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La structure de l’Etat |
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Les députés de l'Assemblée populaire nationale |
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L'Assemblée populaire nationale est composée des députés qui, en
tant que membres de l'organe suprême du pouvoir d'Etat, exercent
collectivement le pouvoir d'Etat suprême. En vertu de la
Constitution actuellement en vigueur et de la «Loi organique de
l'Assemblée populaire nationale», les députés de l'Assemblée
populaire nationale ont un mandat de cinq ans, qui commence avec la
première session de l'Assemblée populaire nationale de la présente
législature et se termine avec la première session de l'Assemblée
populaire nationale de la législature suivante. Le mandat des
députés élus pour remplir les postes vacants commence avec la date
de leur élection et prend fin avec le mandat de l'Assemblée
populaire nationale de la présente législature.
A. Aux termes de la Constitution et de la «Loi organique de
l'Assemblée populaire nationale», les députés de l'Assemblée
populaire nationale ont les droits suivants :
1. De formuler des motions, propositions, critiques et opinions ;
2. De proposer la motion de destitution ;
3. De formuler la motion d'interpellation et de poser des questions
;
4. De ne pas être poursuivi pour l'opinion et le vote qu'il a émis
au cours des différentes réunions lors des assises de l'Assemblée
populaire nationale ;
5. De ne pas être arrêté ou traduit en justice sans autorisation,
lors des assises de l'Assemblée populaire nationale ou dans
l'intervalle de ses sessions ;
6. De faire une tournée d'inspection sur un thème des motions à
examiner par l'Assemblée populaire nationale, et des questions
afférentes ;
7. De bénéficier de la garantie fournie par l'Etat et la société
selon les besoins, quand les députés participent à l'Assemblée
populaire nationale et exécutent d'autres fonctions relevant de
leur compétence.
B. Les obligations des députés de l'Assemblée populaire
nationale
1. D'observer de façon exemplaire la Constitution et la loi,
s'acquitter consciencieusement de leurs fonctions et pouvoirs,
garder les secrets d'Etat et contribuer à appliquer la Constitution
et la loi au cours de leur travail de production et de leurs
activités professionnelles ou publiques.
2. D'entretenir des liens étroits avec les unités électorales qui
les ont élus et avec le peuple, prêter l'oreille aux opinions et
aux revendications de ce dernier, se faire son interprète et
s'efforcer de servir le peuple.
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