1. Les impôts
― En général, les entreprises à
investissements étrangers paient l'impôt sur le revenu à un taux de
30%. Dans les circonstances suivantes, elles bénéficient d'une
exonération ou d'une réduction:
1) Les entreprises productives dont
la durée d'exploitation est supérieure à 10 ans peuvent bénéficier
d'une exonération de l'impôt sur le revenu durant les deux
premières années suivant l'année rentable et d'une réduction de la
moitié de l'impôt durant les trois années suivantes.
2) Les entreprises à investissements
étrangers du Guangdong peuvent bénéficier des mêmes traitements
préférentiels que celles de la zone côtière économique et ouverte;
si elles sont de nature productive, elles peuvent payer l'impôt sur
le revenu à un taux de 24% (excepté les règlements spéciaux).
3) Les entreprises à capitaux mixtes
sino-étrangers, engagées dans la construction des installations
portuaires, peuvent payer l'impôt sur le revenu à un taux de
15%.
4) Les entreprises à investissements
étrangers consacrées à l'agriculture, à la sylviculture et à
l'élevage peuvent, à la fin de la période du dégrèvement d'impôt,
en vertu des stipulations, continuer à bénéficier d'une réduction
de l'impôt sur le revenu d'un taux variant de 15% à 30% durant les
10 années suivantes après approbation de l'organisme fiscal du
Conseil des Affaires d'Etat.
5) Les entreprises à capitaux mixtes
sino-étrangers, engagées dans la construction des installations
portuaires, dont la durée d'exploitation est supérieure à 15 ans
peuvent, avec approbation de l'organisme fiscal de la province,
bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu durant les 5
premières années suivant l'année rentable et d'une réduction de la
moitié de l'impôt durant les 5 années suivantes.
6) Les entreprises à investissements
étrangers fabriquant des produits pour l'exportation peuvent, à la
fin de la période du dégrèvement d'impôt, bénéficier d'une
réduction de la moitié de l'impôt sur le revenu selon le taux
défini si la valeur des produits exportés est supérieure à 70% de
celle des produits de l'entreprise de l'année en cours.
7) Les entreprises à investissements
étrangers de technologies d'avant-garde peuvent, à la fin de la
période du dégrèvement d'impôt, continuer à bénéficier d'une
réduction de la moitié de l'impôt sur le revenu durant les 3 années
suivantes si elles restent encore des entreprises de technologies
de pointe.
8) Si la partie étrangère des
entreprises à investissements étrangers a réinvesti les profits
qu'elle a tirés de l'entreprise pour augmenter le capital social ou
créer d'autres entreprises à investissements étrangers dont la
durée d'exploitation est supérieure à 5 ans, 40% de l'impôt sur le
revenu de la part de réinvestissement qu'elle a versé lui sera
remboursé, avec approbation de l'organisme fiscal; si elle a
réinvesti les profits qu'elle a tirés de l'entreprise pour créer ou
agrandir dans la province les entreprises fabriquant des produits
pour l'exportation ou les entreprises de technologies d'avant-garde
dont la durée d'exploitation est supérieure à 5 ans, l'impôt sur le
revenu de la part de réinvestissement qu'elle a payé lui sera
entièrement remboursé, avec approbation de l'organisme fiscal.
9) Si les entreprises à
investissements étrangers ont acquitté à l'étranger l'impôt sur le
revenu provenant de l'étranger, elles doivent payer la part de
l'impôt sur le revenu sur le territoire chinois, mais cet impôt ne
doit pas dépasser les revenus qu'elles ont obtenus à
l'étranger.
10) Si les entreprises à
investissements étrangers sont en déficit dans la production et
l'exploitation, elles peuvent combler ces déficits dans l'année
fiscale suivante; le reste peut être payé progressivement pendant
un délai de 5 ans. L'année où les entreprises à investissements
étrangers ont comblé les déficits enregistrés au début de leur
création est l'année rentable.
