LA CONFERENCE GENERALE de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa
dix-septième session,
Constatant que le patrimoine
culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de
destruction non seulement par les causes traditionnelles de
dégradation mais encore par l'évolution de la vie sociale et
économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération ou de
destruction encore plus redoutables,
Considérant que la dégradation ou la
disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel constitue
un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du
monde,
Considérant que la protection de ce
patrimoine à l'échelon national reste souvent incomplète en raison
de l'ampleur des moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance des
ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le
territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder,
Rappelant que l'Acte constitutif de
l'Organisation prévoit qu'elle aidera au maintien, à l'avancement
et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et
protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples
intéressés des conventions internationales à cet effet,
Considérant que les conventions,
recommandations et résolutions internationales existantes en faveur
des biens culturels et naturels démontrent l'importance que
présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces
biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu'ils
appartiennent,
Considérant que certains bien du
patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel
qui nécessite leur préservation en tant qu'élément du patrimoine
mondial de l'humanité tout entière,
Considérant que devant l'ampleur et
la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la
collectivité internationale tout entière de participer à la
protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle
exceptionnelle, par l'octroi d'une assistance collective qui sans
se substituer à l'action de l'Etat intéressé la complétera
efficacement,
Considérant qu'il est indispensable
d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles
établissant un système efficace de protection collective du
patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle
organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques
et modernes,
Après avoir décidé lors de sa
seizième session que cette question ferait l'objet d'une Convention
internationale,
Adopte ce seizième jour de novembre
1972 la présente Convention.
I. DEFINITIONS DU PATRIMOINE
CULTUREL ET NATUREL
Article 1
Aux fins de la présente Convention
sont considérés comme "patrimoine culturel" :
les monuments: oeuvres
architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments
ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et
groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle
du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,
les ensembles: groupes de
constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur
architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le
paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue
de l'histoire, de l'art ou de la science,
les sites: oeuvres de l'homme ou
oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones
y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique
ou anthropologique.
Article 2
Aux fins de la présente Convention
sont considérés comme "patrimoine naturel":
les monuments naturels constitués
par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de
telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue esthétique ou scientifique,
les formations géologiques et
physiographiques et les zones strictement délimitées constituant
l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui ont une
valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou
de la conservation,
les sites naturels ou les zones
naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou
de la beauté naturelle.
Article 3
Il appartient à chaque Etat partie à
la présente Convention d'identifier et de délimiter les différents
biens situés sur son territoire et visés aux articles 1 et 2
ci-dessus.
II. PROTECTION NATIONALE ET
PROTECTION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE CULTUREL ET
NATUREL
Article 4
Chacun des Etats parties à la
présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer
l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur
et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel
et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire,
lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant
par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que,
le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération
internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans
financier, artistique, scientifique et technique.
Article 5
Afin d'assurer une protection et une
conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que
possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur
territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les
Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure
du possible :
d'adopter une politique générale
visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel
dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce
patrimoine dans les programmes de planification générale;
d'instituer sur leur territoire,
dans la mesure ou ils n'existent pas, un ou plusieurs services de
protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine
culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant
des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui
incombent;
de développer les études et les
recherches scientifiques et techniques et perfectionner les
méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux
dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel;
de prendre les mesures juridiques,
scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates
pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en
valeur et la réanimation de ce patrimoine; et
de favoriser la création ou le
développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans
le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en
valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la
recherche scientifique dans ce domaine.
Article 6
En respectant pleinement la
souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le
patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans
préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur
ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention
reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la
protection duquel la communauté internationale tout entière a le
devoir de coopérer.
Les Etats parties s'engagent en
conséquence, et conformément aux dispositions de la présente
convention, à apporter leur concours à l'identification, à la
protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine
culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si
l'Etat sur le territoire duquel il est situé le demande.
Chacun des Etats parties à la
présente convention s'engage à ne prendre délibérément aucune
mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le
patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est
situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette
convention.
Article 7
Aux fins de la présente convention,
il faut entendre par protection internationale du patrimoine
mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de
coopération et d'assistance internationales visant à seconder les
Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient
pour préserver et identifier ce patrimoine.
III. COMITE
INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL
ET NATUREL
Article 8
Il est institué auprès de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, un Comité intergouvernemental de la protection du
patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle
dénommé "le Comité du patrimoine mondial". Il est composé de 15
Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la
convention réunis en assemblée générale au cours de sessions
ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des
Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session
ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur
de la présente convention pour au moins 40 Etats.
L'élection des membres du Comité
doit assurer une représentation équitable des différentes régions
et cultures du monde.
Assistent aux séances du Comité avec
voix consultative un représentant du Centre international d'études
pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre
de Rome), un représentant du Conseil international des monuments et
des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN),
auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis
en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la
Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres
organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant
des objectifs similaires.
