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Mesures préférentielles pour attirer les investissements étrangers

Les Règlements de la province du Hubei sur les entreprises créées par des investisseurs étrangers, des ressortissants chinois et des compatriotes de Hongkong, de Macao et de Taiwan (amendés)

(Décret n°87 du gouvernement populaire du Hubei, amendé sur la base du décret n°116 du gouvernement populaire du Hubei, promulgué le 23 mars 1997)

Chapitre I Principes généraux

Article 1 Pour améliorer les conditions de l'investissement et encourager les compagnies, les entreprises, les autres organisations économiques et les individus étrangers (hommes d'affaires étrangers), ainsi que les compatriotes de Hongkong, de Macao et de Taiwan et leurs entreprises (ci-après l'appellation de celles-ci est remplacée par les entreprises à investissements étrangers) à investir dans notre province afin de promouvoir le développement de l'économie, les Règlements suivants ont été définis d'après les Règlements en vigueur de l'Etat, en tenant compte de la situation réelle de notre province.

Article 2 Les investisseurs étrangers peuvent utiliser les capitaux, les équipements, les matières, les techniques brevetées et la propriété industrielle comme apport d'investissement pour créer des entreprises à capitaux mixtes, des entreprises d'exploitation en commun, des entreprises à capitaux exclusivement étrangers et des sociétés à responsabilité limitée. Ils peuvent, dans la province, acheter la propriété et des actions de l'entreprise, exploiter les terres et entreprendre la location. Les entreprises de notre province peuvent créer des sociétés par actions et à capitaux mixtes chinois et étrangers avec émission des actions en vertu de la loi. Les investisseurs étrangers peuvent, sous forme de BOT, construire des routes, des ponts, des tunnels, des ports et des centrales et exécuter les travaux urbains importants.

Article 3 Les investisseurs étrangers sont encouragés à investir dans les projets suivants: 1) les projets concernant les nouvelles technologies agronomiques, l'exploitation agricole, l'énergie, les communications et les matières brutes destinées à l'industrie; 2) les projets de technologies de pointe et de techniques avancées, très demandés par la province, les projets susceptibles d'améliorer la qualité des produits, d'économiser l'énergie et les matières brutes, d'élever la rentabilité économique et technique de l'entreprise ou de produire les substituts de l'importation et de fabriquer les nouveaux équipements et matériaux pouvant satisfaire le besoin du marché; 3) le projet dont les produits peuvent satisfaire le besoin du marché international, les projets susceptibles d'élever la qualité des produits, d'exploiter de nouveaux marchés, d'élargir la vente des produits à l'étranger, d'augmenter les exportations et rapporter des devises; 4) le projet pouvant utiliser complètement les ressources et les ressources recyclées et les nouvelles technologies et les nouveaux équipements pouvant prévenir la pollution de l'environnement; 5) le projet, conforme à la politique industrielle de l'Etat, pouvant mettre en valeur les ressources humaines et naturelles de la province; 6) les autres projets encouragés par l'Etat et notre province.

Article 4 Les entreprises à investissements étrangers doivent respecter la loi chinoise et mener leur exploitation en vertu de la loi. Leurs droits et intérêts légitimes sont défendus par la loi chinoise.

Article 5 Les gouvernements de divers échelons doivent, en vertu de la loi, administrer les entreprises à investissements étrangers. Aucun département et organisme ne doit léser les droits et intérêts légitimes des entreprises à investissements étrangers, ni intervenir dans leur exploitation légale.

Article 6 Le département du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger de la province du Hubei se charge d'administrer et de coordonner le travail pour attirer les investissements étrangers.

Chapitre II. La demande de création d'une entreprise et la ratification

Article 7 D'après la compétence accordée par le Conseil des Affaires d'Etat, le gouvernement populaire provincial cède, selon la politique industrielle et la nature du projet, le droit d'examen et de ratification concernant la création des entreprises à investissements étrangers aux gouvernements de la préfecture, de la municipalité et du département autonome. Ceux-ci examinent et ratifient la création des entreprises à investissements étrangers dans la limite de compétence accordée par le gouvernement provincial.

