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La législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques

La législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques désigne l'ensemble des activités effectuées par les autorités des circonscriptions autonomes de minorités ethniques pour élaborer et modifier les règlements d'autonomie et les règlements particuliers dont l'autorité s'exerce dans les limites de la circonscription autonome. C'est une forme spéciale de la législation locale chinoise.

La législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est caractérisée par ce qui suit :

Premièrement, les circonscriptions autonomes de minorités ethniques sont dotées du pouvoir législatif, alors que toutes les circonscriptions ordinaires n'ont pas de pouvoir législatif. Les lois émanant de ce pouvoir sont applicables dans les localités autonomes de minorités ethniques.

Deuxièmement, le corps législatif des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est l'organe autonome établi conformément à la Constitution, à la Loi organique locale et à la Loi sur la législation, c'est-à-dire l'assemblée populaire et l'administration des régions, des départements et des districts autonomes.

Troisièmement, la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est limitée à l'élaboration et à la modification des règlements d'autonomie et des règlements particuliers. Bien que les autorités des régions autonomes et de leurs chefs-lieux soient habilitées à élaborer des lois et règlements à caractère local et des règlements des autorités locales, la manifestation de la législation locale des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est l'élaboration et l'amendement des règlements d'autonomie et des règlements particuliers.

Quatrièmement, le pouvoir législatif des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est un pouvoir déterminé et relève du domaine du pouvoir autonome des circonscriptions autonomes de minorités ethniques, un pouvoir très important pour exercer efficacement les autres pouvoirs autonomes. Le pouvoir autonome est fort étendu et la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est plus large que la législation locale ordinaire. De nombreuses matières importantes ne peuvent pas faire l'objet de régulation de la législation locale ordinaire, mais peuvent l'être par la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques.

Cinquièmement, les assemblées populaires des circonscriptions autonomes de minorités ethniques élaborent les règlements d'autonomie et les règlements particuliers conformément aux conditions politiques, économiques et culturelles des communautés ethniques locales. La Constitution et la Loi sur la législation ne portent pas de clause notifiant que la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques ne peut pas contrarier la Constitution, la loi et les lois et règlements administratifs. Les règlements d'autonomie et les règlements particuliers des régions autonomes sont soumis à l'approbation du Comité permanent de l'APN, et ceux des départements et des districts autonomes sont soumis à l'approbation du comité permanent des assemblées populaires de l'échelon provincial. Cette procédure, et ses rapports avec la législation centrale, sont différents de ceux de la législation locale ordinaire.

Dans les conditions actuelles de la Chine, la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques occupe une place et joue un rôle irremplaçables dans le régime législatif de Chine. La Chine est un pays multi-ethnique et le développement est très inégal entre le groupe ethnique Han et les minorités ethniques sur les plans politique, économique, culturel et autre. L'autonomie régionale de minorités ethniques est une politique et un système fondamentaux du pays pour protéger les intérêts des ethnies minoritaires. C'est pour protéger les intérêts des minorités ethniques et promouvoir la prospérité commune de tous les groupes ethniques qu'il est nécessaire d'appliquer la législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques.

Le pouvoir législatif et le champ de législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques

1. Le pouvoir législatif des circonscriptions autonomes de minorités ethniques

Dans les circonscriptions autonomes de minorités ethniques, le pouvoir législatif est exercé de manière suivante : l'assemblée populaire et son comité permanent des régions autonomes et des villes où siège l'autorité des régions autonomes exerce le pouvoir d'élaborer et d'amender les lois et règlements à caractère local ; l'autorité des régions autonomes et des villes où siège l'autorité des régions autonomes exercent le pouvoir d'élaborer et d'amender les lois et règlements des autorités locales ; l'assemblée populaire des régions, des départements et des districts autonomes exerce le pouvoir d'élaborer et d'amender les règlements d'autonomie et les règlements particuliers ; un certain degré de pouvoir de contrôle sur la législation et un certain degré de pouvoir législatif autorisé.

