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Les députés de l'Assemblée populaire nationale
L'Assemblée populaire nationale est composée des députés qui, en tant que membres de l'organe suprême du pouvoir d'Etat, exercent collectivement le pouvoir d'Etat suprême. En vertu de la Constitution actuellement en vigueur et de la «Loi organique de l'Assemblée populaire nationale», les députés de l'Assemblée populaire nationale ont un mandat de cinq ans, qui commence avec la première session de l'Assemblée populaire nationale de la présente législature et se termine avec la première session de l'Assemblée populaire nationale de la législature suivante. Le mandat des députés élus pour remplir les postes vacants commence avec la date de leur élection et prend fin avec le mandat de l'Assemblée populaire nationale de la présente législature.
A. Aux termes de la Constitution et de la «Loi organique de l'Assemblée populaire nationale», les députés de l'Assemblée populaire nationale ont les droits suivants :
1. De formuler des motions, propositions, critiques et opinions ;
2. De proposer la motion de destitution ;
3. De formuler la motion d'interpellation et de poser des questions ;
4. De ne pas être poursuivi pour l'opinion et le vote qu'il a émis au cours des différentes réunions lors des assises de l'Assemblée populaire nationale ;
5. De ne pas être arrêté ou traduit en justice sans autorisation, lors des assises de l'Assemblée populaire nationale ou dans l'intervalle de ses sessions ;
6. De faire une tournée d'inspection sur un thème des motions à examiner par l'Assemblée populaire nationale, et des questions afférentes ;
7. De bénéficier de la garantie fournie par l'Etat et la société selon les besoins, quand les députés participent à l'Assemblée populaire nationale et exécutent d'autres fonctions relevant de leur compétence.
B. Les obligations des députés de l'Assemblée populaire nationale
1. D'observer de façon exemplaire la Constitution et la loi, s'acquitter consciencieusement de leurs fonctions et pouvoirs, garder les secrets d'Etat et contribuer à appliquer la Constitution et la loi au cours de leur travail de production et de leurs activités professionnelles ou publiques.
2. D'entretenir des liens étroits avec les unités électorales qui les ont élus et avec le peuple, prêter l'oreille aux opinions et aux revendications de ce dernier, se faire son interprète et s'efforcer de servir le peuple.



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