Article 8 Pour les entreprises à capitaux mixtes, les entreprises d'exploitation en commun à implanter dans notre province et les projets dont l'examen et la ratification sont dans la compétence de la province, leur création et leur rapport d'étude de faisabilité doivent être examinés et ratifiés selon la procédure définie par l'Etat. Le projet concernant la construction des infrastructures est examiné et ratifié par la commission provinciale de la planification; le projet relatif à la transformation technique, par la commission provinciale de l'économie et du commerce. Les projets limités inscrits dans le « Catalogue des secteurs industriels accueillant les investissements étrangers » sont examinés et ratifiés, selon leur nature, par la commission provinciale de la planification et la commission provinciale de l'économie et du commerce ou par le Conseil des Affaires d'Etat et ses organismes concernés. Les projets encouragés et autorisés par l'Etat dont le montant total d'investissement est inférieur à 10 millions de dollars seront soumis à l'examen et à la ratification des commissions de la planification et des commissions de l'économie et du commerce de la préfecture, de la municipalité et du département autonome s'ils peuvent obtenir, avec l'aide du gouvernement local, les conditions de construction et d'exploitation et établir un équilibre comptable, sans avoir besoin d'un quota ni d'une licence. L'organisme chargé de l'examen et de la ratification donnera la réponse dans les 7 jours à partir de la réception des documents complets. (Note: selon le décret n°116 promulgué le 23 mars 1997 par le gouvernement populaire de la province du Hubei « Décision sur l'amendement des articles 8 et 10 des Règlements de la province du Hubei sur les entreprises créées par des investisseurs étrangers, des ressortissants chinois et des compatriotes de Hongkong, de Macao et de Taiwan », la partie citée supra de l'article 8 est amendée comme suit: "Pour les entreprises à capitaux mixtes, les entreprises d'exploitation en commun à implanter dans notre province et les projets dont l'examen et la ratification sont dans la compétence de notre province, leur création et leur rapport d'étude de faisabilité sont examinés et ratifiés selon la procédure définie par l'Etat. Le projet concernant la construction des infrastructures est examiné et ratifié par la commission provinciale de la planification et le projet relatif à la transformation technique, par la commission provinciale de l'économie et du commerce. Les projets limités inscrits dans le « Catalogue des secteurs industriels accueillant les investissements étrangers » sont examinés et ratifiés, selon leur nature, par la commission provinciale de la planification et la commission provinciale de l'économie et du commerce ou par le Conseil des Affaires d'Etat et ses organismes concernés. Les projets à des fins productives, encouragés et autorisés par l'Etat, dont le montant total d'investissement est inférieur à 30 millions de dollars seront soumis à l'examen et à la ratification des commissions de la planification et des commissions de l'économie et du commerce de la préfecture, de la municipalité et du département autonome si la partie chinoise peut obtenir, avec l'aide du gouvernement local, les conditions d'investissement, de construction, de production et d'exploitation et établir un équilibre comptable, sans avoir besoin d'un quota ni d'une licence. L'organisme chargé d'examen et de ratification donnera la réponse dans les 7 jours à partir de la réception des documents complets. Les projets qui sont examinés et ratifiés par la préfecture, la municipalité et le département autonome doivent être présentés, selon leur nature, dans les 7 jours ouvrables à partir de l'examen et de la ratification, à la commission provinciale de la planification et à la commission provinciale de l'économie et du commerce pour qu'ils soient inscrits dans le registre.") Si la partie chinoise du projet à investissements étrangers, mentionnée en haut est une entreprise d'Etat et qu'elle utilise les immobilisations telles que les terres, les maisons et les équipements comme apports d'investissement, elle doit fournir le « certificat d'évaluation des biens publics » délivré par l'organisme de gestion des biens publics lorsqu'elle remplit les formalités d'examen et de ratification (Les résultats d'évaluation de la surface des terres sont donnés à l'organisme de gestion des biens publics après la confirmation de l'organisme de gestion de la terre.)

Article 9 Pour les projets encouragés et autorisés par l'Etat dont le montant d'investissement étranger est inférieur à 300 000 dollars, le rapport d'étude de faisabilité pour leur création est inscrit dans le registre. S'il s'agit d'un projet concernant la construction des infrastructures, il sera inscrit dans le registre de la commission de la planification; s'il s'agit d'un projet relatif à la transformation technique, il sera inscrit dans le registre de la commission de l'économie et du commerce. Si lesdites commissions ont des questions litigieuses après la réception du rapport, elles doivent avertir le responsable du projet dans les 3 jours et rendre une décision dans un mois en vertu de la loi.

Article 10 L'organisme du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger se charge d'examiner, de ratifier le contrat (la demande) et les statuts des entreprises à investissements étrangers et de délivrer l'instrument de ratification. S'il s'agit d'un projet dont l'examen et la ratification relèvent de la compétence de la province, l'organisme du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger doit donner la réponse dans les 7 jours à partir de la réception des documents complets. (Note: selon le décret n°116 promulgué le 23 mars 1997 par le gouvernement populaire du Hubei « Décision sur l'amendement des articles 8 et 10 des Règlements sur les entreprises créées par des investisseurs étrangers, des ressortissants chinois et des compatriotes de Hongkong, de Macao et de Taiwan », l'article 10 est amendé comme suit: "L'organisme du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger se charge d'examiner, de ratifier le contrat et les statuts des entreprises à investissements étrangers et de délivrer l'instrument de ratification. Pour les projets dont la création et le rapport d'étude de faisabilité sont examinés et ratifiés par la commission provinciale de la planification et la commission provinciale de l'économie et du commerce, le département provincial du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger se charge d'examiner, de ratifier le contrat et les statuts et de délivrer l'instrument de ratification. Pour les projets dont la création et le rapport d'étude de faisabilité sont examinés et ratifiés par la préfecture, la municipalité et le département autonome, l'organisme du commerce extérieur et de la coopération économique de la préfecture, de la municipalité et du département autonome se charge d'examiner, de ratifier le contrat et les statuts et de délivrer l'instrument de ratification. Le contrat et les statuts une fois ratifiés, les documents concernés doivent être remis, dans les 7 jours ouvrables, au département provincial du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger pour que celui-ci les examine et ratifie, enfin il les présente au ministère du Commerce extérieur et de la Coopération économique avec l'étranger pour les inscrire dans le registre. Pour les projets dont l'examen et la ratification relèvent de la compétence de la province, l'organisme du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger donnera la réponse dans les 7 jours ouvrables à partir de la réception des documents complets.")

Article 11 Les projets à investissements étrangers suivants doivent être présentés, selon leur nature, par la commission provinciale de la planification, la commission provinciale de l'économie et du commerce et le département provincial du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger au Conseil des Affaires d'Etat ou à ses organismes concernés pour que ceux-ci les examinent et ratifient: 1) Les projets à des fins productives dont le montant global d'investissement est si considérable que la province n'a pas le droit de les examiner et ratifier. 2) Les projets dont les capitaux, l'énergie, les transports, les matières brutes et les autres conditions de production et de construction demandent un équilibre par l'Etat. 3) Les projets dont les produits ont besoin d'un quota d'exportation et d'une licence d'exportation. 4) Les projets dont la durée d'exploitation est indéterminée. 5) Les projets limités inscrits dans le « Catalogue des secteurs industriels accueillant les investissements étrangers ». 6) Les projets obligatoirement soumis à l'examen et à la ratification du Conseil des Affaires d'Etat ou de ses organismes concernés.

