La législation des circonscriptions
autonomes de minorités ethniques désigne l'ensemble des activités
effectuées par les autorités des circonscriptions autonomes de
minorités ethniques pour élaborer et modifier les règlements
d'autonomie et les règlements particuliers dont l'autorité s'exerce
dans les limites de la circonscription autonome. C'est une forme
spéciale de la législation locale chinoise.
La législation des circonscriptions
autonomes de minorités ethniques est caractérisée par ce qui suit
:
Premièrement, les circonscriptions
autonomes de minorités ethniques sont dotées du pouvoir législatif,
alors que toutes les circonscriptions ordinaires n'ont pas de
pouvoir législatif. Les lois émanant de ce pouvoir sont applicables
dans les localités autonomes de minorités ethniques.
Deuxièmement, le corps législatif
des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est l'organe
autonome établi conformément à la Constitution, à la Loi organique
locale et à la Loi sur la législation, c'est-à-dire l'assemblée
populaire et l'administration des régions, des départements et des
districts autonomes.
Troisièmement, la législation des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques est limitée à
l'élaboration et à la modification des règlements d'autonomie et
des règlements particuliers. Bien que les autorités des régions
autonomes et de leurs chefs-lieux soient habilitées à élaborer des
lois et règlements à caractère local et des règlements des
autorités locales, la manifestation de la législation locale des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques est l'élaboration
et l'amendement des règlements d'autonomie et des règlements
particuliers.
Quatrièmement, le pouvoir législatif
des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est un
pouvoir déterminé et relève du domaine du pouvoir autonome des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques, un pouvoir très
important pour exercer efficacement les autres pouvoirs autonomes.
Le pouvoir autonome est fort étendu et la législation des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques est plus large
que la législation locale ordinaire. De nombreuses matières
importantes ne peuvent pas faire l'objet de régulation de la
législation locale ordinaire, mais peuvent l'être par la
législation des circonscriptions autonomes de minorités
ethniques.
Cinquièmement, les assemblées
populaires des circonscriptions autonomes de minorités ethniques
élaborent les règlements d'autonomie et les règlements particuliers
conformément aux conditions politiques, économiques et culturelles
des communautés ethniques locales. La Constitution et la Loi sur la
législation ne portent pas de clause notifiant que la législation
des circonscriptions autonomes de minorités ethniques ne peut pas
contrarier la Constitution, la loi et les lois et règlements
administratifs. Les règlements d'autonomie et les règlements
particuliers des régions autonomes sont soumis à l'approbation du
Comité permanent de l'APN, et ceux des départements et des
districts autonomes sont soumis à l'approbation du comité permanent
des assemblées populaires de l'échelon provincial. Cette procédure,
et ses rapports avec la législation centrale, sont différents de
ceux de la législation locale ordinaire.
Dans les conditions actuelles de la
Chine, la législation des circonscriptions autonomes de minorités
ethniques occupe une place et joue un rôle irremplaçables dans le
régime législatif de Chine. La Chine est un pays multi-ethnique et
le développement est très inégal entre le groupe ethnique Han et
les minorités ethniques sur les plans politique, économique,
culturel et autre. L'autonomie régionale de minorités ethniques est
une politique et un système fondamentaux du pays pour protéger les
intérêts des ethnies minoritaires. C'est pour protéger les intérêts
des minorités ethniques et promouvoir la prospérité commune de tous
les groupes ethniques qu'il est nécessaire d'appliquer la
législation des circonscriptions autonomes de minorités
ethniques.
Le pouvoir législatif et le champ de
législation des circonscriptions autonomes de minorités
ethniques
1. Le pouvoir législatif des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques
Dans les circonscriptions autonomes
de minorités ethniques, le pouvoir législatif est exercé de manière
suivante : l'assemblée populaire et son comité permanent des
régions autonomes et des villes où siège l'autorité des régions
autonomes exerce le pouvoir d'élaborer et d'amender les lois et
règlements à caractère local ; l'autorité des régions autonomes et
des villes où siège l'autorité des régions autonomes exercent le
pouvoir d'élaborer et d'amender les lois et règlements des
autorités locales ; l'assemblée populaire des régions, des
départements et des districts autonomes exerce le pouvoir
d'élaborer et d'amender les règlements d'autonomie et les
règlements particuliers ; un certain degré de pouvoir de contrôle
sur la législation et un certain degré de pouvoir législatif
autorisé.
