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Mesures préférentielles pour attirer les investissements étrangers

1. Mesures fiscales

En Chine, les entreprises mises sur pied avec des investissements étrangers sont soumises à l'impôt sur le revenu des entreprises, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le chiffre d'affaires, l'impôt sur la consommation, l'impôt sur les ressources naturelles, l'impôt sur l'immobilier urbain, la taxe pour l'immatriculation des véhicules et des bateaux, la taxe sur la valeur ajoutée du terrain, l'impôt de timbre, l'impôt sur l'abattage et l'impôt sur le revenu individuel.

(1). Impôt sur le revenu d'entreprise

Les entreprises à capitaux mixtes, celles de coopération sino-étrangère et celles à capitaux exclusivement étrangers doivent verser à l'Etat 30% de leur bénéfice de l'exercice sous forme d'impôt sur le revenu, et 3%, sous forme d'impôt local sur le revenu ; l'impôt sur le revenu des entreprises industrielles à capitaux étrangers qui s'implantent dans la zone ouverte de la péninsule du Liaodong est de 24%, et de 15% pour les entreprises en question dans les zones de développement économique et technique de Dalian, Yingkou et Shenyang.

Les entreprises industrielles à capitaux étrangers ayant un contrat de plus de 10 ans sont exemptées d'impôt sur le revenu pendant les deux années à partir de l'année où elles commencent à réaliser des bénéfices ; elles ne paient que 50% de l'impôt de la 3e à la 5e année.

Les entreprises dont les produits sont destinés à l'exportation ne paient que 50% de l'impôt sur le revenu, si leur valeur d'exportation représente plus de 70% de la valeur de la production totale dans l'année de production suivant l'expiration du dégrèvement de cinq ans.

Les entreprises d'avant-garde ne paient que 50% de l'impôt pendant les trois années suivant l'expiration du dégrèvement de cinq ans.

Si les investisseurs étrangers augmentent leurs capitaux pour une période de plus de cinq ans à partir des profits réalisés des entreprises à capitaux étrangers, 40% des impôts versés sont restitués ; s'ils réinvestissent pour une période de plus de cinq ans dans les entreprises dont les produits sont destinés à l'exportation ou les entreprises d'avant-garde, leurs impôts versés sont restitués; quand ils sortent du pays une part de leurs profits, cette part est exemptée d'impôt.

(2). Taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur le chiffre d'affaires et sur la consommation

On a stipulé avant la réforme de la fiscalité que les entreprises à capitaux étrangers dont les revenus provenant de la vente de produits industriels ou de la vente au détail, du transport et de divers genres de service, ainsi que la somme payée pour l'importation des marchandises, doivent verser l'impôt industriel et commercial unifié selon le tarif de 1,5% au minimum et de 55% au maximum (non compris le tabac et l'alcool).

Le 29 décembre 1993, la 5e session du Comité permanent de la VIIIe Assemblée populaire nationale avait adopté une motion selon laquelle, avant que les lois fiscales concernées ne soient élaborées, les entreprises mises sur pied avec des investissements étrangers seraient soumises, à partir du 1er janvier 1994, aux règlements provisoires sur la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur la consommation et sur le chiffre d'affaires publiés par le Conseil des affaires d'Etat. L'impôt industriel et commercial unifié qu'on avait mis à l'essai auparavant était abrogé par le fait même.

Aux entreprises à capitaux étrangers approuvées avant le 31 décembre 1993, qui ont une période d'exploitation limitée, on rembourse dans les cinq ans l'impôt versé en trop à cause de l'augmentation des catégories d'impôts. En ce qui concerne les entreprises en la matière n'ayant pas de période d'exploitation déterminée, la surtaxe sera remboursée sur demande et avec l'approbation des services fiscaux dans les cinq ans. Les moyens concrets sont définis par le Conseil des affaires d'Etat. Outre la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur la consommation et sur le chiffre d'affaires, la mise en application des autres catégories d'impôts se réfère aux lois concernées et aux règlements du Conseil des affaires d'Etat.

2. Traitement préférentiel pour les projets du programme spécial de capitaux étrangers

(document n° [1990]84 émis le 27 décembre 1990 par la direction générale du gouvernement populaire du Liaoning)

Article 1. Les présentes règles sont définies conformément aux lois et règlements de l'État et à la situation concrète de la province du Liaoning dans le but d'encourager l'utilisation de capitaux étrangers, d'accélérer la transformation des techniques industrielles, d'améliorer la capacité d'acquisition de devises par le biais des exportations et de renforcer la construction d'infrastructures.

