Les Règlements de la
province du Hubei sur les entreprises créées par des investisseurs
étrangers, des ressortissants chinois et des compatriotes de
Hongkong, de Macao et de Taiwan (amendés)
(Décret n°87 du gouvernement
populaire du Hubei, amendé sur la base du décret n°116 du
gouvernement populaire du Hubei, promulgué le 23 mars 1997)
Chapitre I Principes généraux
Article 1 Pour améliorer les
conditions de l'investissement et encourager les compagnies, les
entreprises, les autres organisations économiques et les individus
étrangers (hommes d'affaires étrangers), ainsi que les compatriotes
de Hongkong, de Macao et de Taiwan et leurs entreprises (ci-après
l'appellation de celles-ci est remplacée par les entreprises à
investissements étrangers) à investir dans notre province afin de
promouvoir le développement de l'économie, les Règlements suivants
ont été définis d'après les Règlements en vigueur de l'Etat, en
tenant compte de la situation réelle de notre province.
Article 2 Les investisseurs
étrangers peuvent utiliser les capitaux, les équipements, les
matières, les techniques brevetées et la propriété industrielle
comme apport d'investissement pour créer des entreprises à capitaux
mixtes, des entreprises d'exploitation en commun, des entreprises à
capitaux exclusivement étrangers et des sociétés à responsabilité
limitée. Ils peuvent, dans la province, acheter la propriété et des
actions de l'entreprise, exploiter les terres et entreprendre la
location. Les entreprises de notre province peuvent créer des
sociétés par actions et à capitaux mixtes chinois et étrangers avec
émission des actions en vertu de la loi. Les investisseurs
étrangers peuvent, sous forme de BOT, construire des routes, des
ponts, des tunnels, des ports et des centrales et exécuter les
travaux urbains importants.
Article 3 Les investisseurs
étrangers sont encouragés à investir dans les projets suivants: 1)
les projets concernant les nouvelles technologies agronomiques,
l'exploitation agricole, l'énergie, les communications et les
matières brutes destinées à l'industrie; 2) les projets de
technologies de pointe et de techniques avancées, très demandés par
la province, les projets susceptibles d'améliorer la qualité des
produits, d'économiser l'énergie et les matières brutes, d'élever
la rentabilité économique et technique de l'entreprise ou de
produire les substituts de l'importation et de fabriquer les
nouveaux équipements et matériaux pouvant satisfaire le besoin du
marché; 3) le projet dont les produits peuvent satisfaire le besoin
du marché international, les projets susceptibles d'élever la
qualité des produits, d'exploiter de nouveaux marchés, d'élargir la
vente des produits à l'étranger, d'augmenter les exportations et
rapporter des devises; 4) le projet pouvant utiliser complètement
les ressources et les ressources recyclées et les nouvelles
technologies et les nouveaux équipements pouvant prévenir la
pollution de l'environnement; 5) le projet, conforme à la politique
industrielle de l'Etat, pouvant mettre en valeur les ressources
humaines et naturelles de la province; 6) les autres projets
encouragés par l'Etat et notre province.
Article 4 Les entreprises à
investissements étrangers doivent respecter la loi chinoise et
mener leur exploitation en vertu de la loi. Leurs droits et
intérêts légitimes sont défendus par la loi chinoise.
Article 5 Les gouvernements de
divers échelons doivent, en vertu de la loi, administrer les
entreprises à investissements étrangers. Aucun département et
organisme ne doit léser les droits et intérêts légitimes des
entreprises à investissements étrangers, ni intervenir dans leur
exploitation légale.
Article 6 Le département du commerce
extérieur et de la coopération économique avec l'étranger de la
province du Hubei se charge d'administrer et de coordonner le
travail pour attirer les investissements étrangers.
Chapitre II. La demande de création
d'une entreprise et la ratification
Article 7 D'après la compétence
accordée par le Conseil des Affaires d'Etat, le gouvernement
populaire provincial cède, selon la politique industrielle et la
nature du projet, le droit d'examen et de ratification concernant
la création des entreprises à investissements étrangers aux
gouvernements de la préfecture, de la municipalité et du
département autonome. Ceux-ci examinent et ratifient la création
des entreprises à investissements étrangers dans la limite de
compétence accordée par le gouvernement provincial.
Article 8 Pour les entreprises à
capitaux mixtes, les entreprises d'exploitation en commun à
implanter dans notre province et les projets dont l'examen et la
ratification sont dans la compétence de la province, leur création
et leur rapport d'étude de faisabilité doivent être examinés et
ratifiés selon la procédure définie par l'Etat. Le projet
concernant la construction des infrastructures est examiné et
ratifié par la commission provinciale de la planification; le
projet relatif à la transformation technique, par la commission
provinciale de l'économie et du commerce. Les projets limités
inscrits dans le « Catalogue des secteurs industriels accueillant
les investissements étrangers » sont examinés et ratifiés, selon
leur nature, par la commission provinciale de la planification et
la commission provinciale de l'économie et du commerce ou par le
Conseil des Affaires d'Etat et ses organismes concernés. Les
projets encouragés et autorisés par l'Etat dont le montant total
d'investissement est inférieur à 10 millions de dollars seront
soumis à l'examen et à la ratification des commissions de la
planification et des commissions de l'économie et du commerce de la
préfecture, de la municipalité et du département autonome s'ils
peuvent obtenir, avec l'aide du gouvernement local, les conditions
de construction et d'exploitation et établir un équilibre
comptable, sans avoir besoin d'un quota ni d'une licence.
