La législation par l'APN est
l'ensemble des activités effectuées par l'organe de pouvoir d'Etat
suprême, selon les dispositions prévues par la loi, pour élaborer
et amender les documents juridiques normatifs dont l'effet touche à
tout le domaine de la souveraineté chinoise.
La législation par l'APN est la
législation de l'Etat, et la partie composante primordiale de la
législation par l'autorité centrale. C'est la législation suprême,
fondamentale, complète et indépendante.
Le pouvoir législatif de
l'APN
En vertu de la Constitution et de la
Loi sur la législation, le pouvoir législatif de l'APN est
constitué de quatre parties : 1. le pouvoir d'élaborer la
Constitution ; 2. le pouvoir d'élaborer des lois ; 3. le pouvoir de
contrôler les travaux législatifs ; et 4. le pouvoir d'élaborer
d'autres lois. L'APN effectue ses activités législatives dans tous
les domaines qu'elle peut régulariser. Son pouvoir constitutionnel
fait partie sans aucun doute de son pouvoir législatif suprême. Son
pouvoir d'élaborer des lois consiste à élaborer des lois
fondamentales de l'Etat. Son pouvoir d'autoriser l'élaboration de
lois a pour objet son Comité permanent et tout autre corps
législatif. Son pouvoir de contrôler les travaux législatifs
consiste à superviser les activités législatives de son Comité
permanent et de tout autre corps législatif.
Le processus constitutionnel complet
comprend l'élaboration, l'amendement, l'interprétation et
l'annulation de la Constitution. Pour un Etat doté de Constitution,
il signifie principalement l'amendement et l'interprétation de la
Constitution, pourvu que son pouvoir ne soit pas renversé. La
composition du pouvoir constitutionnel est conforme à son contenu.
En Chine, la Constitution de 1954 et celle de 1975 confèrent
seulement à l'APN le pouvoir d'amender la Constitution. Dans la
Constitution de 1978 et celle de 1982 il est stipulé que l'APN
exerce le pouvoir d'amender la Constitution et que son Comité
permanent exerce le pouvoir d'interpréter la Constitution. Après la
promulgation de la Constitution de 1954, la jeune République
populaire de Chine n'a pas besoin d'en élaborer une nouvelle ou de
l'annuler, excepté le besoin de la modifier à une période donnée.
C'est pourquoi dans toutes ces Constitutions il n'est aucunement
mentionné l'appartenance du pouvoir d'élaborer ou d'annuler la
Constitution.
Les activités constitutionnelles que
l'APN a effectuées se rapportent aux trois points suivants :
1. Elaboration d'une Constitution
entièrement nouvelle, qui n'est pas née sur la base de l'amendement
d'une Constitution existante, mais motivée par la nécessité de
doter la Chine nouvelle d'une charte entièrement nouvelle guidant
l'Etat, la société et la vie des citoyens et citoyennes,
conformément à une théorie, à des principes, à un programme donnés,
et aux expériences pratiques. L'élaboration de la Constitution de
1954 en est l'exemple.
2. Amendement important et général
de la Constitution existante, y compris la rectification, le
complétement ou la suppression, et la promulgation d'une
Constitution nouvelle. Les exemples en sont la Constitution de
1975, celle de 1978 et celle de 1982.
3. Amendement mineur ou de quelques
clauses de la Constitution existante, et publication de cette
modification sous une forme déterminée. Les exemples en sont les
plusieurs amendements apportés par l'APN à la Constitution depuis
la deuxième session de la Ve APN.
Le pouvoir de l'APN d'élaborer et
d'amender les lois est passé par un processus de développement.
Avant la Constitution actuellement en vigueur, seule l'APN était
habilitée à formuler des lois, et son Comité permanent ne pouvait
que formuler des lois et règlements particuliers et des
ordonnances. Les lois n'étaient pas alors divisées en lois
fondamentales et autres lois. La Constitution de 1982 a changé cet
état de choses, en définissant l'exercice du pouvoir législatif par
l'APN et son Comité permanent et la division des lois en deux
genres : lois fondamentales et d'autres lois, élaborées
repectivement par l'APN et son Comité permanent. Cette définition
signifie que l'APN n'exerce désormais que le pouvoir d'élaborer et
d'amender une partie des lois. Ce système a été confirmé par la Loi
sur la législation.
Le contrôle sur la législation a
toujours été un maillon faible du système législatif de Chine.
Conformément à la Constitution et à la Loi sur la législation,
l'APN exerce le contrôle sur la législation sous deux aspects :
premièrement, elle a le pouvoir de modifier ou de révoquer toute
décision inappropriée de son Comité permanent. Une partie de ces
décisions sont de caractère juridique et réglementaire, et relèvent
du domaine de la loi, comme la « Décision du Comité permanent de
l'APN sur le châtiment de la criminalité causant de graves
préjudices à l'économie ». C'est le principal droit de surveiller
la législation accordé par la Constitution à l'APN. Deuxièmement,
l'APN a le droit de surveiller l'exécution de la Constitution, de
superviser par exemple les activités législatives non conformes à
la Constitution et donc au détriment de l'application de la
Constitution.
