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La législation par l'APN et son Comité permanent

La législation par l'APN est l'ensemble des activités effectuées par l'organe de pouvoir d'Etat suprême, selon les dispositions prévues par la loi, pour élaborer et amender les documents juridiques normatifs dont l'effet touche à tout le domaine de la souveraineté chinoise.

La législation par l'APN est la législation de l'Etat, et la partie composante primordiale de la législation par l'autorité centrale. C'est la législation suprême, fondamentale, complète et indépendante.

Le pouvoir législatif de l'APN

En vertu de la Constitution et de la Loi sur la législation, le pouvoir législatif de l'APN est constitué de quatre parties : 1. le pouvoir d'élaborer la Constitution ; 2. le pouvoir d'élaborer des lois ; 3. le pouvoir de contrôler les travaux législatifs ; et 4. le pouvoir d'élaborer d'autres lois. L'APN effectue ses activités législatives dans tous les domaines qu'elle peut régulariser. Son pouvoir constitutionnel fait partie sans aucun doute de son pouvoir législatif suprême. Son pouvoir d'élaborer des lois consiste à élaborer des lois fondamentales de l'Etat. Son pouvoir d'autoriser l'élaboration de lois a pour objet son Comité permanent et tout autre corps législatif. Son pouvoir de contrôler les travaux législatifs consiste à superviser les activités législatives de son Comité permanent et de tout autre corps législatif.

Le processus constitutionnel complet comprend l'élaboration, l'amendement, l'interprétation et l'annulation de la Constitution. Pour un Etat doté de Constitution, il signifie principalement l'amendement et l'interprétation de la Constitution, pourvu que son pouvoir ne soit pas renversé. La composition du pouvoir constitutionnel est conforme à son contenu. En Chine, la Constitution de 1954 et celle de 1975 confèrent seulement à l'APN le pouvoir d'amender la Constitution. Dans la Constitution de 1978 et celle de 1982 il est stipulé que l'APN exerce le pouvoir d'amender la Constitution et que son Comité permanent exerce le pouvoir d'interpréter la Constitution. Après la promulgation de la Constitution de 1954, la jeune République populaire de Chine n'a pas besoin d'en élaborer une nouvelle ou de l'annuler, excepté le besoin de la modifier à une période donnée. C'est pourquoi dans toutes ces Constitutions il n'est aucunement mentionné l'appartenance du pouvoir d'élaborer ou d'annuler la Constitution.

Les activités constitutionnelles que l'APN a effectuées se rapportent aux trois points suivants :

1. Elaboration d'une Constitution entièrement nouvelle, qui n'est pas née sur la base de l'amendement d'une Constitution existante, mais motivée par la nécessité de doter la Chine nouvelle d'une charte entièrement nouvelle guidant l'Etat, la société et la vie des citoyens et citoyennes, conformément à une théorie, à des principes, à un programme donnés, et aux expériences pratiques. L'élaboration de la Constitution de 1954 en est l'exemple.

2. Amendement important et général de la Constitution existante, y compris la rectification, le complétement ou la suppression, et la promulgation d'une Constitution nouvelle. Les exemples en sont la Constitution de 1975, celle de 1978 et celle de 1982.

3. Amendement mineur ou de quelques clauses de la Constitution existante, et publication de cette modification sous une forme déterminée. Les exemples en sont les plusieurs amendements apportés par l'APN à la Constitution depuis la deuxième session de la Ve APN.

Le pouvoir de l'APN d'élaborer et d'amender les lois est passé par un processus de développement. Avant la Constitution actuellement en vigueur, seule l'APN était habilitée à formuler des lois, et son Comité permanent ne pouvait que formuler des lois et règlements particuliers et des ordonnances. Les lois n'étaient pas alors divisées en lois fondamentales et autres lois. La Constitution de 1982 a changé cet état de choses, en définissant l'exercice du pouvoir législatif par l'APN et son Comité permanent et la division des lois en deux genres : lois fondamentales et d'autres lois, élaborées repectivement par l'APN et son Comité permanent. Cette définition signifie que l'APN n'exerce désormais que le pouvoir d'élaborer et d'amender une partie des lois. Ce système a été confirmé par la Loi sur la législation.

Le contrôle sur la législation a toujours été un maillon faible du système législatif de Chine. Conformément à la Constitution et à la Loi sur la législation, l'APN exerce le contrôle sur la législation sous deux aspects : premièrement, elle a le pouvoir de modifier ou de révoquer toute décision inappropriée de son Comité permanent. Une partie de ces décisions sont de caractère juridique et réglementaire, et relèvent du domaine de la loi, comme la « Décision du Comité permanent de l'APN sur le châtiment de la criminalité causant de graves préjudices à l'économie ». C'est le principal droit de surveiller la législation accordé par la Constitution à l'APN. Deuxièmement, l'APN a le droit de surveiller l'exécution de la Constitution, de superviser par exemple les activités législatives non conformes à la Constitution et donc au détriment de l'application de la Constitution.

