|
|
La structure de l’Etat |
|
|
|
Les compétences de la Cour populaire suprême |
|
|
La Cour populaire suprême est l'organe juridictionnel suprême de
l'Etat qui exerce le pouvoir juridictionnel en toute indépendance
et surveille en même temps le travail des tribunaux populaires
locaux et des tribunaux populaires spéciaux. Elle est responsable
devant l'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent, et
leur rend compte de son travail. La nomination du président et des
vice-présidents de la Cour populaire suprême et des membres de son
Collège judiciaire a été décidée par l'Assemblée populaire
nationale.
Les compétences de la Cour populaire suprême
Elle a pour les fonctions suivantes :
1. Juger les affaires suivantes : les affaires de première instance
placées sous sa juridiction selon les dispositions prévues par la
loi et les affaires de première instance qu'elle doit juger ; les
affaires d'appel et de protestation contre les verdicts et les
ordonnances prononcés par les tribunaux populaires d'instance
supérieure et les tribunaux populaires spéciaux, et les affaires de
protestation soulevées par le Parquet populaire suprême selon la
procédure de surveillance juridictionnelle.
2. Examiner et ratifier les affaires prononçant la peine de mort.
Quand elle le juge nécessaire, la Cour populaire suprême peut
reléguer aux tribunaux populaires d'instance supérieure le pouvoir
d'examiner et de ratifier les affaires de meurtre, de viol, de
pillage, de dynamitage et d'autres affaires portant une grave
atteinte à l'ordre social et à la sécurité publique prononçant la
peine de mort.
3. Superviser le travail juridictionnel des tribunaux populaires
locaux à tous les échelons et des tribunaux populaires spéciaux.
4. Au cas où la Cour populaire suprême a découvert des erreurs dans
les verdicts et les ordonnances prononcés par les tribunaux
populaires locaux et les tribunaux populaires spéciaux, et déjà
entrés en vigueur, elle a le droit de les revoir ou d'ordonner aux
tribunaux populaires d'instance inférieure de les réviser.
5. Examiner et ratifier l'application analogique de peine aux
délits non prévus dans les dispositions spéciales du Code pénal.
6. Donner l'interprétation judiciaire sur les problèmes
d'application de lois et décrets au cours du jugement.
|
|
|