Selon les dispositions de l'article
67 de la Constitution, le Comité permanent de l'APN exerce 21
fonctions et pouvoirs, et a le droit d'éléborer des lois et de
procéder à une régulation juridique dans les limites autorisés par
ces fonctions et pouvoirs s'il y a besoin de recours à la force de
la loi pour les exercer. Ces fonctions et pouvoirs concernent,
entre autres,
1) Elaborer et amender des lois,
interpréter la Constitution et des lois, contrôler l'application de
la Constitution, et l'annulation, l'approbation et l'enregistrement
de lois ;
2) Contrôler l'exécution du plan
pour le développement de l'économie nationale et le progrès social,
ainsi que du budget d'Etat ;
3) Contrôler les activités du
Conseil des affaires d'Etat, de la Commission militaire centrale,
des organes judiciaires suprêmes ;
4) Nommer ou décharger de leurs
fonctions des responsables du Conseil des affaires d'Etat, des
organes judiciaires suprêmes et d'autres organes judiciaires ; et
des représentants plénipotentiaires à l'étranger ;
5) Décider de la ratification ou de
la dénonciation des traités et des accords importants conclus avec
les Etats étrangers ;
6) Instituer le système de grades
des militaires et des diplomates, ainsi que d'autres titres
spéciaux ;
7) Instituer les ordres, les
décorations et autres distinctions honorifiques de l'Etat, et
décider de leur attribution ;
8) Décider de l'amnistie ;
9) Décider, dans l'intervalle des
sessions de l'APN, de la proclamation de l'état de guerre, de la
mobilisation générale ou partielle ;
10) Décider de la proclamation de la
loi martiale dans tout le pays ou dans une ou plusieurs provinces,
régions autonomes ou municipalités relevant de l'autorité centrale
;
11) Exercer les autres fonctions et
pouvoirs qui lui seraient impartis par l'APN.
Selon les dispositions des articles
2, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 50, 51,
55, 56, 59, 72, 73, 75, 77, 78, 86, 89, 91, 95, 97, 99, 102, 104,
107, 109, 111, 115, 124, 125, 126, 130 et 131, une partie des lois
devant être élaborées par les organes d'Etat exerçant le pouvoir
législatif de l'Etat doivent être établies par l'APN, et l'autre
partie par son Comité permanent.
2004/01/12
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