La Loi sur la législation contient de nouvelles stipulations sur le pouvoir de l'APN de surveiller les travaux législatifs. Selon les dispositions de l'article 88 de la Loi sur la législation, l'APN a le droit, premièrement, de modifier ou d'annuler une loi inappropriée adoptée par son Comité permanent, et, deuxièmement, d'annuler les règlements sur l'autonomie et les règlements particuliers adoptés par son Comité permanent au-delà des limites autorisées par la Constitution et la Loi sur la législation. Ces deux dispositions de la Loi sur la législation croisent les stipulations de la Constitution sur le pouvoir de l'APN de contrôler les activités législatives. Les unes et les autres ne sont pas tout à fait semblables.

Il est d'autre part défini dans la Constitution et la Loi sur la législation que le Comité permanent de l'APN est habilité à élaborer des lois autres que celles formulées par l'APN, et à compléter et à amender une loi élaborée par l'APN dans l'intervalle de ses sessions, sans en contrarier les principes fondamentaux ; que le Conseil des affaires d'Etat fait les lois et règlements administratifs en vertu de la Constitution et de la loi ; que les départements du Conseil des affaires d'Etat établissent les règlements conformément aux dispositions prévues par la loi, et selon les lois et règlements administratifs ; et que les lois et règlements à caractère local ne peuvent pas contrarier la Constitution, la loi, les lois et règlements administratifs. Ces stipulations consacrent la place centrale et suprême de l'APN dans le système législatif du pays, et son pouvoir de superviser toutes les activités législatives.

Selon les dispositions de l'alinéa 15 de l'article 62 de la Constitution, l'APN est habilitée à exercer « les autres fonctions et pouvoirs qui doivent être exercés par l'organe de pouvoir d'Etat suprême ». Il s'agit avant tout du pouvoir d'autorisation de corps législatif. La Loi sur la législation porte plusieurs clauses relatives à ce pouvoir législatif. Il est défini dans l'article 9 de la Loi sur la législation que l'APN et son Comité permanent sont habilités à décider d'autoriser le Conseil des affaires d'Etat à promulguer, en cas de besoin, une loi ou un règlement administratif pour une matière faisant l'objet de réajustement juridique, si celle-ci n'est pas encore légiférée, mais les mesures coercitives, la punition et le système judiciaire concernant la privation des droits politiques de citoyen et la limitation des libertés de personne en font exception. Il est stipulé dans l'article 65 de la Loi sur la législation que l'assemblée populaire de la province ou municipalité où se trouve une zone économique spéciale et son Comité permanent promulgue des lois et règlements à appliquer dans la ZES, conformément à l'autorisation de l'APN. Selon ces stipulations de la Loi sur la législation, l'APN peut autoriser le Conseil des affaires d'Etat et les assemblées populaires et leurs comités permanents des provinces ou municipalités où se trouvent les ZES à faire des lois et règlements afférents. Alors que l'APN et son Comité permanent peuvent autoriser le Conseil des affaires d'Etat à promulguer des lois et règlements administratifs, seule l'APN peut autoriser les assemblées populaires et leurs comités permanents des provinces ou municipalités où se trouvent des ZES à promulguer des lois et règlements afférents.

Procédures législatives à l'APN

La procédure de proposition de projets de loi à l'APN

Le Présidium et le Comité permanent de l'APN, le Conseil des affaires d'Etat, la Commission militaire centrale, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, les commissions de l'APN, une délégation ou 30 députés peuvent proposer des projets de loi à l'APN.

Dans une large mesure, le droit de proposer des projets de loi par le Présidium de l'APN, des délégations ou des députés réunis, est vain, parce que le Présidium et les délégations sont temporaires, et leur droit de proposer des projets de loi est hors de question dans l'intervalle de ses sessions. L'APN, qui a lieu généralement une fois par an, pendant un court laps de temps, examine et approuve en général des projets de loi plus ou moins mûrs, et a rarement à examiner les projets de loi proposés par le Présidium ou une délégation. En tant que membres de l'organe de pouvoir d'Etat suprême, les députés à l'APN de Chine jouissent du droit de proposer le projet de loi, comme dans les autres pays. Mais dans les pays étrangers, le député du Parlement central jouit non seulement du droit de proposer le projet de loi, mais aussi en est généralement le principal initiateur. La situation est différente en Chine. L'APN de Chine est composée d'un grand nombre de députés et dure peu de temps. Si chaque député jouit du droit de proposer le projet de loi, et que de nombreux députés y recourent en même temps, il sera impossible à une session de l'APN de les examiner. De plus, le député n'est pas professionnel en Chine et la plupart d'entre eux ne disposent pas de moyens d'information suffisants pour proposer indépendamment un projet de loi, et n'ont pas la connaissance juridique et la capacité de rédiger le projet de loi. Par conséquent, il est stipulé dans la Loi sur la législation que les députés à l'APN peuvent proposer des projets de loi, de manière conjointe, au nom de 30 députés au moins.