11) Les investisseurs étrangers ne
paient pas d'impôt sur le revenu pour les bénéfices qu'ils ont
tirés de l'entreprise. Ils doivent payer la part locale de l'impôt
sur le revenu à un taux de 3%. Dans les circonstances suivantes,
ils peuvent bénéficier d'un dégrèvement d'impôt: les entreprises
productives à investissements étrangers qui bénéficient d'une
exonération de l'impôt durant 2 ans et d'une réduction de la moitié
de l'impôt durant 3 ans peuvent bénéficier d'une exonération de la
part locale de l'impôt sur le revenu; les entreprises à
investissements étrangers fabriquant des produits pour
l'exportation et les entreprises de technologies de pointe qui
bénéficient d'une réduction de la moitié de l'impôt peuvent être
exemptées de la part locale de l'impôt sur le revenu; les
entreprises à investissements étrangers implantées dans les
districts (cantons) des régions montagneuses sont exemptées pour le
moment de la part locale de l'impôt sur le revenu.
― Les droits de douane, la taxe sur
la valeur ajoutée, la taxe sur la consommation et la taxe sur le
chiffre d'affaires
1) A partir du 1er janvier 1998, les
produits de type encouragé et de type limité B, les produits
autorisés à être directement exportés et les équipements importés à
usage des entreprises à investissements étrangers dont la valeur
est inférieure au montant total d'investissements, inscrits dans le
« Catalogue des secteurs accueillant les investissements étrangers
» (amendé en décembre 1997), publié par la Commission d'Etat pour
la Planification du Développement, la Commission d'Etat de
l'Economie et du Commerce et le ministère du Commerce extérieur et
de la Coopération économique, peuvent, excepté les marchandises
figurant dans le « Catalogue des marchandises importées dont
l'exonération de taxes n'est pas autorisée », bénéficier d'une
exonération des droits de douane et des taxes sur la valeur ajoutée
au cours de la circulation à l'importation.
2) Les entreprises à investissements
étrangers consacrées à l'aviculture, à la plantation, à la
sylviculture, à l'élevage et à la pisciculture seront exemptées de
taxe sur la valeur ajoutée si elles vendent leurs propres
produits.
3) Les entreprises à investissements
étrangers engagées dans la transformation et l'assemblage des
produits d'exportation seront exemptées de taxe sur la valeur
ajoutée et de taxe sur la consommation.
4) Les entreprises à investissements
étrangers qui s'engagent dans les projets du commerce de
compensation, peuvent recevoir une détaxe pour leurs produits,
après la déclaration d'exportation à la douane s'ils ont déjà payé
la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la circulation de la
production. Pour les marchandises d'exportation du commerce de
compensation, les entreprises peuvent remplir les formalités de
détaxe sans présenter le mandat d'exportation.
2. Le contrôle des
devises
Après l'entrée de la Chine à l'OMC,
l'introduction des capitaux étrangers sera intensifiée. Pour
s'adapter à cette nouvelle situation, le bureau provincial de
contrôle des devises a décidé, avec approbation de l'Administration
d'Etat de Contrôle des devises, de simplifier les formalités de
vérification des capitaux en devises des entreprises à
investissements étrangers. Le droit de vérification est accordé
désormais aux banques qui ont réuni les conditions de vérification
des devises. Auparavant, la Chine a exercé un contrôle sévère sur
les dépenses et les recettes en devises. Depuis que l'Etat a
intégré, en juillet 1996, l'achat et la vente des devises par les
entreprises à investissements étrangers, dans le système de
règlement par la banque, le règlement du capital en devises de ces
entreprises a été vérifié par le bureau de contrôle des devises.
Pour effectuer ce règlement, les entreprises devaient faire des
navettes entre le bureau de contrôle des devises et la banque, ce
qui a alourdi les charges pour les entreprises dans leur
exploitation.
Selon l'information, les banques qui
remplissent les conditions pour liquider le compte en devises
peuvent présenter une demande au bureau provincial de contrôle des
devises et faire ce travail avec approbation de celui-ci après
avoir donné des formations aux gestionnaires concernés.
Actuellement, plusieurs banques ont présenté une demande au bureau
provincial de contrôle des devises. Les mesures destinées à
simplifier la gestion entreront en vigueur.
3. L'utilisation des
terres
― La procédure de la demande de
l'utilisation des terres
1) Les postulants à l'utilisation
des terres doivent, avec le rapport d'étude de faisabilité,
présenter une demande de l'utilisation des terres pour les projets
de construction à l'organisme de contrôle des terres du
gouvernement de l'échelon supérieur au district. Celui-ci se charge
d'un examen préliminaire. Selon les résultats de l'examen et le
plan annuel d'utilisation des terres, un rapport préliminaire sur
l'utilisation des terres pour les projets de construction sera
délivré aux postulants.
