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La structure de l’Etat |
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Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale |
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Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est l'organe
permanent de ladite Assemblée. Il exerce le pouvoir d'Etat suprême
dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale,
est contrôlé par l'Assemblée populaire nationale, est responsable
devant elle et lui rend compte de son travail.
Il est composé du président, des vice-présidents, du secrétaire
général et des membres, élus par l'Assemblée populaire nationale
parmi les députés. Ses membres doivent comprendre en général des
représentants du Parti communiste chinois, ceux des partis
démocratiques et des démocrates sans parti, ceux des groupements
sociaux dont la Fédération des syndicats, la Fédération de la
jeunesse et la Fédération des femmes, ceux de l'Armée populaire de
libération, et ceux des minorités ethniques dont les membres
dépassent au moins un million d'habitants.
Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a la même
durée de mandat que l'Assemblée populaire nationale, soit cinq ans.
Mais son mandat commence avec son élection par la première session
de l'Assemblée populaire nationale et se termine avec son élection
par la première session de l'Assemblée populaire nationale de la
législature suivante. Le président et les vice-présidents du Comité
permanent de l'Assemblée populaire nationale sont rééligibles, mais
pour le second mandat seulement. En même temps, les membres du
Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ne peuvent
assumer des fonctions dans les organismes administratifs de l'Etat,
les organes judiciaires et les parquets. Si l'un d'entre eux assume
de telles fonctions, il devra se démettre de ses fonctions au
Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.
Le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale
préside le travail dudit Comité, et les vice-présidents et le
secrétaire général l'assistent dans son travail. Le Conseil de la
Présidence, composé du président, des vice-présidents et du
secrétaire général expédient les affaires courantes importantes du
Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. La session du
Comité permanent se tient tous les deux mois, et peut être
convoquée à tout moment pour un besoin exceptionnel.
Le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire
nationale, de la première législature à la présente, sont Liu
Shaoqi, Zhu De, Ye Jianying, Peng Zhen, Wan Li, Qiao Shi et Li
Peng.
En vertu de la Constitution et de la « Loi organique de l'Assemblée
populaire nationale », le Comité permanent de l'Assemblée populaire
nationale exerce les fonctions et pouvoirs suivants :
1. Le pouvoir législatif. Aux termes de la Constitution
actuellement en vigueur, le Comité permanent de l'Assemblée
populaire nationale et l'Assemblée populaire nationale exercent
ensemble le pouvoir législatif qui consiste principalement à
formuler et à amender les lois autres que les lois qui doivent être
établies par l'Assemblée populaire nationale, et, dans l'intervalle
des sessions de l'Assemblée populaire nationale, à compléter et à
amender en partie les lois votées par l'Assemblée populaire
nationale, mais cela ne peut pas se faire à l'encontre des
principes fondamentaux régissant ces lois. Ainsi, le Comité
permanent de l'Assemblée populaire nationale assume un important
travail législatif, excepté la Constitution et les lois
fondamentales.
2. Le pouvoir d'interpréter la Constitution et les lois.
Interpréter la Constitution revient à donner des explications
législatives sur une délimitation plus nette des articles de la Loi
ou sur les clauses complémentaires. Cela permet, sous l'angle de
législation, de répondre en temps opportun aux questions
rencontrées dans l'exécution de la Constitution et des lois, et les
résoudre à temps, et d'assurer ainsi l'application correcte de la
Constitution et des lois.
3. Pouvoir de veiller sur l'application de la Constitution. La
présente Constitution autorise non seulement l'Assemblée populaire
nationale, mais aussi son Comité permanent à surveiller
l'application de la Constitution. En excerçant ce pouvoir de
veiller sur l'application de la Constitution, le Comité permanent
de l'Assemblée populaire nationale peut exercer une surveillance
fréquente, et cela revêt une grande importance pour assurer
l'application de la Constitution.
4. Pouvoir de contrôler les activités des autres organes de l'Etat.
Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale contrôle les
activités du Conseil des affaires d'Etat, de la Commission
militaire centrale, de la Cour populaire suprême et du Parquet
populaire suprême, annule les règlements administratifs, les
décisions et les ordonnances émanant du Conseil des affaires d'Etat
qui seraient contraires à la Constitution et aux lois, et annule
les règlements et les décisions de caractère local émanant des
organes du pouvoir des provinces, des régions autonomes et des
municipalités relevant directement de l'autorité centrale qui
seraient contraires à la Constitution, aux lois et aux réglements
administratifs.
5. Pouvoir de nommer les travailleurs des autres organes de l'Etat
et de les décharger de leurs fonctions. Dans l'intervalle des
sessions de l'Assemblée populaire nationale, il décide, sur
proposition du premier ministre du Conseil des affaires d'Etat, du
choix des ministres, des présidents des commissions, du président
de la Commission des Comptes et du secrétaire général dudit
Conseil, décide, sur proposition du président de la Commission
militaire centrale, du choix des autres membres de la ladite
Commission, nomme ou décharge de leurs fonctions, sur proposition
du président de la Cour populaire suprême, les vice-présidents, les
juges et les membres du Collège judiciaire de la Cour populaire
suprême, ainsi que le président de la Cour martiale, nomme ou
décharge de leurs fonctions, sur proposition du procureur général
du Parquet populaire suprême, les procureurs généraux adjoints, les
procureurs et les membres du Collège du Parquet populaire suprême,
ainsi que le procureur général du Parquet militaire, approuve la
nomination ou le retrait de la fonction des procureurs généraux des
parquets populaires des provinces, des régions autonomes et des
municipalités relevant directement de l'autorité centrale, et prend
la décision de nommer ou de décharger de leurs fonctions les
représentants plénipotentiaires à l'étranger.
6. Pouvoir de décider des questions importantes relatives à la vie
de l'Etat. Ce pouvoir concerne la ratification ou la dénonciation
des traités et des accords importants conclus avec les Etats
étrangers, l'institution du système de grades des militaires et des
diplomates, ainsi que d'autres titres spéciaux, l'institution des
ordres, des décorations et autrers distinctions honorifiques de
l'Etat, et leur attribution, la décision de l'amnistie, la
décision, dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire
nationale, de la proclamation de l'état de guerre au cas où le pays
serait victime d'une attaque armée ou si la nécessité surgit de
remplir les engagements découlant des traités internationaux de
défense commune contre l'agression, la décision de la mobilisation
générale ou partielle, la décision de la proclamation de la loi
martiale dans tout le pays ou dans une ou plusieurs provinces,
régions autonomes ou municipalités relevant directement de
l'autorité centrale, l'examen et l'approbation, dans l'intervalle
des sessions de l'Assemblée populaire nationale, des projets
portant sur les rajustements partiels indispensables du plan pour
le développement de l'économie nationale et le progrès social,
ainsi que du budget d'Etat en cours d'exécution.
7. Les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par
l'Assemblée populaire nationale. Par exemple, le pouvoir de
présider les élections des députés à l'Assemblée populaire
nationale, de convoquer les sessions de l'Assemblée populaire
nationale, d'entrer en contact avec les députés et d'organiser
l'inspection par eux, et diriger le travail des diverses
commissions spéciales dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée
populaire nationale.
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