En vertu de la Constitution et de la
Loi sur la législation, le pouvoir législatif de l'APN est
constitué de quatre parties : 1. le pouvoir d'élaborer la
Constitution ; 2. le pouvoir d'élaborer des lois ; 3. le pouvoir de
contrôler les travaux législatifs ; et 4. le pouvoir d'élaborer
d'autres lois. L'APN effectue ses activités législatives dans tous
les domaines qu'elle peut régulariser. Son pouvoir constitutionnel
fait partie sans aucun doute de son pouvoir législatif suprême. Son
pouvoir d'élaborer des lois consiste à élaborer des lois
fondamentales de l'Etat. Son pouvoir d'autoriser l'élaboration de
lois a pour objet son Comité permanent et tout autre corps
législatif. Son pouvoir de contrôler les travaux législatifs
consiste à superviser les activités législatives de son Comité
permanent et de tout autre corps législatif.
Le processus constitutionnel complet
comprend l'élaboration, l'amendement, l'interprétation et
l'annulation de la Constitution. Pour un Etat doté de Constitution,
il signifie principalement l'amendement et l'interprétation de la
Constitution, pourvu que son pouvoir ne soit pas renversé. La
composition du pouvoir constitutionnel est conforme à son contenu.
En Chine, la Constitution de 1954 et celle de 1975 confèrent
seulement à l'APN le pouvoir d'amender la Constitution. Dans la
Constitution de 1978 et celle de 1982 il est stipulé que l'APN
exerce le pouvoir d'amender la Constitution et que son Comité
permanent exerce le pouvoir d'interpréter la Constitution. Après la
promulgation de la Constitution de 1954, la jeune République
populaire de Chine n'a pas besoin d'en élaborer une nouvelle ou de
l'annuler, excepté le besoin de la modifier à une période donnée.
C'est pourquoi dans toutes ces Constitutions il n'est aucunement
mentionné l'appartenance du pouvoir d'élaborer ou d'annuler la
Constitution.
Les activités constitutionnelles que
l'APN a effectuées se rapportent aux trois points suivants :
1. Elaboration d'une Constitution
entièrement nouvelle, qui n'est pas née sur la base de l'amendement
d'une Constitution existante, mais motivée par la nécessité de
doter la Chine nouvelle d'une charte entièrement nouvelle guidant
l'Etat, la société et la vie des citoyens et citoyennes,
conformément à une théorie, à des principes, à un programme donnés,
et aux expériences pratiques. L'élaboration de la Constitution de
1954 en est l'exemple.
2. Amendement important et général
de la Constitution existante, y compris la rectification, le
complétement ou la suppression, et la promulgation d'une
Constitution nouvelle. Les exemples en sont la Constitution de
1975, celle de 1978 et celle de 1982.
3. Amendement mineur ou de quelques
clauses de la Constitution existante, et publication de cette
modification sous une forme déterminée. Les exemples en sont les
plusieurs amendements apportés par l'APN à la Constitution depuis
la deuxième session de la Ve APN.
Le pouvoir de l'APN d'élaborer et
d'amender les lois est passé par un processus de développement.
Avant la Constitution actuellement en vigueur, seule l'APN était
habilitée à formuler des lois, et son Comité permanent ne pouvait
que formuler des lois et règlements particuliers et des
ordonnances. Les lois n'étaient pas alors divisées en lois
fondamentales et autres lois. La Constitution de 1982 a changé cet
état de choses, en définissant l'exercice du pouvoir législatif par
l'APN et son Comité permanent et la division des lois en deux
genres : lois fondamentales et d'autres lois, élaborées
repectivement par l'APN et son Comité permanent. Cette définition
signifie que l'APN n'exerce désormais que le pouvoir d'élaborer et
d'amender une partie des lois. Ce système a été confirmé par la Loi
sur la législation.
Le contrôle sur la législation a
toujours été un maillon faible du système législatif de Chine.
