La législation locale désigne les
activités effectuées par l'organe du pouvoir d'Etat d'un lieu
déterminé pour élaborer et modifier, conformément à la loi, des
documents juridiques réglementaires dont l'autorité ne dépasse pas
les limites de sa circonscription administrative.
La législation locale, appelation
par opposition à la législation centrale, fait aussi une partie
importante de la législation de l'Etat. Elle est composée en Chine
de la législation locale ordinaire, de celle des régions autonomes
de minorités ethniques et de celle des régions spéciales—ZES et
régions administratives spéciales. Il y a encore différents niveaux
dans la législation locale ordinaire et la législation locale des
régions autonomes.
Le rôle actuel de la législation
locale est le suivant :
Premièrement, elle contribue à
l'application effective de la Constitution, de la loi, des lois et
règlements administratifs et des principes politiques de l'Etat.
D'une part, elle élabore des règles détaillées d'application ou des
dispositions d'adaptation afin de permettre leur application
effective dans les régions aux conditions fort diverses. D'autre
part, elle peut combler leurs lacunes éventuelles et faciliter leur
mise à exécution.
Deuxièmement, elle peut résoudre les
questions que la législation centrale n'est pas en mesure de régler
à elle seule ou qu'il ne convient pas pour le moment à la
législation centrale de régler.
Troisièmement, elle résoud
indépendamment toutes sortes de problèmes qu'elle doit régler au
moyen de législation. Par exemple, la gestion de l'hydraulique, la
protection de digues et barrages, la protection du milieu naturel
et de l'environnement urbain, les problèmes de minorités ethniques
et tous les autres problèmes spécifiques régionaux dans les
domaines politique, économique, éducationnel, scientifique,
culturel, de santé publique et d'affaires civiles.
Quatrièmement, elle concourt à
transformer le gouvernement du pays par l'homme en gouvernement du
pays par la loi. L'édification d'une Chine moderne de droit exige
de l'autorité centrale et des autorités locales qu'elles redoublent
d'effort en matière de législation. C'est à la campagne qu'a
démarré la réforme du système économique chinois avant de gagner
tout le pays. Si la législation locale peut être menée à bien en
Chine, aucune force ne pourra endiguer l'avance de la Chine vers le
gouvernement par la loi.
Ces dix et quelques dernières
années, la législation a fait de rapides progrès en Chine, et cela
est dû dans une large mesure au rétablissement et au développement
de la législation locale. Celle-ci contribue activement au
développement du pays dans les domaines économique, politique,
juridique, culturel et autres. En termes plus concrets, elle
contribue principalement à : 1. régler les rapports économiques et
normaliser la vie économique, promouvoir l'édification économique,
guider, stimuler et garantir la réforme du système économique et le
développement de l'ouverture à l'extérieur ; 2. consolider
l'édifications des pouvoirs locaux, perfectionner le système de
l'assemblée populaire, développer la légalité et promouvoir le
développement de la politique démocratique ; 3. stabiliser l'ordre
social, renforcer le contrôle de la sécurité publique, prévenir et
liquider les ordures sociales ; 4. protéger les droits et intérêts
légitimes des femmes et enfants, des personnes âgées, des personnes
mineures et des autres citoyens, et des consommateurs ; 5. assurer
le développement de l'éducation, des sciences, de la culture, de la
santé publique et des affaires civiles, établir des systèmes de
croissance démographique, de gestion des terres et de protection de
l'environnement, faire progresser la planification des villes, leur
construction et leur administration ; 6. appliquer et garantir
l'autonomie régionale de minorités ethniques, et garantir les
droits et intérêts légitimes des Chinois d'outre-mer et des
ressortissants rapatriés.
Les principes fondamentaux
de la législation locale
Tout en respectant les principes
fondamentaux de la législation générale du pays, la législation
locale doit manifester avant tout ses caractéristiques locales,
c'est-à-dire refléter les particularités locales. En termes plus
concrets, la législation locale doit s'adapter aux conditions
réelles de la localité, et répondre à ce que l'économie, la
politique, la légalité, la culture, les us et coutumes attendent de
la législation, et elle doit résoudre les problèmes importants de
la localité, que la législation centrale n'a pas abordés ou ne
convient pas de résoudre, et élaborer des documents juridiques
réglementaires de nature à régler les problèmes locaux.
La législation locale doit ne pas
contrarier la Constitution, la loi, et les lois et règlements
administratifs.
Elle s'est déjà engagée dans la voie
de standardisation et de perfectionnement. Après l'amendement et le
complètement de la Loi organique locale en 1986, la législation
locale s'est accélérée en Chine. On peut le constater par les faits
suivants : premièrement, de plus en plus de personnes comprennent
l'importance de la législation locale et les recherches en cette
matière gagnent de plus en plus en rationnalité et en profondeur.
C'est la marque idéologique et théorique de l'acheminement de la
législation vers la standardisation et la perfection. Deuxièmement,
l'édification des corps législatifs, notamment des institutions
législatives, a été renforcée. Troisièmement, le régime législatif,
notamment la procédure de législation, est fixé de plus en plus par
la loi. Le règlement intérieur des corps législatifs, des lois et
règlements sur la procédure de législation et d'autres documents
juridiques réglementaires ont été élaborés par des autorités
locales. Quatrièmement, par autorisation de l'APN et de son Comité
permanent, la législation autorisée des autorités locales s'est
développée. Cinquièmement, la promulgation d'un grand nombre de
lois et règlements à caractère local, et d'autres documents
juridiques réglementaires apporte un appui juridique à de plus en
plus de domaines. A la suite de l'accumulation d'expériences
législatives, de la réforme du système économique et du
développement de la démocratie et de la légalité, la législation
locale ne cesse de promulguer des lois et règlements, et d'autres
documents juridiques réglementaires à caractère local, en bonne et
due forme.
