1. Mesures préférentielles
sur la cession de la propriété définies par la province du
Hunan
(I) Formes de cession
1) La cession de propriété peut
s'effectuer sous les formes suivantes: vente totale, vente
partielle, coopération à capitaux mixtes, achat, fusion ou
concession du droit d'exploitation des installations publiques.
(II) Prix
2) Si l'entreprise est entièrement
achetée ou fusionnée et que ses ouvriers et employés sont
réembauchés, les frais suivants sont déduits des actifs après
évaluation.
(a) Sur la base des dépenses
effectives de l'année précédente, les frais médicaux des retraités,
des victimes d'accidents de travail et des ouvriers atteints de
maladie professionnelle, les pensions et les subventions peuvent
être déduits dans un délai de dix ans.
(b) En calculant le triple du
salaire moyen de la province de l'année précédente, les frais de
placement des travailleurs en surnomnbre sont déduits; ces frais
sont calculés selon 20% des effectifs de l'entreprise.
3) La somme nécessaire à
l'acquisition de la propriété d'une entraprise peut être acquittée
sur trois ans par versement échelonné mais le premier versement ne
peut être inférieur à 40%; si le montant total est payé en une
seule fois, l'acheteur bénéficiera d'une réduction de 20%; s'il est
versé dans un délai de deux ans, la réduction sera de 10%.
4) Le prix de vente de la propriété
de l'entreprise est déterminé par le marché; le prix conclu peut
être inférieur à celui de l'évaluation.
5) Si l'entreprise a des dettes
égales à ses actifs, elle peut être vendue sans contrepartie à
condition de maintenir son exploitation, et d'hypothéquer ses
actifs.
(III) Terrain
6) Si le droit d'utilisation des
terres est cédé sous forme de location après l'achat de
l'entreprise, le bail est calculé sur 5 ans, en vertu des
stipulations de l'Etat, sur la base de 30% du prix plancher; si ce
droit est cédé sous forme de concession, le bail peut être calculé
sur la base de 50% du prix plancher et si le bail est payé dans les
60 jours, une réduction de 20% est accordée; le bail de concession
peut être payé par échelonnement, mais 25% du montant doit être
versé dans les 60 jours et le reste acquitté dans 5 ans.
7) S'il s'agit d'une fusion ou d'une
exploitation forfaitaire, le droit d'utilisation des terres ne peut
pas, sauf approbation du département de gestion des terres, être
cédé à titre onéreux dans un délai de 5 ans et on ne peut ni céder
ni changer leur utilisation.
(IV) Créance et dette
8) Le fonds de roulement emprunté
par l'entreprise achetée et fusionnée peut, avec approbation de
l'organisme concerné, être transformé en capital d'Etat.
9) Les recettes provenant de la
vente des logements de l'entreprise achetée peuvent être
considérées comme des avoirs qui devront servir au futur
propriétaire de l'entreprise. Les avoirs non productifs doivent
être remis au gouvernement ou placés sous la gestion provisoire de
l'entreprise fusionnée.
10) Les déficits de l'entreprise
entièrement achetée peuvent, dans un délai déterminé par la loi
fiscale, être comblés par l'acheteur avec les bénéfices avant
impôt.
(V) Impôts et taxes
11) Si l'entreprise embauche des
ouvriers et employés licenciés de la province qui représentent plus
de 20% de l'effectif de l'ancienne entreprise, l'impôt sur le
revenu de l'entreprise qu'elle a versé peut lui être restitué dans
les 2 ans par l'organisme financier.
12) Sur la base de l'impôt de
l'année précédente payé par l'entreprise achetée, 50% de l'excédent
de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée,
appartenant aux autorités locales, seront remboursés par le
département financier dans les 3 ans avec approbation de
l'organisme concerné, après le prélèvement de ces impôts par le
fisc.
13) S'il s'agit d'une entreprise
productive à investissements étrangers dont la durée d'exploitation
est supérieure à 10 ans, elle peut bénéficier d'une exemption de
l'impôt sur le revenu durant les deux premières années suivant
l'année où elle commence à réaliser des profits et d'une réduction
de la moitié de l'impôt durant les trois années suivantes (en
abrégé ci-après: "deux exemptions et trois réductions").
14) Si les entreprises à
investissements étrangers s'engagent dans l'agriculture, la
sylviculture et l'élevage ou si elles s'implantent dans les régions
déshéritées, elles peuvent, après avoir bénéficié du traitement
préférentiel dit "deux exemptions et trois réductions", continuer à
bénéficier d'une réduction de 15% à 30% de l'impôt sur le revenu
durant 10 ans avec approbation du Fisc.
