Avant la promulgation de la Loi sur
la législation, le champ de législation du Conseil des affaires
d'Etat est délimité conformément à la Constitution et aux autres
lois constitutionnelles. Il est défini à l'article 89 de la
Constitution que le Conseil des affaires d'Etat exerce dix-huit
fonctions et pouvoirs, et dans la Loi organique locale qu'il exerce
un certain pouvoir de contrôle sur les travaux législatifs. Dans
les limites de ces fonctions et pouvoirs, le Conseil des affaires
d'Etat peut, le cas échéant, élaborer des lois et règlements
administratifs pour effectuer une régularisation législative
donnée. Ces fonctions et pouvoirs comprennent entre autres :
1. arrêter des mesures
administratives, élaborer et modifier des lois et règlements
administratifs et émettre des décisions et des ordonnances, afin
d'exercer un certain pouvoir de contrôle législatif ;
2. déterminer les tâches et
délimiter les attributions de ses ministères et commissions,
exercer une direction unifiée sur eux et les organismes
administratifs de l'Etat aux échelons locaux et diriger le travail
administratif à l'échelle nationale, délimiter les fonctions et
pouvoirs des organismes administratifs de l'Etat de l'autorité
centrale et ceux des organismes administratifs des provinces, des
régions autonomes et des municipalités relevant de l'autorité
centrale ; déterminer, après examen, les effectifs des organes
administratifs et, conformément aux dispositions de la loi, nommer
ou révoquer, former, contrôler, récompenser ou sanctionner le
personnel administratif ;
3. élaborer et mettre à exécution le
plan pour le développement de l'économie nationale et le progrès
social, ainsi que le budget d'Etat ;
4. diriger et administrer le travail
économique et l'édification urbaine et rurale ;
5. diriger et administrer le travail
dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture, de
la santé publique, de la culture physique et de la planification
familiale ;
6. diriger et administrer le travail
dans les domaines des affaires civiles, de la sécurité publique, de
l'administration judiciaire, des parquets, etc. ;
7. administrer les affaires
extérieures et conclure des traités et des accords avec les pays
étrangers ;
8. diriger et administrer l'oeuvre
de construction dans la défense nationale ; décider de
l'application de la loi martiale dans une partie du territoire
;
9. diriger et administrer les
affaires concernant les ethnies, garantir l'égalité en droits des
minorités ethniques, et le droit à l'autonomie régionale de
minorités ethniques ; protéger les droits et intérêts légitimes des
ressortissants chinois à l'étranger, ainsi que les droits et
intérêts légaux des membres de leurs familles résidant en Chine et
des ressortissants chinois rapatriés ;
10. approuver la délimitation
territoriale des provinces, des régions autonomes et des
municipalités relevant de l'autorité centrale, et approuver la
création et la délimitation territoriale des départements
autonomes, des districts, des districts autonomes et des
municipalités ;
11. exercer les autres fonctions et
pouvoirs qui lui seraient impartis par l'APN et par son Comité
permanent.
La promulgation de la Loi sur la
législation a permis de délimiter le champ législatif de l'APN et
de son Comité permanent ainsi que celui du Conseil des affaires
d'Etat. Il est défini à l'article 56 de la Loi sur la législation
que le Conseil des affaires d'Etat élabore les lois et règlements
administratifs conformément à la Constitution et à la loi. Les lois
et règlements administratifs peuvent fixer les règles d'application
des dispositions de la loi, et en matière des fonctions et pouvoirs
administratifs de l'exécutif conformément aux dispositions prévues
par l'article 89 de la Constitution. Conformément à l'article 9 de
la Loi sur la législation, si les matières devant faire l'objet de
législation de l'APN et de son Comité permanent ne sont pas
légiférées, l'APN et son Comité permanent ont le droit de prendre
la décision d'autoriser le Conseil des affaires d'Etat d'élaborer
d'abord des lois et règlements administratifs sur une partie de ces
matières, selon les besoins réels. « Une partie de ces matières »
désigne ici les relations autres que la criminalité et le
châtiment, les mesures privatives des droits politiques de citoyens
et les mesures limitatives des libertés de personne, et les
punitions, et le système judiciaire.
Les stipulations directes et nettes
de la Loi sur la législation délimitent clairement le champ
législatif du Conseil des affaires d'Etat, tandis que les
stipulations indirectes de la Constitution et des autres lois
constitutionnelles délimitent le champ législatif du Conseil des
affaires d'Etat de manière tacite. Elles délimitent ainsi le champ
législatif du Conseil des affaires d'Etat en combinant le
macro-contrôle et le micro-contrôle.
2004/01/12
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