L'organisme chargé de l'examen et de la ratification donnera la
réponse dans les 7 jours à partir de la réception des documents
complets. (Note: selon le décret n°116 promulgué le 23 mars 1997
par le gouvernement populaire de la province du Hubei « Décision
sur l'amendement des articles 8 et 10 des Règlements de la province
du Hubei sur les entreprises créées par des investisseurs
étrangers, des ressortissants chinois et des compatriotes de
Hongkong, de Macao et de Taiwan », la partie citée supra de
l'article 8 est amendée comme suit: "Pour les entreprises à
capitaux mixtes, les entreprises d'exploitation en commun à
implanter dans notre province et les projets dont l'examen et la
ratification sont dans la compétence de notre province, leur
création et leur rapport d'étude de faisabilité sont examinés et
ratifiés selon la procédure définie par l'Etat. Le projet
concernant la construction des infrastructures est examiné et
ratifié par la commission provinciale de la planification et le
projet relatif à la transformation technique, par la commission
provinciale de l'économie et du commerce. Les projets limités
inscrits dans le « Catalogue des secteurs industriels accueillant
les investissements étrangers » sont examinés et ratifiés, selon
leur nature, par la commission provinciale de la planification et
la commission provinciale de l'économie et du commerce ou par le
Conseil des Affaires d'Etat et ses organismes concernés. Les
projets à des fins productives, encouragés et autorisés par l'Etat,
dont le montant total d'investissement est inférieur à 30 millions
de dollars seront soumis à l'examen et à la ratification des
commissions de la planification et des commissions de l'économie et
du commerce de la préfecture, de la municipalité et du département
autonome si la partie chinoise peut obtenir, avec l'aide du
gouvernement local, les conditions d'investissement, de
construction, de production et d'exploitation et établir un
équilibre comptable, sans avoir besoin d'un quota ni d'une licence.
L'organisme chargé d'examen et de ratification donnera la réponse
dans les 7 jours à partir de la réception des documents complets.
Les projets qui sont examinés et ratifiés par la préfecture, la
municipalité et le département autonome doivent être présentés,
selon leur nature, dans les 7 jours ouvrables à partir de l'examen
et de la ratification, à la commission provinciale de la
planification et à la commission provinciale de l'économie et du
commerce pour qu'ils soient inscrits dans le registre.") Si la
partie chinoise du projet à investissements étrangers, mentionnée
en haut est une entreprise d'Etat et qu'elle utilise les
immobilisations telles que les terres, les maisons et les
équipements comme apports d'investissement, elle doit fournir le «
certificat d'évaluation des biens publics » délivré par l'organisme
de gestion des biens publics lorsqu'elle remplit les formalités
d'examen et de ratification (Les résultats d'évaluation de la
surface des terres sont donnés à l'organisme de gestion des biens
publics après la confirmation de l'organisme de gestion de la
terre.)
Article 9 Pour les projets
encouragés et autorisés par l'Etat dont le montant d'investissement
étranger est inférieur à 300 000 dollars, le rapport d'étude de
faisabilité pour leur création est inscrit dans le registre. S'il
s'agit d'un projet concernant la construction des infrastructures,
il sera inscrit dans le registre de la commission de la
planification; s'il s'agit d'un projet relatif à la transformation
technique, il sera inscrit dans le registre de la commission de
l'économie et du commerce. Si lesdites commissions ont des
questions litigieuses après la réception du rapport, elles doivent
avertir le responsable du projet dans les 3 jours et rendre une
décision dans un mois en vertu de la loi.
Article 10 L'organisme du commerce
extérieur et de la coopération économique avec l'étranger se charge
d'examiner, de ratifier le contrat (la demande) et les statuts des
entreprises à investissements étrangers et de délivrer l'instrument
de ratification. S'il s'agit d'un projet dont l'examen et la
ratification relèvent de la compétence de la province, l'organisme
du commerce extérieur et de la coopération économique avec
l'étranger doit donner la réponse dans les 7 jours à partir de la
réception des documents complets. (Note: selon le décret n°116
promulgué le 23 mars 1997 par le gouvernement populaire du Hubei «
Décision sur l'amendement des articles 8 et 10 des Règlements sur
les entreprises créées par des investisseurs étrangers, des
ressortissants chinois et des compatriotes de Hongkong, de Macao et
de Taiwan », l'article 10 est amendé comme suit: "L'organisme du
commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger
se charge d'examiner, de ratifier le contrat et les statuts des
entreprises à investissements étrangers et de délivrer l'instrument
de ratification. Pour les projets dont la création et le rapport
d'étude de faisabilité sont examinés et ratifiés par la commission
provinciale de la planification et la commission provinciale de
l'économie et du commerce, le département provincial du commerce
extérieur et de la coopération économique avec l'étranger se charge
d'examiner, de ratifier le contrat et les statuts et de délivrer
l'instrument de ratification. Pour les projets dont la création et
le rapport d'étude de faisabilité sont examinés et ratifiés par la
préfecture, la municipalité et le département autonome, l'organisme
du commerce extérieur et de la coopération économique de la
préfecture, de la municipalité et du département autonome se charge
d'examiner, de ratifier le contrat et les statuts et de délivrer
l'instrument de ratification. Le contrat et les statuts une fois
ratifiés, les documents concernés doivent être remis, dans les 7
jours ouvrables, au département provincial du commerce extérieur et
de la coopération économique avec l'étranger pour que celui-ci les
examine et ratifie, enfin il les présente au ministère du Commerce
extérieur et de la Coopération économique avec l'étranger pour les
inscrire dans le registre. Pour les projets dont l'examen et la
ratification relèvent de la compétence de la province, l'organisme
du commerce extérieur et de la coopération économique avec
l'étranger donnera la réponse dans les 7 jours ouvrables à partir
de la réception des documents complets.")
Article 11 Les projets à
investissements étrangers suivants doivent être présentés, selon
leur nature, par la commission provinciale de la planification, la
commission provinciale de l'économie et du commerce et le
département provincial du commerce extérieur et de la coopération
économique avec l'étranger au Conseil des Affaires d'Etat ou à ses
organismes concernés pour que ceux-ci les examinent et ratifient:
1) Les projets à des fins productives dont le montant global
d'investissement est si considérable que la province n'a pas le
droit de les examiner et ratifier. 2) Les projets dont les
capitaux, l'énergie, les transports, les matières brutes et les
autres conditions de production et de construction demandent un
équilibre par l'Etat. 3) Les projets dont les produits ont besoin
d'un quota d'exportation et d'une licence d'exportation. 4) Les
projets dont la durée d'exploitation est indéterminée. 5) Les
projets limités inscrits dans le « Catalogue des secteurs
industriels accueillant les investissements étrangers ». 6) Les
projets obligatoirement soumis à l'examen et à la ratification du
Conseil des Affaires d'Etat ou de ses organismes concernés.