15) Les entreprises fabriquant les
produits pour l'exportation peuvent, après avoir bénéficié du
traitement préférentiel dit "deux exemptions et trois réductions",
payer la moitié d'impôt sur le revenu selon le taux de l'impôt si
la valeur des produits destinés à l'exportation est supérieure à
70% de celle des produits de l'année en cours.
16) Les entreprises de technologies
de pointe à investissements étrangers peuvent, après avoir
bénéficié du traitement préférentiel dit "deux exemptions et trois
réductions", continuer à bénéficier d'une réduction de la moitié de
l'impôt sur le revenu durant 3 ans.
17) Si les investisseurs étrangers
ont réinvesti les bénéfices qu'ils ont tirés de leur entreprise
pour augmenter le capital social ou pour établir une nouvelle
entreprise dont la durée d'exploitation est supérieure à 5 ans, 40%
de l'impôt déjà versé sur le revenu de leur réinvestissement leur
sera remboursé. S'ils ont ouvert et agrandi, avec leur
investissement, une entreprise de fabrication des produits destinés
à l'exportation ou une entreprise de technologies de pointe pour
une durée d'exploitation supérieure à 5 ans, l'impôt déjà versé sur
le revenu de leur réinvestissement leur sera entièrement
remboursé.
18) Les bénéfices que les
investisseurs étrangers ont tirés de l'entreprise à investissements
étrangers sont exemptés d'impôt sur le revenu.
19) Si les entreprises à
investissements étrangers, implantées dans une zone d'exploitation
de hautes et nouvelles technologies de la province, dont la
création est approuvée par le Conseil des Affaires d'Etat, sont
reconnues comme des entreprises de technologies de pointe, elles
peuvent payer l'impôt sur le revenu à un taux de 15%.
20) Les entreprises à
investissements étrangers implantées dans les villes de Changsha et
de Yueyang peuvent bénéficier du même traitement préférentiel que
celles des zones d'exploitation économique des régions
côtières.
(a) Si les entreprises à
investissements étrangers implantées à Changsha et à Yueyang sont
des entreprises de production, elles pourront payer l'impôt sur le
revenu de l'entreprise à un taux de 24%.
(b) Si les entreprises implantées à
Changshu et à Yueyang sont:
--des projets de haute densité
technologique ou intellectuelle;
--des projets créés par les hommes
d'affaires étrangers avec un investissement de plus de 30 millions
de dollars, dont la récupération d'investissement exige plusieurs
années;
--des projets concernant l'énergie,
les communications et la construction portuaire,
elles pourront payer l'impôt sur le
revenu de l'entreprise à un taux de 15% avec approbation du
Fisc.
21) Les entreprises de production à
investissements étrangers, dont la durée d'exploitation est
supérieure à 10 ans, sont exemptées de taxes locales (y compris
l'impôt local sur le revenu, l'impôt sur l'immobilier urbain, la
taxe sur l'immatriculation de véhicules et de bateaux et la taxe
d'abattage sur les animaux, idem ci-après) durant 10 ans. Les
entreprises à des fins non productives, dont la durée
d'exploitation est supérieure à 10 ans, sont exemptées de taxes
locales durant 5 ans.
22) Si les entreprises à
investissements étrangers s'engagent dans la construction
d'infrastructures d'énergie, de communications et dans l'industrie
de base ou si elles sont implantées dans la zone d'exploitation
économique et technique et la zone d'exploitation des hautes et
nouvelles technologies, elles seront exemptées de taxes
locales.
23) Dans le transfert de la
propriété, les frais de concession concernant l'évaluation des
biens, la transaction, la vente aux enchères et l'enregistrement
légal seront réduits à 50%. On ne paye qu'un prix de revient
lorsqu'on remplit les formalités d'inscription de modification et
de transfert du titre de propriété.
La procédure pour les
transactions de propriété
(I) Démarches fondamentales
Logique de la procédure du travail |
Organisme chargé de l'examen et de la ratification ou organisation
intermédiaire |
Consultation de l'information |
Organisme chargé des transactions de propriété |
Inscription par mandat |
Organisme chargé des transactions de propriété |
Enquête et négociation |
Organisme chargé des transactions de propriété |
Evaluation des biens |
Organisme chargé de l'évaluation des biens |
Signature du contrat |
Organisme chargé des transactions de propriété |
Examen et ratification |
Organisme de gestion des biens publics, organisme collectant les
investissements étrangers et autres organismes
gouvernementaux |
Paiement des droits et passation des pouvoirs |
Organisme chargé des transactions de propriété |
Modification de l'acte de propriété |
Organisme de gestion des biens publics, organisme d'administration
industrielle et commerciale et organisme fiscal |
(II) Procédure
1) Consultation de l'information:
l'organisme chargé des transactions de propriété publie, par le
réseau de l'information ou sous d'autres formes, les informations
sur les transactoins. Il offre les services de consultation au
cédant et au cessionnaire, leur sert d'intermédiaire, écoute les
intentions des deux parties et s'efforce de leur faire conclure un
accord préliminaire.
