux populaires. Le système de surveillance du jugement est un supplément au système de jugement en dernier ressort, en deux instances.

Selon la Loi organique sur les tribunaux populaires et les Codes de procédure civile, pénale et administrative, le système de surveillance des jugements comporte les points suivants:

a. La condition préalable au déclenchement de la procédure de surveillance des jugements est la découverte d'erreurs effectives sur le plan des faits confirmés et des lois appliquées dans les verdicts et les ordonnances déjà entrés en vigueur.

b. Ont le droit de déclencher la procédure de surveillance des jugements le président des tribunaux populaires de tous les échelons, le tribunal populaire et le parquet populaire de l'échelon supérieur, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême.

c. Les modalités d'application de la surveillance des jugements sont les suivantes: sur la demande du président du tribunal populaire à tous les échelons, le comité juridictionnel prend la décision, la Cour populaire suprême procède au jugement ou somme les tribunaux populaires de l'échelon inférieur de réviser le jugement, et le Parquet populaire suprême et le parquet populaire de l'échelon supérieur soulèvent une protestation en vertu de la procédure de contrôle des jugements.

d. En révisant le jugement d'après la procédure de surveillance des jugements, le tribunal populaire doit former une nouvelle chambre collégiale et procéder au jugement selon la procédure de la première instance, si l'affaire était jugée à l'origine en premier ressort, et le verdict et l'ordonnance prononcés peuvent faire l'objet de l'appel et de la protestation; il doit procéder au jugement selon la procédure de la deuxième instance si l'affaire était jugée à l'origine en deuxième ressort ou jugée par le tribunal populaire de l'échelon supérieur, et le verdict et l'ordonnance prononcés sont le jugement et l'ordonnance en dernier ressort.

(8) L'entraide judiciaire

Il s'agit de l'acte judiciaire accompli par les organes judiciaires (principalement les tribunaux) d'un pays qui, en vertu de traités internationaux ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, selon le principe d'avantage réciproque s'il n'y a pas de traité existant, et sur la demande des organes judiciaires ou de la partie d'un autre pays, pour intenter un procès.

L'entraide judiciaire de la Chine comprend les points suivants:

a. Faire parvenir des documents écrits et mener l'enquête et cueillir des preuves;

b. Se reconnaître et appliquer le verdict du tribunal et la sentence arbitrale;

c. L'entraide judiciaire de droit pénal, y compris l'envoi de documents écrits, l'enquête et l'obtention de pièces à conviction, et l'extradition de délinquants.