2. Le champ de législation des circonscriptions autonomes de minorités ethniques

Les matières que les lois et règlements à caractère local et les règlements des autorités des circonscriptions autonomes de minorités ethniques peuvent régir sont semblables à celles des circonscriptions admininistratives ordinaires. Les matières fixées par les règlements d'autonomie et les règlements particuliers se basent sur les limites du pouvoir autonome. Selon les dispositions de la Constitution et de la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes des circonscriptions autonomes de minorités ethniques peuvent exercer les pouvoirs autonomes suivants, dans les limites desquels les assemblées populaires des circonscriptions autonomes de minorités ethniques sont habilitées à élaborer des règlements d'autonomie et des règlements particuliers :

1) Conformément à la Constitution, à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques et à la Loi sur la législation, les assemblées populaires des circonscriptions autonomes de minorités ethniques ont le pouvoir d'élaborer des règlements d'autonomie et des règlements particuliers. Elles ont donc le droit d'élaborer des règlements d'autonomie portant sur les principes d'élaboration, le champ de régulation, la procédure et la technique d'élaboration de ces règlements, dans les limites des dispositions restrictives prévues par la Constitution et la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques pour l'élaboration de ces règlements. Si la législation centrale fixe des règles juridiques pour ces matières, les circonscriptions autonomes de minorités ethniques annuleront ou modifieront leurs règlements, et élaboreront des règles détaillées d'application ou d'autres dispositions concrètes conformément à la loi et aux conditions locales.

2) Selon les dispositions de la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques et de la Loi sur la législation, les organes autonomes peuvent demander aux organes d'Etat supérieurs d'approuver l'application d'adaptation ou la cessation de l'application de leurs résolutions, décisions, ordonnances et directives qui ne sont pas adaptées aux conditions réelles des circonscriptions autonomes de minorités ethniques, peuvent adapter certaines dispositions de lois, de lois et règlements administratifs aux conditions locales de minorités ethniques, sans pourtant contrarier leurs principes fondamentaux, et ne peuvent pas modifier les dispositions de la Constitution, de la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, d'autres lois, et de lois et règlements administratifs relatives aux circonscriptions autonomes de minorités ethniques. Conformément à ces principes, les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont le droit d'élaborer des règlements d'autonomie ou des règlements particuliers relatifs aux conditions, aux principes et à la procédure de l'application d'adaptation ou de la cessation de l'application des résolutions, décisions, ordonnances et instructions des organes d'Etat supérieurs, et d'élaborer des règlements d'autonomie ou des règlements particuliers relatifs aux conditions, aux principes et à la procédure de l'application d'adaptation de lois, et de lois et règlements administratifs.

3) Conformément à la Constitution et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, et selon les dispositions des règlements d'autonomie, les organes autonomes, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent utiliser une ou plusieurs langues et écritures en usage dans leurs circonscriptions. S'ils en utilisent plusieurs, ils pourront utiliser principalement la langue et l'écriture de la minorité ethnique pratiquant l'autonomie. Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie relatif aux conditions, principes et méthodes d'utilisation de la langue et de l'écriture courantes par les organes autonomes.

4) Conformément à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes ont le droit de former et d'employer un grand nombre de cadres, de scientifiques, de techniciens, de gestionnaires et d'ouvriers qualifiés parmi les ethnies de leurs circonscriptions, et de veiller à les former parmi les femmes. Ils peuvent adopter des mesures exceptionnelles pour favoriser et encourager la participation du personnel spécialisé à l'édification de leurs circonscriptions autonomes. Les entreprises et les institutions des circonscriptions autonomes doivent recruter d'abord des membres de minorités ethniques. Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à la formation du personnel et au recrutement dans les entreprises et les institutions.

5) Conformément à la Constitution et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes peuvent établir des unités de sécurité publique, selon le système militaire de l'Etat et le besoin de leur région, avec l'approbation du Conseil des affaires d'Etat. Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie relatif à l'organisation des unités de sécurité publique et à leur emploi en vue de maintenir l'ordre social.

6) Conformément à la Constitution et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes jouissent des pouvoirs suivants dans l'édification et la gestion économiques, et le commerce extérieur :

a. Sous la direction de l'Etat, entreprendre et gérer eux-mêmes l'édification économique de leurs circonscriptions, et formuler les principes et les mesures politiques, et les plans de l'édification économique selon les conditions et les besoins locaux ;

b. Rationaliser les rapports de production et réformer le système de gestion économique conformément à la loi et selon les conditions du développement économique local ;

c. Conformément à la loi, établir le droit de propriété et d'usage des prairies et des forêts de leurs circonscriptions, gérer et protéger les ressources naturelles, protéger et aménager les prairies et les forêts, organiser et encourager la plantation d'arbres et d'herbes, interdire tout sabotage de prairies et de forêts par n'importe quelle organisation, n'importe quel individu, par n'importe quel moyen. Exploiter rationnellement et en priorité les ressources naturelles de leurs circonscriptions conformément à la loi et à la planification de l'Etat ;