Article 12 Les entreprises à investissements étrangers qui ont reçu l'instrument de ratification doivent, avec l'instrument de ratification et les documents concernés, remplir les formalités d'inscription dans les 30 jours, auprès de l'organisme d'administration industrielle et commerciale, du fisc, de la douane et de l'organisme de contrôle de devises.

Chapitre III. L'inscription des entreprises

Article 13 Les entreprises à investissements étrangers doivent, avant la signature du contrat (de la demande), des statuts et des documents concernés, faire vérifier le nom des entreprises auprès de l'organisme d'administration industrielle et commerciale, qui donnera la réponse dans les 3 jours à partir de la réception.

Article 14 Les entreprises à investissements étrangers qui ont reçu l'aval doivent demander l'inscription de la personne morale à l'organisme d'administration industrielle et commerciale dans un délai déterminé pour obtenir la licence d'exploitation. L'organisme d'administration industrielle et commerciale donnera la réponse dans les 7 jours s'il accepte.

Article 15 Après l'inscription des entreprises, l'organisme d'administration industrielle et commerciale doit donner un avis au public. L'avis doit comporter le contenu suivant: le nom de l'entreprise, l'adresse, le champ d'exploitation, le capital social, la catégorie de l'entreprise, la personne morale, la durée d'exploitation et les filiales. Après avoir reçu la licence d'exploitation, les investisseurs des deux parties doivent, selon le contrat (la demande) et les statuts, procurer des fonds à l'entreprise et remplir les formalités pour vérifier ces fonds; en même temps, ils doivent présenter le rapport à ce sujet à l'organisme chargé d'examen et de ratification du contrat (de la demande) et des statuts pour que celui-ci l'examine et ratifie. S'ils ne procurent pas de fonds à l'entreprise selon le contrat, l'entreprise sera considérée comme une entreprise automatiquement dissoute et l'instrument de ratification sera automatiquement invalide. L'entreprise doit remplir les formalités auprès de l'organisme d'administration industrielle et commerciale pour annuler l'inscription et remettre la licence d'exploitation. Si l'entreprise ne remplit pas ces formalités, l'organisme d'administration industrielle et commerciale retirera sa licence d'exploitation, en rendant un avis public.

Article 16 Les modifications du nom, de l'adresse, du champ d'exploitation, de la durée d'exploitation, du partenaire, de la personne morale, du capital social de l'entreprise à investissements étrangers doivent être soumises à la ratification de l'organisme chargé d'examen et de ratification du contrat (de la demande) et des statuts, et les formalités de modifications seront remplies dans les 30 jours à partir de la ratification, auprès de l'organisme d'administration industrielle et commerciale, avec l'instrument de ratification, la décision du conseil d'administration et la demande de modification de l'inscription.

Article 17 Si les entreprises à investissements étrangers sont dissoutes à l'expiration du contrat ou suspendent leurs activités, la demande de la dissolution et de la suspension qui doit être proposée par le conseil d'administration sera publiée, après l'approbation de l'organisme chargé d'examen et de ratification du contrat (de la demande) et des statuts, dans un avis donné par l'organisme du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger, pour annuler l'instrument de ratification des entreprises en question. Les entreprises doivent, après avoir acquitté les impôts, les dettes et réglé la liquidation des biens, remplir les formalités pour annuler l'inscription et le nom de l'entreprise auprès de l'organisme d'administration industrielle et commerciale et lui remettre la licence d'exploitation et sa copie et le sceau officiel.

Article 18 Si les entreprises veulent prolonger la durée d'exploitation à l'expiration du contrat, elles doivent remplir les formalités d'inscription auprès de l'organisme d'administration industrielle et commerciale dans les 30 jours à partir de l'approbation de l'organisme chargé d'examen et de ratification du contrat (de la demande) et des statuts.

Article 19 Si les entreprises à investissements étrangers ayant reçu la licence d'exploitation ne se livrent pas aux activités d'exploitation pendant 6 mois ou suspendent leurs activités pendant plus d'un an, elles seront considérées comme des entreprises en désuétude. L'organisme du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger annulera leur instrument de ratification, tandis que l'organisme d'administration industrielle et commerciale retirera leur licence d'exploitation et leur sceau officiel et avertira la banque où elles ont ouvert un compte.

Article 20 Pour les entreprises qui se livrent aux activités d'exploitation à l'extérieur du territoire chinois, l'organisme d'administration industrielle et commerciale délivrera une copie de la licence d'exploitation si elles remettent une attestation de la personne morale.

Chapitre IV L'utilisation des terres

Article 21 Les hommes d'affaires étrangers peuvent, par l'octroi ou la concession, acquérir le droit d'utilisation des terres à divers usages. S'ils ont obtenu le droit d'utilisation des terres par concession, ils peuvent, pendant la durée d'utilisation, céder, louer, hypothéquer ce droit ou le destiner aux autres activités économiques autorisées par l'Etat.

Article 22 Si les entreprises à investissements étrangers ont besoin des terres, elles doivent présenter une demande à l'organisme de gestion des terres de la municipalité et du district où elles sont implantées. Après l'entérinement, les entreprises et l'organisme de gestion des terres signent le contrat sur l'utilisation des terres ou le contrat sur la concession du droit d'utilisation des terres. L'organisme de gestion des terres se charge d'exproprier les terres, d'organiser les organismes concernés et les entreprises pour installer en commun les expropriés et d'accorder le droit d'utilisation des terres aux entreprises. Si celles-ci veulent étendre leurs terres, elles doivent remplir les formalités suivant la procédure mentionnée dans l'article précédent.