Le pouvoir législatif
ordinaire des autorités locales
Elaborer et amender les lois et
règlements à caractère local est le premier et principal pouvoir
législatif local, et l'activité législative courante des autorités
locales.
Les lois et règlements des autorités
locales sont inférieurs à la Constitution, à la loi et aux lois et
règlement administratifs, et ont la même autorité que les
règlements des départements du Conseil des affaires d'Etat. Ils
constituent la forme ou la source la plus basse du droit chinois.
Mais ils sont nombreux, concernent un domaine fort étendu et
réglementent les matières concrètes, et contribuent ainsi,
activement et efficacement, à l'application de la Constitution, de
la loi, des lois et règlements locaux de l'échelon provincial. Ils
jouent un rôle important dans la régularisation législative des
localités. Les autorités locales comptent sur les règlements
qu'elles ont promulgués pour mettre en oeuvre le travail
administratif de leur localité.
Conformément à la Loi sur la
législation, le pouvoir législatif autorisé ne sera désormais
accordé par l'APN et son Comité permanent qu'au Conseil des
affaires d'Etat ou aux ZES. Autrement dit, il sera désormais hors
de question dans la législation locale ordinaire. Mais le pouvoir
législatif autorisé déjà existant dans la législation locale
ordinaire n'a pas été annulé par la Loi sur la législation, et il
reste donc valable.
Le pouvoir législatif local
ordinaire comprend aussi un certain pouvoir de contrôle législatif
qui se manifeste principalement dans le droit de l'assemblée
populaire locale de modifier ou d'annuler les lois et règlements
inappropriés élaborés par son comité permanent, le droit du comité
permanent de l'assemblée populaire locale d'annuler les règlements
mal fondés des autorités de l'échelon correspondant, le droit des
autorités de l'échelon provincial d'annuler les règlements mal
fondés des autorités de l'échelon inférieur, et le droit de
l'organisme d'autorisation d'annuler les lois ou règlements mal
fondés élaborés par les organismes autorisés et, le cas échéant,
d'annuler l'autorisation.
La législation des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques
La législation des circonscriptions
autonomes de minorités ethniques désigne l'ensemble des activités
effectuées par les autorités des circonscriptions autonomes de
minorités ethniques pour élaborer et modifier les règlements
d'autonomie et les règlements particuliers dont l'autorité s'exerce
dans les limites de la circonscription autonome. C'est une forme
spéciale de la législation locale chinoise.
La législation des circonscriptions
autonomes de minorités ethniques est caractérisée par ce qui suit
:
Premièrement, les circonscriptions
autonomes de minorités ethniques sont dotées du pouvoir législatif,
alors que toutes les circonscriptions ordinaires n'ont pas de
pouvoir législatif. Les lois émanant de ce pouvoir sont applicables
dans les localités autonomes de minorités ethniques.
Deuxièmement, le corps législatif
des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est l'organe
autonome établi conformément à la Constitution, à la Loi organique
locale et à la Loi sur la législation, c'est-à-dire l'assemblée
populaire et l'administration des régions, des départements et des
districts autonomes.
Troisièmement, la législation des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques est limitée à
l'élaboration et à la modification des règlements d'autonomie et
des règlements particuliers. Bien que les autorités des régions
autonomes et de leurs chefs-lieux soient habilitées à élaborer des
lois et règlements à caractère local et des règlements des
autorités locales, la manifestation de la législation locale des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques est l'élaboration
et l'amendement des règlements d'autonomie et des règlements
particuliers.
Quatrièmement, le pouvoir législatif
des circonscriptions autonomes de minorités ethniques est un
pouvoir déterminé et relève du domaine du pouvoir autonome des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques, un pouvoir très
important pour exercer efficacement les autres pouvoirs autonomes.
Le pouvoir autonome est fort étendu et la législation des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques est plus large
que la législation locale ordinaire. De nombreuses matières
importantes ne peuvent pas faire l'objet de régulation de la
législation locale ordinaire, mais peuvent l'être par la
législation des circonscriptions autonomes de minorités
ethniques.
Cinquièmement, les assemblées
populaires des circonscriptions autonomes de minorités ethniques
élaborent les règlements d'autonomie et les règlements particuliers
conformément aux conditions politiques, économiques et culturelles
des communautés ethniques locales. La Constitution et la Loi sur la
législation ne portent pas de clause notifiant que la législation
des circonscriptions autonomes de minorités ethniques ne peut pas
contrarier la Constitution, la loi et les lois et règlements
administratifs. Les règlements d'autonomie et les règlements
particuliers des régions autonomes sont soumis à l'approbation du
Comité permanent de l'APN, et ceux des départements et des
districts autonomes sont soumis à l'approbation du comité permanent
des assemblées populaires de l'échelon provincial. Cette procédure,
et ses rapports avec la législation centrale, sont différents de
ceux de la législation locale ordinaire.