d. Sous la direction de l'Etat, entreprendre eux-mêmes des travaux d'infrastructure selon les ressources financières, matérielles et autres de leurs circonscriptions ;

e. Gérer eux-mêmes les entreprises et les institutions relevant de leurs circonscriptions ;

f. Organiser eux-mêmes l'utilisation des produits industriels et agricoles, des produits locaux et spéciaux de leurs circonscriptions après avoir accompli la péréquation et le plan d'achat de l'Etat ;

g. Conformément aux dispositions de l'Etat, développer le commerce extérieur et ouvrir des ports de commerce extérieur avec l'approbation du Conseil des affaires d'Etat ; les circonscriptions autonomes de minorités ethniques limitrophes de pays étrangers ayant obtenu le consentement du Conseil des affaires d'Etat de développer le commerce frontalier, bénéficient des faveurs accordées par l'Etat dans le commerce extérieur et la retenue des devises étrangères.

Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à leurs pouvoirs autonomes dans l'édification et la gestion économiques, et le commerce extérieur.

7). Conformément à la Constitution et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes ont le pouvoir autonome de gérer les finances locales. Ils ont le droit de faire un usage autonome des revenus financiers appartenant aux circonscriptions autonomes conformément au système financier de l'Etat, et des fonds économisés au cours de l'exercice budgétaire. Au cours de l'application de la Loi fiscale de l'Etat, les organes autonomes sont habilités à réduire ou exonérer les impôts pour accorder des faveurs fiscales aux projets de construction de première nécessité pour les revenus financiers locaux, sauf les projets dont la réduction et l'exemption d'impôts sont approuvés unanimement par l'Etat. Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à leurs pouvoirs autonomes en matière financière. En outre, les organes autonomes peuvent élaborer des dispositions complémentaires et des méthodes concernant les recettes et les dépenses de leurs circonscriptions, le contingent et le montant salarial de leur personnel, conformément aux principes définis par l'Etat et aux conditions locales.

8) Conformément à la Constitution et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes bénéficient des pouvoirs autonomes suivants dans le développement de la « civilisation spirituelle » :

a. De décider du programme d'enseignement, de l'établissement de toutes les écoles, du système scolaire, des formes et des matières d'enseignement, de la langue d'enseignement et des méthodes de recrutement dans leurs circonscriptions, conformément au principe de l'Etat sur l'éducation et à la loi ; développer eux-mêmes l'enseignement en langue de leurs groupes ethniques, la lutte contre l'illetrisme, et la formation du personnel spécialisé de minorités ethniques ;

b. de développer des oeuvres culturelles présentant une forme et des caractéristiques des ethnies de leurs circonscriptions, comme la littérature, les arts, la presse, l'édition, la radiodiffusion, le cinéma et la télévision, recueillir, mettre à jour, traduire et publier des livres en leur langue, protéger leur patrimoine historisque et culturel ;

c. de décider eux-mêmes le programme de développement scientifique et technique de leurs circonscriptions, et vulgariser les connaissances scientifiques et techniques, de décider eux-mêmes le programme de développement de la médecine moderne et traditionnelle, et de l'hygiène, renforcer la prévention et le traitement des maladies endémiques et la protection de la santé des femmes et enfants, et améliorer les conditions d'hygiène ;

d. de développer eux-mêmes les sports et les activités sportives traditionnelles de leurs groupes ethniques, et renforcer la constitution physique des habitants ;

e. de protéger et d'améliorer le cadre de la vie et l'environnement écologique, prévenir et traiter la pollution et d'autres nuisances ;

f. de développer activement les échanges et la coopération avec d'autres régions sur le plan éducationnel, scientifique, technique, culturel, artistique, sanitaire et sportif. Les organes autonomes des régions et des départements autonomes peuvent procéder à ces échanges avec des pays étrangers, conformément aux dispositions de l'Etat.

Les assemblées populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à l'exercice de leurs pouvoirs autonomes susmentionnés.

9 ) Conformément à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes ont le droit d'élaborer, conformément à la loi, des méthodes régissant les populations migratoires ; d'élaborer des méthodes d'application de la planification familiale conformément à la loi et en fonction des conditions locales. Ils peuvent donc élaborer et adopter un règlement d'autonomie ou un règlement particulier à cet égard.

10) Conformément à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les circonscriptions autonomes de minorités ethniques ont le pouvoir d'élaborer, conformément à la Constitution et à la loi, des règlements d'autonomie ou des règlements particuliers relatifs à l'organisation et à l'activité de leurs organes autonomes.



   2004/01/12

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