2) Les postulants doivent ensuite
présenter, avec ledit rapport, une demande pour remplir les
formalités d'examen et d'autorisation des projets. La demande sera
rejetée s'il n'y a pas de rapport en question.
3) Les projets de construction une
fois ratifiés, les postulants doivent, avec ledit rapport,
l'instrument de ratification, les opinions des organismes de
planification et de protection de l'environnement, des plans et des
documents concernés, présenter une nouvelle demande de
l'utilisation des terres destinées à la construction à l'organisme
de contrôle des terres du gouvernement de l'échelon supérieur au
district; celui-ci se charge de remplir les formalités d'examen et
de ratification selon la procédure.
Les organismes de contrôle des
terres du district et de la municipalité se chargent d'organiser
l'exécution du plan d'utilisation des terres avec approbation du
gouvernement.
― S'il s'agit de l'expropriation des
terres collectives, les frais en dédommagement et les allocations
de réinstallation seront payés de façon suivante:
1) Le dédommagement pour les
terres
S'il s'agit de l'expropriation des
rizières, les frais en dédommagement seront 8 à 10 fois égales à la
valeur moyenne annuelle de la production pendant trois années avant
l'expropriation; s'il s'agit de l'expropriation des autres terres
cultivées, les frais en dédommagement seront 6 à 8 fois égales à la
valeur moyenne annuelle de la production pendant trois années avant
l'expropriation; s'il s'agit de l'expropriation des étangs à
poisson, les frais en dédommagement seront 8 à 12 fois égaux à la
valeur moyenne annuelle de la production des rizières voisines
pendant trois années avant l'expropriation; s'il s'agit de
l'expropriation des terres à usage agricole, les frais en
dédommagement seront 5 à 7 fois égaux à la valeur moyenne annuelle
de la production pendant trois années avant l'expropriation; s'il
s'agit de l'expropriation des terres non exploitées, le montant des
frais en dédommagement sera de 50% de celui des frais des autres
terres cultivées; s'il s'agit de l'expropriation des terres
collectives à usage non agricole, les frais en dédommagement seront
payés selon les frais des autres terres cultivées voisines.
La valeur moyenne annuelle de la
production se fonde sur l'annuaire statistique établi par l'unité
de base, examiné par l'organisme statistique local et reconnu par
l'organisme du prix.
2) Le dédommagement pour les jeunes
pousses
S'il s'agit des cultures d'une
courte durée, les frais en dédommagement seront payés selon leur
valeur de la production; s'il s'agit des cultures qui durent
plusieurs années, les frais en dédommagement seront payés selon
leur période de croissance.
3) Le dédommagement pour les
constructions attachées à la terre
Si les maisons d'un organisme ou
d'un individu ont été démolies, les frais en dédommagement seront
payés selon les règlements concernés définis par l'Etat.
S'il s'agit de l'expropriation des
puits, des tombes et des autres constructions attachés à la terre,
les frais en dédommagement seront payés sur la décision du
gouvernement de la municipalité et du district prise selon les
circonstances réelles.
4) Les allocations de
réinstallation
Les allocations de réinstallation
doivent être 4 à 6 fois égales à la valeur moyenne annuelle de la
production des terres expropriées pendant trois années avant
l'expropriation; mais les allocations de réinstallation par hectare
ne doivent pas être 15 fois plus grandes que la valeur moyenne
annuelle de la production des terres expropriées pendant trois
années avant l'expropriation. S'il s'agit de l'expropriation des
autres terres à usage agricole, les allocations de réinstallation
seront 3 à 5 fois égales à la valeur moyenne annuelle de la
production des terres expropriées pendant trois années avant
l'expropriation.
Si les paysans qui doivent être
réinstallés n'arrivent pas maintenir leur niveau de vie antérieur,
avec les frais en dédommagement et les allocations de
réinstallation, les allocations peuvent être augmentées, avec
approbation du gouvernement provincial, mais le montant total de
ces deux frais ne doit pas dépasser 30 fois la valeur moyenne
annuelle de la production des terres expropriées pendant trois
années avant l'expropriation.