Article 23 Les entreprises à investissements étrangers doivent, dans les 6 mois à partir de la signature et de la délivrance du certificat d'utilisation des terres, présenter les plans concernant l'exécution des travaux et l'investissement à l'organisme de gestion des terres, et les traveaux commenceront dans les 9 mois. Si les entreprises retardent la mise à exécution des travaux, elles doivent justifier les raisons en présentant l'attestation avant l'examen et la ratification par le département provincial de gestion des terres et le département provincial du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger.

Article 24 Si le droit d'utilisation des terres que demandent les entreprises à investissements étrangers appartient à la partie chinoise des entreprises, qui l'a aquis par concession, la partie chinoise peut, pendant la durée de son utilisation, utiliser ce droit comme apport d'investissement. Si la partie chinoise a acquis ce droit par l'octroi, elle peut l'utiliser comme apport d'investissement après avoir rempli les formalités de concession.

Article 25 Si les entreprises à investissements étrangers ont acquis le droit d'utilisation des terres par l'octroi, elles ne paieront que les frais d'utilisation des terrains. Ces frais sont calculés de façon suivante (Si le terrain se trouve dans un quartier animé de la ville, les frais seront calculés selon les stipulations définies par les organismes provinciaux concernés): 1) Pour les entreprises créées avec les investissements des ressortissants chinois et des compatriotes de Hongkong, de Macao et de Taiwan, si elles sont des entreprises de fabrication des produits d'exportation ou des entreprises de technologies avancées, elles sont exemptées de frais d'utilisation des terrains durant 4 ans à partir du jour d'utilisation des terrains selon le contrat. A la fin de la période de l'exemption, les frais annuels d'exploitation et d'utilisation sont calculés de 5 à 8 yuans par m². Si les frais d'exploitation sont payés en une seule fois ou le terrain est exploité par les entreprises elles-mêmes, les frais annuels d'utilisation seront inférieurs à 2 yuans par m². S'il s'agit d'un projet qui utilise et transforme une entreprise industrielle existante, il sera exempté de frais des terrains durant 5 ans; à la fin de la période de l'exemption, les frais annuels d'utilisation sont inférieurs à 1 yuan par m². 2) Les entreprises à investissements étrangers qui ne sont pas mentionnées dans 1), les entreprises de fabrication des produits d'exportation et les entreprises de technologies avancées sont exemptées de frais d'utilisation des terrains durant 3 ans à partir du jour d'utilisation des terrains selon le contrat; à partir de la quatrième année, les frais annuels d'exploitation et d'utilisation sont calculés de 5 à 12 yuans par m². Dans la région où les frais d'exploitation sont calculés autrement, les frais annuels d'utilisation des terrains peuvent atteindre 2 yuans par m². 3) Si les hommes d'affaires étrangers investissent dans les projets pour défricher les terres arides, les versants et les montagnes dénudés, exploiter les plans d'eau abandonnés et les grèves ou pour transformer les terres à rendement moyen et bas, améliorer les infrastructures des champs et introduire les techniques modernes du labourage et les nouvelles espèces, ces projets sont exemptés de frais d'utilisation des terrains (y compris les frais de la construction) durant 10 ans. A la fin de la période de l'exemption, les frais d'utilisation des terrains seront prélevés à un prix préférentiel.

Article 26 Les méthodes concrètes sur la concession, le transfert, la location et l'hypothèque du droit d'utilisation suivent les « Règles d'application de la province du Hubei sur la concession et le transfert du droit d'utilisation des terres publiques des villes et des bourgs » (décret n° 45 du gouvernement du Hubei).

Chapitre IV Les impôts

Article 27 Les entreprises à investissements étrangers doivent remplir les formalités d'inscription auprès de l'organisme fiscal dans les 30 jours à partir de la réception de la licence d'exploitation. Elles doivent payer les impôts en vertu de la loi.

Article 28 Les entreprises à investissements étrangers peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu dans les circonstances suivantes: 1) Les entreprises à des fins productives (non compris les projets d'exploitation du pétrole, du gaz naturel et des métaux rares et précieux), dont la durée d'exploitation est supérieure à plus de 10 ans, sont exemptées d'impôt sur le revenu durant les deux premières années à partir de l'année rentable, et elles peuvent payer l'impôt à un taux de 15% durant les 3 années suivantes. 2) Les entreprises à des fins productives, implantées dans la zone d'exploitation économique et technique à Wuhan, peuvent payer l'impôt sur le revenu à un taux de 15%; les entreprises à des fins productives, implantées dans les vieux quartiers de Wuhan, de Huangshi et de Yichang, villes riveraines et ouvertes, peuvent payer l'impôt sur le revenu à un taux de 24%. S'il s'agit des projets de technique intensive, des projets dont le montant d'investissement est supérieur à 30 millions de dollars et la durée de récupération d'investissement est relativement longue et des projets concernant la construction des infrastructures comme l'énergie et les communications dans ces trois villes, les entreprises peuvent payer l'impôt sur le revenu à un taux de 15%, avec approbation de l'organisme fiscal. 3) Les entreprises de technologies de pointe, enregistrées dans la zone d'exploitation de hautes et nouvelles technologies de Donghu à Wuhan et dans la zone d'exploitation industrielle de hautes et nouvelles technologies à Xiangfan peuvent payer l'impôt sur le revenu à un taux de 15% à partir du jour où elles sont reconnues comme les entreprises de ce type; si la durée d'exploitation est supérieure à 10 ans, elles seront exemptées d'impôt sur le revenu durant les deux premières années à partir de l'année rentable. 4) Les entreprises de fabrication des produits d'exportation sont exemptées d'impôt sur le revenu durant 2 ans et bénéficient d'une réduction de la moitié de l'impôt durant les 3 années suivantes. A la fin de la période du dégrèvement d'impôt, elles peuvent payer l'impôt à un taux de 15% si la valeur des produits d'exportation est supérieure à 70% de celle de la production de l'année en cours; les entreprises qui paient l'impôt sur le revenu à un taux de 15% peuvent payer cet impôt à un taux de 10%. 5) Les entreprises engagées dans la construction des ports et des quais peuvent payer l'impôt sur le revenu à un taux de 15%; si la durée d'exploitation est supérieure à 15 ans, elles seront exemptées d'impôt sur le revenu durant 5 ans suivant l'année rentable. 6) Les entreprises consacrées à l'agricuture, à la sylviculture et à l'élevage et les entreprises implantées dans les régoins frontalières, éloignées et sous-développées sont exemptées d'impôt sur le revenu durant 2 ans et bénéficient d'une réduction de la moitié d'impôt durant 3 ans. A la fin de la période du dégrèvement d'impôt, elles peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 15 à 30% durant les 10 années suivantes si elles présentent une demande puis obtiennent l'aval de l'organisme fiscal. 7) Si les hommes d'affaires ont réinvesti dans leurs entreprises les profits qu'ils ont tirés de leurs entreprises pour augmenter le capital social ou créer avec ces profits d'autres entreprises à investissements étrangers dans la province dont la durée d'exploitation est supérieure à 5 ans, 40% d'impôt sur le revenu de la part de réinvestissement qu'ils ont payée leur sera remboursé. Si les hommes d'affaires ont réinvesti les profits qu'ils ont tirés de leurs entreprises pour construire et agrandir les entreprises de fabrication des produits d'exportation et les entreprises de technologies de pointe dont la durée d'exploitation est supérieure à 5 ans, l'impôt sur le revenu de la part de réinvestissement qu'ils ont versé leur sera entièrement remboursé.