Dans les conditions actuelles de la
Chine, la législation des circonscriptions autonomes de minorités
ethniques occupe une place et joue un rôle irremplaçables dans le
régime législatif de Chine. La Chine est un pays multi-ethnique et
le développement est très inégal entre le groupe ethnique Han et
les minorités ethniques sur les plans politique, économique,
culturel et autre. L'autonomie régionale de minorités ethniques est
une politique et un système fondamentaux du pays pour protéger les
intérêts des ethnies minoritaires. C'est pour protéger les intérêts
des minorités ethniques et promouvoir la prospérité commune de tous
les groupes ethniques qu'il est nécessaire d'appliquer la
législation des circonscriptions autonomes de minorités
ethniques.
Le pouvoir législatif et le champ de
législation des circonscriptions autonomes de minorités
ethniques
1. Le pouvoir législatif des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques
Dans les circonscriptions autonomes
de minorités ethniques, le pouvoir législatif est exercé de manière
suivante : l'assemblée populaire et son comité permanent des
régions autonomes et des villes où siège l'autorité des régions
autonomes exerce le pouvoir d'élaborer et d'amender les lois et
règlements à caractère local ; l'autorité des régions autonomes et
des villes où siège l'autorité des régions autonomes exercent le
pouvoir d'élaborer et d'amender les lois et règlements des
autorités locales ; l'assemblée populaire des régions, des
départements et des districts autonomes exerce le pouvoir
d'élaborer et d'amender les règlements d'autonomie et les
règlements particuliers ; un certain degré de pouvoir de contrôle
sur la législation et un certain degré de pouvoir législatif
autorisé.
2. Le champ de législation des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques
Les matières que les lois et
règlements à caractère local et les règlements des autorités des
circonscriptions autonomes de minorités ethniques peuvent régir
sont semblables à celles des circonscriptions admininistratives
ordinaires. Les matières fixées par les règlements d'autonomie et
les règlements particuliers se basent sur les limites du pouvoir
autonome. Selon les dispositions de la Constitution et de la Loi
sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes
autonomes des circonscriptions autonomes de minorités ethniques
peuvent exercer les pouvoirs autonomes suivants, dans les limites
desquels les assemblées populaires des circonscriptions autonomes
de minorités ethniques sont habilitées à élaborer des règlements
d'autonomie et des règlements particuliers :
1) Conformément à la Constitution, à
la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques et à la Loi
sur la législation, les assemblées populaires des circonscriptions
autonomes de minorités ethniques ont le pouvoir d'élaborer des
règlements d'autonomie et des règlements particuliers. Elles ont
donc le droit d'élaborer des règlements d'autonomie portant sur les
principes d'élaboration, le champ de régulation, la procédure et la
technique d'élaboration de ces règlements, dans les limites des
dispositions restrictives prévues par la Constitution et la Loi sur
l'autonomie régionale de minorités ethniques pour l'élaboration de
ces règlements. Si la législation centrale fixe des règles
juridiques pour ces matières, les circonscriptions autonomes de
minorités ethniques annuleront ou modifieront leurs règlements, et
élaboreront des règles détaillées d'application ou d'autres
dispositions concrètes conformément à la loi et aux conditions
locales.
2) Selon les dispositions de la Loi
sur l'autonomie régionale de minorités ethniques et de la Loi sur
la législation, les organes autonomes peuvent demander aux organes
d'Etat supérieurs d'approuver l'application d'adaptation ou la
cessation de l'application de leurs résolutions, décisions,
ordonnances et directives qui ne sont pas adaptées aux conditions
réelles des circonscriptions autonomes de minorités ethniques,
peuvent adapter certaines dispositions de lois, de lois et
règlements administratifs aux conditions locales de minorités
ethniques, sans pourtant contrarier leurs principes fondamentaux,
et ne peuvent pas modifier les dispositions de la Constitution, de
la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, d'autres
lois, et de lois et règlements administratifs relatives aux
circonscriptions autonomes de minorités ethniques. Conformément à
ces principes, les assemblées populaires des circonscriptions
autonomes ont le droit d'élaborer des règlements d'autonomie ou des
règlements particuliers relatifs aux conditions, aux principes et à
la procédure de l'application d'adaptation ou de la cessation de
l'application des résolutions, décisions, ordonnances et
instructions des organes d'Etat supérieurs, et d'élaborer des
règlements d'autonomie ou des règlements particuliers relatifs aux
conditions, aux principes et à la procédure de l'application
d'adaptation de lois, et de lois et règlements administratifs.
3) Conformément à la Constitution et
à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, et selon
les dispositions des règlements d'autonomie, les organes autonomes,
dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent utiliser une ou
plusieurs langues et écritures en usage dans leurs
circonscriptions. S'ils en utilisent plusieurs, ils pourront
utiliser principalement la langue et l'écriture de la minorité
ethnique pratiquant l'autonomie. Les assemblées populaires des
circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un
règlement d'autonomie relatif aux conditions, principes et méthodes
d'utilisation de la langue et de l'écriture courantes par les
organes autonomes.
4) Conformément à la Loi sur
l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes
ont le droit de former et d'employer un grand nombre de cadres, de
scientifiques, de techniciens, de gestionnaires et d'ouvriers
qualifiés parmi les ethnies de leurs circonscriptions, et de
veiller à les former parmi les femmes. Ils peuvent adopter des
mesures exceptionnelles pour favoriser et encourager la
participation du personnel spécialisé à l'édification de leurs
circonscriptions autonomes. Les entreprises et les institutions des
circonscriptions autonomes doivent recruter d'abord des membres de
minorités ethniques. Les assemblées populaires des circonscriptions
autonomes ont donc le droit d'élaborer un règlement d'autonomie ou
un règlement particulier relatif à la formation du personnel et au
recrutement dans les entreprises et les institutions.