2. Le champ de législation des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques
Les matières que les lois et
règlements à caractère local et les règlements des autorités des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques peuvent régir
sont semblables à celles des circonscriptions admininistratives
ordinaires. Les matières fixées par les règlements d'autonomie et
les règlements particuliers se basent sur les limites du pouvoir
autonome. Selon les dispositions de la Constitution et de la Loi
sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes
autonomes des circonscriptions autonomes de minorités ethniques
peuvent exercer les pouvoirs autonomes suivants, dans les limites
desquels les assemblées populaires des circonscriptions autonomes
de minorités ethniques sont habilitées à élaborer des règlements
d'autonomie et des règlements particuliers :
1) Conformément à la Constitution, à
la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques et à la Loi
sur la législation, les assemblées populaires des circonscriptions
autonomes de minorités ethniques ont le pouvoir d'élaborer des
règlements d'autonomie et des règlements particuliers. Elles ont
donc le droit d'élaborer des règlements d'autonomie portant sur les
principes d'élaboration, le champ de régulation, la procédure et la
technique d'élaboration de ces règlements, dans les limites des
dispositions restrictives prévues par la Constitution et la Loi sur
l'autonomie régionale de minorités ethniques pour l'élaboration de
ces règlements. Si la législation centrale fixe des règles
juridiques pour ces matières, les circonscriptions autonomes de
minorités ethniques annuleront ou modifieront leurs règlements, et
élaboreront des règles détaillées d'application ou d'autres
dispositions concrètes conformément à la loi et aux conditions
locales.
2) Selon les dispositions de la Loi
sur l'autonomie régionale de minorités ethniques et de la Loi sur
la législation, les organes autonomes peuvent demander aux organes
d'Etat supérieurs d'approuver l'application d'adaptation ou la
cessation de l'application de leurs résolutions, décisions,
ordonnances et directives qui ne sont pas adaptées aux conditions
réelles des circonscriptions autonomes de minorités ethniques,
peuvent adapter certaines dispositions de lois, de lois et
règlements administratifs aux conditions locales de minorités
ethniques, sans pourtant contrarier leurs principes fondamentaux,
et ne peuvent pas modifier les dispositions de la Constitution, de
la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, d'autres
lois, et de lois et règlements administratifs relatives aux
circonscriptions autonomes de minorités ethniques. Conformément à
ces principes, les assemblées populaires des circonscriptions
autonomes ont le droit d'élaborer des règlements d'autonomie ou des
règlements particuliers relatifs aux conditions, aux principes et à
la procédure de l'application d'adaptation ou de la cessation de
l'application des résolutions, décisions, ordonnances et
instructions des organes d'Etat supérieurs, et d'élaborer des
règlements d'autonomie ou des règlements particuliers relatifs aux
conditions, aux principes et à la procédure de l'application
d'adaptation de lois, et de lois et règlements administratifs.
3) Conformément à la Constitution et
à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, et selon
les dispositions des règlements d'autonomie, les organes autonomes,
dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent utiliser une ou
plusieurs langues et écritures en usage dans leurs
circonscriptions. S'ils en utilisent plusieurs, ils pourront
utiliser principalement la langue et l'écriture de la minorité
ethnique pratiquant l'autonomie. Les assemblées populaires des
circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un
règlement d'autonomie relatif aux conditions, principes et méthodes
d'utilisation de la langue et de l'écriture courantes par les
organes autonomes.
4) Conformément à la Loi sur
l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes
ont le droit de former et d'employer un grand nombre de cadres, de
scientifiques, de techniciens, de gestionnaires et d'ouvriers
qualifiés parmi les ethnies de leurs circonscriptions, et de
veiller à les former parmi les femmes. Ils peuvent adopter des
mesures exceptionnelles pour favoriser et encourager la
participation du personnel spécialisé à l'édification de leurs
circonscriptions autonomes. Les entreprises et les institutions des
circonscriptions autonomes doivent recruter d'abord des membres de
minorités ethniques. Les assemblées populaires des circonscriptions
autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie ou
un règlement particulier relatif à la formation du personnel et au
recrutement dans les entreprises et les institutions.
5) Conformément à la Constitution et
à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les
organes autonomes peuvent établir des unités de sécurité publique,
selon le système militaire de l'Etat et le besoin de leur région,
avec l'approbation du Conseil des affaires d'Etat. Les assemblées
populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit
d'élaborer un règlement d'autonomie relatif à l'organisation des
unités de sécurité publique et à leur emploi en vue de maintenir
l'ordre social.
6) Conformément à la Constitution et
à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les
organes autonomes jouissent des pouvoirs suivants dans
l'édification et la gestion économiques, et le commerce extérieur
:
a. Sous la direction de l'Etat,
entreprendre et gérer eux-mêmes l'édification économique de leurs
circonscriptions, et formuler les principes et les mesures
politiques, et les plans de l'édification économique selon les
conditions et les besoins locaux ;
b. Rationaliser les rapports de
production et réformer le système de gestion économique
conformément à la loi et selon les conditions du développement
économique local ;
c. Conformément à la loi, établir le
droit de propriété et d'usage des prairies et des forêts de leurs
circonscriptions, gérer et protéger les ressources naturelles,
protéger et aménager les prairies et les forêts, organiser et
encourager la plantation d'arbres et d'herbes, interdire tout
sabotage de prairies et de forêts par n'importe quelle
organisation, n'importe quel individu, par n'importe quel moyen.
