Un contrôle effectif et efficace se distingue par le fait que tout
contrôle s’effectue selon une forme et une procédure déterminées.
Le
contrôle de l’APN et de son Comité permanent se manifeste par une
série de règlementations spécifiques qui sont appliquées selon une
forme et une procédure déterminées. Les règlementations de contrôle
qui se sont progressivement améliorées sont les suivantes :
Règlementation sur l’écoute et l’examen des rapports
d’activités.
Ecouter et examiner les rapportés d’activitées du Conseil des
Affaires d’Etat, de la Cour populaire suprême et du Parquet
populaire suprême ainsi que leurs compte-rendus à thème spécial
constitue la forme essentielle par laquelle l’organe du pouvoir
d’Etat exerce un contrôle complet sur les activités des trois
institutions susmentionnées. La loi donne également des
stipulations concernant ce système de contrôle sous divers aspects
; des progrès ont été enregistrés pour normaliser et
institutionnaliser ce système.
Règlementation sur l’examen et l’approbation du plan et du
budget.
Examiner et approuver le plan pour le développement de l’économie
nationale et le progrès social et le rapport sur son état
d’exécution, ainsi que le budget d’Etat et le rapport sur
l’exécution budgétaire constitue un contenu principal du contrôle
exercé par l’APN sur les activités du gouvernement. Le plan et le
budget une fois approuvés par l’APN, le gouvernement doit les
appliquer tels quels.
Règlementation sur l’examen des documents normatifs.
En
vertu de la Constitution et de la loi, le Comité permanent de l’APN
a le pouvoir d’annuler les règlements administratifs, les décisions
et les ordonnances émanant du Conseil des Affaires d’Etat qui
seraient contraires à la Constitution et aux lois ; d’annuler les
règlements et les décisions de caractère local émanant des organes
du pouvoir des provinces, des régions autonomes et des
municipalités relevant de l’autorité centrale qui seraient
contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements
administratifs ; les assemblées populaires locales à l’échelon du
district et au-dessus ont le pouvoir de modifier et d’annuler les
résolutions mal fondées émanant des comités permanents des
assemblées populaires à l’échelon correspondant, d’annuler les
décisions et les ordonnances mal fondées émanant des gouvernements
populaires à l’échelon correspondant ; les assemblées populaires
locales à l’échelon de canton et de commune ont le pouvoir
d’annuler les décisions et les ordonnances mal fondées émanant des
gouvernements populaires à l’échelon de canton, de canton de
minorités ethniques et de commune ; les comités permanents des
assemblées populaires locales à l’échelon du district et au-dessus
ont le pouvoir d’annuler les décisions mal fondées émanant des
assemblées populaires et de leurs comités permanents de l’échelon
immédiatement inférieur, d’annuler les décisions et les ordonnances
mal fondées émanant des gouvernements populaires à l’échelon
correspondant.
Règlementation sur la supervision et le contrôle de l’application
des lois.
La
supervision et le contrôle visent les organes exécutifs : exhorter
le Conseil des Affaires d’Etat, la Cour populiare suprême et le
Parquet populaire suprême à résoudre sans tarder les problèmes
existant dans l’application des lois. Ecouter et examiner les
compte-rendus sur l’état d’application des lois a été
officiellement inscrit à l’ordre du jour des réunions du Comité
permanent de l’APN. En réponse au rapport de supervision sur l’état
d’application des lois et à l’examen du Comité permanent, les
organes judiciaires compétents doivent améliorer leur travail dans
le délai fixé et rendre compte, en temps opportun, des mesures à
prendre et des résultats obtenus au Comité permanent.
Règlementation sur le traitement des requêtes, plaintes et
dénonciations.
En
vertu de la Constitution, le citoyen a le droit d’adresser aux
organes d’Etat intéressés ses requêtes, plaintes et dénonciations
contre tout acte illégal et fautif de tout organisme et de tout
fonctionnaire d’Etat. Les comités permanents des assemblées
populaires locales à l’échelon du district et au-dessus peuvent
traiter les requêtes et les opinions des masses à l’encontre des
gouvernements, des cours populaires et des parquets populaires
ainsi que des membres de leur personnel.
Règlementation sur l’information et l’interpellation.
Au
cours de l’examen de motions par l’APN, les députés ont le droit de
poser des questions aux organismes d’Etat intéressés ; ceux-ci
doivent envoyer leurs représentants donner des explications à la
réunion de groupes de députés ou à celle de délégations. Pendant la
session de l’APN, une délégation ou 30 députés cosignataires au
moins peuvent interpeller par écrit les ministères et les
commissions du Conseil des Affaires d’Etat ; le présidium décide de
faire donner la réponse écrite par les organismes interpellés ou de
faire venir des responsables des organismes interpellés donner la
réponse orale à la réunion du présidium, ou à celle d’une
commission spéciale concernée, ou à celle d’une délégation
concernée. Durant la réunion du Comité permanent, dix de ses
membres au moins peuvent présenter au Comité permanent des
interpellations écrites à l’adresse du Conseil des Affaires d’Etat,
des ministères et des commissions dudit Conseil, de la Cour
populaire suprême et du Parquet populaire suprême ; le Conseil de
la Présidence décide de faire donner la réponse écrite par les
organismes interpellés ou de faire venir des responsables des
organismes interpellés donner la réponse orale à la réunion du
Comité permanent ou à celle d’une commission spéciale
concernée.
Par ailleurs, le système de contrôle de l’APN et de son Comité
permanent se traduit également dans les règlementations concernant
l’enquête sur des questions spéciales, la révocation et la
déstitution.
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