Conformément à la Constitution et à la Loi sur la législation,
l'APN exerce le contrôle sur la législation sous deux aspects :
premièrement, elle a le pouvoir de modifier ou de révoquer toute
décision inappropriée de son Comité permanent. Une partie de ces
décisions sont de caractère juridique et réglementaire, et relèvent
du domaine de la loi, comme la « Décision du Comité permanent de
l'APN sur le châtiment de la criminalité causant de graves
préjudices à l'économie ». C'est le principal droit de surveiller
la législation accordé par la Constitution à l'APN. Deuxièmement,
l'APN a le droit de surveiller l'exécution de la Constitution, de
superviser par exemple les activités législatives non conformes à
la Constitution et donc au détriment de l'application de la
Constitution.
La Loi sur la législation contient
de nouvelles stipulations sur le pouvoir de l'APN de surveiller les
travaux législatifs. Selon les dispositions de l'article 88 de la
Loi sur la législation, l'APN a le droit, premièrement, de modifier
ou d'annuler une loi inappropriée adoptée par son Comité permanent,
et, deuxièmement, d'annuler les règlements sur l'autonomie et les
règlements particuliers adoptés par son Comité permanent au-delà
des limites autorisées par la Constitution et la Loi sur la
législation. Ces deux dispositions de la Loi sur la législation
croisent les stipulations de la Constitution sur le pouvoir de
l'APN de contrôler les activités législatives. Les unes et les
autres ne sont pas tout à fait semblables.
Il est d'autre part défini dans la
Constitution et la Loi sur la législation que le Comité permanent
de l'APN est habilité à élaborer des lois autres que celles
formulées par l'APN, et à compléter et à amender une loi élaborée
par l'APN dans l'intervalle de ses sessions, sans en contrarier les
principes fondamentaux ; que le Conseil des affaires d'Etat fait
les lois et règlements administratifs en vertu de la Constitution
et de la loi ; que les départements du Conseil des affaires d'Etat
établissent les règlements conformément aux dispositions prévues
par la loi, et selon les lois et règlements administratifs ; et que
les lois et règlements à caractère local ne peuvent pas contrarier
la Constitution, la loi, les lois et règlements administratifs. Ces
stipulations consacrent la place centrale et suprême de l'APN dans
le système législatif du pays, et son pouvoir de superviser toutes
les activités législatives.
Selon les dispositions de l'alinéa
15 de l'article 62 de la Constitution, l'APN est habilitée à
exercer « les autres fonctions et pouvoirs qui doivent être exercés
par l'organe de pouvoir d'Etat suprême ». Il s'agit avant tout du
pouvoir d'autorisation de corps législatif. La Loi sur la
législation porte plusieurs clauses relatives à ce pouvoir
législatif. Il est défini dans l'article 9 de la Loi sur la
législation que l'APN et son Comité permanent sont habilités à
décider d'autoriser le Conseil des affaires d'Etat à promulguer, en
cas de besoin, une loi ou un règlement administratif pour une
matière faisant l'objet de réajustement juridique, si celle-ci
n'est pas encore légiférée, mais les mesures coercitives, la
punition et le système judiciaire concernant la privation des
droits politiques de citoyen et la limitation des libertés de
personne en font exception. Il est stipulé dans l'article 65 de la
Loi sur la législation que l'assemblée populaire de la province ou
municipalité où se trouve une zone économique spéciale et son
Comité permanent promulgue des lois et règlements à appliquer dans
la ZES, conformément à l'autorisation de l'APN. Selon ces
stipulations de la Loi sur la législation, l'APN peut autoriser le
Conseil des affaires d'Etat et les assemblées populaires et leurs
comités permanents des provinces ou municipalités où se trouvent
les ZES à faire des lois et règlements afférents. Alors que l'APN
et son Comité permanent peuvent autoriser le Conseil des affaires
d'Etat à promulguer des lois et règlements administratifs, seule
l'APN peut autoriser les assemblées populaires et leurs comités
permanents des provinces ou municipalités où se trouvent des ZES à
promulguer des lois et règlements afférents.
2004/01/12
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