Article 29 Les entreprises à investissements étrangers sont exemptées de la part locale de l'impôt sur le revenu pendant la durée de dégrèvement d'impôt. A la fin de la période du dégrèvement d'impôt, les entreprises de fabrication des produits d'exportation et les entreprises de technologies de pointe peuvent continuer à bénéficier d'une exemption de la part locale de l'impôt sur le revenu durant 9 ans; les entreprises qui ont investi dans la construction des infrastructures et l'industrie de base comme l'énergie, les communications et les matières brutes, dans l'exploitation agricole et pour le développement social et les entreprises qui rénovent les entreprises existantes à des fins productives pour une exploitation à capitaux mixtes et à capitaux exclusivement étrangers et une exploitation en commun, peuvent continuer à bénéficier d'une exemption de la part locale de l'impôt sur le revenu durant 6 ans; les autres entreprises sont exemptées de la part locale de l'impôt sur le revenu durant 3 ans. A la fin de la durée d'exemption de la part locale de l'impôt sur le revenu, elles peuvent demander un dégrèvement d'impôt. Si la durée d'exploitation est inférieure à celle citée en haut, l'entreprise sera exemptée de la part locale de l'impôt sur le revenu selon la durée d'exploitation.

Article 30 La partie étrangère des entreprises à investissements étrangers ne paiera pas de taxe si elle envoie à l'étranger les profits en devise qu'elle a partagés avec ses partenaires.

Article 31 Les équipements et les pièces détachées d'importation des entreprises à investissements étrangers sont exemptés de droit de douane et de taxe sur la circulation à l'importation si leur valeur est inférieure au montant global d'investissement.

Article 32 Les entreprises à investissements étrangers sont provisoirement exemptées des taxes sur la propriété immobilière de la ville et sur l'immatriculation des véhicules et des bateaux.

Article 33 Les entreprises à investissements étrangers, dont les produits sont directement exportés, qui ont été fondées après le 1er janvier 1994, sont exemptées de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur la consommation, selon les stipulations concernées de l'Etat, ou ces taxes leur sont remboursées.

Article 34 Si les entreprises à investissements étrangers, fondées avant le 31 décembre 1993, ont acquitté les surtaxes sur la valeur ajoutée, sur la consommation et le chiffre d'affaires, elles peuvent demander une exemption, et les surtaxes qu'elles ont versées leur sont remboursées pendant la durée d'exploitation, avec approbation de l'organisme fiscal, mais la durée d'exemption est inférieure à 5 ans. Les entreprises dont les produits sont directement exportés sont exemptées de taxes sur la valeur ajoutée et sur la consommation.

Chapitre V L'administration du travail et du personnel

Article 35 Les entreprises à investissements étrangers peuvent, selon le besoin d'exploitation et de production, décider elles-même leur structure interne et leurs effectifs. Pour l'embauche des travailleurs, elles peuvent aussi décider le temps, les conditions, le mode et le nombre. Le plan sur l'emploi des travailleurs de ces entreprises doit être inscrit dans le registre de l'organisme du travail.

Article 36 Les entreprises à investissements étrangers peuvent, par l'intermédiaire des agences de placement relevant de l'organisme du travail de la préfecture et du district (de la ville) où sont implantées les entreprises, embaucher ouvertement les travailleurs. Elles peuvent aussi embaucher les travailleurs dans les autres régions avec approbation de l'organisme du travail et du personnel si les travailleurs dont elles ont besoin ne sont pas suffisants. Les entreprises à investissements étrangers, implantées dans la ville, peuvent remplir les formalités concernées avec approbation de l'organisme du travail pour embaucher de la main-d'œuvre rurale. Il leur est interdit d'employer les élèves et les mineurs de moins de 16 ans.