En fait, le Comité permanent de l'APN, les commissions de l'APN et le Conseil des affaires d'Etat sont les principaux corps proposant des projets de loi. Parmi les projets de loi examinés et adoptés par l'APN, très rares sont ceux qui avaient été proposés par un autre organisme que les corps susmentionnés. Le Comité permanent de l'APN exerce le pouvoir d'Etat, y compris le pouvoir législatif, dans l'intervalle de ses sessions. Les commissions de l'APN sont chargées des activités courantes de l'APN dans l'intervalle des sessions de l'APN et de son Comité permanent. Le Conseil des affaires d'Etat est le gouvernement central et l'organe exécutif suprême de l'Etat, et il est sans aucun doute l'un des principaux initiateurs de projets de loi. Parmi les projets de loi examinés et approuvés ces dernières années par l'APN, 70% ont été dus au Conseil des affaires d'Etat. Il est également stipulé dans la Loi sur la législation que la Commission militaire centrale chargée de diriger les forces armées du pays entier, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême sont responsables devant l'APN et son Comité permanent et sont habilités à proposer des projets de loi à l'APN.

Il y a deux manières de proposer des projets de loi : dans très peu de cas, proposer directement à l'APN en session, et dans la plupart des cas, proposer, dans l'intervalle des sessions de l'APN, à son Comité permanent qui, après les avoir examinés, les transmettra à l'APN.

Le projet de loi proposé à l'APN doit comprendre la partie principale et la partie auxiliaire. La partie principale explique la motivation de l'acte législatif, y compris la raison, l'argument et l'encadrement ; et la partie auxiliaire est le texte du projet de loi à examiner, des notes explicatives et d'autres matériaux nécessaires.

Il y a trois manières de porter les projets de loi à l'ordre du jour de l'APN : premièrement, les projets de loi proposés par le Présidium à l'APN figurent directement sur l'ordre du jour ; deuxièmement, le Présidium de l'APN décide de l'acceptation à l'ordre du jour des projets de loi proposés par le Comité permanent de l'APN, le Conseil des affaires d'Etat, la Commission militaire centrale, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et les commissions de l'APN à l'APN ; et troisièmement, les projets de loi proposés par des délégations ou des députés conjointement peuvent figurer ou ne pas figurer à l'ordre du jour. Le fait que les projets de loi de troisième catégorie ont la chance beaucoup moindre que ceux des deux premières catégories montrent encore une fois la manifestation de la toute-puissance de l'Etat ou de l'étatisme. Permettre à davantage de projets de loi proposés par des délégations ou des députés conjointement de figurer à l'ordre du jour de l'APN et d'être examinés doit représenter l'orientation et la tâche ardue de la démocratisation de la législation chinoise.

La procédure d'examen des projets de loi à l'APN

Avant qu'ils soient portés à l'ordre du jour, les projets de loi sont examinés dans le but de décider s'ils seront à l'ordre du jour, et dans l'affirmative, de les perfectionner. Par exemple, avant la convocation de l'APN, son Comité permanent examine et perfectionne les projets de loi qu'il présentera et décidera de soumettre à l'examen de l'APN. Ce genre d'examen est de nature préparatoire. L'examen des projets de loi figurant sur l'ordre du jour vise à décider s'ils pourront être votés pour devenir officiellement des lois. Ce genre d'examen est l'examen officiel.

Avant qu'ils soient à l'ordre du jour de l'APN, les projets de loi ne sont pas examinés selon une procédure unifiée, mais de manière diverse, conformément au statut différent de leur initiateur. D'abord les projets de loi présentés sous le nom du Présidium de l'APN sont portés directement à l'ordre du jour de l'APN, et ne font pas l'objet d'une délibération préalable. Ensuite, les projets de loi proposés par le Comité permanent de l'APN, le Conseil des affaires d'Etat, la Commission militaire centrale, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et les commissions de l'APN doivent être examinés par le Présidium avant qu'il décide de les mettre à l'ordre du jour, bien qu'en fait ces projets de loi ne puissent pas être rejetés. Enfin, les projets de loi proposés par des délégations ou des députés en nom collectif, doivent être examinés selon la procédure, par le Présidium ou une commission de l'APN, si leur inclusion dans l'ordre du jour est décidé par le Présidium ou par le Présidium après avis de la commission de l'APN en question.

La procédure officielle du projet de loi est relativement complexe. Selon les dispositions prévues par la Loi sur la législation et d'autres lois, l'initiateur du projet de loi proposé à l'APN durant ses assises doit donner un exposé explicatif à l'assemblée. Quant au projet de loi présenté à l'APN par l'entremise de son Comité permanent, celui-ci ou, dans la plupart des cas, son initiateur doit donner un exposé explicatif à l'assemblée. Si le projet de loi est présenté à l'APN par son Comité permanent lui-même, celui doit faire un exposé explicatif à l'assemblée. Après que la session plénière a entendu l'exposé explicatif sur les projets de loi, ceux-ci sont examinés respectivement par les délégations et la commission de l'APN concernée, et examinés de façon unifiée par la Commission des lois, examiné par la séance des chefs de délégation ou par les députés concernés.