2) Inscription: Les deux parties à
une transaction doivent être inscrites à l'organisme chargé des
transactions de propriété, signer un accord de mandat et fournir
les documents concernés. Mandaté, l'organisme chargé des
transaction de propriété élabore et organise le projet du travail,
remplit les formalités d'examen, de ratification et de modification
de l'acte de propriété à la place des deux parties ou les aide à
remplir ces formalités et leur offre tous les services
possibles.
3) Enquête et négociation: élaborer
le projet de travail, organiser les enquêtes sur place et les
négociations.
4) Evaluation des biens: le cédant
confie l'évaluation des biens de l’autre partie à l'organisme
d'évaluation qualifié.
5) Signature: une fois le marché
conclu, les deux parties signent le contrat sous la présidence de
l'organisme chargé des transactions de propriété.
6) Examen et ratification: selon les
règles en vigueur, le contrat doit être soumis à l'examen de
l'organisme de gestion des biens publics et de l'organisme
collectant les investissements étrangers.
7) Liquidation et passation des
pouvoirs: les deux parties doivent, selon le contrat, régler les
droits et remplir les formalités de passation des pouvoirs.
L'organisme de chargé des propriété se charge de délivrer une
attestation de transaction.
8) Modification du titre de
propriété: avec l'instrument de ratification, l'attestation de la
transaction et le contrat examiné, les deux parties remplissent les
formalités de passation auprès de l'organisme de gestion des biens
publics, de l'organisme collectant les investissements étrangers,
de l'organisme de gestion des terres, de l'organisme de gestion
immobilière, de l'organisme d'administration industrielle et
commerciale, de l'organisme du travail, du Fisc et du département
des finances.
(III) Documents à fournir par les
deux parties
A) Le cédant:
(1) L'organisme compétent ou
l'actionnaire (la société mère)
a) Licence d'exploitation de la
personne morale de l'entreprise et photocopie des pièces d'identité
du représentant légal.
b) Instrument de ratification de la
cession ou décision du conseil d'administration.
(2) L'entreprise à céder
a) Licence d'exploitation de la
personne morale de l'entreprise et photocopie des pièces d'identité
du représentant légal.
b) Photocopie de l'acte de propriété
des biens publics (entreprise d'Etat).
c) Contrat sur les capitaux mixtes
ou l'exploitation en commun (entreprise à capitaux sino-étrangers
ou l'entreprise d'exploitation en commun)
d) Certificat d'utilisation des
terres, le certificat de propriété immobilière ou de location.
e) Décision du conseil des
actionnaires (ou du conseil d'administration) ou décision de
l'assemblée des représentants des ouvriers et employés de
l'entreprise.
f) Statuts de l'entreprise.
g) Tableau de comptabilité des deux
dernières années et dernier tableau de comptabilité.
h) Rapport d'évaluation si
possible
i) Autres.
B) Le cessionnaire
(1) Photocopies de la licence
d'exploitation de la personne morale et des pièces d'identité du
représentant légal.
(2) Si l'acheteur est une personne
physique, il doit présenter les photocopies de sa carte d'identité
et du certificat attestant qu'il n'assume pas de fonctions
publiques.
(3) Si l'acheteur est un homme
d'affaires étranger, il doit présenter le certificat
d'enregistrement commercial et le certificat du représentant
légal.
(4) Instrument de ratification et
décision de l'organisme compétent ou de la réunion des actionnaires
(ou du conseil d'administration).
(5) Dernier tableau de comptabilité
vérifié par un cabinet de comptables ou autres pièces
convaincantes.
(6) Projet d'investissements après
la cession.
(7) Autres
2. Règlements de la Cour
populaire supérieure du Hunan sur la protection des droits et
intérêts légitimes des hommes d'affaires étrangers
(Publiés par la Cour populaire
supérieure de la province du Hunan, le 3 juin 1998)
Pour protéger, en vertu de la loi,
les droits et intérêts légitimes des hommes d'affaires étrangers,
promouvoir la coopération économique et commerciale avec l'étranger
et attirer davantage d'investissements étrangers dans notre
province, avec approbation du comité provincial du Parti communiste
chinois, la Cour populaire supérieure de la province du Hunan a
complété et révisé, en vertu de la loi et des règlements, les
stipulations suivantes sur la base des « Règlements sur la
protection des droits et intérêts légitimes des hommes d'affaires
étrangers », publiés le 6 juin 1995.