Article 37 Les unités de travail délégantes ne doivent pas muter les membres de la partie chinoise du conseil d'administration des entreprises à capitaux mixtes et d'exploitation en commun, pendant leur mandat; si la mutation s'avère nécessaire, elles peuvent remplir les formalités auprès de l'organisme chargé d'examen et de ratification du contrat et des statuts, après avoir écouté les opinions de l'autre partie des entreprises à investissements étrangers. Aucun organisme ni unité de travail ne peut muter les gestionnaires de haut niveau et les techniciens spécialisés de la partie chinoise, engagés par les entreprises à investissements étrangers, pendant leur mandat, sans autorisation du conseil d'administration et du directeur général.

Article 38 Les entreprises à investissements étrangers doivent signer avec les travailleurs un contrat de travail ou un contrat sur l'embauche, qui doit être vérifié par l'organisme du travail et du personnel. Les deux parties doivent respecter le contrat qui est protégé par la loi.

Article 39 Les entreprises à investissements étrangers peuvent embaucher les travailleurs en service, sauf le personnel dont le déplacement est interdit par l'Etat; les travailleurs embauchés peuvent quitter leur unité de travail après avoir rempli les formalités de démission; si les travailleurs ont signé un contrat de travail avec leur unité de travail, ils doivent discuter avec celles-ci pour modifier ou annuler le contrat; si la discussion ne peut pas aboutir à un accord, ils doivent exécuter le contrat. Les entreprises à investissements étrangers ne peuvent pas employer les travailleurs qui n'ont pas rempli les formalités pour modifier ou annuler le contrat. Si un litige sur la mutation surgit, l'intéressé peut déposer une plainte contre son unité de travail auprès de l'organisme du travail et du personnel; celui-ci doit servir d'arbitre ou statuer sur le litige.

Article 40 Les entreprises à investissements étrangers doivent, selon les stipultions concernées de l'Etat et de la province, donner des stages de formation aux travailleurs embauchés. Elles peuvent licencier les travailleurs qui ne sont pas qualifiés après une période d'essai et les stages et les travailleurs en surnombre dus aux changements des conditions productives et techniques, excepté les travailleurs qui se trouvent dans une situation particulière selon les règlements de l'Etat et de la province. Elles peuvent aussi, en vertu des règlements de l'Etat et selon le cas, sanctionner et expulser les travailleurs s'ils ont violé les règlements de l'entreprise causant des conséquences fâcheuses. Elles doivent écouter les opinions du syndicat avant de sanctionner un travailleur. Les travailleurs congédiés et expulsés doivent se faire inscrire dans le registre de l'organisme du travail et du personnel.

Article 41 Pour les travailleurs des entreprises à investissements étrangers, si leur contrat n'est pas prolongé après l'expiration ou est annulé avant l'expiration, les problèmes d'allocation de chômage et de réemploi seront réglés en vertu des spitulations concernées de l'Etat et de la province.

Article 42 Si un litige du travail ou du personnel surgit dans les entreprises à investissements étrangers, il sera tranché par voie de délibération; si la délibération n'a pas pu aboutir à un accord, une des deux parties en litige peut demander un arbitrage au service d'arbitrage relevant de l'organisme du travail et du personnel.

Article 43 Pour les travailleurs chinois des entreprises à investissements étrangers, les affaires concernant le dossier de carrière, l'augmentation du salaire et l'évaluation de qualification technique seront réglées selon la procédure définie par l'organisme du travail et du personnel.

Article 44 Les entreprises à investissements étrangers peuvent prendre elles-mêmes la décision sur le critère et la forme du salaire et le système de prime et d'allocation et doivent présenter le tableau de salaires à l'organisme du travail. Le salaire minimum payé aux heures de travail légales ne doit pas être inférieur au salaire minimum défini par le gouvernement provincial ou le gouvernement local.

Article 45 Les entreprises à investissements étrangers doivent appliquer les règlements et les statuts définis par l'Etat et la province sur la protection du travail, garantir la sécurité de la production, faire la production de façon correcte et se soumettre à la surveillance de l'organisme du travail.

Article 46 Les entreprises à investissements étrangers doivent, selon les stipulations concernées de l'Etat, contracter les assurances sociales sur la vieillesse, le chômage, les accidents du travail et la maternité et verser les primes à la compagnie d'assurances. Les primes doivent être considérées comme des dépenses selon les stipulations de l'Etat.

Article 47 Les travailleurs des entreprises à investissements étrangers ont le droit de fonder les organisations syndicales et déployer les activités syndicales, en vertu de la « Loi de la République populaire de Chine sur les syndicats » et les « Statuts syndicaux de la Chine ». Les représentants des syndicats ont le droit d'assister, en observateurs, à la réunion du conseil d'administration, de discuter des programmes de développement, de production et d'exploitation des entreprises, ainsi que des problèmes sur la récompense et la sanction des travailleurs, le système de salaire, le bien-être, la protection du travail et les assurances sociales. Les entreprises à investissements étrangers doivent soutenir le travail des syndicats, fournir des conditions nécessaires pour les activités syndicales et accorder des frais aux syndicats.

Chapitre VII L'approvisionnement en matériaux et la vente des produits

Article 48 Les entreprises à investissements étrangers peuvent décider l'achat des matériaux dont elles ont besoin. Si elles veulent des matériaux dont l'approvisionnement est planifié, elles doivent présenter une demande à l'organisme de la planification pour que celui-ci l'intègre dans le plan.

Article 49 Les matériaux bruts nécessaires à la production et à l'exploitation comme la force motrice, le combustible, les transports et les télécommunications sont fournis en priorité aux entreprises à investissements étrangers, au même prix que pour les entreprises d'Etat.

Article 50 Excepté les produits d'exportation définis par l'Etat, les entreprises à investissements étrangers peuvent, selon la proportion fixée par le contrat, vendre leurs produits sur les marchés national et international avec un prix fixé par elles-mêmes. Si les produits dont le prix doit être fixé par l'organisme du prix se vendent sur le marché intérieur, les entreprises doivent soumettre ce prix à l'examen et à la ratification de l'organisme du prix.