5) Conformément à la Constitution et
à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les
organes autonomes peuvent établir des unités de sécurité publique,
selon le système militaire de l'Etat et le besoin de leur région,
avec l'approbation du Conseil des affaires d'Etat. Les assemblées
populaires des circonscriptions autonomes ont donc le droit
d'élaborer un règlement d'autonomie relatif à l'organisation des
unités de sécurité publique et à leur emploi en vue de maintenir
l'ordre social.
6) Conformément à la Constitution et
à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les
organes autonomes jouissent des pouvoirs suivants dans
l'édification et la gestion économiques, et le commerce extérieur
:
a. Sous la direction de l'Etat,
entreprendre et gérer eux-mêmes l'édification économique de leurs
circonscriptions, et formuler les principes et les mesures
politiques, et les plans de l'édification économique selon les
conditions et les besoins locaux ;
b. Rationaliser les rapports de
production et réformer le système de gestion économique
conformément à la loi et selon les conditions du développement
économique local ;
c. Conformément à la loi, établir le
droit de propriété et d'usage des prairies et des forêts de leurs
circonscriptions, gérer et protéger les ressources naturelles,
protéger et aménager les prairies et les forêts, organiser et
encourager la plantation d'arbres et d'herbes, interdire tout
sabotage de prairies et de forêts par n'importe quelle
organisation, n'importe quel individu, par n'importe quel moyen.
Exploiter rationnellement et en priorité les ressources naturelles
de leurs circonscriptions conformément à la loi et à la
planification de l'Etat ;
d. Sous la direction de l'Etat,
entreprendre eux-mêmes des travaux d'infrastructure selon les
ressources financières, matérielles et autres de leurs
circonscriptions ;
e. Gérer eux-mêmes les entreprises
et les institutions relevant de leurs circonscriptions ;
f. Organiser eux-mêmes l'utilisation
des produits industriels et agricoles, des produits locaux et
spéciaux de leurs circonscriptions après avoir accompli la
péréquation et le plan d'achat de l'Etat ;
g. Conformément aux dispositions de
l'Etat, développer le commerce extérieur et ouvrir des ports de
commerce extérieur avec l'approbation du Conseil des affaires
d'Etat ; les circonscriptions autonomes de minorités ethniques
limitrophes de pays étrangers ayant obtenu le consentement du
Conseil des affaires d'Etat de développer le commerce frontalier,
bénéficient des faveurs accordées par l'Etat dans le commerce
extérieur et la retenue des devises étrangères.
Les assemblées populaires des
circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un
règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à leurs
pouvoirs autonomes dans l'édification et la gestion économiques, et
le commerce extérieur.
7). Conformément à la Constitution
et à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les
organes autonomes ont le pouvoir autonome de gérer les finances
locales. Ils ont le droit de faire un usage autonome des revenus
financiers appartenant aux circonscriptions autonomes conformément
au système financier de l'Etat, et des fonds économisés au cours de
l'exercice budgétaire. Au cours de l'application de la Loi fiscale
de l'Etat, les organes autonomes sont habilités à réduire ou
exonérer les impôts pour accorder des faveurs fiscales aux projets
de construction de première nécessité pour les revenus financiers
locaux, sauf les projets dont la réduction et l'exemption d'impôts
sont approuvés unanimement par l'Etat. Les assemblées populaires
des circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un
règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à leurs
pouvoirs autonomes en matière financière. En outre, les organes
autonomes peuvent élaborer des dispositions complémentaires et des
méthodes concernant les recettes et les dépenses de leurs
circonscriptions, le contingent et le montant salarial de leur
personnel, conformément aux principes définis par l'Etat et aux
conditions locales.
8) Conformément à la Constitution et
à la Loi sur l'autonomie régionale de minorités ethniques, les
organes autonomes bénéficient des pouvoirs autonomes suivants dans
le développement de la « civilisation spirituelle » :
a. De décider du programme
d'enseignement, de l'établissement de toutes les écoles, du système
scolaire, des formes et des matières d'enseignement, de la langue
d'enseignement et des méthodes de recrutement dans leurs
circonscriptions, conformément au principe de l'Etat sur
l'éducation et à la loi ; développer eux-mêmes l'enseignement en
langue de leurs groupes ethniques, la lutte contre l'illetrisme, et
la formation du personnel spécialisé de minorités ethniques ;
b. de développer des oeuvres
culturelles présentant une forme et des caractéristiques des
ethnies de leurs circonscriptions, comme la littérature, les arts,
la presse, l'édition, la radiodiffusion, le cinéma et la
télévision, recueillir, mettre à jour, traduire et publier des
livres en leur langue, protéger leur patrimoine historisque et
culturel ;
c. de décider eux-mêmes le programme
de développement scientifique et technique de leurs
circonscriptions, et vulgariser les connaissances scientifiques et
techniques, de décider eux-mêmes le programme de développement de
la médecine moderne et traditionnelle, et de l'hygiène, renforcer
la prévention et le traitement des maladies endémiques et la
protection de la santé des femmes et enfants, et améliorer les
conditions d'hygiène ;
d. de développer eux-mêmes les
sports et les activités sportives traditionnelles de leurs groupes
ethniques, et renforcer la constitution physique des habitants
;
e. de protéger et d'améliorer le
cadre de la vie et l'environnement écologique, prévenir et traiter
la pollution et d'autres nuisances ;
f. de développer activement les
échanges et la coopération avec d'autres régions sur le plan
éducationnel, scientifique, technique, culturel, artistique,
sanitaire et sportif. Les organes autonomes des régions et des
départements autonomes peuvent procéder à ces échanges avec des
pays étrangers, conformément aux dispositions de l'Etat.