1) Protéger, en vertu de la loi, les
droits et intérêts légitimes des hommes d'affaires étrangers dans
leurs activités économiques. Les hommes d'affaires étrangers qui
s'engagent dans les activités économiques doivent être protégés en
vertu de la loi s'ils ne portent pas atteinte à la sûreté de l'Etat
ni ne lèsent les intérêts publics. Leurs droits et intérêts
légitimes définis par la loi et les règlements et leurs bénéfices
obtenus grâce aux mesures préférentielles définies par le
gouvernement local en vertu de la loi doivent être protégés. La
cour populaire sanctionne tout acte qui lèse les droits et intérêts
légitimes des hommes d'affaires étrangers.
2) Protéger, en vertu de la loi, les
relations contractuelles de la personne morale. Si les intéressés
estiment que le contrat exprime leur véritable intention et
respecte la loi et les règlements, sans nuire à la sûreté de l'Etat
ni aux intérêts publics, ce contrat doit être valable. La Cour
reconnaît le contrat comme valable si les pièces importantes, les
formalités et la procédure d'examen et de ratification ont été
accomplies entièrement avant le premier jugement.
3) Respecter les hommes d'affaires
étrangers dans leur choix des lois et des conventions
internationales qui leur conviennent. A condition de ne pas léser
les intérêts de l'Etat et de la société, pour appliquer la loi, les
intéressés peuvent choisir une loi à leur convenance. Ils peuvent
aussi choisir une loi selon le principe de liens étroits. Si les
traités internationaux que notre pays a contractés sont contraires
aux stipulations de la loi de notre pays, ils sont applicables,
sauf pour les clauses au sujet desquelles notre pays a fait des
réserves. Pour les stipulations qui n'ont pas été inscrites dans la
législation chinoise, les conventions internationales sont
applicables.
4) Sanctionner les actes qui portent
atteinte à la personne et aux biens des hommes d'affaires
étrangers. Ceux qui ont commis de tels actes perturbant ainsi
l'ordre de l'exploitation et la gestion de l'entreprise à
investissements étrangers seront punis en vertu de la loi. Ils
seront condamnés à des peines ou à une amende selon le cas. Si la
victime veut intenter un procès civil, son droit doit être protégé
par la Cour populaire. S'il ne s'agit pas d'un crime, la Cour
populaire ordonnera à l'auteur lésant le droit d'autrui de cesser
ses agissements; il doit payer une amende s'il a causé des
dommages.
5) Protéger, en vertu de la loi et
sur la base de l'égalité le droit des hommes d'affaires étrangers
d'intenter un procès. Les hommes d'affaires étrangers ont le droit
d'intenter le procès auprès du tribunal populaire si leurs droits
et intérêts légitimes ont été lésés. Il peuvent faire de la même
façon si le pouvoir autonome de gestion et d'exploitation et les
droits et intérêts légitimes de leurs entreprises ont été lésés par
les organismes administratifs. Les hommes d'affaires étrangers
jouiront du même droit d'action en justice et des mêmes obligations
que ceux des citoyens et des personnes morales de notre pays s'ils
intentent un procès ou répondent à un procès dans notre province.
Le tribunal populaire doit juger les affaires de façon impartiale
sans pratiquer le protectionnisme local. Tout personnel judiciaire
qui pratique le protectionnisme local sera sanctionné et la
responsabilité de son dirigeant sera mise en cause.
6) Les affaires concernent les
étrangers sont admises en priorité. La Cour populaire doit établir
en priorité un dossier sur l'affaire concernant les étrangers si
celle-ci réunit les conditions nécessaires. Le dossier de l'affaire
doit être remis au tribunal dans 2 jours à partir de l'admission de
l'affaire. Si les hommes d'affaires étrangers ont de la difficulté
à payer les frais de procès, ils peuvent, après avoir présenté une
demande, payer à plus tard une partie de ces frais avec
l'autorisation de la Cour populaire. Si l'affaire n'a pas été
admise parce qu'elle ne réunit pas les conditions nécessaires, les
hommes d'affaires étrangers peuvent faire un nouveau procès, une
fois les conditions réunies. Ils peuvent demander un arbitrage au
comité d'arbitrage si cela est prévu au contrat ou un accord sur
l'arbitrage conclu par les deux parties après un litige.
7) Juger, en public et en vertu de
la loi, les affaires concernant les étrangers, de façon impartiale.
Le jugement doit suivre la procédure simple si possible. S'il
s'agit d'une procédure ordinaire, l'affaire doit être jugée en
public et les intéressés se présentent devant le tribunal pour
donner des pièces à conviction ou subir des interrogatoires. Le
tribunal rend sans délai un jugement impartial au vu des pièces
fournies ou liquide l'affaire par la médiation si possible. Si
l'affaire a été jugée irrégulièrement, elle doit être jugée de
nouveau à la demande de l'intéressé étranger et selon la procédure
de la surveillance du jugement. Si la plainte ne peut pas être
justifiée, elle sera rejetée en vertu de la loi.