Exploiter rationnellement et en priorité les ressources naturelles
de leurs circonscriptions conformément à la loi et à la
planification de l'Etat ;
d. Sous la direction de l'Etat,
entreprendre eux-mêmes des travaux d'infrastructure selon les
ressources financières, matérielles et autres de leurs
circonscriptions ;
e. Gérer eux-mêmes les entreprises
et les institutions relevant de leurs circonscriptions ;
f. Organiser eux-mêmes l'utilisation
des produits industriels et agricoles, des produits locaux et
spéciaux de leurs circonscriptions après avoir accompli la
péréquation et le plan d'achat de l'Etat ;
g. Conformément aux dispositions de
l'Etat, développer le commerce extérieur et ouvrir des ports de
commerce extérieur avec l'approbation du Conseil des affaires
d'Etat ; les circonscriptions autonomes de minorités ethniques
limitrophes de pays étrangers ayant obtenu le consentement du
Conseil des affaires d'Etat de développer le commerce frontalier,
bénéficient des faveurs accordées par l'Etat dans le commerce
extérieur et la retenue des devises étrangères.
Les assemblées populaires des
circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un
règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à leurs
pouvoirs autonomes dans l'édification et la gestion économiques, et
le commerce extérieur.
7). Conformément à la Constitution
et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les
organes autonomes ont le pouvoir autonome de gérer les finances
locales. Ils ont le droit de faire un usage autonome des revenus
financiers appartenant aux circonscriptions autonomes conformément
au système financier de l'Etat, et des fonds économisés au cours de
l'exercice budgétaire. Au cours de l'application de la Loi fiscale
de l'Etat, les organes autonomes sont habilités à réduire ou
exonérer les impôts pour accorder des faveurs fiscales aux projets
de construction de première nécessité pour les revenus financiers
locaux, sauf les projets dont la réduction et l'exemption d'impôts
sont approuvés unanimement par l'Etat. Les assemblées populaires
des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un
règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à leurs
pouvoirs autonomes en matière financière. En outre, les organes
autonomes peuvent élaborer des dispositions complémentaires et des
méthodes concernant les recettes et les dépenses de leurs
circonscriptions, le contingent et le montant salarial de leur
personnel, conformément aux principes définis par l'Etat et aux
conditions locales.
8) Conformément à la Constitution et
à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les
organes autonomes bénéficient des pouvoirs autonomes suivants dans
le développement de la « civilisation spirituelle » :
a. De décider du programme
d'enseignement, de l'établissement de toutes les écoles, du système
scolaire, des formes et des matières d'enseignement, de la langue
d'enseignement et des méthodes de recrutement dans leurs
circonscriptions, conformément au principe de l'Etat sur
l'éducation et à la loi ; développer eux-mêmes l'enseignement en
langue de leurs groupes ethniques, la lutte contre l'illetrisme, et
la formation du personnel spécialisé de minorités ethniques ;
b. de développer des oeuvres
culturelles présentant une forme et des caractéristiques des
ethnies de leurs circonscriptions, comme la littérature, les arts,
la presse, l'édition, la radiodiffusion, le cinéma et la
télévision, recueillir, mettre à jour, traduire et publier des
livres en leur langue, protéger leur patrimoine historisque et
culturel ;
c. de décider eux-mêmes le programme
de développement scientifique et technique de leurs
circonscriptions, et vulgariser les connaissances scientifiques et
techniques, de décider eux-mêmes le programme de développement de
la médecine moderne et traditionnelle, et de l'hygiène, renforcer
la prévention et le traitement des maladies endémiques et la
protection de la santé des femmes et enfants, et améliorer les
conditions d'hygiène ;
d. de développer eux-mêmes les
sports et les activités sportives traditionnelles de leurs groupes
ethniques, et renforcer la constitution physique des habitants
;
e. de protéger et d'améliorer le
cadre de la vie et l'environnement écologique, prévenir et traiter
la pollution et d'autres nuisances ;
f. de développer activement les
échanges et la coopération avec d'autres régions sur le plan
éducationnel, scientifique, technique, culturel, artistique,
sanitaire et sportif. Les organes autonomes des régions et des
départements autonomes peuvent procéder à ces échanges avec des
pays étrangers, conformément aux dispositions de l'Etat.
Les assemblées populaires des
circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un
règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à
l'exercice de leurs pouvoirs autonomes susmentionnés.
9 ) Conformément à la Loi sur
l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes
ont le droit d'élaborer, conformément à la loi, des méthodes
régissant les populations migratoires ; d'élaborer des méthodes
d'application de la planification familiale conformément à la loi
et en fonction des conditions locales. Ils peuvent donc élaborer et
adopter un règlement d'autonomie ou un règlement particulier à cet
égard.
10) Conformément à la Loi sur
l'autonomie régionale de minorités ethniques, les circonscriptions
autonomes de minorités ethniques ont le pouvoir d'élaborer,
conformément à la Constitution et à la loi, des règlements
d'autonomie ou des règlements particuliers relatifs à
l'organisation et à l'activité de leurs organes autonomes.
2004/01/12
|