Les assemblées populaires des
circonscriptions autonomes ont donc le droit d'élaborer un
règlement d'autonomie ou un règlement particulier relatif à
l'exercice de leurs pouvoirs autonomes susmentionnés.
9 ) Conformément à la Loi sur
l'autonomie régionale de minorités ethniques, les organes autonomes
ont le droit d'élaborer, conformément à la loi, des méthodes
régissant les populations migratoires ; d'élaborer des méthodes
d'application de la planification familiale conformément à la loi
et en fonction des conditions locales. Ils peuvent donc élaborer et
adopter un règlement d'autonomie ou un règlement particulier à cet
égard.
10) Conformément à la Loi sur
l'autonomie régionale de minorités ethniques, les circonscriptions
autonomes de minorités ethniques ont le pouvoir d'élaborer,
conformément à la Constitution et à la loi, des règlements
d'autonomie ou des règlements particuliers relatifs à
l'organisation et à l'activité de leurs organes autonomes.
La législation des zones
économiques spéciales (ZES)
La législation des ZES
Depuis l'application de sa politique
d'ouverture, la Chine a créé des ZES pour développer le commerce
extérieur, la coopération économique et les échanges technologiques
avec l'étranger, introduire des capitaux et des technologies.
On doit comprendre la législation
des ZES en deux sens : la législation des ZES au sens de la nature
qui désigne les activités législatives effectuées depuis le début
des années 1980 par les organes de pouvoir des ZES pour élaborer,
sur autorisation de l'APN et de son Comité permanent, des documents
juridiques réglementaires dont l'autorité ne dépasse pas les
limites des ZES, et la législation des ZES au sens géographique qui
désigne l'ensemble des travaux législatifs des ZES. Ceux-ci
comprennent la législation des ZES au sens de la nature, et les
activités effectuées par les organes d'Etat de ces circonscriptions
pour élaborer des lois et règlements à caractère local, et des
règlements administratifs, conformément à la Constitution et à
d'autres lois constitutionnelles. Les provinces du Guangdong, du
Fujian et de Hainan, et leurs chefs-lieux ont le pouvoir législatif
en ces deux sens. Dans le présent chapitre, nous abordons la
législation des ZES au premier sens. C'est une autre forme spéciale
de la législation locale en Chine.
La législation des ZES diffère de
celle des circonscriptions ordinaires et des circonscriptions
autonomes de minorités ethniqaues, en ce qui suit :
Premièrement, la différence de la
source du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif des ZES
provient de l'autorisation de l'APN et de son Comité permanent,
tandis que celui des circonscriptions ordinaires et des
circonscriptions autonomes provient des stipulations de la
Constitution, de la Loi organique locale, de la Loi sur la
législation et de la Loi sur l'autonomie régionale de minorités
ethniques.
Deuxièmement, la différence de
l'autorité et de la sphère de régulation. Généralement, l'autorité
et la sphère de régulation de la législation des ZES ne sont pas
aussi précises que celles de la législation des circonscriptions
ordinaires et des circonscriptions autonomes. L'autorité des
documents juridiques réglementaires émanant de la législation des
ZES est inférieure à celle des documents juridiques réglementaires
élaborés par le corps d'autorisation, et supérieure à celle des
documents juridiques réglementaires ordinaires élaborés par les
organes d'Etat du même échelon. La législation des ZES ne dépasse
pas les limites autorisées par le corps d'autorisation, mais peut
et doit dépasser les limites des pouvoirs des organes autorisés. La
législation des circonscriptions ordinaires et des circonscriptions
autonomes régit les rapports dans les limites fixées par la
Constitution et les lois constitutionnelles, notamment par la Loi
sur la législation, ou par les fonctions et pouvoirs du corps
législatif.
Troisièmement, la législation des
ZES présente un caractère de pionnier et parfois un certain
caractère d'essai.
Quatrièmement, la législation des
ZES revêt souvent un caractère particulier et incertain quant à ses
procédures et à ses missions, et est imposée à des restrictions
nettes sur le plan temporel et spatial, tandis que la législation
locale ordinaire a des tâches et observe des procédures générales,
régulières et déterminées, et l'autonomie est plus grande, par
exemple les lois et règlements à caractère local n'ont pas besoin
d'être soumis à l'approbation du Comité permanent de l'APN, et les
corps législatifs locaux peuvent résoudre eux-mêmes les problèmes
situés dans les limites de leurs pouvoirs.