La Loi sur la législation contient
de nouvelles stipulations sur le pouvoir de l'APN de surveiller les
travaux législatifs. Selon les dispositions de l'article 88 de la
Loi sur la législation, l'APN a le droit, premièrement, de modifier
ou d'annuler une loi inappropriée adoptée par son Comité permanent,
et, deuxièmement, d'annuler les règlements sur l'autonomie et les
règlements particuliers adoptés par son Comité permanent au-delà
des limites autorisées par la Constitution et la Loi sur la
législation. Ces deux dispositions de la Loi sur la législation
croisent les stipulations de la Constitution sur le pouvoir de
l'APN de contrôler les activités législatives. Les unes et les
autres ne sont pas tout à fait semblables.
Il est d'autre part défini dans la
Constitution et la Loi sur la législation que le Comité permanent
de l'APN est habilité à élaborer des lois autres que celles
formulées par l'APN, et à compléter et à amender une loi élaborée
par l'APN dans l'intervalle de ses sessions, sans en contrarier les
principes fondamentaux ; que le Conseil des affaires d'Etat fait
les lois et règlements administratifs en vertu de la Constitution
et de la loi ; que les départements du Conseil des affaires d'Etat
établissent les règlements conformément aux dispositions prévues
par la loi, et selon les lois et règlements administratifs ; et que
les lois et règlements à caractère local ne peuvent pas contrarier
la Constitution, la loi, les lois et règlements administratifs. Ces
stipulations consacrent la place centrale et suprême de l'APN dans
le système législatif du pays, et son pouvoir de superviser toutes
les activités législatives.
Selon les dispositions de l'alinéa
15 de l'article 62 de la Constitution, l'APN est habilitée à
exercer « les autres fonctions et pouvoirs qui doivent être exercés
par l'organe de pouvoir d'Etat suprême ». Il s'agit avant tout du
pouvoir d'autorisation de corps législatif. La Loi sur la
législation porte plusieurs clauses relatives à ce pouvoir
législatif. Il est défini dans l'article 9 de la Loi sur la
législation que l'APN et son Comité permanent sont habilités à
décider d'autoriser le Conseil des affaires d'Etat à promulguer, en
cas de besoin, une loi ou un règlement administratif pour une
matière faisant l'objet de réajustement juridique, si celle-ci
n'est pas encore légiférée, mais les mesures coercitives, la
punition et le système judiciaire concernant la privation des
droits politiques de citoyen et la limitation des libertés de
personne en font exception. Il est stipulé dans l'article 65 de la
Loi sur la législation que l'assemblée populaire de la province ou
municipalité où se trouve une zone économique spéciale et son
Comité permanent promulgue des lois et règlements à appliquer dans
la ZES, conformément à l'autorisation de l'APN. Selon ces
stipulations de la Loi sur la législation, l'APN peut autoriser le
Conseil des affaires d'Etat et les assemblées populaires et leurs
comités permanents des provinces ou municipalités où se trouvent
les ZES à faire des lois et règlements afférents. Alors que l'APN
et son Comité permanent peuvent autoriser le Conseil des affaires
d'Etat à promulguer des lois et règlements administratifs, seule
l'APN peut autoriser les assemblées populaires et leurs comités
permanents des provinces ou municipalités où se trouvent des ZES à
promulguer des lois et règlements afférents.
Procédures législatives à
l'APN
La procédure de proposition de
projets de loi à l'APN
Le Présidium et le Comité permanent
de l'APN, le Conseil des affaires d'Etat, la Commission militaire
centrale, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême,
les commissions de l'APN, une délégation ou 30 députés peuvent
proposer des projets de loi à l'APN.
Dans une large mesure, le droit de
proposer des projets de loi par le Présidium de l'APN, des
délégations ou des députés réunis, est vain, parce que le Présidium
et les délégations sont temporaires, et leur droit de proposer des
projets de loi est hors de question dans l'intervalle de ses
sessions. L'APN, qui a lieu généralement une fois par an, pendant
un court laps de temps, examine et approuve en général des projets
de loi plus ou moins mûrs, et a rarement à examiner les projets de
loi proposés par le Présidium ou une délégation. En tant que
membres de l'organe de pouvoir d'Etat suprême, les députés à l'APN
de Chine jouissent du droit de proposer le projet de loi, comme
dans les autres pays. Mais dans les pays étrangers, le député du
Parlement central jouit non seulement du droit de proposer le
projet de loi, mais aussi en est généralement le principal
initiateur. La situation est différente en Chine. L'APN de Chine
est composée d'un grand nombre de députés et dure peu de temps. Si
chaque député jouit du droit de proposer le projet de loi, et que
de nombreux députés y recourent en même temps, il sera impossible à
une session de l'APN de les examiner. De plus, le député n'est pas
professionnel en Chine et la plupart d'entre eux ne disposent pas
de moyens d'information suffisants pour proposer indépendamment un
projet de loi, et n'ont pas la connaissance juridique et la
capacité de rédiger le projet de loi. Par conséquent, il est
stipulé dans la Loi sur la législation que les députés à l'APN
peuvent proposer des projets de loi, de manière conjointe, au nom
de 30 députés au moins.