Article 2. Les projets du programme spécial de capitaux étrangers mentionnés dans ce règlement désignent les projets qui utilisent l'investissement étranger spécial de 400 millions de dollars approuvé par l'autorité centrale (appelés ci-après « projets du programme spécial de capitaux étrangers » ou PPSCE).

Article 3. Ce règlement est applicable à tous les projets dits PPSCE dans la province.

Article 4. La Commission provinciale de planification économique est chargée d'administrer les PPSCE, et le Bureau de l'utilisation des PPSCE, des affaires courantes. Pour les affaires spécialisées, les départements concernant le commerce, la finance, l'imposition, l'administration des devises étrangères et la douane coopèrent étroitement en se répartissant la tâche.

Article 5. L'envergure des investissements en immobilier (incluant la transformation technique, idem ci-après) des PPSCE doit être inscrite en priorité dans le plan. Le plan annuel est assigné par la Commission provinciale de planification économique.

Article 6. Pour tous les PPSCE, peu importe qu'ils réalisent des profits ou soient en déficit, qu'ils s'acquittent en devises étrangères ou en yuans, on procédera à la comptabilité pour chaque projet indépendamment et remboursera le crédit globalement.

Pour les PPSCE, pendant 15 ans à compter de l'année où ils commencent à réaliser des bénéfices, la part d'augmentation du profit, de l'impôt sur le revenu et des frais d'amortissement est destinée à rembourser le crédit. Après avoir remboursé le capital et l'intérêt, les entreprises pourront retenir des profits selon une proportion déterminée par l'Etat.

Article 7. Les PPSCE bénéficient de dégrèvement selon les conditions suivantes :

— L'investissement en biens immobiliers est exempté d'impôt sur la construction ;

— L'équipement et les matériaux importés (non compris les matières premières affectées à la production) sont exemptés de douane, de taxe sur les produits ou de taxe sur la valeur ajoutée ;

— D'après la stipulation de l'Etat, les versements dans divers fonds et l'achat d'obligations sont exemptés.

Article 8. La société d'investissement en construction du Liaoning (SICL) est mandatée pour entreprendre à forfait les PPSCE et chargée du transfert de crédit, de l'allocation et de la récupération des prêts, ainsi que du remboursement du crédit. Après avoir remboursé le capital et l'intérêt, l'entreprise peut retenir une partie de l'excédent déterminée par l'Etat ; la ville où s'engagent les projets en retient 30% (sauf les projets relevant directement de l'autorité centrale et du gouvernement provincial) ; la SICL perçoit les frais de gestion représentant 0,5% du montant d'investissement.

Article 9. Pour les PPSCE, l'importation des installations, des pièces détachées et des matériaux destinés à la fabrication des produits d'exportation, de même que l'exportation des produits sont à la charge de la SICL. Cette dernière peut aussi mandater des compagnies de commerce extérieur pour le faire.

Article 10. Les devises étrangères provenant de l'exportation seront destinées au remboursement du crédit accordé.

Article 11. Les PPSCE dont les produits peuvent se substituer aux produits importés sont intégrés dans le plan de remplacement des produits importés sur approbation des services de commerce et d'administration des devises étrangères et effectueront leurs versements par le biais de la SICL.

Article 12. D'autres mesures préférentielles impliquant l'utilisation des capitaux étrangers élaborées par l'Etat et la province sont applicables aux PPSCE.

Article 13. Ce règlement s'applique en principe aux PPSCE lancés par les entreprises à capitaux sino-étrangers, mais on doit garantir aux investisseurs étrangers de jouir des droits et intérêts stipulés par l'Etat.

Article 14. Les PPSCE mis en chantier à Shenyang et Dalian sont soumis au contrôle d'un département désigné par le gouvernement populaire municipal, lequel département est chargé de l'administration, du remboursement du crédit d'ensemble, etc.

Article 15. Les mesures concrètes concernant la finance, l'impôt, le commerce, les devises étrangères et la douane sont élaborées par les départements compétents en référence à ce règlement.

Article 16. La Commission de planification économique de la province du Liaoning détient le droit d'interpréter le présent règlement.

Article 17. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation.


   2003/07/14

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