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Le champ de législation du Conseil des affaires d'Etat

Avant la promulgation de la Loi sur la législation, le champ de législation du Conseil des affaires d'Etat est délimité conformément à la Constitution et aux autres lois constitutionnelles. Il est défini à l'article 89 de la Constitution que le Conseil des affaires d'Etat exerce dix-huit fonctions et pouvoirs, et dans la Loi organique locale qu'il exerce un certain pouvoir de contrôle sur les travaux législatifs. Dans les limites de ces fonctions et pouvoirs, le Conseil des affaires d'Etat peut, le cas échéant, élaborer des lois et règlements administratifs pour effectuer une régularisation législative donnée. Ces fonctions et pouvoirs comprennent entre autres :

1. arrêter des mesures administratives, élaborer et modifier des lois et règlements administratifs et émettre des décisions et des ordonnances, afin d'exercer un certain pouvoir de contrôle législatif ;

2. déterminer les tâches et délimiter les attributions de ses ministères et commissions, exercer une direction unifiée sur eux et les organismes administratifs de l'Etat aux échelons locaux et diriger le travail administratif à l'échelle nationale, délimiter les fonctions et pouvoirs des organismes administratifs de l'Etat de l'autorité centrale et ceux des organismes administratifs des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant de l'autorité centrale ; déterminer, après examen, les effectifs des organes administratifs et, conformément aux dispositions de la loi, nommer ou révoquer, former, contrôler, récompenser ou sanctionner le personnel administratif ;

3. élaborer et mettre à exécution le plan pour le développement de l'économie nationale et le progrès social, ainsi que le budget d'Etat ;

4. diriger et administrer le travail économique et l'édification urbaine et rurale ;

5. diriger et administrer le travail dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture, de la santé publique, de la culture physique et de la planification familiale ;

6. diriger et administrer le travail dans les domaines des affaires civiles, de la sécurité publique, de l'administration judiciaire, des parquets, etc. ;

7. administrer les affaires extérieures et conclure des traités et des accords avec les pays étrangers ;

8. diriger et administrer l'oeuvre de construction dans la défense nationale ; décider de l'application de la loi martiale dans une partie du territoire ;

9. diriger et administrer les affaires concernant les ethnies, garantir l'égalité en droits des minorités ethniques, et le droit à l'autonomie régionale de minorités ethniques ; protéger les droits et intérêts légitimes des ressortissants chinois à l'étranger, ainsi que les droits et intérêts légaux des membres de leurs familles résidant en Chine et des ressortissants chinois rapatriés ;

10. approuver la délimitation territoriale des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant de l'autorité centrale, et approuver la création et la délimitation territoriale des départements autonomes, des districts, des districts autonomes et des municipalités ;

11. exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l'APN et par son Comité permanent.

La promulgation de la Loi sur la législation a permis de délimiter le champ législatif de l'APN et de son Comité permanent ainsi que celui du Conseil des affaires d'Etat. Il est défini à l'article 56 de la Loi sur la législation que le Conseil des affaires d'Etat élabore les lois et règlements administratifs conformément à la Constitution et à la loi. Les lois et règlements administratifs peuvent fixer les règles d'application des dispositions de la loi, et en matière des fonctions et pouvoirs administratifs de l'exécutif conformément aux dispositions prévues par l'article 89 de la Constitution. Conformément à l'article 9 de la Loi sur la législation, si les matières devant faire l'objet de législation de l'APN et de son Comité permanent ne sont pas légiférées, l'APN et son Comité permanent ont le droit de prendre la décision d'autoriser le Conseil des affaires d'Etat d'élaborer d'abord des lois et règlements administratifs sur une partie de ces matières, selon les besoins réels. « Une partie de ces matières » désigne ici les relations autres que la criminalité et le châtiment, les mesures privatives des droits politiques de citoyens et les mesures limitatives des libertés de personne, et les punitions, et le système judiciaire.

Les stipulations directes et nettes de la Loi sur la législation délimitent clairement le champ législatif du Conseil des affaires d'Etat, tandis que les stipulations indirectes de la Constitution et des autres lois constitutionnelles délimitent le champ législatif du Conseil des affaires d'Etat de manière tacite. Elles délimitent ainsi le champ législatif du Conseil des affaires d'Etat en combinant le macro-contrôle et le micro-contrôle.



   2004/01/12

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