En fait, le Comité permanent de
l'APN, les commissions de l'APN et le Conseil des affaires d'Etat
sont les principaux corps proposant des projets de loi. Parmi les
projets de loi examinés et adoptés par l'APN, très rares sont ceux
qui avaient été proposés par un autre organisme que les corps
susmentionnés. Le Comité permanent de l'APN exerce le pouvoir
d'Etat, y compris le pouvoir législatif, dans l'intervalle de ses
sessions. Les commissions de l'APN sont chargées des activités
courantes de l'APN dans l'intervalle des sessions de l'APN et de
son Comité permanent. Le Conseil des affaires d'Etat est le
gouvernement central et l'organe exécutif suprême de l'Etat, et il
est sans aucun doute l'un des principaux initiateurs de projets de
loi. Parmi les projets de loi examinés et approuvés ces dernières
années par l'APN, 70% ont été dus au Conseil des affaires d'Etat.
Il est également stipulé dans la Loi sur la législation que la
Commission militaire centrale chargée de diriger les forces armées
du pays entier, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire
suprême sont responsables devant l'APN et son Comité permanent et
sont habilités à proposer des projets de loi à l'APN.
Il y a deux manières de proposer des
projets de loi : dans très peu de cas, proposer directement à l'APN
en session, et dans la plupart des cas, proposer, dans l'intervalle
des sessions de l'APN, à son Comité permanent qui, après les avoir
examinés, les transmettra à l'APN.
Le projet de loi proposé à l'APN
doit comprendre la partie principale et la partie auxiliaire. La
partie principale explique la motivation de l'acte législatif, y
compris la raison, l'argument et l'encadrement ; et la partie
auxiliaire est le texte du projet de loi à examiner, des notes
explicatives et d'autres matériaux nécessaires.
Il y a trois manières de porter les
projets de loi à l'ordre du jour de l'APN : premièrement, les
projets de loi proposés par le Présidium à l'APN figurent
directement sur l'ordre du jour ; deuxièmement, le Présidium de
l'APN décide de l'acceptation à l'ordre du jour des projets de loi
proposés par le Comité permanent de l'APN, le Conseil des affaires
d'Etat, la Commission militaire centrale, la Cour populaire
suprême, le Parquet populaire suprême et les commissions de l'APN à
l'APN ; et troisièmement, les projets de loi proposés par des
délégations ou des députés conjointement peuvent figurer ou ne pas
figurer à l'ordre du jour. Le fait que les projets de loi de
troisième catégorie ont la chance beaucoup moindre que ceux des
deux premières catégories montrent encore une fois la manifestation
de la toute-puissance de l'Etat ou de l'étatisme. Permettre à
davantage de projets de loi proposés par des délégations ou des
députés conjointement de figurer à l'ordre du jour de l'APN et
d'être examinés doit représenter l'orientation et la tâche ardue de
la démocratisation de la législation chinoise.
La procédure d'examen des projets de
loi à l'APN
Avant qu'ils soient portés à l'ordre
du jour, les projets de loi sont examinés dans le but de décider
s'ils seront à l'ordre du jour, et dans l'affirmative, de les
perfectionner. Par exemple, avant la convocation de l'APN, son
Comité permanent examine et perfectionne les projets de loi qu'il
présentera et décidera de soumettre à l'examen de l'APN. Ce genre
d'examen est de nature préparatoire. L'examen des projets de loi
figurant sur l'ordre du jour vise à décider s'ils pourront être
votés pour devenir officiellement des lois. Ce genre d'examen est
l'examen officiel.
Avant qu'ils soient à l'ordre du
jour de l'APN, les projets de loi ne sont pas examinés selon une
procédure unifiée, mais de manière diverse, conformément au statut
différent de leur initiateur. D'abord les projets de loi présentés
sous le nom du Présidium de l'APN sont portés directement à l'ordre
du jour de l'APN, et ne font pas l'objet d'une délibération
préalable. Ensuite, les projets de loi proposés par le Comité
permanent de l'APN, le Conseil des affaires d'Etat, la Commission
militaire centrale, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire
suprême et les commissions de l'APN doivent être examinés par le
Présidium avant qu'il décide de les mettre à l'ordre du jour, bien
qu'en fait ces projets de loi ne puissent pas être rejetés. Enfin,
les projets de loi proposés par des délégations ou des députés en
nom collectif, doivent être examinés selon la procédure, par le
Présidium ou une commission de l'APN, si leur inclusion dans
l'ordre du jour est décidé par le Présidium ou par le Présidium
après avis de la commission de l'APN en question.
La procédure officielle du projet de
loi est relativement complexe. Selon les dispositions prévues par
la Loi sur la législation et d'autres lois, l'initiateur du projet
de loi proposé à l'APN durant ses assises doit donner un exposé
explicatif à l'assemblée. Quant au projet de loi présenté à l'APN
par l'entremise de son Comité permanent, celui-ci ou, dans la
plupart des cas, son initiateur doit donner un exposé explicatif à
l'assemblée. Si le projet de loi est présenté à l'APN par son
Comité permanent lui-même, celui doit faire un exposé explicatif à
l'assemblée. Après que la session plénière a entendu l'exposé
explicatif sur les projets de loi, ceux-ci sont examinés
respectivement par les délégations et la commission de l'APN
concernée, et examinés de façon unifiée par la Commission des lois,
examiné par la séance des chefs de délégation ou par les députés
concernés.