L'examen des projets de loi par les délégations est l'examen fondamental. Comme l'APN est composée de quelque 3 000 députés, ceux-ci travaillent généralement en délégations, constituées selon les unités électorales, afin d'élever le rendement et de faciliter les délibérations, sauf qu'ils participent aux sessions plénières de l'assemblée. Faire jouer pleinement leur rôle aux délégations dans les délibérations est l'exigence fondamentale du système de l'APN. Quand les délégations examinent un projet de loi, l'initiateur du projet doit envoyer des gens écouter les avis des délégations et répondre aux questions posées, de sorte que les échanges d'idées directs entre l'initiateur et les députés pourront aider à mieux modifier et perfectionner le projet de loi. A la demande des délégations, l'organisme ou l'organisation ayant rédigé le projet de loi, ou l'établissement de recherches juridiques, comme organe de travail juridique, services de l'industrie et du commerce, de fiscalité, de télécommunications et autres, établissements d'enseignement ou de recherche juridique, syndicat, association de commerce, fédération de femmes, ligue de la jeunesse communiste, entreprises ou institutions concernées, doivent envoyer des représentants faire des exposés lors de l'examan du projet de loi par les délégations.

Les commissions de l'APN examinent les projets de loi relevant de leurs spécialités. L'APN a établi la Commission des affaires ethniques, la Commission des lois, la Commission des finances et de l'économie, la Commission de l'éducation, de la science, de la culture et de la santé, la Commission des affaires étrangères, la Commission des Chinois d'outre-mer, la Commission des affaires intérieures et de la justice, la Commission de protection de l'environnement et des ressources et la Commission de l'agriculture et des régions rurales. Ces commissions permanentes sont habilitées à présenter des projets de loi et à les examiner. Tous les projets de loi figurant à l'ordre du jour de l'APN doivent être délibérés non seulement par les délégations, mais aussi par les commissions permanentes de l'APN qui observent la procédure suivante : les commissions examinent les projets de loi touchant à leur spécialité, par exemple la Commission des finances et de l'économie est chargée d'examiner les projets de loi ayant trait aux finances et à l'économie, la Commission des affaires intérieures et de la justice est chargée d'examiner les projets de loi concernant la justice, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la supervision, les affaires civiles, l'administration judiciaire, les syndicats et la fédération des femmes. En examinant un projet de loi, la commission de l'APN invite son initiateur à participer à la délibération. Si la délibération touche à des problèmes spécifiques, la commission invite des experts et des représentants du domaine concerné à participer à l'examen et à exprimer leurs points de vue. La commission chargée de l'examen transmet son avis au Présidium de l'APN qui le fait imprimer et diffuser à l'assemblée. Elle présente également son avis sur le projet de loi délibéré à la Commission des lois.

L'examen unifié des projets de loi présentés à l'APN et à son Comité permanent par la Commission des lois est un système très important de législation chinoise. Elle observe la procédure suivante : elle examine de manière unifiée les projets de loi sur la base des avis exprimés par les délégations et les commissions concernées, et présente au Présidium de l'APN un rapport d'examen et le texte modifié du projet de loi. Le rapport d'examen doit commenter les importants points de vue divergents, donner l'évaluation sur l'état de perfection, la faisabilité et d'autres, les modifications et leurs raisons. Après être examinés et approuvés par le conseil du Présidium, le résultat de l'examen et le texte corrigé du projet de loi, dus à la Commission des lois, sont distribués à l'assemblée. La Commission des lois modifie de nouveau le texte conformément aux avis exprimés par les délégations lors de leur examen, et présente un texte du projet de loi que le Présidium fait voter par l'assemblée en séance plénière. Le projet de loi est adopté à la majorité simple des députés.

Pour que les projets de loi figurant à l'ordre du jour de l'APN soient délibérés pleinement et profondément, le président en exercice du Présidium de l'APN peut convoquer des réunions des chefs de délégation pour discuter des problèmes importants soulevés dans les projets de loi et en donner le compte-rendu au Présidium. Le président en exercice peut également convoquer les députés recommandés par les délégations pour discuter des problèmes spécifiques soulevés dans les projets de lois et en donner le compte-rendu au Présidium.

Si, avant le vote, l'initiateur du projet de loi demande à le retirer, il doit en donner les raisons et, après l'approbation du Présidium, en fait rapport à l'assemblée. L'examen de ce projet de loi prend donc fin.

La procédure du vote du projet de loi, et de la publication de la loi

Conformément aux avis exprimés par les délégations lors de la délibération, la Commission des lois modifie le texte du projet de loi et en présente un texte que le Présidium fait voter par l'assemblée en séance plénière. Le projet de loi est adopté à la majorité simple des députés.

Le président de la République promulgue les lois adoptées par l'APN par ordonnance.