8) Assurer la protection des biens
et prendre les mesures coercitives avec prudence en vertu de la
loi. Pour les affaires concernant les étrangers, les mesures
doivent être prises en vertu de la loi et des règlements pour
protéger leurs biens. On ne doit pas arbitrairement saisir ni
bloquer ni hypothéquer les biens des hommes d'affaires étrangers.
La protection des biens doit être assurée dans les limites de la
demande du procès. Si la détention des hommes d'affaires étrangers
et de la personne morale des entreprises à investissements
étrangers et la saisie de leurs pièces s'avèrent nécessaires,
l'exécution doit être effectuée avec approbation de la Cour
populaire de l'échelon supérieur. La Cour de l'échelon supérieur
doit renforcer son contrôle sur les Cours de l'échelon inférieur.
Les erreurs une fois découvertes doivent être corrigées sans
tarder.
9) Renforcer l'arbitrage des litiges
concernant les étrangers. Le tribunal populaire doit, en vertu de
la loi, presser l'intéressé d'exécuter, sans tarder, le jugement
rendu à la demande des hommes d'affaires étrangers. Si l'intéressé
refuse l'exécution du jugement, des mesures coercitives seront
prises à son égard. S'il est incapable d'exécuter, il peut
suspendre l'exécution après avoir expliqué les raisons aux hommes
d'affaires étrangers et avec approbation de ceux-ci. Si les hommes
d'affaires étrangers demandent d'exécuter le jugement ayant force
de loi, rendu par une Cour étrangère, ce jugement doit être d'abord
reconnu par notre tribunal populaire de seconde instance ayant de
la compétence à cet égard. Si le pays où se trouve cette cour
étrangère a conclu des traités ou établi des relations réciproques
avec notre pays, le tribunal de seconde instance dans la
juridiction de notre pays qui a admis l'affaire doit reconnaître le
jugement rendu et l'exécuter. Si ce n'est pas le cas pour le pays
où se trouve la Cour, notre tribunal de seconde instance ayant de
la compétence à cet égard rendra un nouveau jugement.
10) Juger les affaires de façon
efficace, intègre et courtoise. La Cour populaire doit faire preuve
d'efficacité dans le jugement des affaires et protéger à temps les
droits et intérêts légitimes des hommes d'affaires étrangers. Le
personnel judiciaire qui s'occupe de l'affaire ne doit pas recevoir
de l'argent et ni accepter l'invitation au repas par les hommes
d'affaires étrangers. Il doit s'en tenir au principe de courtoisie
dans le règlement de l'affaire. Il ne doit pas abuser de privilèges
ni adopter une attitude brutale envers les hommes d'affaires
étrangers. S'il agit contre ces règles, il sera sanctionné.
11) Instaurer un tribunal spécial
chargé d'examiner les affaires relatives aux étrangers. Le tribunal
concerné de la Cour supérieure provinciale se charge de juger les
affaires relatives aux étrangers. Pour juger ces affaires à temps
et de façon correcte, le tribunal de seconde instance et le
tribunal de base doivent instaurer un tribunal spécial.
12) Offrir les services de
consultation judiciaire pour les étrangers. Pour protéger les
investissements étrangers, l'Ordre des avocats de la Cour
supérieure provinciale a fondé un centre de consultation judiciaire
afin d'offrir les services de consultation judiciaire aux hommes
d'affaires étrangers et de répondre à leurs questions sur le
système judiciaire de notre pays, la procédure judiciaire, les
lois, les règlements et les mesures politiques concernant les
étrangers. Les affaires concernant les compatriotes des régions
administratives spéciales de Hongkong et de Macao et de Taiwan
relèvent des Stipulations mentionnées en haut.
3. Règlements provisoires de
la province du Hunan sur les investissements étrangers dans le
domaine immobilier
Décret n°15 émis par le gouvernement
du Hunan en 1992
(I) Les investissements étrangers
dans le domaine immobilier peuvent concerner l'exploitation des
terres d'un seul tenant, la transformation des vieux quartiers de
la ville, la construction des infrastructures et des bâtiments, la
concession du droit d'utilisation des terres et les activités
d'exploitation immobilière.
(II) Les hommes d'affaires étrangers
sont autorisés à créer, avec approbation de l'organisme concerné,
des entreprises immobilières ayant le statut de la personne morale
sous forme d'exploitation à capitaux étrangers, à capitaux mixtes
et d'exploitation en commun.
