Les assemblées populaires sont établies aux échelons des provinces,
régions autonomes, municipalités relevant de l’autorité centrale,
départements autonomes, districts, districts autonomes,
municipalités, arrondissements urbains, cantons, cantons de
minorités ethniques et communes en République populaire de Chine.
Les assemblées populaires locales aux différents échelons sont
toutes les organes locaux du pouvoir d’Etat. Les assemblées
populaires locales à l’échelon du district et au-dessus établissent
des comités permanents. La durée de mandat des assemblées
populaires aux échelons des provinces, régions autonomes,
municipalités relevant de l’autorité centrale, départements
autonomes, districts, districts autonomes, municipalités et
arrondissements urbains est de 5 ans. Celle des assemblées
populaires aux échelons des cantons, cantons de minorités ethniques
et communes est de 3 ans.
Les assemblées populaires locales aux différents échelons exercent
leurs fonctions et pouvoirs en vertu de la Constitution et de la
loi. En fonction des conditions spécifiques et du besoin réel de
leurs circonscriptions administratives respectives, les assemblées
populaires des provinces, des régions autonomes et des
municipalités relevant de l’autorité centrale et leurs comités
permanents ont le pouvoir d’élaborer et de promulguer des
règlements de caractère local qui ne seraient pas contraires à la
Constitution, aux lois et aux règlements administratifs, et d’en
informer le Comité permanent de l’APN et au Conseil des Affaires
d’Etat en vue d’enregistrement.
Les assemblées populaires des municipalités où siègent les
gouvernements populaires des provinces et des régions autonomes ou
celles des villes plus ou moins importantes approuvées par le
Conseil des Affaires d’Etat, et leurs comités permanents ont le
pouvoir d’élaborer des règlements de caractère local, de les
appliquer après approbation des comités permanents des assemblées
populaires des provinces et des régions autonomes, et d’en
informer, par l’intermédiaire des comités permanents des assemblées
populaires des provinces et des régions autonomes, le Comité
permanent de l’APN et le Conseil des Affaires d’Etat en vue
d’enregistrement.
Le
Comité permanent de l’APN a le pouvoir d’annuler les règlements et
décisions de caractère local émanant des organes du pouvoir d’Etat
à l’échelon des provinces, des régions autonomes et des
municipalités relevant de l’autorité centrale, qui seraient
contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements
administratifs de l’Etat.
Les règlements sur l’autonomie et les règlements isolés émanant des
assemblées populaires des régions autonomes doivent entrer en
vigueur après l’examen et l’approbation du Comité permanent de
l’APN. Les règlements sur l’autonomie et les règlements isolés
émanant des assemblées populaires des départements autonomes et des
districts autonomes doivent entrer en vigeur après l’examen et
l’approbation des comités permanents des assemblées populaires des
provinces ou des régions autonomes, et être déposés au Comité
permanent de l’APN en vue d’enregistrement.
Lorsque le Comité permanent de l’APN se réunit, les comités
permanents des assemblées populaires locales aux échelons des
provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant de
l’autorité centrale peuvent envoyer leur président ou leur
vice-président assister à la réunion à titre consultatif et
exprimer leurs opinions. Le Comité permanent de l’APN préside les
élections des députés de l’APN ; au cours des élections des
représentants des assemblées populaires locales de la nouvelle
législature aux différents échelons, le Comité permanent de l’APN
est chargé de répondre aux questions concernant l’application de la
loi, que les assemblées populaires des provinces, des régions
autonomes et des municipalités relevant de l’autorité centrale et
leurs comités permanents lui ont posées.
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