Article 12 Les entreprises à
investissements étrangers qui ont reçu l'instrument de ratification
doivent, avec l'instrument de ratification et les documents
concernés, remplir les formalités d'inscription dans les 30 jours,
auprès de l'organisme d'administration industrielle et commerciale,
du fisc, de la douane et de l'organisme de contrôle de devises.
Chapitre III. L'inscription des
entreprises
Article 13 Les entreprises à
investissements étrangers doivent, avant la signature du contrat
(de la demande), des statuts et des documents concernés, faire
vérifier le nom des entreprises auprès de l'organisme
d'administration industrielle et commerciale, qui donnera la
réponse dans les 3 jours à partir de la réception.
Article 14 Les entreprises à
investissements étrangers qui ont reçu l'aval doivent demander
l'inscription de la personne morale à l'organisme d'administration
industrielle et commerciale dans un délai déterminé pour obtenir la
licence d'exploitation. L'organisme d'administration industrielle
et commerciale donnera la réponse dans les 7 jours s'il
accepte.
Article 15 Après l'inscription des
entreprises, l'organisme d'administration industrielle et
commerciale doit donner un avis au public. L'avis doit comporter le
contenu suivant: le nom de l'entreprise, l'adresse, le champ
d'exploitation, le capital social, la catégorie de l'entreprise, la
personne morale, la durée d'exploitation et les filiales. Après
avoir reçu la licence d'exploitation, les investisseurs des deux
parties doivent, selon le contrat (la demande) et les statuts,
procurer des fonds à l'entreprise et remplir les formalités pour
vérifier ces fonds; en même temps, ils doivent présenter le rapport
à ce sujet à l'organisme chargé d'examen et de ratification du
contrat (de la demande) et des statuts pour que celui-ci l'examine
et ratifie. S'ils ne procurent pas de fonds à l'entreprise selon le
contrat, l'entreprise sera considérée comme une entreprise
automatiquement dissoute et l'instrument de ratification sera
automatiquement invalide. L'entreprise doit remplir les formalités
auprès de l'organisme d'administration industrielle et commerciale
pour annuler l'inscription et remettre la licence d'exploitation.
Si l'entreprise ne remplit pas ces formalités, l'organisme
d'administration industrielle et commerciale retirera sa licence
d'exploitation, en rendant un avis public.
Article 16 Les modifications du nom,
de l'adresse, du champ d'exploitation, de la durée d'exploitation,
du partenaire, de la personne morale, du capital social de
l'entreprise à investissements étrangers doivent être soumises à la
ratification de l'organisme chargé d'examen et de ratification du
contrat (de la demande) et des statuts, et les formalités de
modifications seront remplies dans les 30 jours à partir de la
ratification, auprès de l'organisme d'administration industrielle
et commerciale, avec l'instrument de ratification, la décision du
conseil d'administration et la demande de modification de
l'inscription.
Article 17 Si les entreprises à
investissements étrangers sont dissoutes à l'expiration du contrat
ou suspendent leurs activités, la demande de la dissolution et de
la suspension qui doit être proposée par le conseil
d'administration sera publiée, après l'approbation de l'organisme
chargé d'examen et de ratification du contrat (de la demande) et
des statuts, dans un avis donné par l'organisme du commerce
extérieur et de la coopération économique avec l'étranger, pour
annuler l'instrument de ratification des entreprises en question.
Les entreprises doivent, après avoir acquitté les impôts, les
dettes et réglé la liquidation des biens, remplir les formalités
pour annuler l'inscription et le nom de l'entreprise auprès de
l'organisme d'administration industrielle et commerciale et lui
remettre la licence d'exploitation et sa copie et le sceau
officiel.
Article 18 Si les entreprises
veulent prolonger la durée d'exploitation à l'expiration du
contrat, elles doivent remplir les formalités d'inscription auprès
de l'organisme d'administration industrielle et commerciale dans
les 30 jours à partir de l'approbation de l'organisme chargé
d'examen et de ratification du contrat (de la demande) et des
statuts.
Article 19 Si les entreprises à
investissements étrangers ayant reçu la licence d'exploitation ne
se livrent pas aux activités d'exploitation pendant 6 mois ou
suspendent leurs activités pendant plus d'un an, elles seront
considérées comme des entreprises en désuétude. L'organisme du
commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger
annulera leur instrument de ratification, tandis que l'organisme
d'administration industrielle et commerciale retirera leur licence
d'exploitation et leur sceau officiel et avertira la banque où
elles ont ouvert un compte.
Article 20 Pour les entreprises qui
se livrent aux activités d'exploitation à l'extérieur du territoire
chinois, l'organisme d'administration industrielle et commerciale
délivrera une copie de la licence d'exploitation si elles remettent
une attestation de la personne morale.
Chapitre IV L'utilisation des
terres
Article 21 Les hommes d'affaires
étrangers peuvent, par l'octroi ou la concession, acquérir le droit
d'utilisation des terres à divers usages. S'ils ont obtenu le droit
d'utilisation des terres par concession, ils peuvent, pendant la
durée d'utilisation, céder, louer, hypothéquer ce droit ou le
destiner aux autres activités économiques autorisées par
l'Etat.
Article 22 Si les entreprises à
investissements étrangers ont besoin des terres, elles doivent
présenter une demande à l'organisme de gestion des terres de la
municipalité et du district où elles sont implantées. Après
l'entérinement, les entreprises et l'organisme de gestion des
terres signent le contrat sur l'utilisation des terres ou le
contrat sur la concession du droit d'utilisation des terres.
L'organisme de gestion des terres se charge d'exproprier les
terres, d'organiser les organismes concernés et les entreprises
pour installer en commun les expropriés et d'accorder le droit
d'utilisation des terres aux entreprises. Si celles-ci veulent
étendre leurs terres, elles doivent remplir les formalités suivant
la procédure mentionnée dans l'article précédent.