Chapitre VIII L'import-export

Article 51 Les entreprises à investissements étrangers ont le droit d'importer les matériaux à leur propre usage et d'exporter leurs produits et peuvent les exporter par leur agent ou les vendre à la compagnie du commerce extérieur.

Article 52 Les entreprises à investissements étrangers doivent, au troisième trimestre de chaque année, présenter les plans d'import-export de l'année suivante au département provincial du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger. Les plans d'importation comprennent le plan d'importation des marchandises qui demandent une licence d'importation, le plan des produits mécaniques et électriques dont l'importation est limitée par l'Etat, le plan de vente sur le marché intérieur des produits fabriqués dans leur champ d'exploitation et le plan d'importation des matériaux et des marchandises dont elles ont besoin. Les plans d'exportation comprennent le plan général d'exportation et le plan d'exportation des marchandises qui demandent une licence d'exportation. Pour les entreprises à investissements étrangers, dont la création a été ratifiée dans l'année en cours, et qui ont la capacité de production, si leurs produits n'ont pas été inscrits dans le plan d'exportation de l'année en cours, les marchandises dont l'exportation a besoin d'une licence peuvent être présentées en plusieurs fois, tandis que les marchandises dont l'importation a besoin d'une licence doivent être présentées, tous les six mois en une seule fois.

Article 53 Les entreprises à investissements étrangers qui importent les équipements mécaniques, les véhicules à usage productif, les matières brutes, les carburants, les pièces détachées, les pièces de rechange et les composants, destinés à la production de leurs produits d'exportation, n'ont pas besoin de licence d'importation; ces matériels ne peuvent passer la douane qu'après avoir être examinés par celle-ci, avec le document d'approbation de la fondation de l'entreprise, le contrat ou les pièces se rapprtant aux contrats d'importation et d'exportation. Les matériels ne peuvent être utilisés que par les entrepreses dans la production; ils ne peuvent pas être cédés ni vendus en Chine. Si les entreprises utilisent les matières brutes pour fabriquer des produits destinés la vente sur le maché intérieur, elles doivent, selon les règlements concernés, remplir les formalités d'importation complémentaires et payer une taxe complémentaire.

Article 54 Si les investisseurs étrangers utilisent les machines, les équipements et les matériaux comme apports d'investissement, l'organisme de contrôle des marchandises doivent expertiser ces choses en ce qui concerne la variété, le nombre, la qualité et la valeur.

Article 55 Si les entreprises créées avec les investissements des ressortissants chinois et des compatriotes de Taiwan, de Hongkong et de Macao importent les machines, les équipements, les véhicules à usage productif et les fournitures de bureau, ainsi que les articles d'usage courant et les moyens de transports en nombre convenable et à usage personnel, dont la valeur est inférieure au montant global d'investissement, elles n'ont pas besoin d'une licence d'importation.

Chapitre IX Les finances, les devises et les assurances

Article 56 Les entreprises à investissements étrangers doivent remplir les formalités d'inscription de devises auprès de l'organisme de contrôle des devises pour recevoir le « certificat d'inscription de devises des entreprises à investissements étrangers », dans les 60 jours à partir de la réception de la licence d'exploitation; avec ce certificat, elles ouvrent un compte en devises à la banque désignée par l'organisme de contrôle des devises; leurs recettes et dépenses en devises sont réglées de la façon suivante: 1) Les recettes en devises doivent être déposées à la banque chinoise où a été ouvert le compte en devises; les dépenses en devises doivent être réglées par le compte en devises ouvert en Chine, sauf les devises ratifiées par l'organisme de contrôle des devises. 2) Le transfert du capital en devises, l'envoi des devises à l'étranger, le remboursement du principal et de l'intérêt d'une dette à l'étranger et le retrait d'une somme d'argent liquide très importante doivent être ratifiés par l'organisme de contrôle des devises; les investisseurs étrangers peuvent aller à la banque, en présentant le certificat concerné, régler les autres dépenses en devises dans les limites de l'exploitation. 3) Les recettes d'exportation et les dépenses d'importation doivent être vérifiées par l'organisme de contrôle des devises et la banque. 4) Si les investisseurs étrangers utilisent les profits en renminbi qu'ils ont tirés de leurs entreprises comme réinvestissements sur le territoire chinois, en présentant l'attestation délivrée par l'organisme de contrôle des devises, ils peuvent bénéficier des traitements préférentiels.

Article 57 Les entreprises à investissements étrangers peuvent recevoir directement les prêts à l'étranger pour les investir dans la production et l'exploitation; le financement étranger qui doit être cautionné par l'organisme chinois doit, selon son importance, figurer dans le plan, avec approbation de la Commission d'Etat pour la Planification ou de la commission provinciale de la planification; ces prêts doivent être inscrits dans le registre de l'organisme de contrôle des devises.

Article 58 Pour les entreprises à investissements étrangers encouragées par l'Etat et la province et les entreprises qui respectent le contrat, les crédits dont elles ont besoin dans la construction, la production et la circulation sont réglés en priorité par la banque où elles ont ouvert le compte. L'évaluation de faisabilité des projets à investissements étrangers doit être effectuée avec la participation de la banque. La banque doit, selon l'évaluation, accorder des crédits, en respectant son engagement.

Artticle 59 Si les entreprises à investissements étrangers ont de la difficulté à équilibrer le budget en devises pour leurs projets, l'organisme chargé d'examen et de ratification doit écouter les opinions de l'organisme de contrôle des devises avant l'examen et la ratification des projets. Elles peuvent adopter les méthodes suivantes pour résoudre ce problème: 1) Elles peuvent, avec approbation de l'organisme de contrôle des devises, acheter et vendre les devises sur le marché des changes ou les échanger au centre d'échange des devises. 2) Elles peuvent, par le canal de vente à l'étranger, avec approbation du département provincial du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger, exporter les produits dont l'exploitation n'est pas dans les limites de l'Etat ou qui n'ont pas besoin de quota d'exportation ni de licence d'exportation pour équilibrer les devises.