Article 9
Les Etats membres du Comité du
patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session
ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont
été élus jusqu'à la fin de sa troisième session ordinaire
subséquente.
Toutefois, le mandat d'un tiers des
membres désignés lors de la première élection se terminera à la fin
de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant
celle au cours de laquelle ils ont été élus et le mandat d'un
second tiers des membres désignés en même temps, se terminera à la
fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale
suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. Les noms de
ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférence
générale après la première élection.
Les Etats membres du Comité
choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le
domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.
Article 10
Le Comité du patrimoine mondial
adopte son règlement intérieur.
Le Comité peut à tout moment inviter
à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que des
personnes privées, pour les consulter sur des questions
particulières.
Le Comité peut créer les organes
consultatifs qu'il estime nécessaires à l'exécution de sa
tâche.
Article 11
Chacun des Etats parties à la
présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au
Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine
culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles
d'être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent
article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif,
doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question
et sur l'intérêt qu'ils présentent.
Sur la base des inventaires soumis
par les Etats en exécution du paragraphe 1 ci-dessus, le Comité
établit, met à jour et diffuse, sous le nom de "liste du patrimoine
mondial", une liste des biens du patrimoine culturel et du
patrimoine naturel, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 de
la présente convention, qu'il considère comme ayant une valeur
universelle exceptionnels en application des critères qu'il aura
établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins
tous les deux ans.
L'inscription d'un bien sur la liste
du patrimoine mondial ne peut se faire qu'avec le consentement de
l'Etat intéressé. L'inscription d'un bien situé sur un territoire
faisant l'objet de revendication de souveraineté ou de juridiction
de la part de plusieurs Etats ne préjuge en rien les droits des
parties au différend.
Le Comité établit, met à jour et
diffuse, chaque fois que les circonstances l'exigent, sous le nom
de " liste du patrimoine mondial en péril", une liste des biens
figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde
desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une
assistance à été demandée aux termes de la présente convention.
Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne
peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine
culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis,
tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée,
projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement
urbain et touristique, destruction due à des changements
d'utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes
dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques,
conflit armé venant ou menaçant d'éclater, calamités et
cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain,
éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux,
inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas
d'urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du
patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une
diffusion immédiate.
Le Comité définit les critères sur
la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut
être inscrit dans l'une ou l'autre des listes visées aux
paragraphes 2 et 4 du présent article.
Avant de refuser une demande
d'inscription sur l'une des deux listes visées aux paragraphes 2 et
4 du présent article, le Comité consulte l'Etat partie sur le
territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou
naturel dont il s'agit.
Le Comité, avec l'accord des Etats
intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches
nécessaires à la constitution des listes visées aux paragraphes 2
et 4 du présent article.
Article 12
Le fait qu'un bien du patrimoine
culturel et naturel n'ait pas été inscrit sur l'une ou l'autre des
deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 ne
saurait en aucune manière signifier qu'il n'a pas une valeur
universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant
de l'inscription sur ces listes.
Article 13
Le Comité du patrimoine mondial
reçoit et étudie les demandes d'assistance internationale formulées
par les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne
les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur
territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les
listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11. Ces demandes
peuvent avoir pour objet la protection, la conservation, la mise en
valeur ou la réanimation de ces biens.
Les demandes d'assistance
internationale en application du paragraphe 1 du présent article
peuvent aussi avoir pour objet l'identification de biens du
patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2, lorsque
des recherches préliminaires ont permis d'établir que ces dernières
méritaient d'être poursuivies.
Le Comité décide de la suite à
donner à ces demandes, détermine, le cas échéant, la nature et
l'importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, des
arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé.
Le Comité fixe un ordre de priorité
pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l'importance
respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial
culturel et naturel, de la nécessité d'assurer l'assistance
internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du
génie et de l'histoire des peuples du monde et de l'urgence des
travaux à entreprendre, de l'importance des ressources des Etats
sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en
particulier de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la
sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens.
Le Comité établit, met à jour et
diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance
internationale à été fournie.
Le Comité décide de l'utilisation
des ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la
présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenter les
ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.
Le Comité coopère avec les
organisations internationales et nationales, gouvernementales et
non gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la
présente Convention pour la mise en oeuvre de ses programmes et
l'exécution de ses projets, le Comité peut faire appel à ces
organisations, en particulier au Centre international d'études pour
la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de
Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS)
et à l'Union internationale pour la conservation de la nature et de
ses ressources (UICN), ainsi qu'à d'autres organismes publics ou
privés et à des personnes privées.
Les décisions du Comité sont prises
à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Le
quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.
Article 14
Le Comité du patrimoine mondial est
assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
Le Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, utilisant le plus possible les services du Centre
international d'études pour la conservation et la restauration des
biens culturels (Centre de Rome), du Conseil international des
monuments et des sites (ICOMOS), et de l'Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les
domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives,
prépare la documentation du Comité, l'ordre du jour de ses réunions
et assure l'exécution de ses décisions.