Article 23 Les entreprises à
investissements étrangers doivent, dans les 6 mois à partir de la
signature et de la délivrance du certificat d'utilisation des
terres, présenter les plans concernant l'exécution des travaux et
l'investissement à l'organisme de gestion des terres, et les
traveaux commenceront dans les 9 mois. Si les entreprises retardent
la mise à exécution des travaux, elles doivent justifier les
raisons en présentant l'attestation avant l'examen et la
ratification par le département provincial de gestion des terres et
le département provincial du commerce extérieur et de la
coopération économique avec l'étranger.
Article 24 Si le droit d'utilisation
des terres que demandent les entreprises à investissements
étrangers appartient à la partie chinoise des entreprises, qui l'a
aquis par concession, la partie chinoise peut, pendant la durée de
son utilisation, utiliser ce droit comme apport d'investissement.
Si la partie chinoise a acquis ce droit par l'octroi, elle peut
l'utiliser comme apport d'investissement après avoir rempli les
formalités de concession.
Article 25 Si les entreprises à
investissements étrangers ont acquis le droit d'utilisation des
terres par l'octroi, elles ne paieront que les frais d'utilisation
des terrains. Ces frais sont calculés de façon suivante (Si le
terrain se trouve dans un quartier animé de la ville, les frais
seront calculés selon les stipulations définies par les organismes
provinciaux concernés): 1) Pour les entreprises créées avec les
investissements des ressortissants chinois et des compatriotes de
Hongkong, de Macao et de Taiwan, si elles sont des entreprises de
fabrication des produits d'exportation ou des entreprises de
technologies avancées, elles sont exemptées de frais d'utilisation
des terrains durant 4 ans à partir du jour d'utilisation des
terrains selon le contrat. A la fin de la période de l'exemption,
les frais annuels d'exploitation et d'utilisation sont calculés de
5 à 8 yuans par m². Si les frais d'exploitation sont payés en une
seule fois ou le terrain est exploité par les entreprises
elles-mêmes, les frais annuels d'utilisation seront inférieurs à 2
yuans par m². S'il s'agit d'un projet qui utilise et transforme une
entreprise industrielle existante, il sera exempté de frais des
terrains durant 5 ans; à la fin de la période de l'exemption, les
frais annuels d'utilisation sont inférieurs à 1 yuan par m². 2) Les
entreprises à investissements étrangers qui ne sont pas mentionnées
dans 1), les entreprises de fabrication des produits d'exportation
et les entreprises de technologies avancées sont exemptées de frais
d'utilisation des terrains durant 3 ans à partir du jour
d'utilisation des terrains selon le contrat; à partir de la
quatrième année, les frais annuels d'exploitation et d'utilisation
sont calculés de 5 à 12 yuans par m². Dans la région où les frais
d'exploitation sont calculés autrement, les frais annuels
d'utilisation des terrains peuvent atteindre 2 yuans par m². 3) Si
les hommes d'affaires étrangers investissent dans les projets pour
défricher les terres arides, les versants et les montagnes dénudés,
exploiter les plans d'eau abandonnés et les grèves ou pour
transformer les terres à rendement moyen et bas, améliorer les
infrastructures des champs et introduire les techniques modernes du
labourage et les nouvelles espèces, ces projets sont exemptés de
frais d'utilisation des terrains (y compris les frais de la
construction) durant 10 ans. A la fin de la période de l'exemption,
les frais d'utilisation des terrains seront prélevés à un prix
préférentiel.
Article 26 Les méthodes concrètes
sur la concession, le transfert, la location et l'hypothèque du
droit d'utilisation suivent les « Règles d'application de la
province du Hubei sur la concession et le transfert du droit
d'utilisation des terres publiques des villes et des bourgs »
(décret n° 45 du gouvernement du Hubei).
Chapitre IV Les impôts
Article 27 Les entreprises à
investissements étrangers doivent remplir les formalités
d'inscription auprès de l'organisme fiscal dans les 30 jours à
partir de la réception de la licence d'exploitation. Elles doivent
payer les impôts en vertu de la loi.
Article 28 Les entreprises à
investissements étrangers peuvent bénéficier d'une réduction
d'impôt sur le revenu dans les circonstances suivantes: 1) Les
entreprises à des fins productives (non compris les projets
d'exploitation du pétrole, du gaz naturel et des métaux rares et
précieux), dont la durée d'exploitation est supérieure à plus de 10
ans, sont exemptées d'impôt sur le revenu durant les deux premières
années à partir de l'année rentable, et elles peuvent payer l'impôt
à un taux de 15% durant les 3 années suivantes. 2) Les entreprises
à des fins productives, implantées dans la zone d'exploitation
économique et technique à Wuhan, peuvent payer l'impôt sur le
revenu à un taux de 15%; les entreprises à des fins productives,
implantées dans les vieux quartiers de Wuhan, de Huangshi et de
Yichang, villes riveraines et ouvertes, peuvent payer l'impôt sur
le revenu à un taux de 24%. S'il s'agit des projets de technique
intensive, des projets dont le montant d'investissement est
supérieur à 30 millions de dollars et la durée de récupération
d'investissement est relativement longue et des projets concernant
la construction des infrastructures comme l'énergie et les
communications dans ces trois villes, les entreprises peuvent payer
l'impôt sur le revenu à un taux de 15%, avec approbation de
l'organisme fiscal. 3) Les entreprises de technologies de pointe,
enregistrées dans la zone d'exploitation de hautes et nouvelles
technologies de Donghu à Wuhan et dans la zone d'exploitation
industrielle de hautes et nouvelles technologies à Xiangfan peuvent
payer l'impôt sur le revenu à un taux de 15% à partir du jour où
elles sont reconnues comme les entreprises de ce type; si la durée
d'exploitation est supérieure à 10 ans, elles seront exemptées
d'impôt sur le revenu durant les deux premières années à partir de