L'examen des projets de loi par les
délégations est l'examen fondamental. Comme l'APN est composée de
quelque 3 000 députés, ceux-ci travaillent généralement en
délégations, constituées selon les unités électorales, afin
d'élever le rendement et de faciliter les délibérations, sauf
qu'ils participent aux sessions plénières de l'assemblée. Faire
jouer pleinement leur rôle aux délégations dans les délibérations
est l'exigence fondamentale du système de l'APN. Quand les
délégations examinent un projet de loi, l'initiateur du projet doit
envoyer des gens écouter les avis des délégations et répondre aux
questions posées, de sorte que les échanges d'idées directs entre
l'initiateur et les députés pourront aider à mieux modifier et
perfectionner le projet de loi. A la demande des délégations,
l'organisme ou l'organisation ayant rédigé le projet de loi, ou
l'établissement de recherches juridiques, comme organe de travail
juridique, services de l'industrie et du commerce, de fiscalité, de
télécommunications et autres, établissements d'enseignement ou de
recherche juridique, syndicat, association de commerce, fédération
de femmes, ligue de la jeunesse communiste, entreprises ou
institutions concernées, doivent envoyer des représentants faire
des exposés lors de l'examan du projet de loi par les
délégations.
Les commissions de l'APN examinent
les projets de loi relevant de leurs spécialités. L'APN a établi la
Commission des affaires ethniques, la Commission des lois, la
Commission des finances et de l'économie, la Commission de
l'éducation, de la science, de la culture et de la santé, la
Commission des affaires étrangères, la Commission des Chinois
d'outre-mer, la Commission des affaires intérieures et de la
justice, la Commission de protection de l'environnement et des
ressources et la Commission de l'agriculture et des régions
rurales. Ces commissions permanentes sont habilitées à présenter
des projets de loi et à les examiner. Tous les projets de loi
figurant à l'ordre du jour de l'APN doivent être délibérés non
seulement par les délégations, mais aussi par les commissions
permanentes de l'APN qui observent la procédure suivante : les
commissions examinent les projets de loi touchant à leur
spécialité, par exemple la Commission des finances et de l'économie
est chargée d'examiner les projets de loi ayant trait aux finances
et à l'économie, la Commission des affaires intérieures et de la
justice est chargée d'examiner les projets de loi concernant la
justice, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la supervision,
les affaires civiles, l'administration judiciaire, les syndicats et
la fédération des femmes. En examinant un projet de loi, la
commission de l'APN invite son initiateur à participer à la
délibération. Si la délibération touche à des problèmes
spécifiques, la commission invite des experts et des représentants
du domaine concerné à participer à l'examen et à exprimer leurs
points de vue. La commission chargée de l'examen transmet son avis
au Présidium de l'APN qui le fait imprimer et diffuser à
l'assemblée. Elle présente également son avis sur le projet de loi
délibéré à la Commission des lois.
L'examen unifié des projets de loi
présentés à l'APN et à son Comité permanent par la Commission des
lois est un système très important de législation chinoise. Elle
observe la procédure suivante : elle examine de manière unifiée les
projets de loi sur la base des avis exprimés par les délégations et
les commissions concernées, et présente au Présidium de l'APN un
rapport d'examen et le texte modifié du projet de loi. Le rapport
d'examen doit commenter les importants points de vue divergents,
donner l'évaluation sur l'état de perfection, la faisabilité et
d'autres, les modifications et leurs raisons. Après être examinés
et approuvés par le conseil du Présidium, le résultat de l'examen
et le texte corrigé du projet de loi, dus à la Commission des lois,
sont distribués à l'assemblée. La Commission des lois modifie de
nouveau le texte conformément aux avis exprimés par les délégations
lors de leur examen, et présente un texte du projet de loi que le
Présidium fait voter par l'assemblée en séance plénière. Le projet
de loi est adopté à la majorité simple des députés.
Pour que les projets de loi figurant
à l'ordre du jour de l'APN soient délibérés pleinement et
profondément, le président en exercice du Présidium de l'APN peut
convoquer des réunions des chefs de délégation pour discuter des
problèmes importants soulevés dans les projets de loi et en donner
le compte-rendu au Présidium. Le président en exercice peut
également convoquer les députés recommandés par les délégations
pour discuter des problèmes spécifiques soulevés dans les projets
de lois et en donner le compte-rendu au Présidium.
Si, avant le vote, l'initiateur du
projet de loi demande à le retirer, il doit en donner les raisons
et, après l'approbation du Présidium, en fait rapport à
l'assemblée. L'examen de ce projet de loi prend donc fin.
La procédure du vote du projet de
loi, et de la publication de la loi
Conformément aux avis exprimés par
les délégations lors de la délibération, la Commission des lois
modifie le texte du projet de loi et en présente un texte que le
Présidium fait voter par l'assemblée en séance plénière. Le projet
de loi est adopté à la majorité simple des députés.
Le président de la République
promulgue les lois adoptées par l'APN par ordonnance.
La procédure et le mode de vote du
projet de loi élaboré et présenté par le comité rédactionnel ad hoc
établi sur décision de l'APN ont des dispositions
particulières.
