Le nombre des représentants des assemblées populaires locales est
déterminé selon les règles suivantes :
A.
Le nombre de base des représentants est 350 à l’échelon de
province, région autonome et municipalité relevant directement de
l’autorité centrale, et augmente d’un siège au prorata de 150 000
personnes pour les provinces et les régions autonomes, et de 25 000
personnes pour les municipalités relevant directement de l’autorité
centrale. Le nombre total des représentants d’une province comptant
plus de 100 millions d’habitants ne peut pas dépasser le
millier.
B.
Le nombre de base des représentants est 240 à l’échelon de
municipalité avec arrondissements et de département autonome, et
augmente d’un siège au prorata de 25 000 personnes. Le nombre total
des représentants d’une unité administrative comptant plus de 10
millions d’habitants. ne peut pas dépasser 650.
C.
Le nombre de base des représentants est 120 à l’échelon de
district, district autonome, municipalité sans arrondissement et
arrondissement, et augmente d’un siège au prorata de 5 000
habitants. Le nombre total des représentants d’une unité
administrative comptant plus de 1,65 million d’habitants ne peut
pas dépasser 450 et celui d’une unité administrative comptant moins
de 50 000 habitants peut être inférieur à 120.
D.
Le nombre de base des représentants est 40 à l’échelon de canton,
cantons de minorités ethniques et bourgs, et augmente d’un siège au
prorata de 1 500 habitants. Le nombre total des représentants ne
peut pas dépasser 100 pour les cantons et les cantons de minorités
ethniques comptant plus de 90 000 habitants. Il ne peut pas
dépasser 130 pour les bourgs comptant plus de 130 000 habitants. Il
peut être inférieur à 40 pour les cantons, les cantons de minorités
ethniques et les bourgs comptant moins de 2 000 habitants.
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