En vertu de la Constitution et de la « Loi organique de l’Assemblée
populaire nationale », le Comité permanent de l’APN exerce les
fonctions et pouvoirs suivants :
A.
le pouvoir législatif. En vertu de la Constitution en vigueur,
l’APN et son Comité permanent exercent en commun le pouvoir
législatif, à savoir : élaborer et amender les lois autres que
celles qui doivent être élaborées par l’APN ; compléter et amender
partiellement, dans l’intervalle des sessions de l’APN, les lois
élaborées par celle-ci, mais cela ne peut se faire à l’encontre des
principes fondamentaux régissant ces lois. C’est ainsi que la
Constitution et les lois essentielles mises à part, le Comité
permanent de l’APN doit assumer quantité de travail législatif.
B.
le pouvoir d’interpréter la Constitution et les lois. Interpréter
la Constitution veut dire l’interprétation législative des clauses
légales elles-mêmes dont il est nécessaire de déterminer les
limites ou d’élaborer des stipulations complémentaires. Cela
permettra de répondre, à temps et sous l’angle législatif, aux
questions qui se sont posées au cours de l’application de la
Constitution et des lois et de les résoudre, afin d’assurer leur
application fidèle.
C.
le pouvoir de veiller à l’application de la Constitution. La
Constitution en vigueur confère non seulement à l’APN, mais aussi à
son Comité permanent le pouvoir de veiller à l’application de la
Constitution. L’exercice de ce pouvoir par le Comité permanent de
l’APN, son organe permanent, facilite le contrôle régulier de
l’application de la Constitution. Cela revêt évidemment une grande
importance pour garantir l’application de la Constitution.
D.
le pouvoir de contrôle sur les autres organismes d’Etat. Le Comité
permanent de l’APN a le pouvoir de contrôler les activités du
Conseil des Affaires d’Etat, de la Commission militaire centrale,
de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême ;
d’annuler les règlements administratifs, les décisions et les
ordonnances émanant du Conseil des Affaires d’Etat qui seraient
contraires à la Constitution et aux lois ; d’annuler les règlements
et les décisions de caractère local émanant des organes du povuoir
des provinces,des régions autonomes et des municipalités relevant
de l’autorité centrale qui seraient contraires à la Constitution,
aux lois et aux règlements administratifs.
E.
le pouvoir de nommer et de déstituer les fonctionnaires des autres
organismes d’Etat. Dans l’intervalle des sessions de l’APN,
décider, sur proposition du premier ministre du Conseil des
Affaires d’Etat, du choix des ministres, des présidents des
commissions, du président de la Commission des Comptes et du
secrétaire général dudit Conseil ; dans l’intervalle des sessions
de l’APN, décider, sur proposition du président de la Commission
militaire centrale, du choix des autres membres de ladite
Commission ; nommer et décharger de leurs fonctions, sur
proposition du président de la Cour populaire suprême, les
vice-présidents, les juges et les membres du Collège judiciaire de
la Cour populaire suprême, ainsi que le président du Tribunal
militaire ; sur proposition du procureur général du Parquet
populaire suprême, nommer ou décharger de leurs fonctions les
procureurs généraux adjoints, les procureurs et les membres du
Collège du Parquet populaire suprême, ainsi que le procureur
général du parquet militaire, et approuver la nomination ou le
retrait de la fonction des procureurs généraux des parquets
populaires des provinces, des régions autonomes et des
municipalités relevant de l’autorité centrale ; prendre la décision
de nommer ou de décharger de leurs fonctions les représentants
plénipotentiaires à l’étranger.
F.
le pouvoir de décision sur les problèmes importants des affaires
d’Etat, à savoir : décider de la ratification ou de la dénonciation
des traités et des accords importants conclus avec les Etats
étrangers ; instituer le système de grades des militaires et des
diplomates, ainsi que d’autres titres spéciaux ; instituer les
décorations et les autres distinctions honorifiques de l’Etat, et
décider de leur attribution ; décider de l’amnistie ; décider, dans
l’intervalle des sessions de l’APN, de la proclamation de l’état de
guerre au cas où le pays serait victime d’une attaque armée ou si
la nécessité surgit de remplir les engagements découlant des
traités internationaux de défense commune contre l’agression ;
décider de la mobilisation générale ou partielle ; décider de la
proclamation de la loi martiale dans tout le pays ou dans une ou
plusieurs provinces, régions autonomes ou municipalités relevant de
l’autorité centrale ; examiner et approuver, dans l’intervalle des
sessions de l’APN, les projets portant sur les rajustements
partiels indispensables du plan pour le développement de l’économie
nationale et le progrès social, ainsi que du budget d’Etat en cours
d’exécution.
G.
les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par
l’APN. Lesdits fonctions et pouvoirs mis à part, le Comité
permanent de l’APN a le pouvoir d’exercer les autres attributions
qui lui seraient conférées par l’APN, par exemple, présider les
élections des députés de l’APN, convoquer les sessions de l’APN,
contacter les députés de l’APN et les organiser dans l’inspection
et diriger, dans l’intervalle des sessions de l’APN, le travail des
commissions spéciales, etc.
|