1. Mesures
fiscales
En Chine, les entreprises mises sur
pied avec des investissements étrangers sont soumises à l'impôt sur
le revenu des entreprises, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt
sur le chiffre d'affaires, l'impôt sur la consommation, l'impôt sur
les ressources naturelles, l'impôt sur l'immobilier urbain, la taxe
pour l'immatriculation des véhicules et des bateaux, la taxe sur la
valeur ajoutée du terrain, l'impôt de timbre, l'impôt sur
l'abattage et l'impôt sur le revenu individuel.
(1). Impôt sur le revenu
d'entreprise
Les entreprises à capitaux mixtes,
celles de coopération sino-étrangère et celles à capitaux
exclusivement étrangers doivent verser à l'Etat 30% de leur
bénéfice de l'exercice sous forme d'impôt sur le revenu, et 3%,
sous forme d'impôt local sur le revenu ; l'impôt sur le revenu des
entreprises industrielles à capitaux étrangers qui s'implantent
dans la zone ouverte de la péninsule du Liaodong est de 24%, et de
15% pour les entreprises en question dans les zones de
développement économique et technique de Dalian, Yingkou et
Shenyang.
Les entreprises industrielles à
capitaux étrangers ayant un contrat de plus de 10 ans sont
exemptées d'impôt sur le revenu pendant les deux années à partir de
l'année où elles commencent à réaliser des bénéfices ; elles ne
paient que 50% de l'impôt de la 3e à la 5e année.
Les entreprises dont les produits
sont destinés à l'exportation ne paient que 50% de l'impôt sur le
revenu, si leur valeur d'exportation représente plus de 70% de la
valeur de la production totale dans l'année de production suivant
l'expiration du dégrèvement de cinq ans.
Les entreprises d'avant-garde ne
paient que 50% de l'impôt pendant les trois années suivant
l'expiration du dégrèvement de cinq ans.
Si les investisseurs étrangers
augmentent leurs capitaux pour une période de plus de cinq ans à
partir des profits réalisés des entreprises à capitaux étrangers,
40% des impôts versés sont restitués ; s'ils réinvestissent pour
une période de plus de cinq ans dans les entreprises dont les
produits sont destinés à l'exportation ou les entreprises
d'avant-garde, leurs impôts versés sont restitués; quand ils
sortent du pays une part de leurs profits, cette part est exemptée
d'impôt.
(2). Taxe sur la valeur ajoutée,
impôt sur le chiffre d'affaires et sur la consommation
On a stipulé avant la réforme de la
fiscalité que les entreprises à capitaux étrangers dont les revenus
provenant de la vente de produits industriels ou de la vente au
détail, du transport et de divers genres de service, ainsi que la
somme payée pour l'importation des marchandises, doivent verser
l'impôt industriel et commercial unifié selon le tarif de 1,5% au
minimum et de 55% au maximum (non compris le tabac et
l'alcool).
Le 29 décembre 1993, la 5e session
du Comité permanent de la VIIIe Assemblée populaire nationale avait
adopté une motion selon laquelle, avant que les lois fiscales
concernées ne soient élaborées, les entreprises mises sur pied avec
des investissements étrangers seraient soumises, à partir du 1er
janvier 1994, aux règlements provisoires sur la taxe sur la valeur
ajoutée, l'impôt sur la consommation et sur le chiffre d'affaires
publiés par le Conseil des affaires d'Etat. L'impôt industriel et
commercial unifié qu'on avait mis à l'essai auparavant était abrogé
par le fait même.
Aux entreprises à capitaux étrangers
approuvées avant le 31 décembre 1993, qui ont une période
d'exploitation limitée, on rembourse dans les cinq ans l'impôt
versé en trop à cause de l'augmentation des catégories d'impôts. En
ce qui concerne les entreprises en la matière n'ayant pas de
période d'exploitation déterminée, la surtaxe sera remboursée sur
demande et avec l'approbation des services fiscaux dans les cinq
ans. Les moyens concrets sont définis par le Conseil des affaires
d'Etat. Outre la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur la
consommation et sur le chiffre d'affaires, la mise en application
des autres catégories d'impôts se réfère aux lois concernées et aux
règlements du Conseil des affaires d'Etat.
2. Traitement préférentiel
pour les projets du programme spécial de capitaux
étrangers
(document n° [1990]84 émis le 27
décembre 1990 par la direction générale du gouvernement populaire
du Liaoning)
Article 1. Les présentes règles sont
définies conformément aux lois et règlements de l'État et à la
situation concrète de la province du Liaoning dans le but
d'encourager l'utilisation de capitaux étrangers, d'accélérer la
transformation des techniques industrielles, d'améliorer la
capacité d'acquisition de devises par le biais des exportations et
de renforcer la construction d'infrastructures.
