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Les principes du travail de la Cour populaire suprême
1. Principe de l'égalité, c'est-à-dire que les citoyens sont égaux devant la loi, que tous les groupes ethniques sont égaux sur le plan juridique, et qu'aucun privilège et aucune discrimination ne sont permis quant au recours aux lois.
2. Principe du jugement en public. Les tribunaux populaires jugent les affaires en public, sauf celles touchant au secret d'Etat ou à la vie privée ou impliquant des personnes mineures.
3. Principe de la défense. L'accusé a le droit, selon les dispositions prévues par la loi, de se défendre ou de confier sa défense à autrui, lors de la confirmation des faits et des preuves au cours du jugement de l'affaire.
4. Système de chambre collégiale. La Cour populaire suprême juge une affaire de première instance par une chambre collégiale composée de un à trois magistrats et de deux à quatre assesseurs du peuple. Elle juge une affaire d'appel ou de protestation contre le verdict ou ordonnance prononcés par une chambre collégiale formée de trois à cinq juges. Le chef de la chambre collégiale est désigné par le président de Cour ou de Chambre, et ses membres sont égaux en droits.
5. Système de récusation. Les parties ont le droit de demander la récusation du juge si elles le trouvent dans l'impossibilité de juger l'affaire impartialement, à cause de ses relations d'intérêt ou d'autres relations avec l'affaire, et c'est au président de la cour de décider de la récusation du juge. D'autre part, s'il pense qu'il a des relations d'intérêt ou d'autres relations avec l'affaire et a besoin d'être récusé, le juge demande au président de la cour de trancher.
6. Principe du jugement en toute indépendance. Les tribunaux populaires exercent leur pouvoir de jugement en toute indépendance, selon les dispositions prévues par la loi, à l'abri de l'intervention d'organes administratifs, de groupements sociaux ou d'individus.


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