IV. FONDS POUR LA PROTECTION
DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL
Article 15
Il est créé un fonds pour la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur
universelle exceptionnelle, dénommé "Le Fonds du patrimoine
mondial".
Le Fonds est constitué en fonds de
dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
Les ressources du Fonds sont
constituées par:
les contributions obligatoires et
les contributions volontaires des Etats parties à la présente
convention;
les versements, dons ou legs que
pourront faire:
d'autres Etats,
l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, les autres
organisations du système des Nations Unies, notamment le Programme
de développement des Nations Unies et d'autres organisations
intergouvernementales,
des organismes publics ou privés ou
des personnes privées;
tout intérêt dû sur les ressources
du Fonds;
le produit des collectes et les
recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et
toutes autres ressources autorisées
par le règlement qu'élaborera le Comité du patrimoine mondial.
Les contributions au Fonds et les
autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être
affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des
contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou
à un projet particulier, à la condition que la mise en oeuvre de ce
programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le
Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties
d'aucune condition politique.
Article 16
Sans préjudice de toute contribution
volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente
convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au
Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant,
calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats,
sera décidé par l'assemblée générale des Etats parties à la
convention, réunis au cours de sessions de la Conférence générale
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture. Cette décision de l'assemblée générale requiert la
majorité des Etats parties présents et votants qui n'ont pas fait
la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun
cas, la contribution obligatoire des Etats parties à la convention
ne pourra dépasser 1% de sa contribution au budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
Toutefois, tout Etat visé à
l'article 31 ou à l'article 32 de la présente convention peut, au
moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation
ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions
du paragraphe (1) du présent article.
Un Etat partie à la convention ayant
fait la déclaration visée au paragraphe (2) du présent article,
peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant
notification du Directeur général de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture. Toutefois, le
retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution
obligatoire due par cet Etat qu'à partir de la date de l'assemblée
générale des Etats parties qui suivra.
Afin que le Comité soit en mesure de
prévoir ses opérations d'une manière efficace, les contributions
des Etats parties à la présente convention, ayant fait la
déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être
versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne
devraient pas être inférieures aux contributions qu'ils auraient dû
verser s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe l
du présent article.
Tout Etat partie à la convention qui
est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou
volontaire en ce qui concerne l'année en cours et l'année civile
qui l'a immédiatement précédée, n'est pas éligible au Comité du
patrimoine mondial, cette disposition ne s'appliquant pas lors de
la première élection. Le mandat d'un tel Etat qui est déjà membre
du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à
l'article 8, paragraphe 1, de la présente convention.
Article 17
Les Etats parties à la présente
convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou
d'associations nationales publiques et privées ayant pour but
d'encourager les libéralités en faveur de la protection du
patrimoine culturel et naturel défini aux articles l et 2 de la
présente Convention.
Article 18
Les Etats parties à la présente
Convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de
collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine
mondial sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes
faites à ces fins par des organismes mentionnés au paragraphe 3,
article 15.
V. CONDITIONS ET MODALITES
DE L'ASSISTANCE INTERNATIONALE
Article 19
Tout Etat partie à la présente
Convention peut demander une assistance internationale en faveur de
biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle
exceptionnelle situés sur son territoire. Il doit joindre à sa
demande les éléments d'information et les documents prévus à
l'article 21 dont il dispose et dont le Comité à besoin pour
prendre sa décision.
Article 20
Sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 de l'article 13, de l'alinéa (c) de l'article 22, et
de l'article 23, l'assistance internationale prévue par la présente
Convention ne peut être accordée qu'à des biens du patrimoine
culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou
décide de faire figurer sur l'une des listes visées aux paragraphes
2 et 4 de l'article 11.
Article 21
Le Comité du patrimoine mondial
définit la procédure d'examen des demandes d'assistance
internationale qu'il est appelé à fournir et précise notamment les
éléments qui doivent figurer dans la demande, laquelle doit décrire
l'opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de
leur coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les
ressources de l'Etat demandeur ne lui permettent pas de faire face
à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que
possible, s'appuyer sur l'avis d'experts.
En raison des travaux qu'il peut y
avoir lieu d'entreprendre sans délai, les demandes fondées sur des
calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées
d'urgence et en priorité par le Comité, qui doit disposer d'un
fonds de réserve servant à de telles éventualités.
Avant de prendre une décision, le
Comité procède aux études et aux consultations qu'il juge
nécessaires.