Depuis 1980, cinq zones économiques
spéciales sont établies en Chine—les ZES de Shenzhen, de Zhuhai, de
Shantou, de Xiamen et de Hainan. En novembre 1981, le Comité
permanent de l'APN a adopté « la Résolution autorisant les AP des
provinces du Guangdong et du Fujian et leurs comités permanents à
élaborer des lois et règlements économiques spécifiques concernant
les zones économiques spéciales sous leur juridiction » afin
d'assurer la bonne marche des ZES, d'établir une gestion économique
adéquate et de donner le libre cours au rôle des ZES. Conformément
à cette résolution, les assemblées populaires de ces deux provinces
et leurs comités permanents sont autorisés à élaborer des lois et
règlements économiques spéficiques des ZES, conformément aux
principes prévus par les lois, ordonnances et politique concernées,
et aux conditions et aux besoins des ZES, et les soumettre au
Comité permanent de l'APN et du Conseil des affaires d'Etat pour
enregistrement.
En avril 1988, la première session
de la VIIe APN a adopté la « Décision relative à l'établissement de
la zone économique spéciale de Hainan », autorisant l'assemblée
popolaire de la province de Hainan et son comité permanent à
élaborer des lois et règlements et à les appliquer dans la ZES de
Hainan, conformément aux conditions et aux besoins de la ZES de
Hainan et aux principes des lois, des décisions de l'APN et de son
Comité permanent et des lois et règlements administratifs du
Conseil des affaires d'Etat, et les soumettre au Comité permanent
de l'APN et au Conseil des affaires d'Etat pour enregistrement.
La décision semblable relative à
Shenzhen a été adoptée par le Comité permanent de l'APN en juillet
1992, celle concernant Xiamen a été adoptée en mars 1994 par la
deuxième session de la VIIIe APN, celle concernant Shantou et
Zhuhai a été adoptée en mars 1996 par la quatrième session de la
VIIIe APN. Ces décisions autorisent les assemblées populaires de
ces villes et leurs comités permanents à élaborer respectivement
des lois et règlements et à les appliquer dans les ZES de Shenzhen,
de Xiamen, de Shantou et de Zhuhai, conformément aux conditions et
aux besoins de ces zones et aux stipulations de la Constitution, de
la loi et des lois et règlements administratifs, et à les soumettre
au Comité permanent de l'APN, au Conseil des affaires d'Etat et au
comité permanent de l'assemblée populaire provinciale pour
enregistrement, et autorisent les autorités municipales de ces
villes à élaborer des règlements et à les appliquer dans les
ZES.
Mais, seule la promulgation de la
Loi sur la législation permet à la législation des ZES de pouvoir
se guider par des dispositions juridiques spécifiques.
Le pouvoir législatif et la sphère
de législation des ZES se manifestent par les travaux législatifs
effectués par leurs assemblées populaires et leurs comités
permanents, et leurs autorités conformément aux dispositions fixées
par l'autorisation de l'organe législatif d'Etat et aux conditions
des ZES pour accomplir les tâches confiées par l'organe législatif
d'Etat.
1. Les assemblées populaires des ZES
et leurs comités permanents ont le droit d'élaborer des lois et
règlements mis en oeuvre dans les ZES. Ceux-ci désignent les lois
et règlements économiques particuliers élaborés par les assemblées
populaires des provinces du Guangdong et du Fujian et leurs comités
permanents conformément à la décision d'autorisation, adoptée en
novembre 1981 par le Comité permanent de l'APN, et les lois et
règlements appliqués dans les provinces et les ZES, élaborés par
les assemblées populaires de la province de Hainan et des
municipalités de Shenzhen, de Zhuhai, de Shantou et de Xiamen, et
leurs comités permanents, selon les décisions d'autorisation prises
depuis 1988 par l'APN ou son Comité permanent.
2. Le pouvoir législatif et la
sphère de législation des assemblées populaires des ZES et de leurs
comité permanents se manifestent sous trois aspects : primo,
conformément à l'autorisation de l'organe législatif d'Etat, ils
légifèrent sur des matières qui auraient fait l'objet de la
législation de l'organe législatif d'Etat. Cela montre qu'ils ont
été autorisés à exercer une partie du pouvoir de l'organe
législatif d'Etat. Il va sans dire que l'exercice de ce pouvoir
législatif est imposé à des limites sévères et nettes, et doit se
conformer aux principes fondamentaux de la Constitution, de la loi,
et des lois et règlements administratifs. Les organismes autorisés
ne peuvent pas élaborer des lois et règlements appliqués dans les
ZES sur les matières faisant l'objet de lois élaborées par l'organe
législatif d'Etat, selon les dispositions de la Constitution et de
la loi. Secundo, ils élaborent des lois et règlements pour résoudre
les problèmes spécifiques des ZES, conformément à l'autorisation de
l'organe législatif d'Etat, et aux conditions et aux besoins des
ZES. Tertio, selon les conditions et les besoins des ZES et dans
les limites autorisées, ils élaborent des règles détaillées
d'application afin d'assurer l'application efficace de la
Constitution, de la loi, et des lois et règlements administratifs
dans les ZES.
La législation des régions
administratives spéciales
A la lumière de l'idée directrice :
« Un Etat, deux systèmes », et conformément à la Constitution, la
Chine a établi des régions administratives spéciales dans le but de
résoudre les problèmes de Hong Kong, de Macao et de Taiwan. Placées
sous la juridiction du gouvernement central, les régions
administratives spéciales pratiquent une haute autonomie, et
maintiennent longtemps leur système capitaliste, contrairement aux
autres régions du pays.
Hong Kong et Macao sont revenues au
sein de la patrie respectivement le 1er juillet 1997 et le 20
décembre 1999, et sont devenues des régions administratives
spéciales de Chine. Taiwan deviendra elle aussi une région
administrave spéciale, suivant la voie : « Un Etat, deux systèmes
».