S'il s'agit de l'expropriation de la
fondation d'une maison et des terres qui n'ont pas besoin de payer
la taxe agricole, les allocations de réinstallation ne seront pas
payées. Le gouvernement local ne perçoit plus la taxe agricole pour
les terres expropriées à partir de la deuxième année suivant
l'approbation de l'expropriation.
Si l'expropriation des terres
appartenant aux fermes d'Etat agricoles, forestières, aquicoles et
d'élevage et aux salines cause des dommages, le dédommagement sera
remboursé, avec approbation de l'organisme concerné, selon les
investissements de ces fermes; il ne doit pas être supérieur à
celui pour les terres du même genre appartenant à la collectivité.
Quant aux dédommagements pour les jeunes pousses et pour les
constructions attachées à la terre et aux allocations de
réinstallation, ils sont payés selon les méthodes d'expropriation
des terres collectives citées plus haut.
― La concession du droit
d'utilisation des terres publiques doit être organisée par le
gouvernement de l'échelon supérieur au district et exécutée par
l'organisme de contrôle des terres. Elle peut se faire sous forme
de consultation, d'adjudication et de vente aux enchères. Les
terres destinées aux projets d'exploitation immobilière figurant
dans le plan d'urbanisme doivent être cédées sous forme
d'adjudication et de vente aux enchères. La procédure et la méthode
concrètes en la matière doivent être appliquées en vertu des
règlements définis par le gouvernement populaire provincial.
― L'utilisation provisoire des
terres doit être approuvée par l'organisme de contrôle des terres
du gouvernement de l'échelon supérieur au district; l'utilisation
des terres publiques a besoin d'un contrat sur l'utilisation
provisoire des terres, signé par l'organisme de contrôle des
terres; l'utilisation des terres collectives demande le même type
de contrat, signé par l'organisation économique collective rurale
ou le comité des villageois. Le contrat doit comporter des clauses
sur la durée d'utilisation, le montant de dédommagement, les droits
et les devoirs des deux parties et la responsabilité de
manquement.
Les frais en dédommagement pour
l'utilisation provisoire des terres agricoles sont calculés selon
le produit de la valeur moyenne annuelle de la production pendant
trois années avant l'utilisation et de la durée d'utilisation; ceux
pour l'utilisation des terres destinées à la construction sont
calculés selon le produit du bail annuel et de la durée
d'utilisation.
Les utilisateurs provisoires doivent
exploiter les terres selon le contrat; il leur est interdit de
construire des bâtiments permanents. A la fin de la période de
l'utilisation, les utilisateurs se chargent de remettre les terres
en état original; les dommages économiques dus à l'impossibilité de
remettre les terres en état original doivent être remboursés.
La durée d'utilisation provisoire
des terres ne doit pas être supérieure à 2 ans.
― Si les bâtiments permanents dont a
besoin l'exploitation agricole, sylvicole, piscicole et de
l'élevage doivent être construits, les formalités concernant
l'examen et la ratification doivent être remplies.
― La concession, la location et
l'hypothèque du droit d'utilisation doivent être conformes aux
conditions définies par la loi et les règlements. Les intéressés
doivent signer un contrat et remplir les formalités d'examen, de
ratification et d'inscription auprès de l'organisme de contrôle des
terres du gouvernement de l'échelon supérieur au district.
S'il s'agit d'une des circonstances
suivantes, les transactions du droit d'utilisation des terres
doivent être examinées et approuvées par l'organisme de contrôle
des terres du gouvernement de l'échelon supérieur au district;
celles qui doivent être approuvées par le gouvernement de l'échelon
supérieur au district sont soumises d'abord à l'examen de
l'organisme de contrôle des terres, ensuite à la ratification du
gouvernement.
1) La première concession du droit
d'utilisation des terres publiques obtenu à titre onéreux.
2) La concession, la location et
l'hypothèque du droit d'utilisation des terres accordées par
l'organisme administratif sous forme d'autorisation
administrative.
3) Le transfert ou l'hypothèque du
droit d'utilisation des terres collectives rurales destinées à la
construction.
4) L'usage des terres qui a
changé.
5) Le droit d'utilisation des terres
qui a été partagé et cédé.
6) Les autres cas qui doivent être
examinés et ratifiés en vertu de la loi et des règlements.