Article 60 Les entreprises à investissements étrangers sont autorisées, avec approbation de la Banque populaire de Chine et des autres organismes concernés, à émettre des obligations pour collecter des fonds.

Article 61 Les entreprises à investissements étrangers doivent contracter les assurances avec les compagnies d'assurances exerçant sur le territoire chinois.

Article 62 Les entreprises à investissements étrangers peuvent demander à la banque où elles ont ouvert le compte d'envoyer à l'étranger leurs profits nets après l'impôt et leurs autres revenus légaux; ces sommes doivent être déduites de leur compte en devises. S'il s'agit des devises, elles doivent présenter la décision sur le partage des profits du conseil d'administration ou d'un organisme équivalent à celui-ci, le certificat de versement de l'impôt et le contrat portant les clauses sur le partage des profits.

Chapitre X Autres

Article 63 Les véhicules d'usage courant dont ont besoin les entreprises à investissements étrangers ne seront pas limités si le nombre est convenable. Les entreprises peuvent, avec la facture ou l'attestation d'importation délivrée par la douane et les autres pièces, recevoir le permis de conduire et la plaque d'immatriculation auprès de l'organisme concerné.

Article 64 Les travailleurs chinois des entreprises à investissements étrangers qui veulent voyager en mission à l'étranger ou à Hongkong et à Macao doivent présenter une demande au département provincial du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger pour remplir les formalités.

Article 65 Les gestionnaires et les techniciens spécialisés engagés à l'étranger par les entreprises à investissements étrangers peuvent demander un visa à sorties et entrées multiples et une carte de séjour de la province.

Article 66 Dans la province, les investisseurs étrangers et leurs parents peuvent payer les mêmes prix de repas, de logement, de déplacement et de voyage que les citoyens chinois s'ils présentent la carte de travail de leur entreprise ou l'attestation délivrée par le bureau provincial des affaires étrangères et le bureau provincial des affaires de Taiwan.

Chapitre XI Les principes de sanction

Article 67 Si les entreprises à investissements étrangers enfreignent un des Règlements cités supra, elles doivent s'amender sur l'ordre du gouvernement et de ses organismes concernés; s'il s'agit des cas graves, en vertu de la loi et des règlements concernés, on recherchera la responsablité administrative des responsables des entreprises et des auteurs principaux et on infligera les sanctions économiques et les sanctions administratives correspondantes aux entreprises suivantes: 1) Les entreprises qui se font passer pour les entreprises à investissements étrangers dans le but de bénéficier des mesures politiques préférentielles à l'égard de celles-ci, en lésant les intérêts de l'Etat. 2) Les entreprises qui n'exécutent pas le contrat, ni placent de l'argent dans les entreprises pendant une longue période, ni exercent les activités d'exploitation. 3) Les entreprises qui ont enfreint l'article 16 des Règlements en modifiant arbitrairement le champ d'exploitation. 4) Les entreprises qui ont commis d'autres infractions dans leur exploitation.

Article 68 Le gouvernement et ses organismes qui violent la loi, les règlements et les Règlements cités en haut, en prenant arbitrairement des mesures envers les investissements étrangers, portant atteinte à l'Etat, à la société et lésant les droits et intérêts légitimes des entreprises à investissements étrangers, seront redressés sur l'ordre du gouvernement de l'échelon supérieur et ses organismes avant d'être pénalisés.

Article 69 Si les organismes gouvernementaux concernés n'examinent pas, et ne ratifient pas, suivant les Règlements, les projets à investissements étrangers qui ont réuni les conditions légales, en refusant de remplir les formalités ou de donner la réponse, les entreprises peuvent, en vertu de la loi, demander la remise des questions en délibération ou intenter une procédure administrative.

Article 70 Si les organismes gouvernementaux et les autres organismes et entreprises tirent profits des ressources humaines, matérielles et financières des entreprises à investissements étrangers, elles auront le droit de dénoncer et d'accuser leurs actes auprès des organismes d'audit et de supervision, en demandant un règlement judiciaire.

Article 71 Si les organismes gouvernementaux concernés violent les Règlements, refusent de contrôler les entreprises à investissements étrangers et leurs obligations ou interviennent illégalement dans leur exploitation et lèsent leurs droits et intérêts légitimes, ils seront redressés sur l'ordre des organismes gouvernementaux de l'échelon supérieur; s'il s'agit des cas graves, les organismes du même échelon ou de l'échelon supérieur infligeront une sanction administrative au chef du département compétent et au responsable de l'affaire; s'il s'agit d'un crime, l'organisme judiciaire recherchera la responsabilité pénale en vertu de la loi.

Chapitre XII Les articles annexes

Article 72 Les organismes concernés du gouvernement provincial peuvent adopter des méthodes détaillées pour matérialiser et appliquer les Règlements.

Article 73 Les questions apparues dans l'application des Règlements seront expliquées par le département provincial du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger.

Article 74 Les Règlements entrent en vigueur à partir du jour de leur publication. Les « Règlements de la province du Hubei sur les entreprises créées par des investisseurs étrangers, des ressortissants chinois et des compatriotes de Hongkong, de Macao et de Taiwan » (décret n°17 du gouvernement provincial), promulgués, le 23 janvier 1991, par le gouvernement provincial sont abrogés en même temps. Si les autres stipulations provinciales ne correspondent pas aux Règlements, ceux-ci feront foi.


   2003/07/18

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