Dans le présent chapitre, la
législation des régions administratives spéciales désigne seulement
celle de Hong Kong.
Par rapport aux autres parties du
pays, la région administrative spéciale de Hong Hong possède un
régime législatif très différent, caractérisé par sa haute
autonomie.
I. L'organe législatif de la région
administrative spéciale de Hong Hong
Le Conseil législatif est l'organe
législatif de la région administrative spéciale de Hong Hong. Il
est composé principalement de citoyens chinois qui sont des
habitants permanents de la région et n'ont pas de droit de
résidence dans un pays étranger. Mais les habitants permanents de
la région qui ne sont pas de nationalité chinoise ou ont le droit
de résidence dans un pays étranger peuvent aussi être élus membres
du Conseil législatif de la région, cependant leur pourcentage ne
peut pas dépasser 20% dans le Conseil législatif.
Le Conseil législatif est constitué
au moyen de l'élection. La méthode de sa formation est définie dans
l'annexe de la Loi fondamentale de la région administrative
spéciale de Hong Kong : « Méthode de formation du Conseil
législatif de la région administrative spéciale de Hong Hong et ses
procédures de vote ». Cette méthode de formation et ses procédures
de vote observent le principe suivant : la constitution du Conseil
législatif doit se conformer aux conditions réelles de la région
administrative spéciale de Hong Hong et au principe de progression
par étapes, et aboutir finalement à l'objectif de l'élection
générale de tous les membres du Conseil législatif.
Le mandat du Conseil législatif est
de quatre ans, excepté la première législature qui a un mandat de
deux ans. Si le Conseil législatif est dissous par le chef exécutif
conformément à la Loi fondamentale de la région administrative
spéciale de Hong Hong, il doit être reconstitué par élection, dans
le délai de trois mois, conformément à la même loi. Le président du
Conseil législatif est élu parmi les membres dudit Conseil. Il doit
être un citoyen chinois âgé de plus de 40 ans et un habitant
permanent de la région administrative spéciale de Hong Hong qui n'a
pas de droit de résidence dans un pays étrangers et demeure à Hong
Kong depuis 20 ans de façon continuelle.
II. Le pouvoir législatif de la
région administrative spéciale de Hong Hong
Le pouvoir législatif de la région
administrative spéciale de Hong Hong émane de l'autorisation de
l'APN sous forme de Loi fondamentale de la région administrative
spéciale de Hong Hong. Aucune autre circonscription administrative
de Chine n'a obtenu le pouvoir législatif de cette façon.
C'est le Conseil législatif qui
exerce le pouvoir législatif de la région administrative spéciale
de Hong Hong. Conformément à l'article 73 de la Loi fondamentale,
les fonctions et pouvoirs du Conseil législatif sont les suivants
:
1) Elaborer, amender et annuler des
lois ;
2) Examiner et approuver le budget
présenté par le gouvernement ;
3) Approuver la taxation et les
dépenses publiques ;
4) Ecouter et débattre la
déclaration de politique générale du chef exécutif ;
5) Soulever des questions sur le
travail du gouvernement ;
6) Débattre tout problème relatif
aux intérêts du public ;
7) Approuver la nomination et la
destitution des magistrats de la Cour de dernier appel et du juge
en chef de la Haute Cour de justice ;
8) Accepter et régler les
réclamations d'habitants de Hong Kong ;
9) Présenter au gouvernement
central, pour qu'il prenne décision, une motion d'accusation, si le
chef exécutif commet une grave infraction ou un manquement à ses
fonctions, et ne veut pas démissionner ;
10) En assumant les fonctions et
pouvoirs susmentionnés, sommer des personnes concernées, le cas
échéant, à témoigner ou à fournir des preuves.
Les stipulations de la Loi
fondamentale sur les fonctions et pouvoirs du Conseil législatif de
la région administrative spéciale de Hong Kong peuvent être
comprises comme contenant le pouvoir législatif et la sphère de
législation du Conseil législatif.
En outre, la Loi fondamentale porte
des clauses relatives à l'élaboration de lois sur certaines
matières concrètes. Il est défini par exemple à l'article 23 que la
région administrative spéciale de Hong Kong doit élaborer elle-même
des lois interdisant tout acte de trahison, de sécession, de
sédition et de subversion contre le gouvernement populaire central,
et de vol du secret d'Etat, interdisant les activités politiques
effectuées par des organisations ou groupements politiques de pays
étrangers sur le territoire de la région administrative spéciale de
Hong Kong, et interdisant aux organisations ou groupements
politiques de la région administrative spéciale d'établir des
liaisons avec des organisations ou groupements politiques de pays
étrangers. Conformément aux articles 24-42, la région
administrative spéciale de Hong Kong a le droit d'élaborer des lois
sur les matières concernant les droits et obligations fondamentaux
des habitants de Hong Kong.
III. Les procédures de
législation
Les procédures de législation de la
région administrative spéciale de Hong Kong sont les suivantes
:
1. Présentation de projets. Le
gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong et
les membres du Conseil législatif exercent le pouvoir de proposer
des projets. Les projets de loi sont proposés selon les procédures
légales, conformément à la Loi fondamentale de la région
administrative spéciale de Hong Kong. Le gouvernement exerce ses
pouvoirs et fonctions de présenter des projets de loi, des motions
et des lois annexes. Les membres du Conseil législatif peuvent
présenter personnellement ou conjointement des projets de loi sur
les matières ne concernant pas les dépenses publiques ou le régime
politique ou le fonctionnement du gouvernement. Tout projet relatif
à la politique du gouvernement doit être obtenir l'accord écrit du
chef exécutif avant d'être proposé. Les projets de loi proposés par
le gouvernement sont mis en priorité à l'ordre du jour.