l'année rentable. 4) Les entreprises de fabrication des produits
d'exportation sont exemptées d'impôt sur le revenu durant 2 ans et
bénéficient d'une réduction de la moitié de l'impôt durant les 3
années suivantes. A la fin de la période du dégrèvement d'impôt,
elles peuvent payer l'impôt à un taux de 15% si la valeur des
produits d'exportation est supérieure à 70% de celle de la
production de l'année en cours; les entreprises qui paient l'impôt
sur le revenu à un taux de 15% peuvent payer cet impôt à un taux de
10%. 5) Les entreprises engagées dans la construction des ports et
des quais peuvent payer l'impôt sur le revenu à un taux de 15%; si
la durée d'exploitation est supérieure à 15 ans, elles seront
exemptées d'impôt sur le revenu durant 5 ans suivant l'année
rentable. 6) Les entreprises consacrées à l'agricuture, à la
sylviculture et à l'élevage et les entreprises implantées dans les
régoins frontalières, éloignées et sous-développées sont exemptées
d'impôt sur le revenu durant 2 ans et bénéficient d'une réduction
de la moitié d'impôt durant 3 ans. A la fin de la période du
dégrèvement d'impôt, elles peuvent bénéficier d'une réduction
d'impôt sur le revenu de 15 à 30% durant les 10 années suivantes si
elles présentent une demande puis obtiennent l'aval de l'organisme
fiscal. 7) Si les hommes d'affaires ont réinvesti dans leurs
entreprises les profits qu'ils ont tirés de leurs entreprises pour
augmenter le capital social ou créer avec ces profits d'autres
entreprises à investissements étrangers dans la province dont la
durée d'exploitation est supérieure à 5 ans, 40% d'impôt sur le
revenu de la part de réinvestissement qu'ils ont payée leur sera
remboursé. Si les hommes d'affaires ont réinvesti les profits
qu'ils ont tirés de leurs entreprises pour construire et agrandir
les entreprises de fabrication des produits d'exportation et les
entreprises de technologies de pointe dont la durée d'exploitation
est supérieure à 5 ans, l'impôt sur le revenu de la part de
réinvestissement qu'ils ont versé leur sera entièrement
remboursé.
Article 29 Les entreprises à
investissements étrangers sont exemptées de la part locale de
l'impôt sur le revenu pendant la durée de dégrèvement d'impôt. A la
fin de la période du dégrèvement d'impôt, les entreprises de
fabrication des produits d'exportation et les entreprises de
technologies de pointe peuvent continuer à bénéficier d'une
exemption de la part locale de l'impôt sur le revenu durant 9 ans;
les entreprises qui ont investi dans la construction des
infrastructures et l'industrie de base comme l'énergie, les
communications et les matières brutes, dans l'exploitation agricole
et pour le développement social et les entreprises qui rénovent les
entreprises existantes à des fins productives pour une exploitation
à capitaux mixtes et à capitaux exclusivement étrangers et une
exploitation en commun, peuvent continuer à bénéficier d'une
exemption de la part locale de l'impôt sur le revenu durant 6 ans;
les autres entreprises sont exemptées de la part locale de l'impôt
sur le revenu durant 3 ans. A la fin de la durée d'exemption de la
part locale de l'impôt sur le revenu, elles peuvent demander un
dégrèvement d'impôt. Si la durée d'exploitation est inférieure à
celle citée en haut, l'entreprise sera exemptée de la part locale
de l'impôt sur le revenu selon la durée d'exploitation.
Article 30 La partie étrangère des
entreprises à investissements étrangers ne paiera pas de taxe si
elle envoie à l'étranger les profits en devise qu'elle a partagés
avec ses partenaires.
Article 31 Les équipements et les
pièces détachées d'importation des entreprises à investissements
étrangers sont exemptés de droit de douane et de taxe sur la
circulation à l'importation si leur valeur est inférieure au
montant global d'investissement.
Article 32 Les entreprises à
investissements étrangers sont provisoirement exemptées des taxes
sur la propriété immobilière de la ville et sur l'immatriculation
des véhicules et des bateaux.
Article 33 Les entreprises à
investissements étrangers, dont les produits sont directement
exportés, qui ont été fondées après le 1er janvier 1994, sont
exemptées de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur la
consommation, selon les stipulations concernées de l'Etat, ou ces
taxes leur sont remboursées.
Article 34 Si les entreprises à
investissements étrangers, fondées avant le 31 décembre 1993, ont
acquitté les surtaxes sur la valeur ajoutée, sur la consommation et
le chiffre d'affaires, elles peuvent demander une exemption, et les
surtaxes qu'elles ont versées leur sont remboursées pendant la
durée d'exploitation, avec approbation de l'organisme fiscal, mais
la durée d'exemption est inférieure à 5 ans. Les entreprises dont
les produits sont directement exportés sont exemptées de taxes sur
la valeur ajoutée et sur la consommation.
Chapitre V L'administration du
travail et du personnel
Article 35 Les entreprises à
investissements étrangers peuvent, selon le besoin d'exploitation
et de production, décider elles-même leur structure interne et
leurs effectifs. Pour l'embauche des travailleurs, elles peuvent
aussi décider le temps, les conditions, le mode et le nombre. Le
plan sur l'emploi des travailleurs de ces entreprises doit être
inscrit dans le registre de l'organisme du travail.
Article 36 Les entreprises à
investissements étrangers peuvent, par l'intermédiaire des agences
de placement relevant de l'organisme du travail de la préfecture et
du district (de la ville) où sont implantées les entreprises,
embaucher ouvertement les travailleurs. Elles peuvent aussi
embaucher les travailleurs dans les autres régions avec approbation
de l'organisme du travail et du personnel si les travailleurs dont
elles ont besoin ne sont pas suffisants. Les entreprises à
investissements étrangers, implantées dans la ville, peuvent
remplir les formalités concernées avec approbation de l'organisme
du travail pour embaucher de la main-d'œuvre rurale. Il leur est
interdit d'employer les élèves et les mineurs de moins de 16
ans.