La procédure et le mode de vote du projet de loi élaboré et présenté par le comité rédactionnel ad hoc établi sur décision de l'APN ont des dispositions particulières.

La législation du Comité permanent de l'APN

La législation du Comité permanent de l'APN désigne toutes ses activités visant à établir et à amender les documents juridiques réglementaires à l'effet national.

La législation du Comité permanent de l'APN et celle de l'APN constituent l'ensemble de la législation d'Etat, et une partie très importante de la législation centrale. Dans la structure législative de Chine, elles sont caractérisées par leur statut élevé, leur étendue, leur tâche ardue et leur caractère régulier, complet et indépendant.

Premièrement, sur le plan législatif, le statut du Comité permanent de l'APN n'est inférieur qu'à celui de l'APN. Le Comité permanent de l'APN exerce aussi le pouvoir législatif d'Etat, élabore et amende les lois autres que celles qui doivent être élaborées par l'APN. L'effet juridique qu'il exerce couvre tout le pays, tous les groupements sociaux et tous les individus placés sous la souveraineté nationale. Les documents juridiques établis par les corps législatifs autres que l'APN seront invalables s'ils ne bénéficient pas de l'autorisation de l'APN et de son Comité permanent, et s'ils ne sont pas basés sur les lois promulguées par le Comité permanent de l'APN ou vont à leur encontre.

Deuxièmement, le Comité permanent de l'APN assume une lourde tâche de législation et s'en acquitte sur une large échelle et de façon régulière. Il est habilité à élaborer et à amender des lois, à interpréter la Constitution et à compléter et amender partiellement, dans l'intervalle des sessions de l'APN, les lois élaborées par celle-ci, à interpréter les lois élaborées par l'APN et par lui-même, à abolir les lois et règlements administratifs, les lois et règlements à caractère local, les règlements sur l'autonomie et les règlements particuliers de l'échelon provincial. La législation du Comité permanent de l'APN régularise les affaires fondamentales et importantes de l'Etat, de la société et de la vie du peuple, de manière plus concrète et plus ample que la législation de l'APN. Le Comité permanent de l'APN exerce le pouvoir législatif plus fréquemment que l'APN, et traite des affaires législatives à sa réunion ayant lieu tous les deux mois. Sa tâche législative est beaucoup plus lourde que celle de l'APN, et assure ainsi la législation régulière de l'Etat.

Troisièmement, la législation du Comité permanent de l'APN manifeste son caractère complet et indépendant par les faits qu'il est habilité à élaborer, amender, compléter et annuler des lois, à présenter des projets de loi, à les examiner, à voter et à publier des décisions, à contrôler les travaux législatifs d'autres corps législatifs et à autoriser d'autres organes d'Etat à faire des lois ; que ses travaux législatifs n'ont pas besoin d'être enregistrés auprès de corps législatif ou d'être approuvés par lui. Mais la législation du Comité permanent de l'APN est également astreinte à certaines limites : il n'a pas de pouvoir d'élaborer ou amender la Constitution, ni d'élaborer des lois fondamentales. Il exerce son pouvoir de compléter et d'amender des lois promulguées par l'APN à condition de ne pas aller à l'encontre des principes fondamentaux de ces lois. L'APN a le droit d'annuler les décisions et les lois inappropriées émanant de son Comité permanent.

Selon les dispositions de la Constitution et de la Loi sur la législation, le pouvoir législatif légal du Comité permanent de l'APN comprend : 1. le droit d'élaborer et d'amender des lois ; 2. le droit d'interpréter la Constitution et les lois ; 3. le droit de contrôler les travaux législatifs ; et 4. d'autres droits législatifs. C'est en recourant à ces quatre catégories de droits que le Comité permanent de l'APN entreprend ses activités législatives dans les limites de son pouvoir de régularisation.

Le Comité permanent de l'APN exerce aussi le pouvoir législatif autorisé par l'APN. A partir des années 1950, l'APN a maintes fois autorisé son Comité permanent à exercer le pouvoir législatif. Au début des années 1980, elle l'a autorisé à adopter et à publier le Code de procédure civile (à titre d'essai). Le Comité permanent de l'APN a aussi le droit de décider l'approbation ou la dénonciation de traités et accords importants conclus avec des pays étrangers. Ce droit deviendra de plus en plus important à mesure que la Chine accroît ses échanges internationaux et joue un rôle croissant sur l'arène internationale.