En vertu des stipulations concernées
et en raison de l'ampleur des investissements dans les projets de
construction, le capital social des entreprises d'exploitation
immobilière à capitaux exclusivement étrangers ne doit pas être
inférieur à un million de dollars.
Les entreprises d'exploitation
immobilière à capitaux mixtes et d'exploitation en commun doivent
agir en association avec les entreprises d'exploitation immobilière
des villes, munies d'un certificat de qualification pour
l'exploitation immobilière d'un niveau supérieur au troisième
échelon de notre province.
Les entreprises d'exploitation
immobilère à capitaux exclusivement étrangers peuvent, avec
approbation de l'organisme concerné, coopérer avec les entreprises
(unités) implantées sur le territoire de notre province possédant
le droit d'utilisation des terres et la propriété des bâtiments
pour l'exploitation et la construction immobilières. Les immeubles
qui ont été attribués, selon le contrat, aux deux parties chinoise
et étrangère sont autorisés à être mis sur le marché
immobilier.
(III) Les immeubles exploités par
les entreprises à investissements étrangers peuvent être cédés,
vendus, loués, hypothéqués, transmis par succession ou donnés et
leurs prix peuvent varier selon le marché.
(IV) Procédure à suivre pour
demander la création d'une entreprise d'exploitation
immobilière:
Les entreprises (à capitaux
étrangers, à capitaux mixtes et de coopération) peuvent demander la
création des entreprises d'exploitation immobilière au département
du commerce extérieur et de la coopération économique avec
l'étranger du gouvernement de l'échelon supérieur au district où
elles sont implantées (S'il s'agit des entreprises à capitaux
étrangers, ce sont les investisseurs étrangers qui présentent la
demande; s'il s'agit des entreprises à capitaux mixtes et de
coopération, ce sont les deux parties chinoise et étrangère qui
présentent en commun la demande). Leur demande doit être présentée
au département provincial du commerce extérieur et de la
coopération économique avec l'étranger. Une enquête sur la
qualification et les actifs des entreprises en question sera menée
par l'organisme de la construction du gouvernement de l'échelon
supérieur au district, puis les résultats seront communiqués au
département provincial de la construction. La proposition de la
création et le rapport d'étude de faisabilité doivent être d'abord
présentés au département de la planification et ensuite soumis à
l'examen et à la ratification par le département de la
planification et le département de la construction. Toutes ces
formalités remplies, les entreprises peuvent s'inscrire auprès de
l'organisme d'administration industrielle et commerciale de la
province.
Les départements de la
planification, de la construction et du commerce extérieur et de la
coopération économique avec l'étranger doivent donner une réponse
dans un délai de 15 jours.
(V) Les entreprises à capitaux
étrangers, à capitaux mixtes et de coopération peuvent, en vertu de
la loi, obtenir le droit d'utilisation des terres. Elles peuvent
exploiter celles-ci comme elles le souhaitent après avoir rempli
les formalités auprès de l'organisme de contrôle. En principe, le
droit d'utilisation est accordé sous forme de concession et
d'utilisation à titre onéreux dans un délai déterminé; au cas
particulier, les entreprises peuvent utiliser les terres au moyen
d'un transfert; dans ce cas-là, si elles veulent céder le droit
d'utilisation des terres, elles doivent remplir des formalités de
concession supplémentaires.
(VI) Les entreprises d'exploitation
immobilière à investissements étrangers peuvent, en vertu de la loi
fiscale de notre pays et des « Règlements de la province du Hunan
encourageant les investissements étrangers », demander une
réduction et une exonération d'impôts. Elles peuvent, selon les
projets, les usages des terres et la durée d'exploitation,
bénéficier d'une réduction et d'une exonération de frais
d'utilisation durant un délais. Si elles s'engagent dans la
construction des infrastructures urbaines, elles seront exemptées
d'une partie des taxes imposées par les villes. Les règlements
mentionnés ci-dessus sont adoptés par les gouvernements de la
préfecture, de la municipalité, du district et du département
autonome.
(VII) Si les hommes d'affaires
rencontrent, dans leur exploitation immobilère, les problèmes comme
les finances, les devises, l'assurance, la comptabilité et
l'inscription de l'état civil, tout cela sera réglé selon les
stipulations concernées. Les organismes concernés doivent offrir
les services de bonne qualité.
(VIII) La délimitation, l'usage, la
durée d'exploitation et d'autres conditions des terres d'un seul
tenant à exploiter sont élaborés par le gouvernement local et émis,
après l'aval des organismes concernés, par le gouvernement local
dans un avis public. Les formalités d'utilisation des terres sont
remplies selon l'article (V).