Article 37 Les unités de travail
délégantes ne doivent pas muter les membres de la partie chinoise
du conseil d'administration des entreprises à capitaux mixtes et
d'exploitation en commun, pendant leur mandat; si la mutation
s'avère nécessaire, elles peuvent remplir les formalités auprès de
l'organisme chargé d'examen et de ratification du contrat et des
statuts, après avoir écouté les opinions de l'autre partie des
entreprises à investissements étrangers. Aucun organisme ni unité
de travail ne peut muter les gestionnaires de haut niveau et les
techniciens spécialisés de la partie chinoise, engagés par les
entreprises à investissements étrangers, pendant leur mandat, sans
autorisation du conseil d'administration et du directeur
général.
Article 38 Les entreprises à
investissements étrangers doivent signer avec les travailleurs un
contrat de travail ou un contrat sur l'embauche, qui doit être
vérifié par l'organisme du travail et du personnel. Les deux
parties doivent respecter le contrat qui est protégé par la
loi.
Article 39 Les entreprises à
investissements étrangers peuvent embaucher les travailleurs en
service, sauf le personnel dont le déplacement est interdit par
l'Etat; les travailleurs embauchés peuvent quitter leur unité de
travail après avoir rempli les formalités de démission; si les
travailleurs ont signé un contrat de travail avec leur unité de
travail, ils doivent discuter avec celles-ci pour modifier ou
annuler le contrat; si la discussion ne peut pas aboutir à un
accord, ils doivent exécuter le contrat. Les entreprises à
investissements étrangers ne peuvent pas employer les travailleurs
qui n'ont pas rempli les formalités pour modifier ou annuler le
contrat. Si un litige sur la mutation surgit, l'intéressé peut
déposer une plainte contre son unité de travail auprès de
l'organisme du travail et du personnel; celui-ci doit servir
d'arbitre ou statuer sur le litige.
Article 40 Les entreprises à
investissements étrangers doivent, selon les stipultions concernées
de l'Etat et de la province, donner des stages de formation aux
travailleurs embauchés. Elles peuvent licencier les travailleurs
qui ne sont pas qualifiés après une période d'essai et les stages
et les travailleurs en surnombre dus aux changements des conditions
productives et techniques, excepté les travailleurs qui se trouvent
dans une situation particulière selon les règlements de l'Etat et
de la province. Elles peuvent aussi, en vertu des règlements de
l'Etat et selon le cas, sanctionner et expulser les travailleurs
s'ils ont violé les règlements de l'entreprise causant des
conséquences fâcheuses. Elles doivent écouter les opinions du
syndicat avant de sanctionner un travailleur. Les travailleurs
congédiés et expulsés doivent se faire inscrire dans le registre de
l'organisme du travail et du personnel.
Article 41 Pour les travailleurs des
entreprises à investissements étrangers, si leur contrat n'est pas
prolongé après l'expiration ou est annulé avant l'expiration, les
problèmes d'allocation de chômage et de réemploi seront réglés en
vertu des spitulations concernées de l'Etat et de la province.
Article 42 Si un litige du travail
ou du personnel surgit dans les entreprises à investissements
étrangers, il sera tranché par voie de délibération; si la
délibération n'a pas pu aboutir à un accord, une des deux parties
en litige peut demander un arbitrage au service d'arbitrage
relevant de l'organisme du travail et du personnel.
Article 43 Pour les travailleurs
chinois des entreprises à investissements étrangers, les affaires
concernant le dossier de carrière, l'augmentation du salaire et
l'évaluation de qualification technique seront réglées selon la
procédure définie par l'organisme du travail et du personnel.
Article 44 Les entreprises à
investissements étrangers peuvent prendre elles-mêmes la décision
sur le critère et la forme du salaire et le système de prime et
d'allocation et doivent présenter le tableau de salaires à
l'organisme du travail. Le salaire minimum payé aux heures de
travail légales ne doit pas être inférieur au salaire minimum
défini par le gouvernement provincial ou le gouvernement local.
Article 45 Les entreprises à
investissements étrangers doivent appliquer les règlements et les
statuts définis par l'Etat et la province sur la protection du
travail, garantir la sécurité de la production, faire la production
de façon correcte et se soumettre à la surveillance de l'organisme
du travail.
Article 46 Les entreprises à
investissements étrangers doivent, selon les stipulations
concernées de l'Etat, contracter les assurances sociales sur la
vieillesse, le chômage, les accidents du travail et la maternité et
verser les primes à la compagnie d'assurances. Les primes doivent
être considérées comme des dépenses selon les stipulations de
l'Etat.
Article 47 Les travailleurs des
entreprises à investissements étrangers ont le droit de fonder les
organisations syndicales et déployer les activités syndicales, en
vertu de la « Loi de la République populaire de Chine sur les
syndicats » et les « Statuts syndicaux de la Chine ». Les
représentants des syndicats ont le droit d'assister, en
observateurs, à la réunion du conseil d'administration, de discuter
des programmes de développement, de production et d'exploitation
des entreprises, ainsi que des problèmes sur la récompense et la
sanction des travailleurs, le système de salaire, le bien-être, la
protection du travail et les assurances sociales. Les entreprises à
investissements étrangers doivent soutenir le travail des
syndicats, fournir des conditions nécessaires pour les activités
syndicales et accorder des frais aux syndicats.
Chapitre VII L'approvisionnement en
matériaux et la vente des produits
Article 48 Les entreprises à
investissements étrangers peuvent décider l'achat des matériaux
dont elles ont besoin. Si elles veulent des matériaux dont
l'approvisionnement est planifié, elles doivent présenter une
demande à l'organisme de la planification pour que celui-ci
l'intègre dans le plan.
Article 49 Les matériaux bruts
nécessaires à la production et à l'exploitation comme la force
motrice, le combustible, les transports et les télécommunications
sont fournis en priorité aux entreprises à investissements
étrangers, au même prix que pour les entreprises d'Etat.
Article 50 Excepté les produits
d'exportation définis par l'Etat, les entreprises à investissements
étrangers peuvent, selon la proportion fixée par le contrat, vendre
leurs produits sur les marchés national et international avec un
prix fixé par elles-mêmes. Si les produits dont le prix doit être
fixé par l'organisme du prix se vendent sur le marché intérieur,
les entreprises doivent soumettre ce prix à l'examen et à la
ratification de l'organisme du prix.