La sphère de la législation du Comité permanent de l'APN

Selon les dispositions de l'article 67 de la Constitution, le Comité permanent de l'APN exerce 21 fonctions et pouvoirs, et a le droit d'éléborer des lois et de procéder à une régulation juridique dans les limites autorisés par ces fonctions et pouvoirs s'il y a besoin de recours à la force de la loi pour les exercer. Ces fonctions et pouvoirs concernent, entre autres,

1) Elaborer et amender des lois, interpréter la Constitution et des lois, contrôler l'application de la Constitution, et l'annulation, l'approbation et l'enregistrement de lois ;

2) Contrôler l'exécution du plan pour le développement de l'économie nationale et le progrès social, ainsi que du budget d'Etat ;

3) Contrôler les activités du Conseil des affaires d'Etat, de la Commission militaire centrale, des organes judiciaires suprêmes ;

4) Nommer ou décharger de leurs fonctions des responsables du Conseil des affaires d'Etat, des organes judiciaires suprêmes et d'autres organes judiciaires ; et des représentants plénipotentiaires à l'étranger ;

5) Décider de la ratification ou de la dénonciation des traités et des accords importants conclus avec les Etats étrangers ;

6) Instituer le système de grades des militaires et des diplomates, ainsi que d'autres titres spéciaux ;

7) Instituer les ordres, les décorations et autres distinctions honorifiques de l'Etat, et décider de leur attribution ;

8) Décider de l'amnistie ;

9) Décider, dans l'intervalle des sessions de l'APN, de la proclamation de l'état de guerre, de la mobilisation générale ou partielle ;

10) Décider de la proclamation de la loi martiale dans tout le pays ou dans une ou plusieurs provinces, régions autonomes ou municipalités relevant de l'autorité centrale ;

11) Exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l'APN.

Selon les dispositions des articles 2, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 50, 51, 55, 56, 59, 72, 73, 75, 77, 78, 86, 89, 91, 95, 97, 99, 102, 104, 107, 109, 111, 115, 124, 125, 126, 130 et 131, une partie des lois devant être élaborées par les organes d'Etat exerçant le pouvoir législatif de l'Etat doivent être établies par l'APN, et l'autre partie par son Comité permanent.

La procédure législative du Comité permanent de l'APN

I. La procédure de proposition de projets de loi au Comité permanent de l'APN

Le Conseil de la Présidence du Comité permanent de l'APN, le Conseil des affaires d'Etat, la Commission militaire centrale, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, les commissions permanentes de l'APN et dix membres du Comité permanent peuvent proposer des projets de loi au Comité permanent de l'APN.

Sauf ceux qui sont proposés par des membres du Comité permanent de l'APN, tous les projets de loi présentés par ces corps initiateurs seront à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent et examinés. Mais la manière de les mettre à l'ordre du jour est différente. Les projets de loi proposés par le Conseil de la Présidence sont mis directement à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN. Ceux proposés par le Conseil des affaires d'Etat, la Commission militaire centrale, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et les commissions permanentes de l'APN sont inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN, sur décision du Conseil de la Présidence, ou après avis de la commission permanente concernée. Si le Conseil de la Présidence estime que le projet de loi présente des problèmes importants à étudier plus à fond, il proposera à son initiateur de le corriger et de l'améliorer avant de le remettre à nouveau au Comité permanent de l'APN. Le projet de loi proposé par dix membres du Comité permanent est inscrit à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN, sur décision du Conseil de la Présidence ou après avis de la commission permanente concernée. Pour tout projet de loi qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour, la commission permanente concernée doit en donner un exposé explicatif à la session du Comité permanent de l'APN ou à l'initiateur du projet. En délibérant un projet de loi, la commission permanente peut inviter son initiateur à assister à la réunion et à exprimer son point de vue.

Des exemplaires des projets de loi inscrits à l'ordre du jour de la session du Comité permanent de l'APN doivent être remis à tous ses membres 7 jours avant la convocation de la session, sauf dans un cas exceptionnel.

La procédure d'examen des projets de loi par le Comité permanent de l'APN

C'est généralement après trois lectures que les projets de loi inscrits à l'ordre du jour de sessions du Comité permanent de l'APN sont soumis au vote. Lors de la première lecture, le Comité permanent de l'APN en séance plénière écoute l'exposé explicatif de l'initiateur du projet de loi qui est examiné ensuite par le Comité permanent divisé en plusieurs groupes. Lors de la deuxième lecture, le Comité permanent en séance plénière écoute le compte-rendu présenté par la Commission des lois sur les modifications du projet de loi et les principaux problèmes, puis l'examine plus à fond en groupes. Lors de la troisième lecture, le Comité permanent en séance plénière écoute le rapport de la Commission des lois sur le résultat de l'examen du projet de loi, et examine le texte corrigé du projet en groupes. En cas de besoin, le Comité permanent peut convoquer une séance des groupes réunis ou une séance plénière pour discuter des principaux problèmes du projet de loi.

Si les avis exprimés de part et d'autre sont relativement unanimes, les projets de loi inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN peuvent être votés, après deux lectures. Les projets de loi amendés partiellement peuvent être votés après une lecture si les avis exprimés de part et d'autre sont relativement unanimes.

Les projets de loi inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN peuvent, comme ceux de l'APN, être délibérés respectivement par différentes parties, par les réunions des groupes, par la commission permanente concernée et par la Commission des lois de façon unifiée.