La législation du Comité
permanent de l'APN
La législation du Comité permanent
de l'APN désigne toutes ses activités visant à établir et à amender
les documents juridiques réglementaires à l'effet national.
La législation du Comité permanent
de l'APN et celle de l'APN constituent l'ensemble de la législation
d'Etat, et une partie très importante de la législation centrale.
Dans la structure législative de Chine, elles sont caractérisées
par leur statut élevé, leur étendue, leur tâche ardue et leur
caractère régulier, complet et indépendant.
Premièrement, sur le plan
législatif, le statut du Comité permanent de l'APN n'est inférieur
qu'à celui de l'APN. Le Comité permanent de l'APN exerce aussi le
pouvoir législatif d'Etat, élabore et amende les lois autres que
celles qui doivent être élaborées par l'APN. L'effet juridique
qu'il exerce couvre tout le pays, tous les groupements sociaux et
tous les individus placés sous la souveraineté nationale. Les
documents juridiques établis par les corps législatifs autres que
l'APN seront invalables s'ils ne bénéficient pas de l'autorisation
de l'APN et de son Comité permanent, et s'ils ne sont pas basés sur
les lois promulguées par le Comité permanent de l'APN ou vont à
leur encontre.
Deuxièmement, le Comité permanent de
l'APN assume une lourde tâche de législation et s'en acquitte sur
une large échelle et de façon régulière. Il est habilité à élaborer
et à amender des lois, à interpréter la Constitution et à compléter
et amender partiellement, dans l'intervalle des sessions de l'APN,
les lois élaborées par celle-ci, à interpréter les lois élaborées
par l'APN et par lui-même, à abolir les lois et règlements
administratifs, les lois et règlements à caractère local, les
règlements sur l'autonomie et les règlements particuliers de
l'échelon provincial. La législation du Comité permanent de l'APN
régularise les affaires fondamentales et importantes de l'Etat, de
la société et de la vie du peuple, de manière plus concrète et plus
ample que la législation de l'APN. Le Comité permanent de l'APN
exerce le pouvoir législatif plus fréquemment que l'APN, et traite
des affaires législatives à sa réunion ayant lieu tous les deux
mois. Sa tâche législative est beaucoup plus lourde que celle de
l'APN, et assure ainsi la législation régulière de l'Etat.
Troisièmement, la législation du
Comité permanent de l'APN manifeste son caractère complet et
indépendant par les faits qu'il est habilité à élaborer, amender,
compléter et annuler des lois, à présenter des projets de loi, à
les examiner, à voter et à publier des décisions, à contrôler les
travaux législatifs d'autres corps législatifs et à autoriser
d'autres organes d'Etat à faire des lois ; que ses travaux
législatifs n'ont pas besoin d'être enregistrés auprès de corps
législatif ou d'être approuvés par lui. Mais la législation du
Comité permanent de l'APN est également astreinte à certaines
limites : il n'a pas de pouvoir d'élaborer ou amender la
Constitution, ni d'élaborer des lois fondamentales. Il exerce son
pouvoir de compléter et d'amender des lois promulguées par l'APN à
condition de ne pas aller à l'encontre des principes fondamentaux
de ces lois. L'APN a le droit d'annuler les décisions et les lois
inappropriées émanant de son Comité permanent.
Selon les dispositions de la
Constitution et de la Loi sur la législation, le pouvoir législatif
légal du Comité permanent de l'APN comprend : 1. le droit
d'élaborer et d'amender des lois ; 2. le droit d'interpréter la
Constitution et les lois ; 3. le droit de contrôler les travaux
législatifs ; et 4. d'autres droits législatifs. C'est en recourant
à ces quatre catégories de droits que le Comité permanent de l'APN
entreprend ses activités législatives dans les limites de son
pouvoir de régularisation.
Le Comité permanent de l'APN exerce
aussi le pouvoir législatif autorisé par l'APN. A partir des années
1950, l'APN a maintes fois autorisé son Comité permanent à exercer
le pouvoir législatif. Au début des années 1980, elle l'a autorisé
à adopter et à publier le Code de procédure civile (à titre
d'essai). Le Comité permanent de l'APN a aussi le droit de décider
l'approbation ou la dénonciation de traités et accords importants
conclus avec des pays étrangers. Ce droit deviendra de plus en plus
important à mesure que la Chine accroît ses échanges internationaux
et joue un rôle croissant sur l'arène internationale.