2. Délibération. Le Conseil
législatif délibère les projets de loi. Le président du Conseil
législatif préside les réunions du Conseil législatif, décide
l'ordre du jour de la délibération et le délai des réunions, et
peut convoquer une réunion extraordinaire dans l'intervalle des
réunions. Pour les réunions du Conseil législatif, le quorum est
supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Les déclarations
prononcées par les membres du Conseil législatif au cours de ses
réunions sont à l'abri de l'action judiciaire, et ils ne peuvent
pas faire l'objet d'arrestation durant les assises du Conseil ou en
allant à la réunion.
3. Vote. Les projets de loi proposés
par le gouvernement sont adoptés quand ils ont obtenu la majorité
simple des membres du Conseil présents. Les motions, les projets de
loi ou les amendements de projets de loi du gouvernement, proposés
par des membres individuels du Conseil, doivent obtenir
respectivement la moitié des voix des deux groupes de membres
présents : le groupe des membres élus par les groupements
fonctionnels, et le groupe des membres élus directement par des
unités géographiques et par le comité d'élection.
4. Les projets de loi adoptés par le
Conseil législatif de la région administrative spéciale de Hong
Kong n'entrent en vigueur qu'après être signés et promulgués par le
chef exécutif.
IV. Le contrôle sur les travaux
législatifs
Dans la région administrative
spéciale de Hong Kong, le contrôle sur les activités législatives
est exercé par deux systèmes :
1. Le système de contrôle législatif
central. La législation de la région administrative spéciale de
Hong Kong est une importante partie composante du régime législatif
de Chine, est liée étroitement à la législation centrale et est
soumise à son contrôle. Selon les dispositions de la Loi
fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong, ce
système de contrôle comprend les points suivants : toute loi
élaborée par l'organe législatif de la région administrative
spéciale ne peut contrarier la Loi fondamentale et doit être
soumise au Comité permanent de l'APN pour enregistrement, mais
l'enregistrement ne saurait empêcher la loi d'entrer en vigueur.
Si, après avis du Comité de la Loi fondamentale de la région
administrative spéciale de Hong Kong qui lui est subordonné, le
Comité permanent de l'APN trouve une loi élaborée par l'organe
législatif de la région administrative spéciale non conforme à la
clause de la Loi fondamentale relative aux affaires gérées par
l'autorité centrale et aux relations entre l'autorité centrale et
la région administrative spéciale, il peut renvoyer la loi, sans
pourtant la modifier. La loi renvoyée devient immédiatement
caduque. Une loi devenue caduque n'a pas de force rétroactive sauf
les dispositions contraires de la loi de la région administrative
spéciale de Hong Kong.
2. Le système de contrôle législatif
à l'intérieur de la région administrative spéciale de Hong Kong. La
région administrative spéciale de Hong Kong pratique la séparation
des trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. Selon les
dispositions de la Loi fondamentale, le système de contrôle
législatif caractérisé par la restriction réciproque de l'exécutif
et du législatif comprend les points suivants :
1) Les projets de loi adoptés par
l'organe législatif de la région administrative spéciale de Hong
Kong deviennent lois après être signés et promulgués par le chef
exécutif.
2) Si le chef exécutif considère
qu'un projet de loi adopté par le Conseil législatif n'est pas
conforme aux intérêts généraux de la région, il peut le lui
renvoyer dans le délai de trois mois pour reconsidération. Si le
Conseil législatif l'adopte de nouveau, à la majorité des deux
tiers des membres du Conseil, le chef exécutif doit le signer et le
promulguer dans le délai d'un mois. Si le chef exécutif refuse de
signer le projet de loi adopté de nouveau par le Conseil législatif
ou le Conseil législatif refuse d'adopter un projet de loi
important proposé par le gouvernement, le chef exécutif, incapable
d'aboutir à un consensus malgré les consultations réciproques, peut
dissoudre le Conseil législatif. Avant la dissolution du Conseil
législatif, le chef exécutif doit entendre l'avis du Conseil
exécutif. Durant son mandat, le chef exécutif ne peut dissoudre le
Conseil législatif qu'une fois.
3) Le chef exécutif doit
démissionner au cas où il refuse deux fois de signer le projet de
loi adopté par le Conseil législatif et le dissoud, et que le
Conseil législatif reconstitué par élection adopte de nouveau le
projet de loi contesté à la majorité des deux tiers de membres et
que le chef exécutif continue à refuser de le signer, ou le chef
exécutif dissoud le Conseil législatif qui refuse d'adopter un
projet de loi important et le Conseil législatif reconstitué par
élection continue de refuser d'adopter le projet de loi
contesté.
4) Le gouvernement a le droit
d'envoyer un fonctionnaire assister au Conseil législatif et parler
au nom du gouvernement.
5) Le gouvernement doit respecter la
loi et est responsable devant le Conseil législatif.
6) Si le Conseil législatif est
dissous par le chef exécutif, il doit être reconstitué par élection
dans le délai de trois mois.
2004/01/12
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