Les transactions du droit
d'utilisation des terres sont interdites dans les circonstances
suivantes:
1) Le droit des terres est
litigieux.
2) L'utilisateur n'a pas de
certificat d'utilisation des terres.
3) Le droit d'utilisation des terres
est interdit ou limité selon la décision du tribunal et de
l'organisme administratif.
4) Le droit d'utilisation des terres
doit, en vertu de la loi, être restitué au gouvernement de
l'échelon supérieur au district.
5) Celui qui partage le droit
d'utilisation des terres n'a pas donné l'autorisation.
6) Les formalités d'examen et de
ratification n'ont pas été remplies selon l'article 40 des
Stipulations.
7) Les transactions sont interdites
en vertu de la loi et des règlements.
― Il est interdit de coopérer avec
quelqu'un d'autre dans l'exploitation immobilière, avec les
instruments de ratification et les pièces d'autorisation pour
l'expropriation et la démolition, délivrés par les organismes de
planification et de contrôle des terres et de contrôle immobilier,
comme les conditions de coopération.
― Le droit d'utilisation des terres,
acquis au moyen de la concession, peut être cédé à condition de
placer des investissements dans l'exploitation foncière en vertu de
la loi, des règlements et du contrat, après avoir payé les baux et
obtenu le certificat d'utilisation des terres.
Les projets immobiliers inachevés
qui sont conformes à la clause précédente peuvent être cédés; les
deux parties de la concession doivent remplir les formalités
d'examen et d'inscription pour la modification du titre auprès de
l'organisme de contrôle des terres du gouvernement de l'échelon
supérieur au district; après quoi, les dossiers concernés doivent
être inscrits avec le contrat de concession dans le registre de
l'organisme de construction.
― Appliquer le système d'évaluation
et de confirmation du droit d'utilisation des terres. L'évaluation
du prix du droit d'utilisation des terres doit suivre le principe
d'impartialité et d'équité. L'organisme d'évaluation qualifié et
établi en vertu de la loi se charge d'évaluer le prix des terres,
sur la base du prix foncier normal et du prix coté, en faisant
référence au prix du marché local. Si les résultats de l'évaluation
concernent les terres publiques, ils doivent être soumis à la
confirmation de l'organisme de contrôle des terres du gouvernement
de l'échelon supérieur au district.
4. La production et
l'exploitation
Article 7 Les exploitants doivent
fixer les prix en respectant le principe d'équité, de loyauté et de
bonne foi et la loi.
Article 8 Les exploitants doivent
fixer les prix en se fondant sur le prix de revient et les
conditions de l'offre et de la demande du marché.
Article 9 Les exploitants doivent
s'efforcer d'améliorer la gestion de production et d'exploitation,
de baisser le prix de revient, d'offrir des services à un prix
raisonnable et d'obtenir les bénéfices légaux dans la concurrence
du marché.
Article 10 Les exploitants doivent
perfectionner le système de gestion des prix, enregistrer et
vérifier les marchandises et le prix de revient, en tenant compte
de leurs conditions de l'exploitation; il leur est interdit de
frauder.
Article 11 Les exploitants peuvent
jouir des droits suivants en fixant les prix:
1) Ils peuvent décider eux-mêmes les
prix régulateurs du marché.
2) Ils peuvent fixer les prix dans
les limites des prix indicatifs du gouvernement.
3) Ils peuvent, excepté les produits
spéciaux, fixer les prix de vente de lancement des nouveaux
produits dans les limites des prix indicatifs et des prix fixés par
le gouvernement.
4) Ils peuvent dénoncer et accuser
les actes violant le droit de fixer eux-mêmes les prix.
Article 12 En fixant les prix, les
exploitants doivent observer la loi et les règlements et appliquer
les mesures d'intervention et urgentes prises en vertu de la loi
par le gouvernement sur les prix indicatifs, les prix fixés par le
gouvernement et les prix légaux.
Article 13 Les exploitants qui
vendent et achètent les marchandises et offrent les services
doivent indiquer la marque, le lieu de production, la
spécification, la catégorie, l'unité et les prix des marchandises,
ainsi que le contenu et le prix des services.
Les exploitants ne doivent pas, en
dehors des prix indiqués, augmenter le prix pour vendre leurs
marchandises ni recevoir de l'argent provenant du prix non
indiqué.
2003/07/23
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