La sphère de la législation
du Comité permanent de l'APN
Selon les dispositions de l'article
67 de la Constitution, le Comité permanent de l'APN exerce 21
fonctions et pouvoirs, et a le droit d'éléborer des lois et de
procéder à une régulation juridique dans les limites autorisés par
ces fonctions et pouvoirs s'il y a besoin de recours à la force de
la loi pour les exercer. Ces fonctions et pouvoirs concernent,
entre autres,
1) Elaborer et amender des lois,
interpréter la Constitution et des lois, contrôler l'application de
la Constitution, et l'annulation, l'approbation et l'enregistrement
de lois ;
2) Contrôler l'exécution du plan
pour le développement de l'économie nationale et le progrès social,
ainsi que du budget d'Etat ;
3) Contrôler les activités du
Conseil des affaires d'Etat, de la Commission militaire centrale,
des organes judiciaires suprêmes ;
4) Nommer ou décharger de leurs
fonctions des responsables du Conseil des affaires d'Etat, des
organes judiciaires suprêmes et d'autres organes judiciaires ; et
des représentants plénipotentiaires à l'étranger ;
5) Décider de la ratification ou de
la dénonciation des traités et des accords importants conclus avec
les Etats étrangers ;
6) Instituer le système de grades
des militaires et des diplomates, ainsi que d'autres titres
spéciaux ;
7) Instituer les ordres, les
décorations et autres distinctions honorifiques de l'Etat, et
décider de leur attribution ;
8) Décider de l'amnistie ;
9) Décider, dans l'intervalle des
sessions de l'APN, de la proclamation de l'état de guerre, de la
mobilisation générale ou partielle ;
10) Décider de la proclamation de la
loi martiale dans tout le pays ou dans une ou plusieurs provinces,
régions autonomes ou municipalités relevant de l'autorité centrale
;
11) Exercer les autres fonctions et
pouvoirs qui lui seraient impartis par l'APN.
Selon les dispositions des articles
2, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 50, 51,
55, 56, 59, 72, 73, 75, 77, 78, 86, 89, 91, 95, 97, 99, 102, 104,
107, 109, 111, 115, 124, 125, 126, 130 et 131, une partie des lois
devant être élaborées par les organes d'Etat exerçant le pouvoir
législatif de l'Etat doivent être établies par l'APN, et l'autre
partie par son Comité permanent.
La procédure législative du
Comité permanent de l'APN
I. La procédure de proposition de
projets de loi au Comité permanent de l'APN
Le Conseil de la Présidence du
Comité permanent de l'APN, le Conseil des affaires d'Etat, la
Commission militaire centrale, la Cour populaire suprême, le
Parquet populaire suprême, les commissions permanentes de l'APN et
dix membres du Comité permanent peuvent proposer des projets de loi
au Comité permanent de l'APN.
Sauf ceux qui sont proposés par des
membres du Comité permanent de l'APN, tous les projets de loi
présentés par ces corps initiateurs seront à l'ordre du jour des
sessions du Comité permanent et examinés. Mais la manière de les
mettre à l'ordre du jour est différente. Les projets de loi
proposés par le Conseil de la Présidence sont mis directement à
l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN. Ceux
proposés par le Conseil des affaires d'Etat, la Commission
militaire centrale, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire
suprême et les commissions permanentes de l'APN sont inscrits à
l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN, sur
décision du Conseil de la Présidence, ou après avis de la
commission permanente concernée. Si le Conseil de la Présidence
estime que le projet de loi présente des problèmes importants à
étudier plus à fond, il proposera à son initiateur de le corriger
et de l'améliorer avant de le remettre à nouveau au Comité
permanent de l'APN. Le projet de loi proposé par dix membres du
Comité permanent est inscrit à l'ordre du jour des sessions du
Comité permanent de l'APN, sur décision du Conseil de la Présidence
ou après avis de la commission permanente concernée. Pour tout
projet de loi qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour, la
commission permanente concernée doit en donner un exposé explicatif
à la session du Comité permanent de l'APN ou à l'initiateur du
projet. En délibérant un projet de loi, la commission permanente
peut inviter son initiateur à assister à la réunion et à exprimer
son point de vue.
Des exemplaires des projets de loi
inscrits à l'ordre du jour de la session du Comité permanent de
l'APN doivent être remis à tous ses membres 7 jours avant la
convocation de la session, sauf dans un cas exceptionnel.
La procédure d'examen des projets de
loi par le Comité permanent de l'APN
C'est généralement après trois
lectures que les projets de loi inscrits à l'ordre du jour de
sessions du Comité permanent de l'APN sont soumis au vote. Lors de
la première lecture, le Comité permanent de l'APN en séance
plénière écoute l'exposé explicatif de l'initiateur du projet de
loi qui est examiné ensuite par le Comité permanent divisé en
plusieurs groupes. Lors de la deuxième lecture, le Comité permanent
en séance plénière écoute le compte-rendu présenté par la
Commission des lois sur les modifications du projet de loi et les
principaux problèmes, puis l'examine plus à fond en groupes. Lors
de la troisième lecture, le Comité permanent en séance plénière
écoute le rapport de la Commission des lois sur le résultat de
l'examen du projet de loi, et examine le texte corrigé du projet en
groupes. En cas de besoin, le Comité permanent peut convoquer une
séance des groupes réunis ou une séance plénière pour discuter des
principaux problèmes du projet de loi.
Si les avis exprimés de part et
d'autre sont relativement unanimes, les projets de loi inscrits à
l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN peuvent
être votés, après deux lectures. Les projets de loi amendés
partiellement peuvent être votés après une lecture si les avis
exprimés de part et d'autre sont relativement unanimes.
Les projets de loi inscrits à
l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN peuvent,
comme ceux de l'APN, être délibérés respectivement par différentes
parties, par les réunions des groupes, par la commission permanente
concernée et par la Commission des lois de façon unifiée.
