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La structure de l’Etat |
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Les principes du travail de la Cour populaire suprême |
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1. Principe de l'égalité, c'est-à-dire que les citoyens sont égaux
devant la loi, que tous les groupes ethniques sont égaux sur le
plan juridique, et qu'aucun privilège et aucune discrimination ne
sont permis quant au recours aux lois.
2. Principe du jugement en public. Les tribunaux populaires jugent
les affaires en public, sauf celles touchant au secret d'Etat ou à
la vie privée ou impliquant des personnes mineures.
3. Principe de la défense. L'accusé a le droit, selon les
dispositions prévues par la loi, de se défendre ou de confier sa
défense à autrui, lors de la confirmation des faits et des preuves
au cours du jugement de l'affaire.
4. Système de chambre collégiale. La Cour populaire suprême juge
une affaire de première instance par une chambre collégiale
composée de un à trois magistrats et de deux à quatre assesseurs du
peuple. Elle juge une affaire d'appel ou de protestation contre le
verdict ou ordonnance prononcés par une chambre collégiale formée
de trois à cinq juges. Le chef de la chambre collégiale est désigné
par le président de Cour ou de Chambre, et ses membres sont égaux
en droits.
5. Système de récusation. Les parties ont le droit de demander la
récusation du juge si elles le trouvent dans l'impossibilité de
juger l'affaire impartialement, à cause de ses relations d'intérêt
ou d'autres relations avec l'affaire, et c'est au président de la
cour de décider de la récusation du juge. D'autre part, s'il pense
qu'il a des relations d'intérêt ou d'autres relations avec
l'affaire et a besoin d'être récusé, le juge demande au président
de la cour de trancher.
6. Principe du jugement en toute indépendance. Les tribunaux
populaires exercent leur pouvoir de jugement en toute indépendance,
selon les dispositions prévues par la loi, à l'abri de
l'intervention d'organes administratifs, de groupements sociaux ou
d'individus.
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