Tous les projets de loi inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN doivent être délibérés par les réunions des groupes qui constituent un examen fondamental. Comme l'examen des projets de loi par les délégations à l'APN, l'examen par les réunions des groupes demande que l'initiateur du projet envoie des personnes écouter les avis exprimés et répondre aux questions posées. A la demande des groupes, les organismes et organisations intéressées doivent envoyer des personnes donner des informations.

Tous les projets de loi inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN doivent être examinés par les commissions de l'APN respectives. Les avis émanant de la délibération doivent être distribués aux participants à la session du Comité permanent de l'APN. Lors de l'examen par une commission de l'APN, des membres d'autres commissions peuvent être invités à assister à la délibération.

Tous les projets de loi inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN doivent être examinés de manière unifiée par la Commission des lois, en tenant compte des avis exprimés par les membres du Comité permanent et les commissions de l'APN respectives, et par diverses parties. La Commission des lois donne un compte-rendu sur les modifications ou présente un rapport sur le résultat de l'examen et le texte corrigé du projet de loi, en notifiant en même temps les importants avis divergents. Si elle n'a pas accepté l'avis important exprimé par une commission permanente à propos de l'examen d'un projet de loi, elle doit lui en faire savoir. En examinant un projet de loi, la Commission des lois peut inviter des membres d'autres commissions permanantes à assister à la réunion et à exprimer leurs points de vue.

La Commission des lois et d'autres commissions permanentes concernées de l'APN doivent délibérer le projet de loi en séance plénière et, le cas échéant, demandent aux membres responsables d'organismes et organisations compétents à donner des éclaircissements. Si les avis divergent entre les commissions permanentes sur des problèmes importants du projet de loi, ceux-ci doivent être rapportées au Conseil de la Présidence.

La Commission des lois, des commissions concernées et le Département opérationnel du Comité permanent de l'APN doivent organiser des causeries, discussions et auditions pour écouter les avis de diverses parties sur les projets de loi inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN. Le Département opérationnel du Comité permanent de l'APN doit faire parvenir le projet de loi à des organismes, organisations et experts concernés pour solliciter leurs avis. Après les avoir mis à jour, il doit transmettre ces avis à la Commission des lois et à d'autres commissions concernées, et, en cas de besoin, les distribuer lors de la session du Comité permanent de l'APN.

Les importants projets de loi inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN peuvent être publiés, sur décision du Conseil de la Présidence, afin de solliciter des avis. Les avis exprimés par les organismes, organisations et citoyens doivent être transmis au Département opérationnel du Comité permanent de l'APN.

Le Département opérationnel du Comité permanent de l'APN doit reccueillir et mettre à jour les avis exprimés lors de la délibération en groupe des projets de loi inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN, les avis des diverses parties, et des données utiles, et les faire parvenir à la Commission des lois et à d'autres commissions concernées, et en cas de besoin, les distribuer lors de la session du Comité permanent de l'APN.

Si, avant le vote, l'initiateur de l'un des projets de loi inscrits à l'ordre du jour des sessions du Comité permanent de l'APN demande à le retirer, il doit en donner les raisons, et, après l'approbation du Conseil de la Présidence, et le rapport au Comité permanent de l'APN, la délibération du projet de loi prend donc fin.

Si, après trois lectures, l'examen du projet de loi laisse encore des problèmes importants à étudier, le projet de loi peut ne pas être soumis au vote et à l'examen continuel par la Commission des lois et d'autres commissions concernées, sur proposition du Conseil de la Présidence et avec approbation de la réunion conjointe des groupes ou de la séance plénière.

Si la délibération d'un projet de loi inscrit à l'ordre du jour de la session du Comité permanent de l'APN est suspendue depuis deux ans ou il n'est pas inscrit de nouveau à l'ordre du jour après deux ans d'omission au vote, à cause de la divergence de vues sur la nécessité et la faisabilité de cette loi, l'examen du projet de loi prend fin après que le Conseil de la Présidence en a informé le Comité permanent de l'APN.

Les procédures de vote et de publication des projets de loi par le Comité permanent de l'APN

Pour les projets de loi soumis à la délibération de la session du Comité permanent de l'APN, celle-ci en examine le texte corrigé et laisse le soin à la Commission des lois de le modifier conformément aux avis exprimés par les membres du Comité permanent de l'APN lors de leur examen. La Commission des lois présente ainsi un texte du projet de loi que le Conseil de la Présidence demande à la session plénière du Comité permanent de l'APN de voter. Les projets de loi sont adoptés à la majorité simple des membres du Comité permanent de l'APN.

Les lois adoptées par le Comité permanent de l'APN sont publiées par l'ordonnance signée du président de la République.

Amélioration de la législation du Comité permanent de l'APN

Ces 20 dernières années, le pouvoir législatif réel du Comité permanent de l'APN, son pouvoir législatif légal et son pouvoir législatif comme il se doit ne sont pas harmonieux. Dans une large mesure, celui-ci ne peut pas exercer efficacement certains pouvoirs législatifs, notamment le pouvoir d'interpréter la Constitution et les lois, et le pouvoir de superviser les activités législatives. D'autre part, il lui arrive aussi de surpasser les limites de son pouvoir législatif. Cet état de choses doit changer.