(IX) Le département provincial de la
construction se charge d'administrer les affaires des entreprises
d'exploitation immobilière à investissements étrangers comme le
projet, la conception, la vérification de la qualification et des
actifs, les transactions immobilières et la délivrance du
certificat de propriété immobilière.
(X) Les compagnies et les
entreprises créées par les compatriotes de Hongkong, de Macao et de
Taiwan et les Chinois d'outre-mer et les entreprises à capitaux
privés, à capitaux mixtes et de coopération créées par les autres
organisations économiques et les particuliers qui veulent demander
la création des entreprises d'exploitation immobilière doivent
remplir les formalités selon les stipulations mentionnées
ci-dessus.
4. Règlements provisoires de
la province du Hunan sur les entreprises du bâtiment à
investissements étrangers
Publiés le 18 février
1994
Chapitre I Principes généraux
Article 1 Pour satisfaire le besoin
de la réforme et de l'ouverture et la nécessité des investissements
étrangers dans le bâtiment, introduire les techniques et
équipements étrangers avancés et promouvoir le développement du
bâtiment de notre province, les règlements suivants ont été définis
en vertu de la « Loi de la République populaire de Chine sur les
entreprises à capitaux mixtes chinois et étrangers » et
conformément aux documents du ministère de la Construction, en
tenant compte de la situation réelle de notre province.
Article 2 Les entreprises du
bâtiment à investissements étrangers citées dans ces Règlements
sont les entreprises à investissements étrangers (à capitaux
étrangers, à capitaux mixtes sino-étrangers et de coopération
sino-étrangère) engagées dans la construction des logements (y
compris les travaux de finition et de décoration), les travaux
publics, l'installation d'équipements, les canalisations et
l'exécution des travaux mécanisés. Elles doivent avoir la
qualification de la personne morale, tenir une comptabilité
autonome et assumer l'entière responsabilité des profits et des
pertes.
Article 3 Les organismes de la
construction de la province, de la préfecture, du département
autonome, de la municipalité et du district prennent en charge les
entreprises du bâtiment à investissements étrangers et la
commission provinciale de la construction se charge d'examiner et
de ratifier la création de ces entreprises.
Article 4 Les entreprises du
bâtiment à investissements étrangers doivent appliquer les mesures
politiques de notre pays, respecter la loi et les règlemements
ainsi que les « Règlements sur la gestion de la qualification et
des actifs des entreprises exécutant les travaux » et les «
Règlements sur la gestion du marché du bâtiment ».
Article 5 Les entreprises du
bâtiment à investissements étrangers dont la création a été
ratifiée par la commission provinciale de la construction doivent,
après la vérification de la qualification et des actifs, remplir
les formalités auprès des organismes concernés et se faire inscrire
dans le registre de l'organisme d'administration industrielle et
commerciale en vertu des « Règlements de la République populaire de
Chine sur l'enregistrement des entreprises au titre de personnes
morales ».
Article 6 La proportion
d'investissements des deux parties des entreprises du bâtiment à
capitaux mixtes chinois et étrangers et de coopération
sino-étrangère doit correspondre aux « Règlements sur la proportion
d'investissements des entreprises à capitaux mixtes chinois et
étrangers » et aux « Règlements provisoires sur la proportion du
capital social et du montant global des entreprises à capitaux
mixtes chinois et étrangers ». La part des investissements
étrangers doit être calculée en devises investies et être
supérieure à 25% du montant global des investissements.
Article 7 Les conditions pour créer
une entreprise du bâtiment à capitaux mixtes chinois et étrangers
et de coopération sino-étrangère:
La partie chinoise doit avoir les
conditions de qualification et les actifs d'une entreprise du
bâtiment de la deuxième classe et au-dessus et détenir le
certificat de qualification et d'actifs délivré par notre pays ou
notre province.
La partie étrangère doit être une
entreprise engagée dans l'architecture ou une entreprise ou un
individu qui investit plus de 30 millions de yuans (y compris 30
millions) dans les travaux de notre province.
Le capital social doit être
supérieur à 10 millions de yuans et le fonds de roulement ne doit
pas être inférieur à 3 millions de yuans.
Article 8 Les conditions pour créer
une entreprise du bâtiment à capitaux exclusivement étrangers
1) La partie étrangère doit être une
entreprise du bâtiment, ou une entreprise ayant coopéré avec les
entreprises chinoises du bâtiment durant plus de 3 ans (y compris 3
ans), ou une entreprise ou un individu qui investit plus de 50
millions de yuans dans les travaux de notre province.
2) Le capital social est supérieur à
10 millions de yuans et le fonds de roulement ne doit pas être
inférieur à 3 millions de yuans.