Tous les projets de loi inscrits à
l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN doivent
être délibérés par les réunions des groupes qui constituent un
examen fondamental. Comme l'examen des projets de loi par les
délégations à l'APN, l'examen par les réunions des groupes demande
que l'initiateur du projet envoie des personnes écouter les avis
exprimés et répondre aux questions posées. A la demande des
groupes, les organismes et organisations intéressées doivent
envoyer des personnes donner des informations.
Tous les projets de loi inscrits à
l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN doivent
être examinés par les commissions de l'APN respectives. Les avis
émanant de la délibération doivent être distribués aux participants
à la session du Comité permanent de l'APN. Lors de l'examen par une
commission de l'APN, des membres d'autres commissions peuvent être
invités à assister à la délibération.
Tous les projets de loi inscrits à
l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN doivent
être examinés de manière unifiée par la Commission des lois, en
tenant compte des avis exprimés par les membres du Comité permanent
et les commissions de l'APN respectives, et par diverses parties.
La Commission des lois donne un compte-rendu sur les modifications
ou présente un rapport sur le résultat de l'examen et le texte
corrigé du projet de loi, en notifiant en même temps les importants
avis divergents. Si elle n'a pas accepté l'avis important exprimé
par une commission permanente à propos de l'examen d'un projet de
loi, elle doit lui en faire savoir. En examinant un projet de loi,
la Commission des lois peut inviter des membres d'autres
commissions permanantes à assister à la réunion et à exprimer leurs
points de vue.
La Commission des lois et d'autres
commissions permanentes concernées de l'APN doivent délibérer le
projet de loi en séance plénière et, le cas échéant, demandent aux
membres responsables d'organismes et organisations compétents à
donner des éclaircissements. Si les avis divergent entre les
commissions permanentes sur des problèmes importants du projet de
loi, ceux-ci doivent être rapportées au Conseil de la
Présidence.
La Commission des lois, des
commissions concernées et le Département opérationnel du Comité
permanent de l'APN doivent organiser des causeries, discussions et
auditions pour écouter les avis de diverses parties sur les projets
de loi inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent
de l'APN. Le Département opérationnel du Comité permanent de l'APN
doit faire parvenir le projet de loi à des organismes,
organisations et experts concernés pour solliciter leurs avis.
Après les avoir mis à jour, il doit transmettre ces avis à la
Commission des lois et à d'autres commissions concernées, et, en
cas de besoin, les distribuer lors de la session du Comité
permanent de l'APN.
Les importants projets de loi
inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de
l'APN peuvent être publiés, sur décision du Conseil de la
Présidence, afin de solliciter des avis. Les avis exprimés par les
organismes, organisations et citoyens doivent être transmis au
Département opérationnel du Comité permanent de l'APN.
Le Département opérationnel du
Comité permanent de l'APN doit reccueillir et mettre à jour les
avis exprimés lors de la délibération en groupe des projets de loi
inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de
l'APN, les avis des diverses parties, et des données utiles, et les
faire parvenir à la Commission des lois et à d'autres commissions
concernées, et en cas de besoin, les distribuer lors de la session
du Comité permanent de l'APN.
Si, avant le vote, l'initiateur de
l'un des projets de loi inscrits à l'ordre du jour des sessions du
Comité permanent de l'APN demande à le retirer, il doit en donner
les raisons, et, après l'approbation du Conseil de la Présidence,
et le rapport au Comité permanent de l'APN, la délibération du
projet de loi prend donc fin.
Si, après trois lectures, l'examen
du projet de loi laisse encore des problèmes importants à étudier,
le projet de loi peut ne pas être soumis au vote et à l'examen
continuel par la Commission des lois et d'autres commissions
concernées, sur proposition du Conseil de la Présidence et avec
approbation de la réunion conjointe des groupes ou de la séance
plénière.
Si la délibération d'un projet de
loi inscrit à l'ordre du jour de la session du Comité permanent de
l'APN est suspendue depuis deux ans ou il n'est pas inscrit de
nouveau à l'ordre du jour après deux ans d'omission au vote, à
cause de la divergence de vues sur la nécessité et la faisabilité
de cette loi, l'examen du projet de loi prend fin après que le
Conseil de la Présidence en a informé le Comité permanent de
l'APN.
Les procédures de vote et de
publication des projets de loi par le Comité permanent de l'APN
Pour les projets de loi soumis à la
délibération de la session du Comité permanent de l'APN, celle-ci
en examine le texte corrigé et laisse le soin à la Commission des
lois de le modifier conformément aux avis exprimés par les membres
du Comité permanent de l'APN lors de leur examen. La Commission des
lois présente ainsi un texte du projet de loi que le Conseil de la
Présidence demande à la session plénière du Comité permanent de
l'APN de voter. Les projets de loi sont adoptés à la majorité
simple des membres du Comité permanent de l'APN.
Les lois adoptées par le Comité
permanent de l'APN sont publiées par l'ordonnance signée du
président de la République.
Amélioration de la
législation du Comité permanent de l'APN
Ces 20 dernières années, le pouvoir
législatif réel du Comité permanent de l'APN, son pouvoir
législatif légal et son pouvoir législatif comme il se doit ne sont
pas harmonieux. Dans une large mesure, celui-ci ne peut pas exercer
efficacement certains pouvoirs législatifs, notamment le pouvoir
d'interpréter la Constitution et les lois, et le pouvoir de
superviser les activités législatives. D'autre part, il lui arrive
aussi de surpasser les limites de son pouvoir législatif. Cet état
de choses doit changer.
