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Le pouvoir législatif ordinaire des autorités locales

Elaborer et amender les lois et règlements à caractère local est le premier et principal pouvoir législatif local, et l'activité législative courante des autorités locales.

Les lois et règlements des autorités locales sont inférieurs à la Constitution, à la loi et aux lois et règlement administratifs, et ont la même autorité que les règlements des départements du Conseil des affaires d'Etat. Ils constituent la forme ou la source la plus basse du droit chinois. Mais ils sont nombreux, concernent un domaine fort étendu et réglementent les matières concrètes, et contribuent ainsi, activement et efficacement, à l'application de la Constitution, de la loi, des lois et règlements locaux de l'échelon provincial. Ils jouent un rôle important dans la régularisation législative des localités. Les autorités locales comptent sur les règlements qu'elles ont promulgués pour mettre en oeuvre le travail administratif de leur localité.

Conformément à la Loi sur la législation, le pouvoir législatif autorisé ne sera désormais accordé par l'APN et son Comité permanent qu'au Conseil des affaires d'Etat ou aux ZES. Autrement dit, il sera désormais hors de question dans la législation locale ordinaire. Mais le pouvoir législatif autorisé déjà existant dans la législation locale ordinaire n'a pas été annulé par la Loi sur la législation, et il reste donc valable.

Le pouvoir législatif local ordinaire comprend aussi un certain pouvoir de contrôle législatif qui se manifeste principalement dans le droit de l'assemblée populaire locale de modifier ou d'annuler les lois et règlements inappropriés élaborés par son comité permanent, le droit du comité permanent de l'assemblée populaire locale d'annuler les règlements mal fondés des autorités de l'échelon correspondant, le droit des autorités de l'échelon provincial d'annuler les règlements mal fondés des autorités de l'échelon inférieur, et le droit de l'organisme d'autorisation d'annuler les lois ou règlements mal fondés élaborés par les organismes autorisés et, le cas échéant, d'annuler l'autorisation.



   2004/01/12

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