Chapitre VIII L'import-export
Article 51 Les entreprises à
investissements étrangers ont le droit d'importer les matériaux à
leur propre usage et d'exporter leurs produits et peuvent les
exporter par leur agent ou les vendre à la compagnie du commerce
extérieur.
Article 52 Les entreprises à
investissements étrangers doivent, au troisième trimestre de chaque
année, présenter les plans d'import-export de l'année suivante au
département provincial du commerce extérieur et de la coopération
économique avec l'étranger. Les plans d'importation comprennent le
plan d'importation des marchandises qui demandent une licence
d'importation, le plan des produits mécaniques et électriques dont
l'importation est limitée par l'Etat, le plan de vente sur le
marché intérieur des produits fabriqués dans leur champ
d'exploitation et le plan d'importation des matériaux et des
marchandises dont elles ont besoin. Les plans d'exportation
comprennent le plan général d'exportation et le plan d'exportation
des marchandises qui demandent une licence d'exportation. Pour les
entreprises à investissements étrangers, dont la création a été
ratifiée dans l'année en cours, et qui ont la capacité de
production, si leurs produits n'ont pas été inscrits dans le plan
d'exportation de l'année en cours, les marchandises dont
l'exportation a besoin d'une licence peuvent être présentées en
plusieurs fois, tandis que les marchandises dont l'importation a
besoin d'une licence doivent être présentées, tous les six mois en
une seule fois.
Article 53 Les entreprises à
investissements étrangers qui importent les équipements mécaniques,
les véhicules à usage productif, les matières brutes, les
carburants, les pièces détachées, les pièces de rechange et les
composants, destinés à la production de leurs produits
d'exportation, n'ont pas besoin de licence d'importation; ces
matériels ne peuvent passer la douane qu'après avoir être examinés
par celle-ci, avec le document d'approbation de la fondation de
l'entreprise, le contrat ou les pièces se rapprtant aux contrats
d'importation et d'exportation. Les matériels ne peuvent être
utilisés que par les entrepreses dans la production; ils ne peuvent
pas être cédés ni vendus en Chine. Si les entreprises utilisent les
matières brutes pour fabriquer des produits destinés la vente sur
le maché intérieur, elles doivent, selon les règlements concernés,
remplir les formalités d'importation complémentaires et payer une
taxe complémentaire.
Article 54 Si les investisseurs
étrangers utilisent les machines, les équipements et les matériaux
comme apports d'investissement, l'organisme de contrôle des
marchandises doivent expertiser ces choses en ce qui concerne la
variété, le nombre, la qualité et la valeur.
Article 55 Si les entreprises créées
avec les investissements des ressortissants chinois et des
compatriotes de Taiwan, de Hongkong et de Macao importent les
machines, les équipements, les véhicules à usage productif et les
fournitures de bureau, ainsi que les articles d'usage courant et
les moyens de transports en nombre convenable et à usage personnel,
dont la valeur est inférieure au montant global d'investissement,
elles n'ont pas besoin d'une licence d'importation.
Chapitre IX Les finances, les
devises et les assurances
Article 56 Les entreprises à
investissements étrangers doivent remplir les formalités
d'inscription de devises auprès de l'organisme de contrôle des
devises pour recevoir le « certificat d'inscription de devises des
entreprises à investissements étrangers », dans les 60 jours à
partir de la réception de la licence d'exploitation; avec ce
certificat, elles ouvrent un compte en devises à la banque désignée
par l'organisme de contrôle des devises; leurs recettes et dépenses
en devises sont réglées de la façon suivante: 1) Les recettes en
devises doivent être déposées à la banque chinoise où a été ouvert
le compte en devises; les dépenses en devises doivent être réglées
par le compte en devises ouvert en Chine, sauf les devises
ratifiées par l'organisme de contrôle des devises. 2) Le transfert
du capital en devises, l'envoi des devises à l'étranger, le
remboursement du principal et de l'intérêt d'une dette à l'étranger
et le retrait d'une somme d'argent liquide très importante doivent
être ratifiés par l'organisme de contrôle des devises; les
investisseurs étrangers peuvent aller à la banque, en présentant le
certificat concerné, régler les autres dépenses en devises dans les
limites de l'exploitation. 3) Les recettes d'exportation et les
dépenses d'importation doivent être vérifiées par l'organisme de
contrôle des devises et la banque. 4) Si les investisseurs
étrangers utilisent les profits en renminbi qu'ils ont tirés de
leurs entreprises comme réinvestissements sur le territoire
chinois, en présentant l'attestation délivrée par l'organisme de
contrôle des devises, ils peuvent bénéficier des traitements
préférentiels.
Article 57 Les entreprises à
investissements étrangers peuvent recevoir directement les prêts à
l'étranger pour les investir dans la production et l'exploitation;
le financement étranger qui doit être cautionné par l'organisme
chinois doit, selon son importance, figurer dans le plan, avec
approbation de la Commission d'Etat pour la Planification ou de la
commission provinciale de la planification; ces prêts doivent être
inscrits dans le registre de l'organisme de contrôle des
devises.
Article 58 Pour les entreprises à
investissements étrangers encouragées par l'Etat et la province et
les entreprises qui respectent le contrat, les crédits dont elles
ont besoin dans la construction, la production et la circulation
sont réglés en priorité par la banque où elles ont ouvert le
compte. L'évaluation de faisabilité des projets à investissements
étrangers doit être effectuée avec la participation de la banque.
La banque doit, selon l'évaluation, accorder des crédits, en
respectant son engagement.
Artticle 59 Si les entreprises à
investissements étrangers ont de la difficulté à équilibrer le
budget en devises pour leurs projets, l'organisme chargé d'examen
et de ratification doit écouter les opinions de l'organisme de
contrôle des devises avant l'examen et la ratification des projets.