Article 2. Les projets du programme
spécial de capitaux étrangers mentionnés dans ce règlement
désignent les projets qui utilisent l'investissement étranger
spécial de 400 millions de dollars approuvé par l'autorité centrale
(appelés ci-après « projets du programme spécial de capitaux
étrangers » ou PPSCE).
Article 3. Ce règlement est
applicable à tous les projets dits PPSCE dans la province.
Article 4. La Commission provinciale
de planification économique est chargée d'administrer les PPSCE, et
le Bureau de l'utilisation des PPSCE, des affaires courantes. Pour
les affaires spécialisées, les départements concernant le commerce,
la finance, l'imposition, l'administration des devises étrangères
et la douane coopèrent étroitement en se répartissant la tâche.
Article 5. L'envergure des
investissements en immobilier (incluant la transformation
technique, idem ci-après) des PPSCE doit être inscrite en priorité
dans le plan. Le plan annuel est assigné par la Commission
provinciale de planification économique.
Article 6. Pour tous les PPSCE, peu
importe qu'ils réalisent des profits ou soient en déficit, qu'ils
s'acquittent en devises étrangères ou en yuans, on procédera à la
comptabilité pour chaque projet indépendamment et remboursera le
crédit globalement.
Pour les PPSCE, pendant 15 ans à
compter de l'année où ils commencent à réaliser des bénéfices, la
part d'augmentation du profit, de l'impôt sur le revenu et des
frais d'amortissement est destinée à rembourser le crédit. Après
avoir remboursé le capital et l'intérêt, les entreprises pourront
retenir des profits selon une proportion déterminée par l'Etat.
Article 7. Les PPSCE bénéficient de
dégrèvement selon les conditions suivantes :
— L'investissement en biens
immobiliers est exempté d'impôt sur la construction ;
— L'équipement et les matériaux
importés (non compris les matières premières affectées à la
production) sont exemptés de douane, de taxe sur les produits ou de
taxe sur la valeur ajoutée ;
— D'après la stipulation de l'Etat,
les versements dans divers fonds et l'achat d'obligations sont
exemptés.
Article 8. La société
d'investissement en construction du Liaoning (SICL) est mandatée
pour entreprendre à forfait les PPSCE et chargée du transfert de
crédit, de l'allocation et de la récupération des prêts, ainsi que
du remboursement du crédit. Après avoir remboursé le capital et
l'intérêt, l'entreprise peut retenir une partie de l'excédent
déterminée par l'Etat ; la ville où s'engagent les projets en
retient 30% (sauf les projets relevant directement de l'autorité
centrale et du gouvernement provincial) ; la SICL perçoit les frais
de gestion représentant 0,5% du montant d'investissement.
Article 9. Pour les PPSCE,
l'importation des installations, des pièces détachées et des
matériaux destinés à la fabrication des produits d'exportation, de
même que l'exportation des produits sont à la charge de la SICL.
Cette dernière peut aussi mandater des compagnies de commerce
extérieur pour le faire.
Article 10. Les devises étrangères
provenant de l'exportation seront destinées au remboursement du
crédit accordé.
Article 11. Les PPSCE dont les
produits peuvent se substituer aux produits importés sont intégrés
dans le plan de remplacement des produits importés sur approbation
des services de commerce et d'administration des devises étrangères
et effectueront leurs versements par le biais de la SICL.
Article 12. D'autres mesures
préférentielles impliquant l'utilisation des capitaux étrangers
élaborées par l'Etat et la province sont applicables aux PPSCE.
Article 13. Ce règlement s'applique
en principe aux PPSCE lancés par les entreprises à capitaux
sino-étrangers, mais on doit garantir aux investisseurs étrangers
de jouir des droits et intérêts stipulés par l'Etat.
Article 14. Les PPSCE mis en
chantier à Shenyang et Dalian sont soumis au contrôle d'un
département désigné par le gouvernement populaire municipal, lequel
département est chargé de l'administration, du remboursement du
crédit d'ensemble, etc.
Article 15. Les mesures concrètes
concernant la finance, l'impôt, le commerce, les devises étrangères
et la douane sont élaborées par les départements compétents en
référence à ce règlement.
Article 16. La Commission de
planification économique de la province du Liaoning détient le
droit d'interpréter le présent règlement.
Article 17. Le présent règlement
entre en vigueur le jour de son approbation.
2003/07/14
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