1. Remédier à l'incapacité d'exercer
certains pouvoirs législatifs
Selon les dispositions de la
Constitution, le Comité permanent de l'APN est l'organe investi du
pouvoir d'interpréter la Constitution et des lois, et du pouvoir
d'annuler les lois et règlements administratifs, et les lois et
règlements à caractère local, et les autres documents juridiques
réglementaires inappropriés. Mais, dans les faits, il exerce très
rarement ces pouvoirs. Ainsi en Chine, les activités de l'organe
législatif pour interpréter la Constitution et superviser les
travaux législatifs sont presque inexistantes. Cet état de choses
ne doit pas apparaître dans une société moderne gouvernée par la
loi. En analyser les raisons et les défauts, et prendre des mesures
appropriées pour mettre fin à cet état de choses constitue une
question importante que la Chine doit résoudre en perfectionnant sa
législation.
Premièrement, le Comité permanent de
l'APN a très rarement exercé son pouvoir d'interpréter la
Constitition et des lois. En fait, il arrive souvent à l'organe
législatif d'interpréter la Constitution et des lois au cours de
leur application. Les raisons pour lesquelles l'organe législatif
n'a pas pu donner souvent des interprétations sont les suivantes :
primo, le système d'interprétation juridique n'est pas en bonne et
due forme, et les dispositions de la Constitution ou des lois de
caractère constitutionnel sur le pouvoir d'interpréter la
Constitution et des lois ne sont pas suffisamment concrètes et
nettes. Secundo, le pouvoir d'interprétation de l'organe législatif
est lésé par l'organe de justice suprême qui a donné beaucoup
d'interprétations juridiques à sa place. Tertio, l'organe
législatif n'est pas actif en ce qui concerne l'interprétation de
la Constitution et des lois.
La Loi sur la législation, approuvée
et mise en vigueur en 2000, comporte une section de six articles
consacrés à l'interprétation des lois, ce qui a réglé dans une
large mesure les questions susmentionnées et constitue une mesure
importante pour perfectionner le système d'interprétation juridique
de Chine. Si le système d'interprétation juridique établi par la
Loi sur la législation peut continuer à se perfectionner et à
s'appliquer sérieusement, l'interprétation juridique sera
effectivement modernisée en Chine.
Deuxièmement, le pouvoir du Comité
permanent de l'APN de superviser les travaux législatifs est resté
formel. Le Comité n'a pas pu examiner effectivement les documents
juridiques réglementaires qui lui avaient été soumis pour
enregistrement, et n'a pas exercé le pouvoir d'annuler des lois et
règlements administratifs, des lois et règlements de caractère
local, et des règlements sur l'autonomie et des règlements
particuliers. Les raisons pour lesquelles le Comité permanent de
l'APN n'a pas pu exercer effectivement son pouvoir de superviser
les travaux législatifs sont les suivantes : primo, dans un pays où
les traditions d'autocratie féodale étaient profondément enracinés,
on n'est pas habitué à laisser son activité législative--la prise
de décision--, contrôlée par autrui. Secundo, l'idée que l'APN
n'est qu'un sceau et ne joue pas un rôle effectif reste vivace, de
sorte que le Comité permanent de l'APN a hésité à annuler un
quelconque de ces lois et règlements susmentionnés. Tertio, il lui
serait difficile d'exercer son pouvoir de superviser les travaux
législatifs si les rapports entre le Parti au pouvoir, le
gouvernement et les organes du pouvoir, entre l'autorité centrale
et les autorités locales, ne pouvaient pas être réglés de manière
correcte. Quarto, le système lui-même n'est pas en bonne et due
forme.
2. Corriger le surpassement du
pouvoir législatif
Il arrive aussi que dans ses
activités législatives, le Comité permanent de l'APN surpasse les
limites de ses fonctions et pouvoirs. Il est nécessaire de prendre
des mesures adéquates pour corriger cet état de choses nuisible au
développement sain de la législation.
Il est défini dans la Constitution
que dans l'intervalle des sessions de l'APN, son Comité permanent
peut apporter un complément ou un amendement partiel aux lois
établies par l'APN, mais ne peut pas aller à l'encontre des
principes fondamentaux de ces lois. Mais, il est arrivé de temps en
temps que l'amendement de certaines lois par le Comité permanent de
l'APN a contrarié les principes fondamentaux de ces lois. Par
exemple, la distinction de la peine de mort des peines de la
réclusion, définie dans le Code pénal, est un problème de principe.
Dans une décision du Comité permanent de l'APN sur l'amendement du
Code pénal, certaines peines d'emprisonnement sont remplacées par
la peine de mort. Cela a dépassé en fait les limites imposées par
la Constitution.
Il est stipulé clairement dans la
Constitution que le Comité permanent de l'APN élabore et amende les
lois autres que les lois devant être élaborées par l'APN. Mais,
dans la pratique, il a adopté des lois qui doivent être approuvées
par l'APN.
2004/01/12
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