Article 9 Ceux qui demandent la
création des entreprises du bâtiment à investissements étrangers
doivent correspondre aux stipulations des articles 7 et 8 et réunir
les conditions de classification de la qualification et des actifs,
inscrites dans les « Critères de classification de qualification et
des actifs pour les entreprises du bâtiment ».
Article 10 Les entreprises du
bâtiment à investissements étrangers ont l'obligation d'exécuter
les projets de construction à investissements étrangers à
l'étranger, à l'extérieur de notre province et dans notre province.
Si les entreprises du bâtiment à capitaux mixtes chinois et
étrangers n'ont pas exécuté de projets de construction à
investissements étrangers durant 2 ans consécutifs à l'étranger, à
l'extérieur de notre province et dans notre province, elles ne
seront plus autorisées à exécuter les travaux dans notre province
et leur certificat de qualification et d'actifs sera retiré par la
commission provinciale de la construction.
Article 11 Procédure pour demander
la création d'une entreprise du bâtiment à investissements
étrangers
Ceux qui demandent la création des
entreprises doivent présenter une demande à la commission
provinciale de la construction et remplir les formulaires de
demande et de classification de la qualification et des actifs qui
seront soumis à l'examen et à la ratification de la commission
provinciale de la construction après l'examen préliminaire des
départements de la construction de la préfecture, du département
autonome et du district où se trouvent les entreprises.
Article 12 Ceux qui demandent la
création des entreprises du bâtiment à investissements étrangers
doivent présenter les documents suivants:
1) La réponse affirmative de
l'organisme compétent de la partie chinoise (à l'exclusion des
entreprises à capitaux exclusivement étrangers et des entreprises
qu'aucun organisme ne prend en charge).
2) Le contrat et les statuts des
entreprises à investissements étrangers.
3) Les photocopies du certificat de
nomination des principaux responsables de l'entreprise (directeurs,
responsables techniques et de la comptabilité) et de l'attestation
de la qualification professionnelle.
4) Le certificat du capital social
de l'entreprise délivré par la banque désignée par l'organisme de
la vérification de qualification.
5) Le certificat de caution délivré
par le département concerné de notre province qui doit, selon les
stipulations concernées de notre pays, assumer la responsabilité
judiciaire et économique.
6) Les photocopies du contrat sur la
location des terrains et l'acte de propriété immobilière.
7) L'attestation de qualification et
d'actifs de la partie étrangère et l'attestation d'identité et de
qualification professionnelle du personnel venu au Hunan.
8) Autres documents concernés.
Article 13 Les entreprises du
bâtiment à investissements étrangers doivent demander d'ouvrir un
compte à la banque désignée par l'organisme de la vérification de
qualification et y déposer le fonds de roulement. Elles ne doivent
pas retirer le fonds de roulement avant la signature du premier
contrat forfaitaire. Le fonds de roulement doit représenter plus de
50% du capital social. Sinon, selon le cas, la classe de leurs
qualification et actifs sera dégradée et leur certificat de
qualification et d'actifs, retiré par la commission provinciale de
la construction.
Article 14 Les entreprises du
bâtiment à investissements étrangers ne doivent pas exécuter de
travaux dont le montant est supérieur au capital social.
Article 15 Si dans les entreprises
du bâtiment à investissements étrangers ont lieu les circonstances
suivantes: la division, la fusion, le changement de produit, la
fermeture et la modification du nom de l'entreprise, de la personne
morale, du directeur, du responsable technique, les entreprises
doivent, dans 30 jours à partir de la ratification, remplir les
formalités de changement ou de suspension des activités auprès de
la commission provinciale de la construction.
Article 16 Si les entreprises du
bâtiment à investissements étrangers se trouvent dans une des
situations suivantes, la classe de leurs qualification et actifs
sera dégradée et leur certificat de qualification et d'actifs,
retiré par la commission provinciale de la construction après
l'examen.
1) Les entreprises qui ayant subi un
changement dans la qualification et les actifs ne peuvent pas
atteindre la classe originale.
2) Les entreprises qui en agissant
contre la politique et les décrets de notre pays ont causé de
grands dommages à l'Etat.
3) La sécurité du travail et les
conditions de vie fondamentale des ouvriers et employés n'ont pas
été garanties.
4) La qualité des travaux a été très
mauvaise, à la suite de quoi un important accident du travail est
survenu.
Chapitre II Autres
Article 17 Les présents Règlements
sont applicables aux entreprises du bâtiment à investissements
étrangers implantées dans notre province et créées par les
compagnies, les entreprises, les autres organisations et les
particuliers de Hongkong, de Macao et de Taiwan.
Article 18 La commission provinciale
de la construction se charge d'expliquer les présents
Règlements.
Article 19 Les Règlements sont en
vigueur à compter du jour de leur publication.
2003/07/18
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