Article 22
L'assistance accordée par le Comité
du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes:
études sur les problèmes
artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection,
la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine
culturel et naturel, tel qu'il est défini aux paragraphes 2 et 4 de
l'article 11 de la présente Convention;
mise à la disposition d'experts, de
techniciens et de main-d'oeuvre qualifiée pour veiller à la bonne
exécution du projet approuvé;
formation de spécialistes de tous
niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de
la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du
patrimoine culturel et naturel;
fourniture de l'équipement que
l'Etat intéressé ne possède pas ou n'est pas en mesure
d'acquérir;
prêts à faible intérêt, sans
intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme;
octroi, dans des cas exceptionnels
et spécialement motivés, de subventions non remboursables.
Article 23
Le Comité du patrimoine mondial peut
également fournir une assistance internationale à des centres
nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux
dans le domaine de l'identification, de la protection, de la
conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du
patrimoine culturel et naturel.
Article 24
Une assistance internationale très
importante ne peut être accordée qu'après une étude scientifique,
économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux
techniques les plus avancées de protection, de conservation, de
mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et naturel
et correspondre aux objectifs de la présente Convention. L'étude
doit aussi rechercher les moyens d'employer rationnellement les
ressources disponibles dans l'Etat intéressé.
Article 25
Le financement des travaux
nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la
communauté internationale. La participation de l'Etat qui bénéficie
de l'assistance internationale doit constituer une part
substantielle des ressources apportées à chaque programme ou
projet, sauf si ses ressources ne le lui permettent pas.
Article 26
Le Comité du patrimoine mondial et
l'Etat bénéficiaire définissent dans l'accord qu'ils concluent les
conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour
lequel est fournie une assistance internationale au titre de la
présente convention. Il incombe à l'Etat qui reçoit cette
assistance internationale de continuer à protéger, conserver et
mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, conformément aux
conditions définies dans l'accord.
VI. PROGRAMMES
EDUCATIFS
Article 27
Les Etats parties à la présente
Convention s'efforcent par tous les moyens appropriés, notamment
par des programmes d'éducation et d'information, de renforcer le
respect et l'attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et
naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention.
Ils s'engagent à informer largement
le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités
entreprises en application de la présente Convention.
Article 28
Les Etats parties à la présente
Convention qui reçoivent une assistance internationale en
application de la Convention prennent les mesures nécessaires pour
faire connaître l'importance des biens qui ont fait l'objet de
cette assistance et le rôle que cette dernière a joué.
VII. RAPPORTS
Article 29
Les Etats parties à la présente
Convention indiquent dans les rapports qu'ils présenteront à la
Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture aux dates et sous la forme
qu'elle déterminera, les dispositions législatives et
réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour
l'application de la Convention, ainsi que l'expérience qu'ils
auront acquise dans ce domaine.
Ces rapports seront portés à la
connaissance du Comité du patrimoine mondial.
Le Comité présente un rapport sur
ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence
générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture.
VIII. CLAUSES
FINALES
Article 30
La présente Convention est établie
en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les
cinq textes faisant également foi.
Article 31
La présente Convention sera soumise
à la ratification ou à l'acceptation des Etats membres de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives.
Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
Article 32
La présente Convention est ouverte à
l'adhésion de tout Etat non-membre de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à y
adhérer par la Conférence générale de l'Organisation.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Article 33
La présente Convention entrera en
vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument
de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mais uniquement à
l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou
antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat
trois mois après le dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion.
Article 34
Les dispositions ci-après
s'appliquent aux Etats parties à la présente Convention ayant un
système constitutionnel fédératif ou non unitaire:
en ce qui concerne les dispositions
de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l'action
législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les
obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que
celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
en ce qui concerne les dispositions
de cette Convention dont l'application relève de l'action
législatif de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons
constituants, qui ne sont pas en vertu du système constitutionnel
de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le
gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites
dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats,
pays, provinces ou cantons.
Article 35
Chacun des Etats parties à la
présente Convention aura la faculté de dénoncer la Convention.
La dénonciation sera notifiée par un
instrument écrit déposé auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
La dénonciation prendra effet 12
mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne
modifiera en rien les obligations financières à assumer par l'Etat
dénonciateur jusqu'à la date à laquelle le retrait prendra
effet.
Article 36
Le Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture informera les Etats membres de l'Organisation, les Etats
non-membres visés à l'article 32, ainsi que l'Organisation des
Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 31 et 32, de
même que des dénonciations prévues à l'article 35.
Article 37
La présente convention pourra être
révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne
liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la
Convention portant révision.
Au cas où la Conférence générale
adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou
partielle de la présente Convention et à moins que la nouvelle
convention n'en dispose autrement, la présente convention cesserait
d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion,
à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention
portant révision.
Article 38
Conformément à l'article 102 de la
Charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée
au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture.
Fait à Paris, ce vingt-troisième
jour de novembre 1972, en deux exemplaires authentiques portant la
signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa
dix-septième session, et du Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui
seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les
copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés
aux articles 31 et 32 ainsi qu'à l'Organisation des Nations
Unies.
China.org.cn 2006/08/29
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