Elles peuvent adopter les méthodes suivantes pour résoudre ce
problème: 1) Elles peuvent, avec approbation de l'organisme de
contrôle des devises, acheter et vendre les devises sur le marché
des changes ou les échanger au centre d'échange des devises. 2)
Elles peuvent, par le canal de vente à l'étranger, avec approbation
du département provincial du commerce extérieur et de la
coopération économique avec l'étranger, exporter les produits dont
l'exploitation n'est pas dans les limites de l'Etat ou qui n'ont
pas besoin de quota d'exportation ni de licence d'exportation pour
équilibrer les devises.
Article 60 Les entreprises à
investissements étrangers sont autorisées, avec approbation de la
Banque populaire de Chine et des autres organismes concernés, à
émettre des obligations pour collecter des fonds.
Article 61 Les entreprises à
investissements étrangers doivent contracter les assurances avec
les compagnies d'assurances exerçant sur le territoire chinois.
Article 62 Les entreprises à
investissements étrangers peuvent demander à la banque où elles ont
ouvert le compte d'envoyer à l'étranger leurs profits nets après
l'impôt et leurs autres revenus légaux; ces sommes doivent être
déduites de leur compte en devises. S'il s'agit des devises, elles
doivent présenter la décision sur le partage des profits du conseil
d'administration ou d'un organisme équivalent à celui-ci, le
certificat de versement de l'impôt et le contrat portant les
clauses sur le partage des profits.
Chapitre X Autres
Article 63 Les véhicules d'usage
courant dont ont besoin les entreprises à investissements étrangers
ne seront pas limités si le nombre est convenable. Les entreprises
peuvent, avec la facture ou l'attestation d'importation délivrée
par la douane et les autres pièces, recevoir le permis de conduire
et la plaque d'immatriculation auprès de l'organisme concerné.
Article 64 Les travailleurs chinois
des entreprises à investissements étrangers qui veulent voyager en
mission à l'étranger ou à Hongkong et à Macao doivent présenter une
demande au département provincial du commerce extérieur et de la
coopération économique avec l'étranger pour remplir les
formalités.
Article 65 Les gestionnaires et les
techniciens spécialisés engagés à l'étranger par les entreprises à
investissements étrangers peuvent demander un visa à sorties et
entrées multiples et une carte de séjour de la province.
Article 66 Dans la province, les
investisseurs étrangers et leurs parents peuvent payer les mêmes
prix de repas, de logement, de déplacement et de voyage que les
citoyens chinois s'ils présentent la carte de travail de leur
entreprise ou l'attestation délivrée par le bureau provincial des
affaires étrangères et le bureau provincial des affaires de
Taiwan.
Chapitre XI Les principes de
sanction
Article 67 Si les entreprises à
investissements étrangers enfreignent un des Règlements cités
supra, elles doivent s'amender sur l'ordre du gouvernement et de
ses organismes concernés; s'il s'agit des cas graves, en vertu de
la loi et des règlements concernés, on recherchera la responsablité
administrative des responsables des entreprises et des auteurs
principaux et on infligera les sanctions économiques et les
sanctions administratives correspondantes aux entreprises
suivantes: 1) Les entreprises qui se font passer pour les
entreprises à investissements étrangers dans le but de bénéficier
des mesures politiques préférentielles à l'égard de celles-ci, en
lésant les intérêts de l'Etat. 2) Les entreprises qui n'exécutent
pas le contrat, ni placent de l'argent dans les entreprises pendant
une longue période, ni exercent les activités d'exploitation. 3)
Les entreprises qui ont enfreint l'article 16 des Règlements en
modifiant arbitrairement le champ d'exploitation. 4) Les
entreprises qui ont commis d'autres infractions dans leur
exploitation.
Article 68 Le gouvernement et ses
organismes qui violent la loi, les règlements et les Règlements
cités en haut, en prenant arbitrairement des mesures envers les
investissements étrangers, portant atteinte à l'Etat, à la société
et lésant les droits et intérêts légitimes des entreprises à
investissements étrangers, seront redressés sur l'ordre du
gouvernement de l'échelon supérieur et ses organismes avant d'être
pénalisés.
Article 69 Si les organismes
gouvernementaux concernés n'examinent pas, et ne ratifient pas,
suivant les Règlements, les projets à investissements étrangers qui
ont réuni les conditions légales, en refusant de remplir les
formalités ou de donner la réponse, les entreprises peuvent, en
vertu de la loi, demander la remise des questions en délibération
ou intenter une procédure administrative.
Article 70 Si les organismes
gouvernementaux et les autres organismes et entreprises tirent
profits des ressources humaines, matérielles et financières des
entreprises à investissements étrangers, elles auront le droit de
dénoncer et d'accuser leurs actes auprès des organismes d'audit et
de supervision, en demandant un règlement judiciaire.
Article 71 Si les organismes
gouvernementaux concernés violent les Règlements, refusent de
contrôler les entreprises à investissements étrangers et leurs
obligations ou interviennent illégalement dans leur exploitation et
lèsent leurs droits et intérêts légitimes, ils seront redressés sur
l'ordre des organismes gouvernementaux de l'échelon supérieur; s'il
s'agit des cas graves, les organismes du même échelon ou de
l'échelon supérieur infligeront une sanction administrative au chef
du département compétent et au responsable de l'affaire; s'il
s'agit d'un crime, l'organisme judiciaire recherchera la
responsabilité pénale en vertu de la loi.
Chapitre XII Les articles
annexes
Article 72 Les organismes concernés
du gouvernement provincial peuvent adopter des méthodes détaillées
pour matérialiser et appliquer les Règlements.
Article 73 Les questions apparues
dans l'application des Règlements seront expliquées par le
département provincial du commerce extérieur et de la coopération
économique avec l'étranger.
Article 74 Les Règlements entrent en
vigueur à partir du jour de leur publication. Les « Règlements de
la province du Hubei sur les entreprises créées par des
investisseurs étrangers, des ressortissants chinois et des
compatriotes de Hongkong, de Macao et de Taiwan » (décret n°17 du
gouvernement provincial), promulgués, le 23 janvier 1991, par le
gouvernement provincial sont abrogés en même temps. Si les autres
stipulations provinciales ne correspondent pas aux Règlements,
ceux-ci feront foi.
2003/07/18
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