1. Remédier à l'incapacité d'exercer certains pouvoirs législatifs

Selon les dispositions de la Constitution, le Comité permanent de l'APN est l'organe investi du pouvoir d'interpréter la Constitution et des lois, et du pouvoir d'annuler les lois et règlements administratifs, et les lois et règlements à caractère local, et les autres documents juridiques réglementaires inappropriés. Mais, dans les faits, il exerce très rarement ces pouvoirs. Ainsi en Chine, les activités de l'organe législatif pour interpréter la Constitution et superviser les travaux législatifs sont presque inexistantes. Cet état de choses ne doit pas apparaître dans une société moderne gouvernée par la loi. En analyser les raisons et les défauts, et prendre des mesures appropriées pour mettre fin à cet état de choses constitue une question importante que la Chine doit résoudre en perfectionnant sa législation.

Premièrement, le Comité permanent de l'APN a très rarement exercé son pouvoir d'interpréter la Constitition et des lois. En fait, il arrive souvent à l'organe législatif d'interpréter la Constitution et des lois au cours de leur application. Les raisons pour lesquelles l'organe législatif n'a pas pu donner souvent des interprétations sont les suivantes : primo, le système d'interprétation juridique n'est pas en bonne et due forme, et les dispositions de la Constitution ou des lois de caractère constitutionnel sur le pouvoir d'interpréter la Constitution et des lois ne sont pas suffisamment concrètes et nettes. Secundo, le pouvoir d'interprétation de l'organe législatif est lésé par l'organe de justice suprême qui a donné beaucoup d'interprétations juridiques à sa place. Tertio, l'organe législatif n'est pas actif en ce qui concerne l'interprétation de la Constitution et des lois.

La Loi sur la législation, approuvée et mise en vigueur en 2000, comporte une section de six articles consacrés à l'interprétation des lois, ce qui a réglé dans une large mesure les questions susmentionnées et constitue une mesure importante pour perfectionner le système d'interprétation juridique de Chine. Si le système d'interprétation juridique établi par la Loi sur la législation peut continuer à se perfectionner et à s'appliquer sérieusement, l'interprétation juridique sera effectivement modernisée en Chine.

Deuxièmement, le pouvoir du Comité permanent de l'APN de superviser les travaux législatifs est resté formel. Le Comité n'a pas pu examiner effectivement les documents juridiques réglementaires qui lui avaient été soumis pour enregistrement, et n'a pas exercé le pouvoir d'annuler des lois et règlements administratifs, des lois et règlements de caractère local, et des règlements sur l'autonomie et des règlements particuliers. Les raisons pour lesquelles le Comité permanent de l'APN n'a pas pu exercer effectivement son pouvoir de superviser les travaux législatifs sont les suivantes : primo, dans un pays où les traditions d'autocratie féodale étaient profondément enracinés, on n'est pas habitué à laisser son activité législative--la prise de décision--, contrôlée par autrui. Secundo, l'idée que l'APN n'est qu'un sceau et ne joue pas un rôle effectif reste vivace, de sorte que le Comité permanent de l'APN a hésité à annuler un quelconque de ces lois et règlements susmentionnés. Tertio, il lui serait difficile d'exercer son pouvoir de superviser les travaux législatifs si les rapports entre le Parti au pouvoir, le gouvernement et les organes du pouvoir, entre l'autorité centrale et les autorités locales, ne pouvaient pas être réglés de manière correcte. Quarto, le système lui-même n'est pas en bonne et due forme.

2. Corriger le surpassement du pouvoir législatif

Il arrive aussi que dans ses activités législatives, le Comité permanent de l'APN surpasse les limites de ses fonctions et pouvoirs. Il est nécessaire de prendre des mesures adéquates pour corriger cet état de choses nuisible au développement sain de la législation.

Il est défini dans la Constitution que dans l'intervalle des sessions de l'APN, son Comité permanent peut apporter un complément ou un amendement partiel aux lois établies par l'APN, mais ne peut pas aller à l'encontre des principes fondamentaux de ces lois. Mais, il est arrivé de temps en temps que l'amendement de certaines lois par le Comité permanent de l'APN a contrarié les principes fondamentaux de ces lois. Par exemple, la distinction de la peine de mort des peines de la réclusion, définie dans le Code pénal, est un problème de principe. Dans une décision du Comité permanent de l'APN sur l'amendement du Code pénal, certaines peines d'emprisonnement sont remplacées par la peine de mort. Cela a dépassé en fait les limites imposées par la Constitution.

Il est stipulé clairement dans la Constitution que le Comité permanent de l'APN élabore et amende les lois autres que les lois devant être élaborées par l'APN. Mais, dans la pratique, il a adopté des lois qui doivent être approuvées par l'APN.



   2004/01/12

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